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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 août 2026, n° 26/05019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Premièrement, la société SA Younited a consenti à Mme [T] [W] épouse [Y], un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, en date du 15 mai 2023, remboursable en 84 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 5,84 % l’an.

Mme [T] [Y] a cessé le remboursement de son prêt en date du 4 novembre 2023.

Par correspondance en date du 5 décembre 2023, reçue en date du 11 décembre 2023, la société SA Younited a mis en demeure Mme [T] [Y] de lui payer les mensualités impayées de ses prêts, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2024, la société SA Younited a notifié au débiteur la déchéance du terme de ces prêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société SA Younited a fait assigner Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2016 afin d’obtenir notamment à son encontre un titre exécutoire.

À cette audience, la société SA Younited, représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 9 et 514 du code de procédure civile, de :
- Dire recevable et bien fondée la société SA Younited en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme du contrat personnel n°CFR20230509H7VTBDK souscrit en date du 15 mai 2023 par Mme [T] [Y] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- La condamner à lui payer la somme de 10 827,79 euros augmentée des intérêts au taux de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 26 mars 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20230509H7VTBDK souscrit le 15 mai 2023 par Mme [T] [Y], en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- En conséquence, condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme prêtée de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner solidairement aux dépens,
- Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.

Au soutien de ses intérêts, la société SA Younited indique avoir prêté à Mme [T] [Y] en date du 15 mai 2025 une somme de 10 000 euros. Elle précise que cette dernière a cessé le remboursement de son prêt en date du 4 novembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées de ce prêt notamment en date du 5 décembre 2023, puis, par lettre recommandée en date du 26 mars 2026, constatant leur déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 10 827,79 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme de ces prêts, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme [T] [Y] à lui restituer le montant de la somme prêtée, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.

Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.

Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières. 

Mme [T] [Y] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par mail en date du 28 mai 2026, dont il a été fait lecture à l’audience, Mme [T] [Y] a fait part de ses problèmes de santé l’empêchant de se déplacer à l’audience. Elle précise devoir passer devant le médecin conseil de la Cpam et percevoir dans cette attente le minimum solidarité de la part de son employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

DISCUSSION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 novembre 2023.

L’assignation du 3 novembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.

En conséquence, l’action de la société Sac Younited est recevable.

2. Sur l’exigibilité de la dette :

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la défaillance de Mme [T] [Y] est caractérisée dès le 4 novembre 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société SA Younited, que cette dernière n’a pas payé les échéances postérieures.

Le prêteur justifie lui avoir, par correspondance en date du 5 décembre 2023, mis en demeure de payer dans le délai de trente jours, la somme de 353,20 euros préalabelement à la déchéance du terme.

Les relevés de comptes produits permettent d’établir qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.

Puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.

En conséquence, le solde du prêt est exigible.

3. Sur la régularité de l’offre de prêt :

En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, si le prêteur produit des justificatifs d’identité de l’emprunteur, la copie de sa fiche de paye du mois d’avril 2023 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.

Il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressé.

Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.

Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.

Or, Mme [T] [Y] a souscrit un prêt d’un montant total de 10 000 euros, soit une somme importante. Les mensualités auxquelles elle s’était engagée étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 163,52 euros.

En conséquence, la société SA Younited sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.

5. Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [T] [Y] de la somme prêtée, soit 10 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros
moins les versements réalisés : 654,08 euros
soit un TOTAL restant dû de 9 345,92 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2025.

En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [Y] à payer à la société SA Younited de la somme de 9 345,92 euros au titre du solde du contrat de prêt.

5. Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [T] [Y], ayant succombé, sera condamnée aux dépens,

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Younited de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA Younited,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts faute pour la société SA Younited d’avoir vérifié la solvabilité de Mme [T] [W] épouse [Y],

CONDAMNE Mme [T] [W] épouse [Y] à payer à la société SA Younited la somme de
9 345,92 euros au titre du prêt n°CFR20230509H7VTBDK du 15 mai 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2025,

DIT que ces sommes ne porteront pas d’intérêts légal,

CONDAMNE Mme [T] [W] épouse [Y] aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de LILLE
[Localité 1]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/05019 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2DWF

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 17 Août 2026





S.A. YOUNITED


C/

[T] [W] épouse [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

Mme [T] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]


non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier















EXPOSE DU LITIGE

Premièrement, la société SA Younited a consenti à Mme [T] [W] épouse [Y], un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, en date du 15 mai 2023, remboursable en 84 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 5,84 % l’an.

Mme [T] [Y] a cessé le remboursement de son prêt en date du 4 novembre 2023.

Par correspondance en date du 5 décembre 2023, reçue en date du 11 décembre 2023, la société SA Younited a mis en demeure Mme [T] [Y] de lui payer les mensualités impayées de ses prêts, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2024, la société SA Younited a notifié au débiteur la déchéance du terme de ces prêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société SA Younited a fait assigner Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 mai 2016 afin d’obtenir notamment à son encontre un titre exécutoire.

À cette audience, la société SA Younited, représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 9 et 514 du code de procédure civile, de :
- Dire recevable et bien fondée la société SA Younited en l’ensemble de ses demandes,
- Constater la déchéance du terme du contrat personnel n°CFR20230509H7VTBDK souscrit en date du 15 mai 2023 par Mme [T] [Y] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- La condamner à lui payer la somme de 10 827,79 euros augmentée des intérêts au taux de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 26 mars 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20230509H7VTBDK souscrit le 15 mai 2023 par Mme [T] [Y], en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
- En conséquence, condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme prêtée de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [T] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner solidairement aux dépens,
- Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.

Au soutien de ses intérêts, la société SA Younited indique avoir prêté à Mme [T] [Y] en date du 15 mai 2025 une somme de 10 000 euros. Elle précise que cette dernière a cessé le remboursement de son prêt en date du 4 novembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient avoir adressé plusieurs lettres de relance, une mise en demeure de lui payer les mensualités impayées de ce prêt notamment en date du 5 décembre 2023, puis, par lettre recommandée en date du 26 mars 2026, constatant leur déchéance du terme et justifie du montant de sa créance à la somme de 10 827,79 euros. Elle précise que l’application de la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions légales. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme de ces prêts, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de Mme [T] [Y] à lui restituer le montant de la somme prêtée, déduction faites des échéances d’ores et déjà réglées. Elle estime également avoir subi un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros à raison de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté.

Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.

Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières. 

Mme [T] [Y] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par mail en date du 28 mai 2026, dont il a été fait lecture à l’audience, Mme [T] [Y] a fait part de ses problèmes de santé l’empêchant de se déplacer à l’audience. Elle précise devoir passer devant le médecin conseil de la Cpam et percevoir dans cette attente le minimum solidarité de la part de son employeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

DISCUSSION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 novembre 2023.

L’assignation du 3 novembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.

En conséquence, l’action de la société Sac Younited est recevable.

2. Sur l’exigibilité de la dette :

Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la défaillance de Mme [T] [Y] est caractérisée dès le 4 novembre 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société SA Younited, que cette dernière n’a pas payé les échéances postérieures.

Le prêteur justifie lui avoir, par correspondance en date du 5 décembre 2023, mis en demeure de payer dans le délai de trente jours, la somme de 353,20 euros préalabelement à la déchéance du terme.

Les relevés de comptes produits permettent d’établir qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.

Puis, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme.

En conséquence, le solde du prêt est exigible.

3. Sur la régularité de l’offre de prêt :

En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, si le prêteur produit des justificatifs d’identité de l’emprunteur, la copie de sa fiche de paye du mois d’avril 2023 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.

Il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressé.

Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.

Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.

Or, Mme [T] [Y] a souscrit un prêt d’un montant total de 10 000 euros, soit une somme importante. Les mensualités auxquelles elle s’était engagée étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 163,52 euros.

En conséquence, la société SA Younited sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.

5. Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [T] [Y] de la somme prêtée, soit 10 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros
moins les versements réalisés : 654,08 euros
soit un TOTAL restant dû de 9 345,92 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2025.

En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [Y] à payer à la société SA Younited de la somme de 9 345,92 euros au titre du solde du contrat de prêt.

5. Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [T] [Y], ayant succombé, sera condamnée aux dépens,

6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Younited de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société SA Younited,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts faute pour la société SA Younited d’avoir vérifié la solvabilité de Mme [T] [W] épouse [Y],

CONDAMNE Mme [T] [W] épouse [Y] à payer à la société SA Younited la somme de
9 345,92 euros au titre du prêt n°CFR20230509H7VTBDK du 15 mai 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 10 octobre 2025,

DIT que ces sommes ne porteront pas d’intérêts légal,

CONDAMNE Mme [T] [W] épouse [Y] aux dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code de la consommation L312-1, code des assurances L141-3, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L312-17, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:54:30.563Z.