Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 1 juin 2026, n° 26/01190
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2023, M. [N] [X] et Mme [E] [X] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO d’un montant total de 35 000 euros au taux débiteur de 5,556% remboursable en 60 mensualités de 669,45 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par courriers des 18 février 2024, mis en demeure M. [N] [X] et Mme [E] [X] de lui régler la somme de 4 259,68 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par courriers des 14 mars 2024, mis en demeure M. [N] [X] et Mme [E] [X] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 36 619,74 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [N] [X] et Mme [E] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 31 mars 2023 ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 36.554,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,556% l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 31 mars 2023, ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 35.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement : Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que M. [N] [X] et Mme [E] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; En tout état de cause : Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025, a fait l’objet de trois renvois dans l’attente d’un potentiel accord entre les parties. Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties. Par courrier réceptionné au greffe le 15 janvier 2026, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a transmis des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne s’agissant de Mme [E] [X] et à domicile s’agissant de M. [N] [X], ces derniers ne comparaissent pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. Sur la demande principale en paiement a. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 mai 2024. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. b. Sur le rejet de la demande principale en constat de la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 31 mars 2023 reproduit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas avoir envoyé les mises en demeure de payer les échéances impayées du 18 février 2024, ni les courriers informant les consorts [X] de l’exigibilité immédiate de leur prêt. Les preuves d’envoi et de réception de ces courriers ne sont pas apportées. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. c. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En la cause, la clause VI/2. du contrat, intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. Il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que M. [N] [X] et Mme [E] [X] n’ont plus réglé aucune échéance complète depuis le 10 septembre 2023. Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier de prononcer à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 31 mars 2023 entre les parties aux torts de M. [N] [X] et Mme [E] [X] au jour de la présente décision. 4. Sur les sommes dues Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [N] [X] et Mme [E] [X] de la somme prêtée (35.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés (3.339,44 euros), soit la somme de 31.660,56 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2023. En outre, le contrat prévoit expressément que « s’il y a un co-emprunteur, celui-ci est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues, comme un codébiteur ». Dans ces conditions, [N] [X] et Mme [E] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 31.660,56 euros. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas d’un préjudice spécial qui résulterait de l’inexécution contractuelle de M. [N] [X] et Mme [E] [X] alors que si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations. En effet, cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [N] [X] et Mme [E] [X]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [X] et Mme [E] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ; PRONONCE à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 31 mars 2023 par M. [N] [X] et Mme [E] [X] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au jour du présent jugement, aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 31 660,56 euros arrêtée au 14 mars 2024 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [X] et Mme [E] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01190 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZQ N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO C/ [N] [X] [E] [Z] épouse [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [N] [X], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026 Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2023, M. [N] [X] et Mme [E] [X] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO d’un montant total de 35 000 euros au taux débiteur de 5,556% remboursable en 60 mensualités de 669,45 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par courriers des 18 février 2024, mis en demeure M. [N] [X] et Mme [E] [X] de lui régler la somme de 4 259,68 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par courriers des 14 mars 2024, mis en demeure M. [N] [X] et Mme [E] [X] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 36 619,74 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [N] [X] et Mme [E] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 31 mars 2023 ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 36.554,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,556% l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 31 mars 2023, ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 35.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement : Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Dire que M. [N] [X] et Mme [E] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; En tout état de cause : Condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025, a fait l’objet de trois renvois dans l’attente d’un potentiel accord entre les parties. Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties. Par courrier réceptionné au greffe le 15 janvier 2026, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a transmis des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne s’agissant de Mme [E] [X] et à domicile s’agissant de M. [N] [X], ces derniers ne comparaissent pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. Sur la demande principale en paiement a. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 mai 2024. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. b. Sur le rejet de la demande principale en constat de la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 31 mars 2023 reproduit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas avoir envoyé les mises en demeure de payer les échéances impayées du 18 février 2024, ni les courriers informant les consorts [X] de l’exigibilité immédiate de leur prêt. Les preuves d’envoi et de réception de ces courriers ne sont pas apportées. Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue. La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. c. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En la cause, la clause VI/2. du contrat, intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. Il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO que M. [N] [X] et Mme [E] [X] n’ont plus réglé aucune échéance complète depuis le 10 septembre 2023. Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier de prononcer à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 31 mars 2023 entre les parties aux torts de M. [N] [X] et Mme [E] [X] au jour de la présente décision. 4. Sur les sommes dues Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Tel est le cas en l’espèce. La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [N] [X] et Mme [E] [X] de la somme prêtée (35.000 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés (3.339,44 euros), soit la somme de 31.660,56 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2023. En outre, le contrat prévoit expressément que « s’il y a un co-emprunteur, celui-ci est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues, comme un codébiteur ». Dans ces conditions, [N] [X] et Mme [E] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 31.660,56 euros. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas d’un préjudice spécial qui résulterait de l’inexécution contractuelle de M. [N] [X] et Mme [E] [X] alors que si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations. En effet, cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, selon laquelle l'emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance des informations précontractuelles européennes normalisées », n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [N] [X] et Mme [E] [X]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [X] et Mme [E] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel ; PRONONCE à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 31 mars 2023 par M. [N] [X] et Mme [E] [X] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au jour du présent jugement, aux torts des emprunteurs ; CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [E] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 31 660,56 euros arrêtée au 14 mars 2024 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [X] et Mme [E] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03128
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:20:56.839Z.