Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00708
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29/11/2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [H] [E] (l'Assurée) qu'un arrêt de travail (du 29/03/2021 au 02/04/2021) n'avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures et qu'elle devait, à l'avenir, respecter strictement cette disposition. Le 11/04/2025, la Caisse a notifié à l'Assurée qu'un avis d’arrêt de travail pour la période du 29/03/2021 au 02/04/2021 était parvenu à ses services alors que celle-ci disposait d'un délai de deux ans à compter du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail et qu'en conséquence, il ne pouvait pas être donné une suite favorable à sa demande. En date du 15/04/2025, Madame [H] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la Commission ou la CRA) de la Caisse. Dans sa séance du 16/09/2025, cette Commission, considérant que la Caisse avait fait une exacte application des dispositions législatives en vigueur, a rejeté le recours amiable, en émettant les observations suivantes : « Le courrier de la Caisse du 11/04/2025 précise que l'assurée est hors délai pour effectuer sa demande d'indemnisation, et non la non-réception de l'arrêt de travail. En effet l'arrêt avait été réceptionné le 26/11/2021 et avait cependant fait l'objet d'un avertissement compte tenu de la réception tardive. Néanmoins, il aurait pu être indemnisable sous réserve de la réception des justificatifs permettant l'étude du dossier et de l'ouverture des droits aux IJ. Or les bulletins de salaire ont été réceptionnés le 21/03/2025. De plus le courrier du 21/11/2024 mentionné par l'assurée concerne une sanction appliquée pour l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 et non la prescription de l’arrêt de 2021, objet du présent litige. » Par requête enregistrée le 12/11/2025, Madame [H] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Madame [H] [E], représentée par son avocat, aux termes de conclusions écrites déposées et résumées oralement, demande à voir : * déclarer recevable le recours ; * infirmer la décision de rejet de la CRA notifiée le 26/09/2025 portant refus de paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 ; * condamner la CPAM à rétablir les droits de Madame [H] [E] au titre des indemnités journalières sur cette période d'arrêt ; * en tout état de cause, condamner la Caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : * débouter l'Assurée de sa demande d'indemnisation pour l'arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur la demande relative au rétablissement des droits de Madame [H] [E] au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail du du 29/03/2021 au 02/04/2021 : Dans le cadre de sa contestation de la décision de la CRA, Madame [H] [E] faisait valoir que sa demande a été faite dans les délais et, qu'alors que la Caisse mentionne que les bulletins de salaire ont été reçus le 21 mars 2025, la transmission des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire relève exclusivement de la responsabilité de l'employeur et que le retard qui lui était opposé ne pouvait lui être imputé. Elle a fait également exposer : - qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 29/11/2021 dans un contexte de dégradation importante de son état de santé ayant conduit à un épisode dépressif sévère et à une prise en charge médicale dans le cadre d'une Affection de Longue Durée (ALD) ; que le présent litige s'inscrit dans la continuité d'une incapacité durable de travail, connue de la Caisse ; - que son état de santé doit être pris en considération, la pathologie psychiatrique dont elle souffre, reconnue en ALD, étant de nature à altérer significativement ses capacités en raison de son traitement. En réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fait notamment valoir : - que l'Assurée a été placée en arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 au titre de la maladie ; - que la Caisse n'a pas été destinataire des éléments de rémunération permettant l'indemnisation de cet arrêt de travail ; que ce n'est que les 21/03/2025 et 27/03/2025 que la Caisse a réceptionné une demande d'indemnisation par la réception d'une attestation sur l'honneur de la date du dernier jour travaillé accompagnée de bulletins de salaire ; - que selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'Assurée disposait d'un délai de 2 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'arrêt de travail pour envoyer sa demande ; - que l'arrêt en question n'a été réceptionné qu'en date du 26/11/2021, soit en dehors du délai légal de 48 heures prévu par l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale ; que Madame [H] [E] s'est vue notifier le 29/11/2021 un avertissement et un rappel au respect de la réglementation ; - que l'employeur de l'Assurée n'a jamais adressé d'attestation de salaire pour permettre le calcul de l'indemnisation et que celle-ci ne s'est pas manifestée non plus ; - que ce n'est qu'en novembre 2025 que la Caisse a réceptionné les éléments nécessaires, constatant la prescription ; - qu'en effet, Madame [H] [E] ou son employeur disposaient d'un délai de 2 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'arrêt de travail pour envoyer sa demande, soit en l'espèce jusqu'au 31/03/2023. L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » La Caisse produit une attestation établie par [1] (employeur) datée du 21/03/2025, un bulletin de salaire de Madame [H] [E] (mois de mars 2023) ainsi qu'une attestation sur l'honneur datée du 21/03/2025 indiquant que le dernier jour de travail a été le 27/03/2021. Il n'est pas discuté que ce n'est que les 21/03/2025 et 27/03/2025 que la Caisse a réceptionné une demande d'indemnisation par la réception d'une attestation sur l'honneur de la date du dernier jour travaillé accompagnée de bulletins de salaire, la Caisse a notamment réceptionné des bulletins de salaire le 21/03/2025. Or, s’agissant du paiement d’une prestation du 29/03/2021, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 01/04/2021 jusqu’au 01/04/2023. Dès lors, et nonobstant les difficultés qu’a pu rencontrer Madame [H] [E] afin de réunir les éléments nécessaires, le délai de prescription était bien acquis au 21/03/2025. Par conséquent, Madame [H] [E] sera déboutée de sa demande principale. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, Madame [H] [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [E] ; l'en DÉBOUTE ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026 N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKPV CPS MINUTE N° : 26/376 Mme [H] [E] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [H] [E] CPAM DU PUY DE DOME Me Cédric TABORDA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [H] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 29/11/2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [H] [E] (l'Assurée) qu'un arrêt de travail (du 29/03/2021 au 02/04/2021) n'avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures et qu'elle devait, à l'avenir, respecter strictement cette disposition. Le 11/04/2025, la Caisse a notifié à l'Assurée qu'un avis d’arrêt de travail pour la période du 29/03/2021 au 02/04/2021 était parvenu à ses services alors que celle-ci disposait d'un délai de deux ans à compter du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail et qu'en conséquence, il ne pouvait pas être donné une suite favorable à sa demande. En date du 15/04/2025, Madame [H] [E] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la Commission ou la CRA) de la Caisse. Dans sa séance du 16/09/2025, cette Commission, considérant que la Caisse avait fait une exacte application des dispositions législatives en vigueur, a rejeté le recours amiable, en émettant les observations suivantes : « Le courrier de la Caisse du 11/04/2025 précise que l'assurée est hors délai pour effectuer sa demande d'indemnisation, et non la non-réception de l'arrêt de travail. En effet l'arrêt avait été réceptionné le 26/11/2021 et avait cependant fait l'objet d'un avertissement compte tenu de la réception tardive. Néanmoins, il aurait pu être indemnisable sous réserve de la réception des justificatifs permettant l'étude du dossier et de l'ouverture des droits aux IJ. Or les bulletins de salaire ont été réceptionnés le 21/03/2025. De plus le courrier du 21/11/2024 mentionné par l'assurée concerne une sanction appliquée pour l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 et non la prescription de l’arrêt de 2021, objet du présent litige. » Par requête enregistrée le 12/11/2025, Madame [H] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Madame [H] [E], représentée par son avocat, aux termes de conclusions écrites déposées et résumées oralement, demande à voir : * déclarer recevable le recours ; * infirmer la décision de rejet de la CRA notifiée le 26/09/2025 portant refus de paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 ; * condamner la CPAM à rétablir les droits de Madame [H] [E] au titre des indemnités journalières sur cette période d'arrêt ; * en tout état de cause, condamner la Caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : * débouter l'Assurée de sa demande d'indemnisation pour l'arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur la demande relative au rétablissement des droits de Madame [H] [E] au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail du du 29/03/2021 au 02/04/2021 : Dans le cadre de sa contestation de la décision de la CRA, Madame [H] [E] faisait valoir que sa demande a été faite dans les délais et, qu'alors que la Caisse mentionne que les bulletins de salaire ont été reçus le 21 mars 2025, la transmission des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire relève exclusivement de la responsabilité de l'employeur et que le retard qui lui était opposé ne pouvait lui être imputé. Elle a fait également exposer : - qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 29/11/2021 dans un contexte de dégradation importante de son état de santé ayant conduit à un épisode dépressif sévère et à une prise en charge médicale dans le cadre d'une Affection de Longue Durée (ALD) ; que le présent litige s'inscrit dans la continuité d'une incapacité durable de travail, connue de la Caisse ; - que son état de santé doit être pris en considération, la pathologie psychiatrique dont elle souffre, reconnue en ALD, étant de nature à altérer significativement ses capacités en raison de son traitement. En réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fait notamment valoir : - que l'Assurée a été placée en arrêt de travail du 29/03/2021 au 02/04/2021 au titre de la maladie ; - que la Caisse n'a pas été destinataire des éléments de rémunération permettant l'indemnisation de cet arrêt de travail ; que ce n'est que les 21/03/2025 et 27/03/2025 que la Caisse a réceptionné une demande d'indemnisation par la réception d'une attestation sur l'honneur de la date du dernier jour travaillé accompagnée de bulletins de salaire ; - que selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'Assurée disposait d'un délai de 2 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'arrêt de travail pour envoyer sa demande ; - que l'arrêt en question n'a été réceptionné qu'en date du 26/11/2021, soit en dehors du délai légal de 48 heures prévu par l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale ; que Madame [H] [E] s'est vue notifier le 29/11/2021 un avertissement et un rappel au respect de la réglementation ; - que l'employeur de l'Assurée n'a jamais adressé d'attestation de salaire pour permettre le calcul de l'indemnisation et que celle-ci ne s'est pas manifestée non plus ; - que ce n'est qu'en novembre 2025 que la Caisse a réceptionné les éléments nécessaires, constatant la prescription ; - qu'en effet, Madame [H] [E] ou son employeur disposaient d'un délai de 2 ans à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'arrêt de travail pour envoyer sa demande, soit en l'espèce jusqu'au 31/03/2023. L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » La Caisse produit une attestation établie par [1] (employeur) datée du 21/03/2025, un bulletin de salaire de Madame [H] [E] (mois de mars 2023) ainsi qu'une attestation sur l'honneur datée du 21/03/2025 indiquant que le dernier jour de travail a été le 27/03/2021. Il n'est pas discuté que ce n'est que les 21/03/2025 et 27/03/2025 que la Caisse a réceptionné une demande d'indemnisation par la réception d'une attestation sur l'honneur de la date du dernier jour travaillé accompagnée de bulletins de salaire, la Caisse a notamment réceptionné des bulletins de salaire le 21/03/2025. Or, s’agissant du paiement d’une prestation du 29/03/2021, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 01/04/2021 jusqu’au 01/04/2023. Dès lors, et nonobstant les difficultés qu’a pu rencontrer Madame [H] [E] afin de réunir les éléments nécessaires, le délai de prescription était bien acquis au 21/03/2025. Par conséquent, Madame [H] [E] sera déboutée de sa demande principale. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, Madame [H] [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [E] ; l'en DÉBOUTE ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:38.860Z.