Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 31 août 2026, n° 26/00807
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [L] [B] un crédit affecté d’un montant total de 20.000 euros au taux débiteur de 4,48% remboursable en 84 mensualités de 283,34 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque PEUGEOT type 2008 immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant d’échéances impayées, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 7 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler la somme de 2.762,72 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Faute de régularisation, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 30 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12.019,15 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SA SOCRAM BANQUE a fait citer M. [L] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-1, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2020,Condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 11.864,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an courus et à courir à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2020,Condamner M. [L] [B] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 20.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause : Condamner M. [L] [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [B] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2026. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 août 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA SOCRAM BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 4 décembre 2020 prévoit expressément que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA SOCRAM BANQUE justifie avoir, par lettre recommandée du 7 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler la somme de 2.762,72 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur un formulaire détachable de rétractation dès lors que celui-ci n’est pas produit aux débats et n’est pas présent sur le contrat conclu entre les parties. La SA SOCRAM BANQUE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [B] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 14 novembre 2025 versés aux débats (12,705,31 euros). M. [L] [B] sera donc condamné à verser la somme de 7.294,69 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 4 décembre 2020. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [L] [B] sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA SOCRAM BANQUE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA SOCRAM BANQUE ; CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 7.294,69 euros arrêtée au 14 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 4 décembre 2020 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [B] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00807 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HTD N° de Minute : JUGEMENT DU : 31 Août 2026 S.A. SOCRAM BANQUE C/ [L] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS ET : DÉFENDEUR M. [L] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [L] [B] un crédit affecté d’un montant total de 20.000 euros au taux débiteur de 4,48% remboursable en 84 mensualités de 283,34 euros hors assurance. Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque PEUGEOT type 2008 immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant d’échéances impayées, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 7 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler la somme de 2.762,72 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues. Faute de régularisation, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 30 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12.019,15 euros au titre du solde de ce crédit affecté. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SA SOCRAM BANQUE a fait citer M. [L] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-1, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2020,Condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 11.864,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an courus et à courir à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2020,Condamner M. [L] [B] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 20.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause : Condamner M. [L] [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [B] ne comparait pas. A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. 2. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2026. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 août 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA SOCRAM BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 3. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 4 décembre 2020 prévoit expressément que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA SOCRAM BANQUE justifie avoir, par lettre recommandée du 7 mai 2025, mis en demeure M. [L] [B] de lui régler la somme de 2.762,72 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit affecté. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur un formulaire détachable de rétractation dès lors que celui-ci n’est pas produit aux débats et n’est pas présent sur le contrat conclu entre les parties. La SA SOCRAM BANQUE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 5. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [L] [B] (20.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 14 novembre 2025 versés aux débats (12,705,31 euros). M. [L] [B] sera donc condamné à verser la somme de 7.294,69 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 4 décembre 2020. 6. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [L] [B] sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA SOCRAM BANQUE ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA SOCRAM BANQUE ; CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 7.294,69 euros arrêtée au 14 novembre 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 4 décembre 2020 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la SA SOCRAM BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [B] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02823
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:12:27.188Z.