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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 reçu le 17 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), a notifié à Monsieur [V] [L], infirmier libéral, un indu de 1 978,33 euros sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Monsieur [V] [L] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 5 septembre 2024 en contestation de l’indu, commission qui a rejeté son recours en séance du 11 mars 2025. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [L] par courrier recommandé du 20 mars 2025, reçu le 28 mars 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 16 mai 2025, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation du rejet explicite de son recours amiable. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. 
A cette audience, Monsieur [V] [L], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
- constater que l’indu est mal fondé,
- en conséquence, dire et juger que la CPAM de la Meuse n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des facturations des soins réalisées sur Madame [Z] [T] et Madame [E] [R] et débouter la CPAM de la Meuse de ses demandes et prétentions,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement représentée et demande au tribunal de : 
- constater le bien-fondé de l’indu,
- en conséquence, condamner Monsieur [V] [L] à lui verser la somme de 1 978,33 euros au titre des sommes versées indument,
- débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner Monsieur [V] [L] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».

En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l'indu engagé par les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
- il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l'établissement de santé,
- le professionnel ou l'établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l'organisme à l'appui de sa demande,
- il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.

Il convient de rappeler que l’objet du litige est de vérifier si les règles impératives de tarification et de facturation à l’assurance maladie ont été respectées par Monsieur [V] [L] concernant les prestations objets de l’indu réclamé par la CPAM de la Meuse. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la pertinence médicale et la qualité des actes réalisés par celui-ci. 

Sur l’indu concernant l’assurée Madame [Z] [T]

La CPAM de la Meuse a notifié un indu d’un montant de 79,10 euros au motif que Monsieur [V] [L] a facturé des AMI4, relatifs à des pansements complexes alors que la prescription médicale fournie à l’appui de la facturation ne prévoyait que la réalisation d’un pansement simple, soit des AMI2.

Monsieur [V] [L] conteste cet indu et fait valoir que Madame [Z] [T] est suivie par ses soins depuis le 11 février 2023 pour une plaie variqueuse nécessitant des pansements complexes. Il précise qu’à la suite d’une complication de sa pathologie, une nouvelle prescription a été établie par le Docteur [J] le 26 mai 2023 prévoyant « un pansement simple pour érésipèle, à domicile, tous les jours, pendant un mois, samedi, dimanche et jours fériés inclus », ce qui selon lui, était une incohérence au regard de la pathologie de la patiente. Il indique avoir fait part de ses observations au Docteur [J] lequel les a pris en compte en modifiant l’ordonnance du 26 mai 2023 et en supprimant le terme « simple », ce qui lui a permis d’appliquer la cotation AMI4. En réponse à la CPAM de la Meuse laquelle indique qu’une régularisation a posteriori est impossible, Il souligne que la modification de la prescription a été réalisée avant l’engagement des soins.

La CPAM de la Meuse rappelle que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes et qu’une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas conformes à la prescription médicale. Elle indique que la prescription médicale transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation ne prévoyait pas de pansement complexe et qu’il lui appartenait de transmettre la prescription rectificative à l’appui de sa facturation.
Réponse du tribunal : L'article 23.2 des conditions générales de la NGAP prévoit que lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ou des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement. L'article 2 du chapitre 1 du titre XVI (soins infirmiers de la NGAP) prévoit une cotation AMI 2 pour les pansements courants, autres que ceux listés à l'article.

Au cas présent, il résulte de l’ordonnance en date du 26 mai 2023 établi par le Docteur [J] transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation qu’un « pansement pour érésipèle, à domicile, tous les jours pendant un mois, samedi, dimanche et jours fériés inclus » (pièce n°6 CPAM) a été prescrit sans précision du caractère simple ou complexe du pansement. 

Monsieur [V] [L] produit une attestation du Docteur [J] en date du 27 août 2024 par laquelle celui-ci précise qu’il s’agit d’un pansement complexe pour érésipèle.

Si seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas conformes à cette dernière, il en va différemment en l’espèce dans la mesure où la prescription médicale était imprécise.

Il en résulte que la cotation en AMI 4 était justifiée en raison de la nature du pansement lourd et complexe, de sorte que l’indu d’un montant de 79,10 euros doit être annulé.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [V] [L] sur ce point.

Sur l’indu concernant l’assurée Madame [E] [R]

La CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur [V] [L] un indu d’un montant de 1 748,25 euros notamment au motif que celui-ci avait coté à tort des AMI15, correspondant à un état d’immunodépression au lieu d’une cotation AMI14 en l’absence d’immunodépression constatée par le médecin prescripteur.

Monsieur [V] [L] conteste ce grief et fait valoir que l’état d’immunodépression de la patiente est bien démontré, celle-ci souffrant de la maladie de Parkinson et bénéficiant d’un traitement antipsychotique, la Clozapine, connu pour provoquer une neutropénie, ce qui correspond à un état d’immunodépression. Il produit un résultat d’une prise de sang en date du 20 octobre 2022, faisant apparaître une diminution des globules blancs.

La CPAM de la Meuse fait valoir que le résultat sanguin dont se prévaut Monsieur [V] [L] ne révèle aucune neutropénie et rappelle que la cotation en AMI15 suppose un état d’immunodépression avéré au moment de la réalisation des soins. Elle remet en cause les éléments médicaux versées par la partie demanderesse et indique que le service médical a considéré qu’il existait uniquement un risque d’immunodépression, nécessitant une surveillance accrue. Elle rappelle qu’aucune régularisation a posteriori n’est possible

Réponse du tribunal : Il appartient au tribunal de juger si, au regard des prescriptions médicales établies pour Madame [E] [R] et transmises par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation, la cotation à appliquer est AMI [Cadastre 1] ou AMI [Cadastre 2], étant précisé que la cotation AMI [Cadastre 1] concerne un forfait pour une séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance tandis que la cotation AMI [Cadastre 2] concerne les forfaits pour une séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure avec organisation d’une surveillance au bénéfice de patients immunodéprimés ou cancéreux. 

Il résulte des prescriptions médicales établies par le Docteur [I] transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation que Madame [E] [R] a bénéficié d’une prise en charge à domicile avec perfusion sous cutanée continue d’apomorphine, d’une durée supérieure à une heure sous surveillance infirmière. Aucune précision quant à un état immunodéprimé n’est mentionnée.

Monsieur [V] [L] verse plusieurs éléments médicaux évoquant un risque accru de chute des globules blancs, sans que ces éléments établissent l’existence, au moment des soins, d’un état immunodépressif. 

Il convient dès lors de confirmer l’indu et de rejeter la demande de Monsieur [V] [L] sur ce point.

Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] succombant principalement dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en sa formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

ANNULE l’indu notifié à Monsieur [V] [L] le 11 juillet 2024 à hauteur de 79,10 euros ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 1 899,23 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026


AFFAIRE : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3YM

MINUTE : 26/140


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDEUR :

M. [V] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Gérald CHALON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de REIMS substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [N] [A], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à





EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 reçu le 17 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), a notifié à Monsieur [V] [L], infirmier libéral, un indu de 1 978,33 euros sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Monsieur [V] [L] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 5 septembre 2024 en contestation de l’indu, commission qui a rejeté son recours en séance du 11 mars 2025. Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [L] par courrier recommandé du 20 mars 2025, reçu le 28 mars 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 16 mai 2025, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation du rejet explicite de son recours amiable. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. 
A cette audience, Monsieur [V] [L], représentée par son conseil, se rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
- constater que l’indu est mal fondé,
- en conséquence, dire et juger que la CPAM de la Meuse n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des facturations des soins réalisées sur Madame [Z] [T] et Madame [E] [R] et débouter la CPAM de la Meuse de ses demandes et prétentions,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement représentée et demande au tribunal de : 
- constater le bien-fondé de l’indu,
- en conséquence, condamner Monsieur [V] [L] à lui verser la somme de 1 978,33 euros au titre des sommes versées indument,
- débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner Monsieur [V] [L] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation du bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».

En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l'indu engagé par les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
- il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l'établissement de santé,
- le professionnel ou l'établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l'organisme à l'appui de sa demande,
- il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.

Il convient de rappeler que l’objet du litige est de vérifier si les règles impératives de tarification et de facturation à l’assurance maladie ont été respectées par Monsieur [V] [L] concernant les prestations objets de l’indu réclamé par la CPAM de la Meuse. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la pertinence médicale et la qualité des actes réalisés par celui-ci. 

Sur l’indu concernant l’assurée Madame [Z] [T]

La CPAM de la Meuse a notifié un indu d’un montant de 79,10 euros au motif que Monsieur [V] [L] a facturé des AMI4, relatifs à des pansements complexes alors que la prescription médicale fournie à l’appui de la facturation ne prévoyait que la réalisation d’un pansement simple, soit des AMI2.

Monsieur [V] [L] conteste cet indu et fait valoir que Madame [Z] [T] est suivie par ses soins depuis le 11 février 2023 pour une plaie variqueuse nécessitant des pansements complexes. Il précise qu’à la suite d’une complication de sa pathologie, une nouvelle prescription a été établie par le Docteur [J] le 26 mai 2023 prévoyant « un pansement simple pour érésipèle, à domicile, tous les jours, pendant un mois, samedi, dimanche et jours fériés inclus », ce qui selon lui, était une incohérence au regard de la pathologie de la patiente. Il indique avoir fait part de ses observations au Docteur [J] lequel les a pris en compte en modifiant l’ordonnance du 26 mai 2023 et en supprimant le terme « simple », ce qui lui a permis d’appliquer la cotation AMI4. En réponse à la CPAM de la Meuse laquelle indique qu’une régularisation a posteriori est impossible, Il souligne que la modification de la prescription a été réalisée avant l’engagement des soins.

La CPAM de la Meuse rappelle que le droit à remboursement s’apprécie au moment de la réalisation des actes et qu’une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas conformes à la prescription médicale. Elle indique que la prescription médicale transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation ne prévoyait pas de pansement complexe et qu’il lui appartenait de transmettre la prescription rectificative à l’appui de sa facturation.
Réponse du tribunal : L'article 23.2 des conditions générales de la NGAP prévoit que lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ou des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement. L'article 2 du chapitre 1 du titre XVI (soins infirmiers de la NGAP) prévoit une cotation AMI 2 pour les pansements courants, autres que ceux listés à l'article.

Au cas présent, il résulte de l’ordonnance en date du 26 mai 2023 établi par le Docteur [J] transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation qu’un « pansement pour érésipèle, à domicile, tous les jours pendant un mois, samedi, dimanche et jours fériés inclus » (pièce n°6 CPAM) a été prescrit sans précision du caractère simple ou complexe du pansement. 

Monsieur [V] [L] produit une attestation du Docteur [J] en date du 27 août 2024 par laquelle celui-ci précise qu’il s’agit d’un pansement complexe pour érésipèle.

Si seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription médicale et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n’étaient pas conformes à cette dernière, il en va différemment en l’espèce dans la mesure où la prescription médicale était imprécise.

Il en résulte que la cotation en AMI 4 était justifiée en raison de la nature du pansement lourd et complexe, de sorte que l’indu d’un montant de 79,10 euros doit être annulé.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [V] [L] sur ce point.

Sur l’indu concernant l’assurée Madame [E] [R]

La CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur [V] [L] un indu d’un montant de 1 748,25 euros notamment au motif que celui-ci avait coté à tort des AMI15, correspondant à un état d’immunodépression au lieu d’une cotation AMI14 en l’absence d’immunodépression constatée par le médecin prescripteur.

Monsieur [V] [L] conteste ce grief et fait valoir que l’état d’immunodépression de la patiente est bien démontré, celle-ci souffrant de la maladie de Parkinson et bénéficiant d’un traitement antipsychotique, la Clozapine, connu pour provoquer une neutropénie, ce qui correspond à un état d’immunodépression. Il produit un résultat d’une prise de sang en date du 20 octobre 2022, faisant apparaître une diminution des globules blancs.

La CPAM de la Meuse fait valoir que le résultat sanguin dont se prévaut Monsieur [V] [L] ne révèle aucune neutropénie et rappelle que la cotation en AMI15 suppose un état d’immunodépression avéré au moment de la réalisation des soins. Elle remet en cause les éléments médicaux versées par la partie demanderesse et indique que le service médical a considéré qu’il existait uniquement un risque d’immunodépression, nécessitant une surveillance accrue. Elle rappelle qu’aucune régularisation a posteriori n’est possible

Réponse du tribunal : Il appartient au tribunal de juger si, au regard des prescriptions médicales établies pour Madame [E] [R] et transmises par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation, la cotation à appliquer est AMI [Cadastre 1] ou AMI [Cadastre 2], étant précisé que la cotation AMI [Cadastre 1] concerne un forfait pour une séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance tandis que la cotation AMI [Cadastre 2] concerne les forfaits pour une séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure avec organisation d’une surveillance au bénéfice de patients immunodéprimés ou cancéreux. 

Il résulte des prescriptions médicales établies par le Docteur [I] transmise par Monsieur [V] [L] à l’appui de sa facturation que Madame [E] [R] a bénéficié d’une prise en charge à domicile avec perfusion sous cutanée continue d’apomorphine, d’une durée supérieure à une heure sous surveillance infirmière. Aucune précision quant à un état immunodéprimé n’est mentionnée.

Monsieur [V] [L] verse plusieurs éléments médicaux évoquant un risque accru de chute des globules blancs, sans que ces éléments établissent l’existence, au moment des soins, d’un état immunodépressif. 

Il convient dès lors de confirmer l’indu et de rejeter la demande de Monsieur [V] [L] sur ce point.

Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] succombant principalement dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en sa formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

ANNULE l’indu notifié à Monsieur [V] [L] le 11 juillet 2024 à hauteur de 79,10 euros ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 1 899,23 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L133-4, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:25.860Z.