Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 1 juin 2026, n° 26/00707
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA) [S] BANQUE a consenti à M. [M] [E] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. Se prévalant d’échéances impayées, la SA [Adresse 1] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2023 revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure M. [M] [E] de lui régler dans les huit jours la somme de 398,52 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA [S] BANQUE a, par lettre recommandée du 6 janvier 2024 revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure M. [M] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.157,42 euros au titre du solde de ce crédit. Par courrier recommandé du 31 décembre 2024 revenu « pli avisé, non réclamé », la SA [S] BANQUE a notifié à M. [M] [E] la cession de la créance détenue à son encontre à la SASU EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1], a fait citer M. [M] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 mai 2023 ; Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 3 458,07 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,68% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 mai 2023, Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2.713,66 euros ; En tout état de cause : Condamner M. [M] [E] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SASU EOS FRANCE. La SASU EOS FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assigné à l’audience suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [E] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la décision n'étant pas susceptible d’appel, le jugement sera prononcé en dernier ressort. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 26 août 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2023. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SASU EOS FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteu r, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 15 mai 2023 prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SASU EOS FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 2 décembre 2023, mis en demeure M. [M] [E] de lui régler la somme de 398,52 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. Il ressort de l’historique de compte produit que M. [M] [E] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le même article prévoit que le prêteur consulte notamment le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE produit un document incomplet et ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers. La SASU EOS FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [M] [E] (3.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 24 juillet 2025 versés aux débats (293,84 euros). M. [M] [E] sera donc condamné à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2.706,16 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 15 mai 2023. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SASU EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 1] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SASU EOS FRANCE ; CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2 706,16 euros arrêtée au 24 juillet 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 15 mai 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la SASU EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MMT N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1]. C/ [M] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [M] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026 Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA) [S] BANQUE a consenti à M. [M] [E] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation. Se prévalant d’échéances impayées, la SA [Adresse 1] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2023 revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure M. [M] [E] de lui régler dans les huit jours la somme de 398,52 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA [S] BANQUE a, par lettre recommandée du 6 janvier 2024 revenue « pli avisé, non réclamé », mis en demeure M. [M] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 3.157,42 euros au titre du solde de ce crédit. Par courrier recommandé du 31 décembre 2024 revenu « pli avisé, non réclamé », la SA [S] BANQUE a notifié à M. [M] [E] la cession de la créance détenue à son encontre à la SASU EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1], a fait citer M. [M] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 mai 2023 ; Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 3 458,07 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,68% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 mai 2023, Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2.713,66 euros ; En tout état de cause : Condamner M. [M] [E] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SASU EOS FRANCE. La SASU EOS FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assigné à l’audience suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [E] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la décision n'étant pas susceptible d’appel, le jugement sera prononcé en dernier ressort. Il sera statué successivement sur la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes de la partie demanderesse. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 26 août 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2023. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SASU EOS FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteu r, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 15 mai 2023 prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SASU EOS FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 2 décembre 2023, mis en demeure M. [M] [E] de lui régler la somme de 398,52 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable. Il ressort de l’historique de compte produit que M. [M] [E] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le même article prévoit que le prêteur consulte notamment le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE produit un document incomplet et ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers. La SASU EOS FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [M] [E] (3.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 24 juillet 2025 versés aux débats (293,84 euros). M. [M] [E] sera donc condamné à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2.706,16 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 15 mai 2023. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SASU EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 1] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SASU EOS FRANCE ; CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2 706,16 euros arrêtée au 24 juillet 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 15 mai 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la SASU EOS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [E] aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01037
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code civil 1352
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05019
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code civil 1352
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14336
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14190
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14490
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09855
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en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:20:25.250Z.