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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 22 juin 2026, n° 26/03128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2022, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à Monsieur [R] [C] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 
Cette créance a ensuite été rachetée par la SA Hoist Finance AB le 10 mai 2024. 
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Hoist Finance AB a, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, revenue « pli avisé et non réclamé », a mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler la somme de 1 114,52 euros dans les 30 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 
Faute de régularisation, la SA Hoist Finance AB a, par lettre recommandée du 05 juin 2025, mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3 652,81 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 10 décembre 2022.  
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA Hoist Finance AB a fait citer Monsieur [R] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal : 
•€€€€€€ Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB ; 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 3 652,81 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an courus et à courir à compter du 07 mars 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement : 
•€€€€€€ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB ; 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 
En tout état de cause : 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; 
•€€€€€€ Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge soulève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Hoist Finance AB, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. 
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




En l’espèce, la décision n'étant pas susceptible d’appel, le jugement sera prononcé en dernier ressort. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. 

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 1er septembre 2025. 
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Hoist Finance AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 




Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 décembre 2022 prévoit expressément dans sa clause 7.2 des conditions générales que le prêteur pourra résilier le contrat après information préalable de l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement, même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse. 
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Hoist Finance AB justifie avoir, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, revenue « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler la somme de 1 114,52 euros dans un délai de 30 jours jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 
Or, le décompte produit s’arrête au mois d’avril 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ou non. 
La déchéance du terme ne peut pas être constatée. 
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. 
 
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 

Sur le prononcé de la résolution judiciaire

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.



En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA Hoist Finance AB que Monsieur [R] [C], qui s’était engagé au remboursement des mensualités, n’a plus réglé les échéances contractuellement prévues à partir du mois d’octobre 2024. 
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 10 décembre 2022 entre les parties aux torts de Monsieur [R] [C] au jour de la présente décision.

Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 
Tel est le cas en l’espèce. 
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [R] [C] du total des sommes prêtées (2 997,80 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (605,47 euros), soit la somme de 2 392,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 décembre 2022. Le décompte produit n’étant pas daté, il sera considéré que cette somme est actualisée à la date de l’assignation, soit au 1er septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur [R] [C] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA Hoist Finance AB ; 
DEBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ; 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 2 392,33 euros arrêtée au 1er septembre 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ;
REJETTE la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance ; 
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 

            LE GREFFIER                                                                   LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/03128 - N° Portalis DBZS-W-B7K-Z4M6

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 22 Juin 2026





S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)


C/

[R] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Avril 2026 

Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2022, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à Monsieur [R] [C] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. 
Cette créance a ensuite été rachetée par la SA Hoist Finance AB le 10 mai 2024. 
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Hoist Finance AB a, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, revenue « pli avisé et non réclamé », a mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler la somme de 1 114,52 euros dans les 30 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 
Faute de régularisation, la SA Hoist Finance AB a, par lettre recommandée du 05 juin 2025, mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3 652,81 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 10 décembre 2022.  
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA Hoist Finance AB a fait citer Monsieur [R] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal : 
•€€€€€€ Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB ; 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 3 652,81 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an courus et à courir à compter du 07 mars 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
Subsidiairement : 
•€€€€€€ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB ; 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 
En tout état de cause : 
•€€€€€€ Condamner Monsieur [R] [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; 
•€€€€€€ Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 lors de laquelle le juge soulève d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Hoist Finance AB, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. 
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 22 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




En l’espèce, la décision n'étant pas susceptible d’appel, le jugement sera prononcé en dernier ressort. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. 

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 1er septembre 2025. 
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Hoist Finance AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 




Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 décembre 2022 prévoit expressément dans sa clause 7.2 des conditions générales que le prêteur pourra résilier le contrat après information préalable de l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement, même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse. 
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Hoist Finance AB justifie avoir, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, revenue « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [R] [C] de lui régler la somme de 1 114,52 euros dans un délai de 30 jours jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. 
Or, le décompte produit s’arrête au mois d’avril 2024, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ou non. 
La déchéance du terme ne peut pas être constatée. 
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée. 
 
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 

Sur le prononcé de la résolution judiciaire

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.



En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA Hoist Finance AB que Monsieur [R] [C], qui s’était engagé au remboursement des mensualités, n’a plus réglé les échéances contractuellement prévues à partir du mois d’octobre 2024. 
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 10 décembre 2022 entre les parties aux torts de Monsieur [R] [C] au jour de la présente décision.

Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 
Tel est le cas en l’espèce. 
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [R] [C] du total des sommes prêtées (2 997,80 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (605,47 euros), soit la somme de 2 392,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 décembre 2022. Le décompte produit n’étant pas daté, il sera considéré que cette somme est actualisée à la date de l’assignation, soit au 1er septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur [R] [C] sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l’exécution provisoire

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA Hoist Finance AB ; 
DEBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ; 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 décembre 2022 par Monsieur [R] [C] auprès de la SA Hoist Finance AB au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 2 392,33 euros arrêtée au 1er septembre 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ;
REJETTE la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance ; 
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 

            LE GREFFIER                                                                   LA JUGE
 







EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:25:36.853Z.