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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 31 août 2026, n° 25/14490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2024, la société anonyme (ci-après SA) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [F] [R] un prêt personnel d’un montant total de 20.000 euros au taux débiteur de 6,8% remboursable en 60 mensualités de 394,14 euros hors assurance.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme de 2.657,70 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 20 mai 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21.448,97 euros au titre du solde de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer M. [F] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de:
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,- A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- En toute hypothèse :
Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 21.448,98 euros avec les intérêts au taux de 6,8% sur le capital restant dû de 16.822,09 euros à compter du 1er avril 2025,Condamner M. [F] [R] au paiement d’une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [R] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.


Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 octobre 2024.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 29 mai 2024 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme de 2.657,70 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [F] [R] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne produit aucun justificatif des charges de l’emprunteur. Dans ces conditions, l’établissement bancaire échoue à démontrer qu’il a suffisamment vérifié les ressources de M. [F] [R].

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

5. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [F] [R] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 18 novembre 2025 versés aux débats (1.230,42 euros).

M. [F] [R] sera donc condamné à verser la somme de 18.769,58 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 mai 2024.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [F] [R] sera condamné aux dépens.

7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;

CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 18.769,58 euros arrêtée au 18 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 mai 2024 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; 

REJETTE la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14490 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HO4

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 31 Août 2026





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE


C/

[F] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à , demeurant [Adresse 2]


non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2024, la société anonyme (ci-après SA) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [F] [R] un prêt personnel d’un montant total de 20.000 euros au taux débiteur de 6,8% remboursable en 60 mensualités de 394,14 euros hors assurance.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme de 2.657,70 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 20 mai 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21.448,97 euros au titre du solde de ce prêt.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer M. [F] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de:
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,- A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- En toute hypothèse :
Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 21.448,98 euros avec les intérêts au taux de 6,8% sur le capital restant dû de 16.822,09 euros à compter du 1er avril 2025,Condamner M. [F] [R] au paiement d’une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [R] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.


Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 octobre 2024.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 29 mai 2024 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure M. [F] [R] de lui régler la somme de 2.657,70 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [F] [R] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).

A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne produit aucun justificatif des charges de l’emprunteur. Dans ces conditions, l’établissement bancaire échoue à démontrer qu’il a suffisamment vérifié les ressources de M. [F] [R].

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

5. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [F] [R] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 18 novembre 2025 versés aux débats (1.230,42 euros).

M. [F] [R] sera donc condamné à verser la somme de 18.769,58 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 mai 2024.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [F] [R] sera condamné aux dépens.

7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;

CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 18.769,58 euros arrêtée au 18 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 mai 2024 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; 

REJETTE la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA JUGE













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:12:16.598Z.