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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00677

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 24 octobre 2024
Plaidoirie : 18 mai 2026
Délibéré : 7 septembre 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [U] épouse [Q] est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Elle a été prise en charge aux urgences d'[Localité 3] pour une suspicion d'AVC. En raison de l'impossibilité de réaliser une IRM à l'hôpital d'[Localité 3], l'assurée a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 4] le 24 avril 2021. Le 1er avril 2024, elle a sollicité auprès de la CPAM la prise en charge des frais de transport de cet aller-retour réalisé le 24 avril 2021. Le 1er juillet 2024, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de ces frais au motif que sa demande avait dépassé le délai de prescription de deux ans.

L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 24 août 2024. Le 11 septembre 2024, la commission lui a notifié un accusé réception de sa contestation. 

Par courrier adressé le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

En parallèle, le 27 novembre 2024, la commission a rejeté son recours au motif que ces factures avaient déjà fait l'objet d'un remboursement au transporteur.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 mai 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée.

Madame [I] [U] épouse [Q] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction la prise en charge par l'assurance maladie du reste à sa charge des frais de transport. 

Elle expose que l'assurance maladie a bien pris en charge ces frais à hauteur de 65 %. Elle précise que ce transport a été décidé immédiatement par les équipes médicales de l'hôpital du [Etablissement 1], dans un contexte de suspicion d'AVC, sans qu'elle puisse exercer de choix quant aux modalités de déplacement. Elle expose que l'une des factures mentionne une dispense d'avance totale, et en déduit qu'elle n'aurait pas dû avancer de frais pour cette prestation. La requérante ajoute que l'autre facture mentionne une dispense partielle. Elle en conclut que cet écart semble indiquer que la situation pouvait relever d'une prise en charge plus complète.

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de déclarer le recours de l'assurée sans objet et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la prescription de deux ans prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'elle se rapporte à l'argumentation développée par la commission de recours amiable dans sa décision du 27 novembre 2024. Elle ajoute que les factures de transport litigieuses ont fait l'objet d'un remboursement au transporteur le 29 avril 2021 et le 3 mai 2021. Elle termine en indiquant que cette information avait déjà été portée à la connaissance de l'assurée le 10 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. 

La juridiction ayant été saisie dans des circonstances de temps qui ne sont pas contestables, le recours sera jugé recevable.

Sur la prescription de la demande :

Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

En l'espèce, le transport litigieux a été réalisé le 24 avril 2021, au cours du deuxième trimestre de l'année 2021. Le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir le 1er juillet 2021, pour expirer le 1er juillet 2023.

Or, il est constant que Madame [U] épouse [Q] n'a formulé sa demande de prise en charge du reste à sa charge des frais de transport que le 1er avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Dans ces conditions, la demande de Madame [U] épouse [Q] est prescrite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés au soutien de sa demande, et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] épouse [Q] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action Madame [U] épouse [Q] recevable,

Déclare la demande de Madame [U] épouse [Q] prescrite,

Déboute Madame Madame [U] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [U] épouse [Q] aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026

 


Affaire :

Mme [I] [U] épouse [Q]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00677 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4GL


Décision n°
582/2026 




Notifié le 
à 
- [I] [U] épouse [Q]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [I] [U] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [S] [C], muni d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 24 octobre 2024
Plaidoirie : 18 mai 2026
Délibéré : 7 septembre 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [U] épouse [Q] est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Elle a été prise en charge aux urgences d'[Localité 3] pour une suspicion d'AVC. En raison de l'impossibilité de réaliser une IRM à l'hôpital d'[Localité 3], l'assurée a été transférée au Centre hospitalier de [Localité 4] le 24 avril 2021. Le 1er avril 2024, elle a sollicité auprès de la CPAM la prise en charge des frais de transport de cet aller-retour réalisé le 24 avril 2021. Le 1er juillet 2024, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de ces frais au motif que sa demande avait dépassé le délai de prescription de deux ans.

L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 24 août 2024. Le 11 septembre 2024, la commission lui a notifié un accusé réception de sa contestation. 

Par courrier adressé le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

En parallèle, le 27 novembre 2024, la commission a rejeté son recours au motif que ces factures avaient déjà fait l'objet d'un remboursement au transporteur.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 18 mai 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée.

Madame [I] [U] épouse [Q] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction la prise en charge par l'assurance maladie du reste à sa charge des frais de transport. 

Elle expose que l'assurance maladie a bien pris en charge ces frais à hauteur de 65 %. Elle précise que ce transport a été décidé immédiatement par les équipes médicales de l'hôpital du [Etablissement 1], dans un contexte de suspicion d'AVC, sans qu'elle puisse exercer de choix quant aux modalités de déplacement. Elle expose que l'une des factures mentionne une dispense d'avance totale, et en déduit qu'elle n'aurait pas dû avancer de frais pour cette prestation. La requérante ajoute que l'autre facture mentionne une dispense partielle. Elle en conclut que cet écart semble indiquer que la situation pouvait relever d'une prise en charge plus complète.

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de déclarer le recours de l'assurée sans objet et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la prescription de deux ans prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'elle se rapporte à l'argumentation développée par la commission de recours amiable dans sa décision du 27 novembre 2024. Elle ajoute que les factures de transport litigieuses ont fait l'objet d'un remboursement au transporteur le 29 avril 2021 et le 3 mai 2021. Elle termine en indiquant que cette information avait déjà été portée à la connaissance de l'assurée le 10 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours : 

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. 

La juridiction ayant été saisie dans des circonstances de temps qui ne sont pas contestables, le recours sera jugé recevable.

Sur la prescription de la demande :

Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

En l'espèce, le transport litigieux a été réalisé le 24 avril 2021, au cours du deuxième trimestre de l'année 2021. Le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir le 1er juillet 2021, pour expirer le 1er juillet 2023.

Or, il est constant que Madame [U] épouse [Q] n'a formulé sa demande de prise en charge du reste à sa charge des frais de transport que le 1er avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

Dans ces conditions, la demande de Madame [U] épouse [Q] est prescrite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés au soutien de sa demande, et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] épouse [Q] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l'action Madame [U] épouse [Q] recevable,

Déclare la demande de Madame [U] épouse [Q] prescrite,

Déboute Madame Madame [U] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [U] épouse [Q] aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:56:53.674Z.