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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 24 août 2026, n° 25/00353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

De l’union légitime de Monsieur [K] [T] et de Madame [M] [C] sont issus trois enfants :
- [B] [L] [N] [T], née le 8 juin 1953
- [U] [T], né le 1er novembre 1954, décédé le 24 janvier 1986
- [G] [X] [T], né le 2 août 1958.

Suivant acte reçu le 22 novembre 1997 par Maître [P] [D], notaire à Auxerre, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [C] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil, à Madame [B] [T] et Monsieur [G] [T], par parts égales de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre, cadastrée section AZ numéro 8.

Monsieur [K] [T] est décédé le 8 mai 2003 à Auxerre. Sa veuve, [M] [T] est elle-même décédée le 26 août 2017 à Auxerre. 

Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 septembre 2018 à la demande de Madame [B] [T] constatant l’encombrement des pièces du sous-sol de l’habitation de la maison par des meubles et objets, appartenant selon les déclarations de Madame [B] [T], à son frère Monsieur [G] [T].

Le 15 octobre 2018, une offre d’achat de la maison indivise située à Auxerre a été effectuée pour un prix de 290 000 €.

Par exploit en date du 12 décembre 2018, Madame [B] [T] a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins :
- d’ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre elle-même et son frère concernant le bien immobilier cadastré section AZ n° 8 sise 7, Rue Étienne Dolet, 89000 Auxerre
- d’ordonner la vente sur licitation du bien ci-dessus désigné sur la mise à prix de 290 000 € avec faculté de baisse en cas d’enchère déserte
- de condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de condamner Monsieur [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [A].

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté Madame [T] de sa demande d’extension de la mission de l’expert afin d’évaluer l’indemnité d’occupation à mettre à la charge de Monsieur [T] du fait qu’une partie de la maison serait encombrée de meubles lui appartenant, en rappelant que l’indemnité d’occupation suppose de rapporter la preuve d’une jouissance privative des lieux excluant les autres indivisaires.

Le rapport d’expertise a été déposé le 1er février 2022.

Madame [B] [T] est décédée le 2 novembre 2023, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressée le 7 octobre 2024,
- Madame [Z] [I]
- Madame [Q], [R], [Y] [E]
- Madame [F], [J] [V] [H]
- l’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE
- l’association [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE

Le 27 septembre 2024, le dossier a été radié du rôle des affaires du tribunal

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE en sollicitaient la réinscription rôle.

Un compromis de vente portant sur l’immeuble indivis, située 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre a été signé le 29 mars 2025.

Le 2 juin 2025, l’immeuble a été vendu en l’étude de Maître [D], notaire à Auxerre, pour un prix de 334 720 €. Le prix de vente a été mis sous séquestre dans l’attente de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 

A titre principal :
 - ORDONNER le partage de l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] [I], 
Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] 
CONTRE LE CANCER DE L'YONNE d’une part et Monsieur [G] [T],d’autre part avec répartition du prix de vente de la maison sise 7 rue Etienne DOLET à AUXERRE si la vente peut avoir lieu à hauteur de la moitié chacun . 
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] à une indemnité d’occupation. 
 A titre subsidiaire, si la vente ne peut avoir lieu du fait de Monsieur [T] et si le tribunal devait considérer que Mme [T] n’en était pas la gardienne quand elle était vivante :
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par les héritiers à la somme totale et forfaitaire de 2499 euros. 
 - CONDAMNER Monsieur [T] à payer la totalité des frais d’expertise outre 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
Si Madame [T] par l’intermédiaire de ses héritiers soit Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE devait être condamnée à régler une quelconque indemnité d’occupation, ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision. 
 
A l’appui de leurs demandes, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE exposent qu l’expert judiciaire a fixé la valeur de la maison à la somme de 323 000 €, proche du prix de vente du bien intervenu à hauteur de 290 000 €.
Elles indiquent que ces valeurs sont supérieures à la proposition de [G] [T], à hauteur de la somme de 200 000 € même portée à 240 000 €, et que Madame [B] [T] était donc bien fondée à la refuser.
Elles déclarent ne pas s’opposer à la valeur locative de la maison retenue par l’expert sur la base de 1200 € par mois en 2021 avec un abattement de 20 %.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, les requérantes soutiennent que la maison était inoccupée, Madame [B] [T], qui habitait PARIS depuis plus de 30 ans, en étant uniquement la gardienne depuis le décès de sa mère. Elles se prévalent à cet égard d’une jurisprudence constante rejetant le versement d’une indemnité d’occupation à un indivisaire qui n’est que le gardien.
Elles contestent ainsi toute occupation privative du bien par [B] [T], ajoutant que Monsieur [G] [T] avait entreposé des meubles dans cette maison, qu’il a récupérés lorsque la maison a été vendue le 3 juin 2025.

En réponse à l’argumentation adverse contestant que [B] [T] ait habité PARIS sur la base de la consommation d’électricité de la maison d’AUXERRE qui n’avait pas baissé, les demanderesses maintiennent que [B] [T] avait bien un logement sur PARIS comme en attestent les avis d’échéance produites aux débats, et le fait qu’elle soit soignée à l’hôpital de SURESNES, son oncologue référent étant le docteur [O] à l’hôpital FOCH à SURESNES.
Elles affirment que les années passées par [B] [T] à AUXERRE ne l’ont été que pour s’occuper de sa mère malade, précisant que Monsieur [T] avait été interdit d’approcher sa mère suite à une condamnation pour menaces de mort à son encontre.
Elles ajoutent que [B] [T] a continué d’entretenir durement la maison, en la chauffant et en s’occupant du jardin afin d’éviter qu’elle ne se dégrade et les risques de vol de meubles ou de squatt, tout en en assumant les charges.
Elles concluent en conséquence au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.

À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que Madame [B] [T] n’était pas que la gardienne de la maison, les requérantes font valoir :
- que le constat d’huissier démontre que le garage, la cave à fioul, la pièce au sous-sol en longueur, la pièce au sous-sol avec l’ancien lavoir, l’atelier, le couloir, représentant six pièces, étaient utilisés par Monsieur [G] [T] pour entreposer ses meubles et objets qu’il aimait chiner ;
- qu’en raison de sa maladie et de l’arthrite dont elle souffrait, [B] [T] ne pouvait pas monter et vivre dans les étages, l’expert ayant constaté que les chambres et la salle de bains du premier étage n’étaient pas utilisées de sorte qu’elle ne pouvait vivre qu’au rez-de-chaussée quand elle était présente pour garder la maison, soit un étage sur trois.
Elles concluent que l’indemnité d’occupation ne peut correspondre qu’à un tiers du montant retenu par l’expert judiciaire.
Par ailleurs elles contestent la période retenue par l’expert judiciaire, soit de 2017 à 2021 au motif que son frère a refusé de vendre la maison et a retardé celle-ci en sollicitant une expertise judiciaire.
Elles demandent en conséquence de limiter la période entre le 1er octobre 2017 et la date de l’assignation.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une indemnité d’occupation à la charge de Madame [B] [T], les demandeurs déclarent s’opposer à l’exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [G] [T] demande au tribunal :
- d’ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [G] [T] 
et Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame [F] 
[V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T], et la répartition du prix de vente séquestrée 
suite à la vente intervenue le 2 juin 2025 en l’étude de Maître [VX] [D], notaire à Auxerre.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] à payer à Monsieur [G] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 44 085€ arrêté au 28 février 2025, dont il sera tenu compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de la maison indivise.
- de débouter Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] de leurs demandes.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T], à tous les dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [W] [A] pour la somme de 6 654,60€.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] expose qu’en raison de la vente intervenue le 2 juin 2025, les demandes formulées concernant la vente sur licitation du bien immobilier indivis sont désormais sans objet.

Il déclare ne pas s’opposer à la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante avec sa sœur sur le bien immobilier.

Il sollicite par ailleurs une indemnité d’occupation en faisant valoir qu’elle était domiciliée et occupait toute l’année cet immeuble comme en témoignent :
- sa déclaration d’adresse dans le procès-verbal de police, dans l’assignation, dans le constat de huissier établi le 14 septembre 2018 dans lesquels elle précise être domiciliée 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre ,
- la mention de l’expert selon laquelle l’immeuble est occupé privativement par Madame [T] qui en détient seule les clés ainsi que les photographies prises au cours de l’expertise démontrant qu’elle occupe les lieux,
- le fait que la consommation annuelle de fuel n’a pas varié depuis le décès de leur mère, 
- les attestations qu’elle produit aux débats,
- les facturations d’aide à domicile au nom de Madame [B] [T], à son domicile auxerrois.
 
Il indique que Madame [T] était libre de conserver la location de son logement sur PARIS qu’elle pouvait éventuellement occuper lorsqu’elle venait en consultation médicale ou pour d’autres raisons personnelles.
Il conteste le fait que Madame [B] [T] n’aurait occupé qu’une partie de la maison, indiquant que lors des opérations d’expertise elle avait monté l’escalier pour faire visiter les étages et était descendue au rez-de-jardin sans aide particulière. 
Il conclut que l’indemnité d’occupation est due pour la totalité de l’immeuble qu’elle occupait seule depuis le décès de leur mère et ce jusqu’à la vente d’un immeuble et sollicite en conséquence le versement d’une indemnité d’occupation chiffrée par l’expert à la somme de 24 715 €, arrêtée au 31 décembre 2021, et à la somme de 35 740 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre 8345 € au titre de la période comprise entre le 4 novembre 2023 et le 28 février 2025.
Il demande en conséquence la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 44 085 €

En réponse à l’argumentation adverse lui reprochant d’avoir entassé des objets personnels dans la maison d’habitation, Monsieur [G] [T] relève que l’indemnité d’occupation qu’il sollicite est sans rapport avec le partage des meubles, relevant que Madame [T] n’a pas engagé une procédure en compte liquidation et partage de la succession mais uniquement une action aux fins d’ordonner le partage de l’indivision immobilière.
Il conteste l’allégation selon laquelle Madame [T] ne serait que la gardienne des lieux alors qu’elle empêche son coïndivisaire de jouir de son bien, ayant exigé la remise des clés, démontrant une occupation privative du bien.

S’agissant de l’expertise, Monsieur [G] [T] indique que celle-ci a fixé la valeur du bien à 323 000 € alors que Madame [T] désirait le vendre au prix de 290 000 € . Il considère ainsi que l’expertise était nécessaire et demande que son coût, qu’il a avancé à hauteur de 6654,60 €, soit mis à la charge des demanderesses.

Il conclut enfin qu’aucun élément ne justifie que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à ordonner le partage de l’indivision immobilière

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;

Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T] ne sont pas parvenus à un partage amiable de l’immeuble situé 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre, objet de la donation-partage que leurs parents leur avaient consentie au mois de novembre 1997, ayant conduit Madame [B] [T] à en solliciter la licitation.

En cours de procédure, Madame [B] [T] est décédée le 2 novembre 2023 à Auxerre, laissant pour lui succéder les parties demanderesses, qui ont donc repris la procédure en leur qualité d’héritiers de Madame [B] [T]. 

Par ailleurs, le bien a été vendu le 2 juin 2025 moyennant un prix de 334 720 €, lequel a été séquestré chez le notaire, en raison du désaccord persistant entre les parties concernant l’indemnité d’occupation réclamée.

IL n’existe donc plus à ce jour d’indivision immobilière entre les parties, le litige étant cantonné au calcul de la part du prix de vente de l’immeuble indivis vendu, revenant d’une part à Monsieur [G] [T] et d’autre part aux héritiers de Madame [B] [T].

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité

La jouissance privative par un des indivisaires du bien indivis se caractérise par l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres indivisaires de jouir de leurs droits concurrents sur ce bien.

Par ailleurs, lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l'habitation, il est d'usage de fixer l'indemnité dont est redevable l'indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l'un des coïndivisaires n'en avait pas eu la jouissance privative.
Toutefois, la situation d'un indivisaire n'étant pas soumise au même régime juridique que celle d'un locataire bénéficiant du statut protecteur du bail d'habitation, il est d'usage d'affecter la valeur locative de ce bien d'un coefficient dit de précarité. 
A défaut de circonstances particulières, cet abattement est fixé à 20 %.

Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, les requérants font valoir en premier lieu que Madame [B] [T] n’avait que la qualité de gardienne du bien indivis. 

Toutefois, cette qualité ne saurait être retenue par le tribunal dès lors que les éléments du dossier démontrent que Madame [B] [T] y a vécu au quotidien depuis la mort de sa mère survenue le 26 août 2017, y élisant d’ailleurs domicile.

Ainsi, dans le procès verbal de constat qu’elle a fait dresser le 14 septembre 2018, elle déclarait à l’huissier de justice, qu’elle “demeure dans la maison depuis plusieurs années car elle s’est occupée de ses parents âgés jusqu’à leur décès”
De même, Madame [B] [T] indiquait, aux termes de son dépôt de plainte en date du 22 juillet 2019, “comme je me suis occupée de ma mère depuis 15 ans, j’occupe la maison et je paye toutes les charges, ce qui ne plaît pas à mon frère”.
Enfin, l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12 décembre 2018, comme l’ensemble de ses conclusions ultérieures mentionnent également qu’elle réside “7 rue Etienne Dolet à AUXERRE”

Cette résidence effective au 7 rue Etienne Dolet est en outre confirmée par :
- le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [A] indiquant en page 42 avoir constaté que “l’immeuble est occupé privativement par Madame [T]”
- une attestation établie par Madame [JO] [WS] datée du 5 juillet 2022 certifiant que “Mademoiselle [B] [T] réside à temps complet à Auxerre au 7 rue Etienne Dolet, et ce, depuis le décès de ses parents, c’est-à-dire depuis une vingtaine d’années”
- l’attestation fiscale d’emploi d’aide à domicile pour l’année 2022 lui a été adressée au 7 rue Etienne Dolet à AUXERRE.
- une convocation à un rendez-vous médical émanant de l’hôpital FOCH adressée à Madame [B] [T] au 7 rue Etienne Dolet

Cette occupation relève donc d’une véritable installation dans la maison, qui constituait son domicile, et non d’un simple entretien du bien indivis dans l’intérêt de l’indivision, excluant ainsi la qualité de “gardienne” alléguée par les requérants.

S’il est justifié que Madame [B] [T] réglait un loyer de 447, 39 € par mois pour un logement situé 65 avenue Emile Zola à PARIS 15ème, acquittait une assurance habitation pour ce même logement, et recevait également ses avis d’imposition à cette même adresse, ces éléments ne sont pas de nature à modifier sa domiciliation principale à AUXERRE, ce logement parisien étant manifestement conservé pour ses rendez-vous médicaux et constituant un domicile secondaire pour l’intéressée.

Ainsi, la preuve de l’occupation privative de l’immeuble par Madame [B] [T] depuis le décès de sa mère le 26 août 2017 est rapportée.

Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, les requérants invoquent également le fait que Monsieur [T] entreposait des biens lui appartenant au sous-sol de l’habitation.

Il convient en effet de rappeler que, pour ouvrir droit à une indemnité d’occupation, l’occupation du bien indivis doit être exclusive et empêcher l’autre indivisisaire d’exercer ses droits concurrents sur le bien.

A l’appui de leurs allégations, les demandeurs versent à cet égard aux débats un procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 1998 par Maître [CQ] [AE], huissier de justice à laquelle elle a demandé “de procéder à toutes constatations utiles quant à l’état de la maison et à la présence de nombreuses affaires personnelles appartenant à son frère”, faisant état de très nombreux objets dans le sous-sol de l’habitation.

Si ce procès-verbal de constat établi sur les seules déclarations de Madame [B] [T] ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’appartenance des objets situés au sous-sol à Monsieur [G] [T], cette appartenance est cependant corroborée par une attestation de Madame [F] [V] [H], ex épouse de Monsieur [G] [T], rédigée en ces termes :
“De passage à AUXERRE chez des amis, je suis passé voir Mme [B] [T]. J’ai reconnu dans le sous-sol des objets stockés nous ayant appartenu, lorsque nous étions en couple, meubles anciens de jardin, tapis, rouleaux de moquette, objets divers. Depuis ma rencontre avec Mme [T], j’ai toujours connu les différentes pièces du sous-sol occupée en grande partie par ces affaires, ce qui mécontentait ses parents. Il a toujours eu l’habitude de ramener des objets provenant de vides greniers ou récupérés sur la voie publique”.

Au demeurant, Monsieur [G] [T] a reconnu dans ses conclusions d’incident avoir “déposé quelques affaires personnelles dans le lavoir et l’atelier du fond”, reconnaissant à minima une table de métier, un dessus de buffet, une chaise de jardin, ainsi qu’un petit guéridon et n’a pas davantage contesté les propos tenus par les demandeurs dans leurs dernières écritures indiquant qu’il a récupéré lesdits biens lors de la vente de la maison en 2025.

Toutefois, le seul entreposage de quelques biens mobiliers dans le sous-sol de l’habitation du bien indivis, qui n’est pas une pièce de vie, n’a pas privé Madame [T] de l’usage du bien, auquel son frère ne pouvait accéder librement, de sorte que cet élément ne remet pas en cause le caractère exclusif de l’occupation.

A titre subsidiaire, les requérants demandent de limiter le montant de l’indemnité d’occupation à un tiers au regard du fait que [B] [T] ne pouvait ni monter à l’étage, ni descendre au sous-sol, l’occupation des lieux s’étant limitée au rez-de-chaussée.
Ils versent sur ce point aux débats :
- un certificat médical du docteur [FW] [GD] indiquant que “Mme [B] [T] ne peut vivre qu’au rez-de-chaussée de la maison située 7 rue Etienne DOLET à AUXERRE. La montée au 1er étage lui est rendue impossible en fonction de sa polypathologie cardiaque, articulaire (en particulier pieds, genoux et épaules), ainsi que les métastatses osseuses de son cancer du sein et les complications liés au traitement”.
- une attestation établie par Madame [Q] [E] du 28 décembre 2021 affirmant que Madame [B] [T] s’est “installée au rez-de-chaussée de la maison”, ne pouvant ni monter, ni descendre les escaliers, corroborée par une attestation de Madame [Z] [I] du 29 décembre 2021.

Toutefois, le montant d’une indemnité d’occupation est fixé par rapport à la valeur locative du bien et ne saurait être limité par l’usage effectif d’une partie du bien, ce point étant indifférent dès lors que le co-indivisaire est privé de ses droits sur l’ensemble du bien.

Madame [B] [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 960 € par mois, sur la base de la valeur locative de 1200 € retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [A], à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 %, correspondant au coefficient de précarité.

S’agissant de la période pendant laquelle cette indemnité d’occupation a couru, les demandeurs demandent de la limiter à la période comprise entre le 26 août 2017 et la date de l’assignation, soit le 12 décembre 2018, en faisant valoir que Monsieur [G] [T] s’est ensuite opposé à la vente du bien.

Toutefois, l’indemnité d’occupation est inhérente à une occupation exclusive du bien, qui s’est poursuivie postérieurement à la délivrance de l’assignation, étant de surcroît observé que Monsieur [T] a justifié son refus de vendre le bien indivis au regard du prix de 290 000 € proposé qu’il estimait trop faible, au regard de ses propres estimations (330 à 350 000 €), ce que l’expertise judiciaire a au demeurant confirmé (323 000 €), l’immeuble ayant finalement été vendu au prix de 334 720 €, de sorte que cet argument est en tout état de cause inopérant.

Aucun autre argument n’étant avancé pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation sollicitée, calculée à hauteur de la somme de 24 715 €, arrêtée au 31 décembre 2021, et à la somme de 35 740 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre 8345 € au titre de la période comprise entre le 4 novembre 2023 et le 28 février 2025, représentant la somme totale de 44 085 €, il y sera fait droit.

Il sera cependant précisé que cette somme de 44 085 €, calculée par l’expert judiciaire, objet de la demande de Monsieur [T], ne correspond pas au montant total de l’indemnité d’occupation, dont il convient de rappeler qu’elle est due à l’indivision successorale, représentant la somme de 88 170 € mais de la moitié de cette somme, Monsieur [A] ayant divisé son calcul par deux pour évaluer en réalité la part devant revenir à Monsieur [G] [T], au regard de ses droits dans l’indivision.


Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens

Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise de l’immeuble indivis, dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite pas la loi ;

En l’espèce, les requérantes demandent au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui fixe une indemnité d’occupation.

Toutefois, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE, en leur qualité d’héritiers de madame [B] [T], à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 44 085 €, correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision , dont il sera tenu compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de la maison indivise située 7 rue Etienne Dolet à AUXERRE ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de l’indivision ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 24 Août 2026


N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFJ


AFFAIRE :

[Z] [I] 
[Q] [R] [Y] [E] 
Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
[F] [J] [V] [H] 
Association [S] NATIONALE CONTRE LE CANCER 


C/ 

[G] [X] [T]






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : 

Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

Assesseurs :
Laureen MALNOUE, Vice-présidente 
Clotilde BOUNIN, Juge

Greffier : Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier, lors des débats, et Bérengère DEVOS, Greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

Aprés débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 24 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Bérengère DEVOS, Greffier le 24 Août 2026


* * * * *
DEMANDEURS :

Madame [Z] [I] 
es qualité d’héritier de madame [T]
née le 24 Janvier 1964 à HAGUENAU (67500)
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
demeurant 133 Grande Rue Le Cable - 74160 BEAUMONT
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Madame [Q] [R] [Y] [E] 
es qualité d’héritier de madame [T]
née le 02 Janvier 1958 à SAINT MAUR DES FOSSES (94000)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 8 rue des Violettes - 89000 AUXERRE
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Association FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
es qualité d’héritier de madame [T]
dont le siège social est sis 5, rue des Colonnes du Trône - 75012 PARIS
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Madame [F] [J] [V] [H] 
es qualité d’héritier de madame [T]
née le 16 Mars 1958 à PARIS 19 (75019)
de nationalité Française
Profession : Styliste/Retraitée
demeurant 3 avenue Gavinot - 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Association [S] NATIONALE CONTRE LE CANCER 
es qualité d’héritier de madame [T]
immatriculée sous le N° SIREN et déclarée en Préfecture de PARIS
dont le siège social est sis 14, rue Corvisart - 75013 PARIS
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE


DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X] [T]
né le 02 Août 1958 à LILLE (59000)
de nationalité Française
demeurant 4 rue Emile Lorin - 89000 AUXERRE
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE

 
* * * *

FAITS ET PROCEDURE

De l’union légitime de Monsieur [K] [T] et de Madame [M] [C] sont issus trois enfants :
- [B] [L] [N] [T], née le 8 juin 1953
- [U] [T], né le 1er novembre 1954, décédé le 24 janvier 1986
- [G] [X] [T], né le 2 août 1958.

Suivant acte reçu le 22 novembre 1997 par Maître [P] [D], notaire à Auxerre, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [C] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil, à Madame [B] [T] et Monsieur [G] [T], par parts égales de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre, cadastrée section AZ numéro 8.

Monsieur [K] [T] est décédé le 8 mai 2003 à Auxerre. Sa veuve, [M] [T] est elle-même décédée le 26 août 2017 à Auxerre. 

Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 septembre 2018 à la demande de Madame [B] [T] constatant l’encombrement des pièces du sous-sol de l’habitation de la maison par des meubles et objets, appartenant selon les déclarations de Madame [B] [T], à son frère Monsieur [G] [T].

Le 15 octobre 2018, une offre d’achat de la maison indivise située à Auxerre a été effectuée pour un prix de 290 000 €.

Par exploit en date du 12 décembre 2018, Madame [B] [T] a assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins :
- d’ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre elle-même et son frère concernant le bien immobilier cadastré section AZ n° 8 sise 7, Rue Étienne Dolet, 89000 Auxerre
- d’ordonner la vente sur licitation du bien ci-dessus désigné sur la mise à prix de 290 000 € avec faculté de baisse en cas d’enchère déserte
- de condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de condamner Monsieur [G] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [A].

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté Madame [T] de sa demande d’extension de la mission de l’expert afin d’évaluer l’indemnité d’occupation à mettre à la charge de Monsieur [T] du fait qu’une partie de la maison serait encombrée de meubles lui appartenant, en rappelant que l’indemnité d’occupation suppose de rapporter la preuve d’une jouissance privative des lieux excluant les autres indivisaires.

Le rapport d’expertise a été déposé le 1er février 2022.

Madame [B] [T] est décédée le 2 novembre 2023, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressée le 7 octobre 2024,
- Madame [Z] [I]
- Madame [Q], [R], [Y] [E]
- Madame [F], [J] [V] [H]
- l’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE
- l’association [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE

Le 27 septembre 2024, le dossier a été radié du rôle des affaires du tribunal

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE en sollicitaient la réinscription rôle.

Un compromis de vente portant sur l’immeuble indivis, située 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre a été signé le 29 mars 2025.

Le 2 juin 2025, l’immeuble a été vendu en l’étude de Maître [D], notaire à Auxerre, pour un prix de 334 720 €. Le prix de vente a été mis sous séquestre dans l’attente de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 

A titre principal :
 - ORDONNER le partage de l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] [I], 
Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] 
CONTRE LE CANCER DE L'YONNE d’une part et Monsieur [G] [T],d’autre part avec répartition du prix de vente de la maison sise 7 rue Etienne DOLET à AUXERRE si la vente peut avoir lieu à hauteur de la moitié chacun . 
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] à une indemnité d’occupation. 
 A titre subsidiaire, si la vente ne peut avoir lieu du fait de Monsieur [T] et si le tribunal devait considérer que Mme [T] n’en était pas la gardienne quand elle était vivante :
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par les héritiers à la somme totale et forfaitaire de 2499 euros. 
 - CONDAMNER Monsieur [T] à payer la totalité des frais d’expertise outre 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
Si Madame [T] par l’intermédiaire de ses héritiers soit Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE devait être condamnée à régler une quelconque indemnité d’occupation, ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision. 
 
A l’appui de leurs demandes, Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE exposent qu l’expert judiciaire a fixé la valeur de la maison à la somme de 323 000 €, proche du prix de vente du bien intervenu à hauteur de 290 000 €.
Elles indiquent que ces valeurs sont supérieures à la proposition de [G] [T], à hauteur de la somme de 200 000 € même portée à 240 000 €, et que Madame [B] [T] était donc bien fondée à la refuser.
Elles déclarent ne pas s’opposer à la valeur locative de la maison retenue par l’expert sur la base de 1200 € par mois en 2021 avec un abattement de 20 %.

S’agissant de l’indemnité d’occupation, les requérantes soutiennent que la maison était inoccupée, Madame [B] [T], qui habitait PARIS depuis plus de 30 ans, en étant uniquement la gardienne depuis le décès de sa mère. Elles se prévalent à cet égard d’une jurisprudence constante rejetant le versement d’une indemnité d’occupation à un indivisaire qui n’est que le gardien.
Elles contestent ainsi toute occupation privative du bien par [B] [T], ajoutant que Monsieur [G] [T] avait entreposé des meubles dans cette maison, qu’il a récupérés lorsque la maison a été vendue le 3 juin 2025.

En réponse à l’argumentation adverse contestant que [B] [T] ait habité PARIS sur la base de la consommation d’électricité de la maison d’AUXERRE qui n’avait pas baissé, les demanderesses maintiennent que [B] [T] avait bien un logement sur PARIS comme en attestent les avis d’échéance produites aux débats, et le fait qu’elle soit soignée à l’hôpital de SURESNES, son oncologue référent étant le docteur [O] à l’hôpital FOCH à SURESNES.
Elles affirment que les années passées par [B] [T] à AUXERRE ne l’ont été que pour s’occuper de sa mère malade, précisant que Monsieur [T] avait été interdit d’approcher sa mère suite à une condamnation pour menaces de mort à son encontre.
Elles ajoutent que [B] [T] a continué d’entretenir durement la maison, en la chauffant et en s’occupant du jardin afin d’éviter qu’elle ne se dégrade et les risques de vol de meubles ou de squatt, tout en en assumant les charges.
Elles concluent en conséquence au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.

À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que Madame [B] [T] n’était pas que la gardienne de la maison, les requérantes font valoir :
- que le constat d’huissier démontre que le garage, la cave à fioul, la pièce au sous-sol en longueur, la pièce au sous-sol avec l’ancien lavoir, l’atelier, le couloir, représentant six pièces, étaient utilisés par Monsieur [G] [T] pour entreposer ses meubles et objets qu’il aimait chiner ;
- qu’en raison de sa maladie et de l’arthrite dont elle souffrait, [B] [T] ne pouvait pas monter et vivre dans les étages, l’expert ayant constaté que les chambres et la salle de bains du premier étage n’étaient pas utilisées de sorte qu’elle ne pouvait vivre qu’au rez-de-chaussée quand elle était présente pour garder la maison, soit un étage sur trois.
Elles concluent que l’indemnité d’occupation ne peut correspondre qu’à un tiers du montant retenu par l’expert judiciaire.
Par ailleurs elles contestent la période retenue par l’expert judiciaire, soit de 2017 à 2021 au motif que son frère a refusé de vendre la maison et a retardé celle-ci en sollicitant une expertise judiciaire.
Elles demandent en conséquence de limiter la période entre le 1er octobre 2017 et la date de l’assignation.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une indemnité d’occupation à la charge de Madame [B] [T], les demandeurs déclarent s’opposer à l’exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [G] [T] demande au tribunal :
- d’ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [G] [T] 
et Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame [F] 
[V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T], et la répartition du prix de vente séquestrée 
suite à la vente intervenue le 2 juin 2025 en l’étude de Maître [VX] [D], notaire à Auxerre.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] à payer à Monsieur [G] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 44 085€ arrêté au 28 février 2025, dont il sera tenu compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de la maison indivise.
- de débouter Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] de leurs demandes.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- de condamner Madame [Z] [I], Madame [Q] [AV], Madame 
[F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE 
CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L’YONNE, es 
qualité d’héritières de Madame [B] [T], à tous les dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur [W] [A] pour la somme de 6 654,60€.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] expose qu’en raison de la vente intervenue le 2 juin 2025, les demandes formulées concernant la vente sur licitation du bien immobilier indivis sont désormais sans objet.

Il déclare ne pas s’opposer à la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante avec sa sœur sur le bien immobilier.

Il sollicite par ailleurs une indemnité d’occupation en faisant valoir qu’elle était domiciliée et occupait toute l’année cet immeuble comme en témoignent :
- sa déclaration d’adresse dans le procès-verbal de police, dans l’assignation, dans le constat de huissier établi le 14 septembre 2018 dans lesquels elle précise être domiciliée 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre ,
- la mention de l’expert selon laquelle l’immeuble est occupé privativement par Madame [T] qui en détient seule les clés ainsi que les photographies prises au cours de l’expertise démontrant qu’elle occupe les lieux,
- le fait que la consommation annuelle de fuel n’a pas varié depuis le décès de leur mère, 
- les attestations qu’elle produit aux débats,
- les facturations d’aide à domicile au nom de Madame [B] [T], à son domicile auxerrois.
 
Il indique que Madame [T] était libre de conserver la location de son logement sur PARIS qu’elle pouvait éventuellement occuper lorsqu’elle venait en consultation médicale ou pour d’autres raisons personnelles.
Il conteste le fait que Madame [B] [T] n’aurait occupé qu’une partie de la maison, indiquant que lors des opérations d’expertise elle avait monté l’escalier pour faire visiter les étages et était descendue au rez-de-jardin sans aide particulière. 
Il conclut que l’indemnité d’occupation est due pour la totalité de l’immeuble qu’elle occupait seule depuis le décès de leur mère et ce jusqu’à la vente d’un immeuble et sollicite en conséquence le versement d’une indemnité d’occupation chiffrée par l’expert à la somme de 24 715 €, arrêtée au 31 décembre 2021, et à la somme de 35 740 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre 8345 € au titre de la période comprise entre le 4 novembre 2023 et le 28 février 2025.
Il demande en conséquence la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 44 085 €

En réponse à l’argumentation adverse lui reprochant d’avoir entassé des objets personnels dans la maison d’habitation, Monsieur [G] [T] relève que l’indemnité d’occupation qu’il sollicite est sans rapport avec le partage des meubles, relevant que Madame [T] n’a pas engagé une procédure en compte liquidation et partage de la succession mais uniquement une action aux fins d’ordonner le partage de l’indivision immobilière.
Il conteste l’allégation selon laquelle Madame [T] ne serait que la gardienne des lieux alors qu’elle empêche son coïndivisaire de jouir de son bien, ayant exigé la remise des clés, démontrant une occupation privative du bien.

S’agissant de l’expertise, Monsieur [G] [T] indique que celle-ci a fixé la valeur du bien à 323 000 € alors que Madame [T] désirait le vendre au prix de 290 000 € . Il considère ainsi que l’expertise était nécessaire et demande que son coût, qu’il a avancé à hauteur de 6654,60 €, soit mis à la charge des demanderesses.

Il conclut enfin qu’aucun élément ne justifie que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à ordonner le partage de l’indivision immobilière

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;

Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [T] et Madame [B] [T] ne sont pas parvenus à un partage amiable de l’immeuble situé 7, Rue Étienne Dolet à Auxerre, objet de la donation-partage que leurs parents leur avaient consentie au mois de novembre 1997, ayant conduit Madame [B] [T] à en solliciter la licitation.

En cours de procédure, Madame [B] [T] est décédée le 2 novembre 2023 à Auxerre, laissant pour lui succéder les parties demanderesses, qui ont donc repris la procédure en leur qualité d’héritiers de Madame [B] [T]. 

Par ailleurs, le bien a été vendu le 2 juin 2025 moyennant un prix de 334 720 €, lequel a été séquestré chez le notaire, en raison du désaccord persistant entre les parties concernant l’indemnité d’occupation réclamée.

IL n’existe donc plus à ce jour d’indivision immobilière entre les parties, le litige étant cantonné au calcul de la part du prix de vente de l’immeuble indivis vendu, revenant d’une part à Monsieur [G] [T] et d’autre part aux héritiers de Madame [B] [T].

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité

La jouissance privative par un des indivisaires du bien indivis se caractérise par l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres indivisaires de jouir de leurs droits concurrents sur ce bien.

Par ailleurs, lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l'habitation, il est d'usage de fixer l'indemnité dont est redevable l'indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative, cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l'un des coïndivisaires n'en avait pas eu la jouissance privative.
Toutefois, la situation d'un indivisaire n'étant pas soumise au même régime juridique que celle d'un locataire bénéficiant du statut protecteur du bail d'habitation, il est d'usage d'affecter la valeur locative de ce bien d'un coefficient dit de précarité. 
A défaut de circonstances particulières, cet abattement est fixé à 20 %.

Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, les requérants font valoir en premier lieu que Madame [B] [T] n’avait que la qualité de gardienne du bien indivis. 

Toutefois, cette qualité ne saurait être retenue par le tribunal dès lors que les éléments du dossier démontrent que Madame [B] [T] y a vécu au quotidien depuis la mort de sa mère survenue le 26 août 2017, y élisant d’ailleurs domicile.

Ainsi, dans le procès verbal de constat qu’elle a fait dresser le 14 septembre 2018, elle déclarait à l’huissier de justice, qu’elle “demeure dans la maison depuis plusieurs années car elle s’est occupée de ses parents âgés jusqu’à leur décès”
De même, Madame [B] [T] indiquait, aux termes de son dépôt de plainte en date du 22 juillet 2019, “comme je me suis occupée de ma mère depuis 15 ans, j’occupe la maison et je paye toutes les charges, ce qui ne plaît pas à mon frère”.
Enfin, l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12 décembre 2018, comme l’ensemble de ses conclusions ultérieures mentionnent également qu’elle réside “7 rue Etienne Dolet à AUXERRE”

Cette résidence effective au 7 rue Etienne Dolet est en outre confirmée par :
- le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [A] indiquant en page 42 avoir constaté que “l’immeuble est occupé privativement par Madame [T]”
- une attestation établie par Madame [JO] [WS] datée du 5 juillet 2022 certifiant que “Mademoiselle [B] [T] réside à temps complet à Auxerre au 7 rue Etienne Dolet, et ce, depuis le décès de ses parents, c’est-à-dire depuis une vingtaine d’années”
- l’attestation fiscale d’emploi d’aide à domicile pour l’année 2022 lui a été adressée au 7 rue Etienne Dolet à AUXERRE.
- une convocation à un rendez-vous médical émanant de l’hôpital FOCH adressée à Madame [B] [T] au 7 rue Etienne Dolet

Cette occupation relève donc d’une véritable installation dans la maison, qui constituait son domicile, et non d’un simple entretien du bien indivis dans l’intérêt de l’indivision, excluant ainsi la qualité de “gardienne” alléguée par les requérants.

S’il est justifié que Madame [B] [T] réglait un loyer de 447, 39 € par mois pour un logement situé 65 avenue Emile Zola à PARIS 15ème, acquittait une assurance habitation pour ce même logement, et recevait également ses avis d’imposition à cette même adresse, ces éléments ne sont pas de nature à modifier sa domiciliation principale à AUXERRE, ce logement parisien étant manifestement conservé pour ses rendez-vous médicaux et constituant un domicile secondaire pour l’intéressée.

Ainsi, la preuve de l’occupation privative de l’immeuble par Madame [B] [T] depuis le décès de sa mère le 26 août 2017 est rapportée.

Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, les requérants invoquent également le fait que Monsieur [T] entreposait des biens lui appartenant au sous-sol de l’habitation.

Il convient en effet de rappeler que, pour ouvrir droit à une indemnité d’occupation, l’occupation du bien indivis doit être exclusive et empêcher l’autre indivisisaire d’exercer ses droits concurrents sur le bien.

A l’appui de leurs allégations, les demandeurs versent à cet égard aux débats un procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 1998 par Maître [CQ] [AE], huissier de justice à laquelle elle a demandé “de procéder à toutes constatations utiles quant à l’état de la maison et à la présence de nombreuses affaires personnelles appartenant à son frère”, faisant état de très nombreux objets dans le sous-sol de l’habitation.

Si ce procès-verbal de constat établi sur les seules déclarations de Madame [B] [T] ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’appartenance des objets situés au sous-sol à Monsieur [G] [T], cette appartenance est cependant corroborée par une attestation de Madame [F] [V] [H], ex épouse de Monsieur [G] [T], rédigée en ces termes :
“De passage à AUXERRE chez des amis, je suis passé voir Mme [B] [T]. J’ai reconnu dans le sous-sol des objets stockés nous ayant appartenu, lorsque nous étions en couple, meubles anciens de jardin, tapis, rouleaux de moquette, objets divers. Depuis ma rencontre avec Mme [T], j’ai toujours connu les différentes pièces du sous-sol occupée en grande partie par ces affaires, ce qui mécontentait ses parents. Il a toujours eu l’habitude de ramener des objets provenant de vides greniers ou récupérés sur la voie publique”.

Au demeurant, Monsieur [G] [T] a reconnu dans ses conclusions d’incident avoir “déposé quelques affaires personnelles dans le lavoir et l’atelier du fond”, reconnaissant à minima une table de métier, un dessus de buffet, une chaise de jardin, ainsi qu’un petit guéridon et n’a pas davantage contesté les propos tenus par les demandeurs dans leurs dernières écritures indiquant qu’il a récupéré lesdits biens lors de la vente de la maison en 2025.

Toutefois, le seul entreposage de quelques biens mobiliers dans le sous-sol de l’habitation du bien indivis, qui n’est pas une pièce de vie, n’a pas privé Madame [T] de l’usage du bien, auquel son frère ne pouvait accéder librement, de sorte que cet élément ne remet pas en cause le caractère exclusif de l’occupation.

A titre subsidiaire, les requérants demandent de limiter le montant de l’indemnité d’occupation à un tiers au regard du fait que [B] [T] ne pouvait ni monter à l’étage, ni descendre au sous-sol, l’occupation des lieux s’étant limitée au rez-de-chaussée.
Ils versent sur ce point aux débats :
- un certificat médical du docteur [FW] [GD] indiquant que “Mme [B] [T] ne peut vivre qu’au rez-de-chaussée de la maison située 7 rue Etienne DOLET à AUXERRE. La montée au 1er étage lui est rendue impossible en fonction de sa polypathologie cardiaque, articulaire (en particulier pieds, genoux et épaules), ainsi que les métastatses osseuses de son cancer du sein et les complications liés au traitement”.
- une attestation établie par Madame [Q] [E] du 28 décembre 2021 affirmant que Madame [B] [T] s’est “installée au rez-de-chaussée de la maison”, ne pouvant ni monter, ni descendre les escaliers, corroborée par une attestation de Madame [Z] [I] du 29 décembre 2021.

Toutefois, le montant d’une indemnité d’occupation est fixé par rapport à la valeur locative du bien et ne saurait être limité par l’usage effectif d’une partie du bien, ce point étant indifférent dès lors que le co-indivisaire est privé de ses droits sur l’ensemble du bien.

Madame [B] [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 960 € par mois, sur la base de la valeur locative de 1200 € retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [A], à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 %, correspondant au coefficient de précarité.

S’agissant de la période pendant laquelle cette indemnité d’occupation a couru, les demandeurs demandent de la limiter à la période comprise entre le 26 août 2017 et la date de l’assignation, soit le 12 décembre 2018, en faisant valoir que Monsieur [G] [T] s’est ensuite opposé à la vente du bien.

Toutefois, l’indemnité d’occupation est inhérente à une occupation exclusive du bien, qui s’est poursuivie postérieurement à la délivrance de l’assignation, étant de surcroît observé que Monsieur [T] a justifié son refus de vendre le bien indivis au regard du prix de 290 000 € proposé qu’il estimait trop faible, au regard de ses propres estimations (330 à 350 000 €), ce que l’expertise judiciaire a au demeurant confirmé (323 000 €), l’immeuble ayant finalement été vendu au prix de 334 720 €, de sorte que cet argument est en tout état de cause inopérant.

Aucun autre argument n’étant avancé pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation sollicitée, calculée à hauteur de la somme de 24 715 €, arrêtée au 31 décembre 2021, et à la somme de 35 740 € arrêtée au 3 novembre 2023, outre 8345 € au titre de la période comprise entre le 4 novembre 2023 et le 28 février 2025, représentant la somme totale de 44 085 €, il y sera fait droit.

Il sera cependant précisé que cette somme de 44 085 €, calculée par l’expert judiciaire, objet de la demande de Monsieur [T], ne correspond pas au montant total de l’indemnité d’occupation, dont il convient de rappeler qu’elle est due à l’indivision successorale, représentant la somme de 88 170 € mais de la moitié de cette somme, Monsieur [A] ayant divisé son calcul par deux pour évaluer en réalité la part devant revenir à Monsieur [G] [T], au regard de ses droits dans l’indivision.


Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens

Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise de l’immeuble indivis, dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite pas la loi ;

En l’espèce, les requérantes demandent au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui fixe une indemnité d’occupation.

Toutefois, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE Madame [Z] [I], Madame [Q] [E], Madame [F] [V] [H], l’Association dénommée FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, l’Association dénommée [S] CONTRE LE CANCER DE L'YONNE, en leur qualité d’héritiers de madame [B] [T], à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 44 085 €, correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision , dont il sera tenu compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de la maison indivise située 7 rue Etienne Dolet à AUXERRE ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de l’indivision ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:48:27.146Z.