Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 31 août 2026, n° 25/09855
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, Mme [P] [F] et M. [K] [J] ont souscrit un prêt personnel auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE d’un montant total de 8.000 euros au taux débiteur de 3,45% remboursable en 60 mensualités de 145,35 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée du 15 janvier 2025 réceptionnée le 21 janvier 2025, mis en demeure Mme [P] [F] et M. [K] [J] de lui régler la somme de 1.454,22 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Mme [P] [F] et M. [K] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1, 1344-1 du code civil, aux fins de : A titre principal, condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 4.778,70 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,45% l’an à compter de la déchéance du terme du 11 juin 2025 jusqu’au complet paiement, et la somme de 214,73 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 jusqu’au complet paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] au paiement de ces sommes à compter du 15 janvier 2025,En tout état de cause :Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,Condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du prêteur. L’affaire est finalement appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à leur personne directement, Mme [P] [F] et M. [K] [J] ne comparaissent pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 août 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 13 décembre 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir, par lettre recommandée du 15 janvier 2025, mis en demeure Mme [P] [F] et M. [K] [J] de lui régler la somme de 1.454,22 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37). A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité). En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE ne produit aucun justificatif des charges et ressources de Mme [P] [F], et ne produit aucun justificatif des charges de M. [K] [J], la production d’un unique relevé de compte chacun ne constituant pas un justificatif suffisant des charges mensuelles des débiteurs, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources des emprunteurs. La CASDEN BANQUE POPULAIRE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 4. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [P] [F] et M. [K] [J] (8.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 11 juin 2025 versés aux débats (4.044,45 euros). En outre, le contrat prévoit expressément que « il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties et leurs héritiers ou représentants pour tout ce qui pourra être dû au titre du présent contrat ». Mme [P] [F] et M. [K] [J] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 3.955,55 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 décembre 2021. 5. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [P] [F] et M. [K] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. 6. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ; CONDAMNE solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.955,55 euros arrêtée au 11 juin 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 13 décembre 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [F] et M. [K] [J] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/09855 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47R N° de Minute : JUGEMENT DU : 31 Août 2026 S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [P] [F] [K] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau LILLE ET : DÉFENDEURS Mme [P] [F], demeurant [Adresse 2] M. [K] [J], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, Mme [P] [F] et M. [K] [J] ont souscrit un prêt personnel auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE d’un montant total de 8.000 euros au taux débiteur de 3,45% remboursable en 60 mensualités de 145,35 euros hors assurance. Se prévalant d’échéances impayées, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée du 15 janvier 2025 réceptionnée le 21 janvier 2025, mis en demeure Mme [P] [F] et M. [K] [J] de lui régler la somme de 1.454,22 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait citer Mme [P] [F] et M. [K] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1, 1344-1 du code civil, aux fins de : A titre principal, condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 4.778,70 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,45% l’an à compter de la déchéance du terme du 11 juin 2025 jusqu’au complet paiement, et la somme de 214,73 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 jusqu’au complet paiement,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] au paiement de ces sommes à compter du 15 janvier 2025,En tout état de cause :Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,Condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du prêteur. L’affaire est finalement appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à leur personne directement, Mme [P] [F] et M. [K] [J] ne comparaissent pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 août 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 13 décembre 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir, par lettre recommandée du 15 janvier 2025, mis en demeure Mme [P] [F] et M. [K] [J] de lui régler la somme de 1.454,22 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37). A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité). En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE ne produit aucun justificatif des charges et ressources de Mme [P] [F], et ne produit aucun justificatif des charges de M. [K] [J], la production d’un unique relevé de compte chacun ne constituant pas un justificatif suffisant des charges mensuelles des débiteurs, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources des emprunteurs. La CASDEN BANQUE POPULAIRE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 4. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [P] [F] et M. [K] [J] (8.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 11 juin 2025 versés aux débats (4.044,45 euros). En outre, le contrat prévoit expressément que « il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties et leurs héritiers ou représentants pour tout ce qui pourra être dû au titre du présent contrat ». Mme [P] [F] et M. [K] [J] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 3.955,55 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 décembre 2021. 5. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [P] [F] et M. [K] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. 6. Sur l’article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ; CONDAMNE solidairement Mme [P] [F] et M. [K] [J] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.955,55 euros arrêtée au 11 juin 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 13 décembre 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [F] et M. [K] [J] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14336
en commun : code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-36
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14490
en commun : code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-36
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11677
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:12:32.839Z.