Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 8 juin 2026, n° 26/01228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [A] [G] et Mme [L] [K] épouse [G] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA YOUNITED d’un montant total de 14.500 euros au taux débiteur de 4,52% remboursable en 60 mensualités de 271,99 euros hors assurance. Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [A] [G] et Mme [L] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 13.171,18 euros au titre du solde de ce prêt. Le 11 juillet 2024, la demande de surendettement de M. [A] [G] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Le 6 décembre 2024, la commission a validé les mesures imposées le 10 octobre 2024 en faveur du débiteur prévoyant le remboursement du prêt susvisé en une mensualité de 50 euros puis en 36 mensualités de 406,57 euros à un taux de 4,52%. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SA YOUNITED a fait citer M. [A] [G] et Mme [L] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022, Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 13.171,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an courus et à courir à compter du 24 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022,Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 14.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause : Condamner in solidum M. [A] [G] et Mme [L] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne s’agissant de Mme [L] [K] et à domicile concernant M. [A] [G], ces derniers ne comparaissent pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2023 et le délai biennal de forclusion a commencé à courir à cette date. La forclusion n’était donc pas acquise avant la décision de la commission de surendettement du 10 octobre 2024 imposant des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation en faveur de M. [A] [G]. En application de l'article R. 312-35, le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission, prise avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 4 mars 2023. La SA YOUNITED ne produit pas l’historique du compte postérieurement au 10 octobre 2024. Toutefois, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 31 juillet 2025, l'action n'est pas forclose à l’égard de M. [G]. En revanche, le report du point de départ du délai de forclusion n’est pas opposable à Mme [L] [K] épouse [G] dès lors qu’il n’est justifié d’aucun plan de réaménagement ou de rééchelonnement de la dette en faveur de cette dernière. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA YOUNITED a fait délivrer son assignation à Mme [L] [K] épouse [G], la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée à l’encontre de cette dernière est donc irrecevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 20 janvier 2022 prévoit expressément que « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Cette disposition expresse et non équivoque exonère le prêteur de la délivrance d’une mise en demeure préalable en cas de non-paiement de cinq échéances. Il ressort de l’historique de compte produit qu’à la date à laquelle le prêteur a notifié la déchéance du terme, cinq échéances étaient demeurées impayées. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [A] [G]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [A] [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA YOUNITED sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [A] [G] (14.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 29 janvier 2024 versés aux débats (3.901,62 euros), soit la somme de 10.598,38 euros. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Le contrat prévoit qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement au titre du crédit. Le contrat de location prévoit que les locataires agissent conjointement et solidairement. Ces termes étant contradictoires, l’obligation des preneurs au paiement de la dette ne pouvant être que conjointe ou solidaire, il y a lieu d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable à l’emprunteur et, en conséquence, de condamner M. [G] à la moitié de la somme due. M. [A] [G] sera donc condamné à verser la somme de 5 299,19 euros (10.598,38 / 2) au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022. L’exécution de la présente décision sera différée pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 10 octobre 2024, validée le 6 décembre 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [A] [G] sera condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED à l’encontre de M. [A] [G] ; DECLARE irrecevable l’action de la SA YOUNITED par l’effet de la forclusion à l’encontre de Mme [L] [K] épouse [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA YOUNITED ; CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 299,19 euros arrêtée au 29 janvier 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 20 janvier 2022 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision sera différée pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 10 octobre 2024, validée le 6 décembre 2024, en faveur de M. [A] [G] ; REJETTE la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [G] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4F N° de Minute : JUGEMENT DU : 08 Juin 2026 S.A. YOUNITED C/ [A] [G] [L] [K] épouse [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELEMME avocat au barreau de Lille ET : DÉFENDEURS M. [A] [G], demeurant [Adresse 2] Mme [L] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [A] [G] et Mme [L] [K] épouse [G] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA YOUNITED d’un montant total de 14.500 euros au taux débiteur de 4,52% remboursable en 60 mensualités de 271,99 euros hors assurance. Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [A] [G] et Mme [L] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 13.171,18 euros au titre du solde de ce prêt. Le 11 juillet 2024, la demande de surendettement de M. [A] [G] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Le 6 décembre 2024, la commission a validé les mesures imposées le 10 octobre 2024 en faveur du débiteur prévoyant le remboursement du prêt susvisé en une mensualité de 50 euros puis en 36 mensualités de 406,57 euros à un taux de 4,52%. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SA YOUNITED a fait citer M. [A] [G] et Mme [L] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022, Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 13.171,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an courus et à courir à compter du 24 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022,Condamner solidairement M. [A] [G] et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 14.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause : Condamner in solidum M. [A] [G] et Mme [L] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED. La SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne s’agissant de Mme [L] [K] et à domicile concernant M. [A] [G], ces derniers ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2023 et le délai biennal de forclusion a commencé à courir à cette date. La forclusion n’était donc pas acquise avant la décision de la commission de surendettement du 10 octobre 2024 imposant des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation en faveur de M. [A] [G]. En application de l'article R. 312-35, le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission, prise avant l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 4 mars 2023. La SA YOUNITED ne produit pas l’historique du compte postérieurement au 10 octobre 2024. Toutefois, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 31 juillet 2025, l'action n'est pas forclose à l’égard de M. [G]. En revanche, le report du point de départ du délai de forclusion n’est pas opposable à Mme [L] [K] épouse [G] dès lors qu’il n’est justifié d’aucun plan de réaménagement ou de rééchelonnement de la dette en faveur de cette dernière. Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA YOUNITED a fait délivrer son assignation à Mme [L] [K] épouse [G], la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée à l’encontre de cette dernière est donc irrecevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat conclu le 20 janvier 2022 prévoit expressément que « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Cette disposition expresse et non équivoque exonère le prêteur de la délivrance d’une mise en demeure préalable en cas de non-paiement de cinq échéances. Il ressort de l’historique de compte produit qu’à la date à laquelle le prêteur a notifié la déchéance du terme, cinq échéances étaient demeurées impayées. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [A] [G]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [A] [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La SA YOUNITED sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [A] [G] (14.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 29 janvier 2024 versés aux débats (3.901,62 euros), soit la somme de 10.598,38 euros. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Le contrat prévoit qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement au titre du crédit. Le contrat de location prévoit que les locataires agissent conjointement et solidairement. Ces termes étant contradictoires, l’obligation des preneurs au paiement de la dette ne pouvant être que conjointe ou solidaire, il y a lieu d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable à l’emprunteur et, en conséquence, de condamner M. [G] à la moitié de la somme due. M. [A] [G] sera donc condamné à verser la somme de 5 299,19 euros (10.598,38 / 2) au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022. L’exécution de la présente décision sera différée pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 10 octobre 2024, validée le 6 décembre 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [A] [G] sera condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED à l’encontre de M. [A] [G] ; DECLARE irrecevable l’action de la SA YOUNITED par l’effet de la forclusion à l’encontre de Mme [L] [K] épouse [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA YOUNITED ; CONDAMNE M. [A] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 299,19 euros arrêtée au 29 janvier 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 20 janvier 2022 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision sera différée pendant la durée des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais par décision du 10 octobre 2024, validée le 6 décembre 2024, en faveur de M. [A] [G] ; REJETTE la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [G] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00707
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01190
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00706
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10930
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02575
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10921
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14191
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03128
en commun : code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:39:34.229Z.