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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 août 2026, n° 25/14190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 28 février 2024, la société SAS Sogefinancement a consenti à M. [J] [H] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 50.000 euros au taux débiteur de 3,69% remboursable en 36 mensualités de 153,75 euros et 84 mensualités de 676,33 euros hors assurance. 

Se prévalant d’échéances impayées, la société SAS Sogefinancement a, par lettre recommandée du 21 mai 2025, mis en demeure M. [J] [H] de lui payer la somme de 765,10 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 

Le 1er juillet 2024, la société SA Franfinance a absorbé la société SAS Sogefinancement. 

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société SA Franfinance a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, afin de :

Condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 55.498,38 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,69% l’an sur la somme de 51.054,50 euros,Condamner M. [J] [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Franfinance. 

La société SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 novembre 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 janvier 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Franfinance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.

L’action en paiement engagée est donc recevable. 

2. Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 28 février 2024 prévoit expressément que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La société SA Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 21 mai 2025, mis en demeure M. [J] [H] de lui régler la somme de 765,10 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [J] [H] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. 

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la société SA Franfinance produit un document qui ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.

La société SA Franfinance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 


4. Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [J] [H] (50.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2026 versés aux débats (1.500,97 euros).

M. [J] [H] sera donc condamné à verser la somme de 48.499,03 euros au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 28 février 2024. 

5. Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [J] [H] sera condamné aux dépens.

6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Franfinance, 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Franfinance, 

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 48.499,03 euros arrêtée au 27 mai 2026 au titre du solde du crédit souscrit le 28 février 2024,

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,

REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l'instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14190 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EEP

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 17 Août 2026





S.A. FRANFINANCE


C/

[J], [Z] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [J], [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier















EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 28 février 2024, la société SAS Sogefinancement a consenti à M. [J] [H] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 50.000 euros au taux débiteur de 3,69% remboursable en 36 mensualités de 153,75 euros et 84 mensualités de 676,33 euros hors assurance. 

Se prévalant d’échéances impayées, la société SAS Sogefinancement a, par lettre recommandée du 21 mai 2025, mis en demeure M. [J] [H] de lui payer la somme de 765,10 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. 

Le 1er juillet 2024, la société SA Franfinance a absorbé la société SAS Sogefinancement. 

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société SA Franfinance a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 311-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, afin de :

Condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 55.498,38 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,69% l’an sur la somme de 51.054,50 euros,Condamner M. [J] [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Franfinance. 

La société SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. 

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 novembre 2025. 

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 janvier 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Franfinance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.

L’action en paiement engagée est donc recevable. 

2. Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 28 février 2024 prévoit expressément que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La société SA Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 21 mai 2025, mis en demeure M. [J] [H] de lui régler la somme de 765,10 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt. 

Il ressort de l’historique de compte produit que M. [J] [H] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis. 

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. 

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. 

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la société SA Franfinance produit un document qui ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.

La société SA Franfinance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 


4. Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [J] [H] (50.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2026 versés aux débats (1.500,97 euros).

M. [J] [H] sera donc condamné à verser la somme de 48.499,03 euros au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 28 février 2024. 

5. Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [J] [H] sera condamné aux dépens.

6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Franfinance, 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Franfinance, 

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 48.499,03 euros arrêtée au 27 mai 2026 au titre du solde du crédit souscrit le 28 février 2024,

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,

REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l'instance, 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE











EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:52:26.680Z.