Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00707
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29/11/2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [N] [J] (l'Assurée) qu'un arrêt de travail (du 29/03/2021 au 02/04/2021) n'avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures et qu'elle devait, à l'avenir, respecter strictement cette disposition. Le 21/11/2024, la Caisse a notifié à l'Assurée qu'un avis d’arrêt de travail pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022 était parvenu à ses services après la fin de la période de repos prescrite et qu'en conséquence, cette période ne donnerait pas lieu à indemnisation. En date du 13/01/2025, Madame [N] [J] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la Commission ou la CRA) de la Caisse en indiquant notamment que son état de santé l'avait empêché durant une période de gérer les formalités administratives. Dans sa séance du 16/09/2025, cette Commission a rejeté son recours amiable, motivant ainsi sa décision : « L'arrêt du 13/06/2022 a été réceptionné le 18/11/2024 (2ème manquement). Une sanction a été appliquée sur l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 reçu le 18/11/2024 (…) Un 1er avertissement concernant l'arrêt du 29/03/2021 a été adressé le 26/11/2021. Tous les arrêts ont été adressés manuellement (…). La Commission, considérant que la Caisse a fait une exacte application des textes en vigueur auxquels il n'est pas possible de déroger, DÉCIDE de confirmer la décision prise par la Caisse (...) » Par requête enregistrée le 12/11/2025, Madame [N] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Madame [N] [J], représentée par son avocat, aux termes de conclusions écrites déposées et résumées oralement, demande à voir : *déclarer recevable le recours ; *infirmer la décision de rejet de la CRA en date 26/09/2025 portant refus de paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 13/06/2022 au 13/07/2022 ; *condamner la CPAM à rétablir les droits de Madame [N] [J] au titre des indemnités journalières sur cette période d'arrêt ; *en tout état de cause, condamner la Caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : *dire que c'est à bon droit que le versement des indemnités journalières à l'Assurée a été refusé pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022 ; *débouter l'Assurée de son recours ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur la demande relative au rétablissement des droits de Madame [N] [J] au titre des indemnités journalières pour la période d'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 [exclusivement concernée dans le cadre du présent litige]: Madame [N] [J] fait notamment exposer : - qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 29/11/2021 dans un contexte de dégradation importante de son état de santé ayant conduit à un épisode dépressif sévère et à une prise en charge médicale dans le cadre d'une Affection de Longue Durée (ALD) ; que le présent litige s'inscrit dans la continuité d'une incapacité durable de travail, connue de la Caisse ; - qu'accomplissant les démarches nécessaires dès que son état de santé le lui permettait, l'arrêt a été transmis à la Caisse ; que son état de santé doit être pris en considération, la pathologie psychiatrique dont elle souffre, reconnue en ALD, étant de nature à altérer significativement ses capacités en raison de son traitement ; - que la situation correspond à celle visée par l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale, à savoir une impossibilité d'agir en temps utile ; qu'il ne peut être soutenu qu'un contrôle [de la Caisse] aurait été rendu impossible alors que l’incapacité de travail était suivie dans la durée. En réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fait notamment valoir : - que l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 ayant été réceptionné le 18/11/2024, soit après la période de repos prescrite, la Caisse ne pouvait pas exercer son contrôle et que c'est à juste titre que le paiement a été refusé, et ce, à la suite d'un premier manquement pour lequel l'Assurée avait déjà fait l'objet d'un avertissement notifié par courrier du 29/11/2021 réceptionné le 26/11/2021 ; - que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la charge de la preuve de l'envoi d'arrêt de travail incombe à l'assuré ; -que Madame [N] [J] ne démontre à aucun moment qu'elle était dans l'impossibilité d'adresser son avis d'interruption de travail du 13/06/2022 dans le délai légal ; que la nature de la pathologie ne dispense pas les assurés de leurs obligations, sauf cas de force majeure avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L.321-2 du code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, en cas interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L'article R.321-2 du même code dans sa version en vigueur du 4 décembre 2004 au 30 juin 2025 dispose qu'en cas d’interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être, sous peine des mêmes sanctions, observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'article D.323-2 du même code, en vigueur depuis le 30 décembre 2004, prévoit : en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation de l'arrêt de travail au delà du délai prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50%. L'article R.322-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1. L'article L.161-4 prévoit aussi que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif de l'avis d’interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption de travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R.323-12 précitées reçoivent application. Il doit enfin être rappelé, que par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, en acceptant « tout mode de preuve ». Il appartient donc à Madame [N] [J] de démontrer par tous moyens qu'elle a remis à la Caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d' interruption de travail, et qu’elle a ainsi mis l’organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période. En l'espèce, l'arrêt de travail litigieux concerne la période du 13/06/2022 jusqu'au 13/07/2022. Au regard des dispositions ci-dessus, la prescription aurait dû être envoyée dans le délai de 48 heures, voire dans le cas d'un envoi postal, en tenant compte d'un délai de tolérance entre la date de prescription et la date de réception telle qu'enregistrée par la CPAM. La Caisse indique n'avoir reçu cet arrêt que le 18/11/2024, soit après la fin de la période de repos prescrite et produit la copie d'écran de son logiciel de gestion faisant mention de la date de réception et de numérisation, avec copie de l'arrêt. Madame [N] [J] n'allègue nullement avoir envoyé son arrêt de travail dans les temps impartis. La seule date certaine de réception par la Caisse de l'arrêt en question est celle du 18/11/2024, implémentée dans son logiciel de gestion et qui n'est pas remise en cause. L'arrêt de travail du 13/06/2022 au 13/07/2022 ayant ainsi été réceptionné par la Caisse postérieurement à la fin de la période d'interruption du travail et donc à une date qui ne lui permettait plus d’effectuer un quelconque contrôle, elle était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à l'Assurée. Si Madame [N] [J] se prévaut de difficultés et de l'altération de ses facultés de discernement engendrées par son état de santé, aucune pièce qu'elle produit n'est de nature à caractériser une altération de ses capacités ou qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir pendant la période concernée par le présent litige. Elle ne justifie pas non plus d'une situation confinant à la force majeure qui l’aurait empêcher d'agir dans les délais prescrits. Il convient en conséquence de dire que c'est à juste titre que la Caisse a refusé à Madame [N] [J] le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022. Sur les dépens et la demande d'article 700 : Madame [N] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [J] ; l'en DÉBOUTE ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026 N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKPR CPS MINUTE N° : 26/375 Mme [N] [J] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [N] [J] CPAM DU PUY DE DOME Me Cédric TABORDA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 29/11/2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [N] [J] (l'Assurée) qu'un arrêt de travail (du 29/03/2021 au 02/04/2021) n'avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures et qu'elle devait, à l'avenir, respecter strictement cette disposition. Le 21/11/2024, la Caisse a notifié à l'Assurée qu'un avis d’arrêt de travail pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022 était parvenu à ses services après la fin de la période de repos prescrite et qu'en conséquence, cette période ne donnerait pas lieu à indemnisation. En date du 13/01/2025, Madame [N] [J] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la Commission ou la CRA) de la Caisse en indiquant notamment que son état de santé l'avait empêché durant une période de gérer les formalités administratives. Dans sa séance du 16/09/2025, cette Commission a rejeté son recours amiable, motivant ainsi sa décision : « L'arrêt du 13/06/2022 a été réceptionné le 18/11/2024 (2ème manquement). Une sanction a été appliquée sur l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 reçu le 18/11/2024 (…) Un 1er avertissement concernant l'arrêt du 29/03/2021 a été adressé le 26/11/2021. Tous les arrêts ont été adressés manuellement (…). La Commission, considérant que la Caisse a fait une exacte application des textes en vigueur auxquels il n'est pas possible de déroger, DÉCIDE de confirmer la décision prise par la Caisse (...) » Par requête enregistrée le 12/11/2025, Madame [N] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 Juillet 2026. Madame [N] [J], représentée par son avocat, aux termes de conclusions écrites déposées et résumées oralement, demande à voir : *déclarer recevable le recours ; *infirmer la décision de rejet de la CRA en date 26/09/2025 portant refus de paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 13/06/2022 au 13/07/2022 ; *condamner la CPAM à rétablir les droits de Madame [N] [J] au titre des indemnités journalières sur cette période d'arrêt ; *en tout état de cause, condamner la Caisse au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : *dire que c'est à bon droit que le versement des indemnités journalières à l'Assurée a été refusé pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022 ; *débouter l'Assurée de son recours ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire,il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision d'une commission de recours amiable alors que si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur la demande relative au rétablissement des droits de Madame [N] [J] au titre des indemnités journalières pour la période d'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 [exclusivement concernée dans le cadre du présent litige]: Madame [N] [J] fait notamment exposer : - qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 29/11/2021 dans un contexte de dégradation importante de son état de santé ayant conduit à un épisode dépressif sévère et à une prise en charge médicale dans le cadre d'une Affection de Longue Durée (ALD) ; que le présent litige s'inscrit dans la continuité d'une incapacité durable de travail, connue de la Caisse ; - qu'accomplissant les démarches nécessaires dès que son état de santé le lui permettait, l'arrêt a été transmis à la Caisse ; que son état de santé doit être pris en considération, la pathologie psychiatrique dont elle souffre, reconnue en ALD, étant de nature à altérer significativement ses capacités en raison de son traitement ; - que la situation correspond à celle visée par l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale, à savoir une impossibilité d'agir en temps utile ; qu'il ne peut être soutenu qu'un contrôle [de la Caisse] aurait été rendu impossible alors que l’incapacité de travail était suivie dans la durée. En réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fait notamment valoir : - que l'arrêt du 13/06/2022 au 13/07/2022 ayant été réceptionné le 18/11/2024, soit après la période de repos prescrite, la Caisse ne pouvait pas exercer son contrôle et que c'est à juste titre que le paiement a été refusé, et ce, à la suite d'un premier manquement pour lequel l'Assurée avait déjà fait l'objet d'un avertissement notifié par courrier du 29/11/2021 réceptionné le 26/11/2021 ; - que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la charge de la preuve de l'envoi d'arrêt de travail incombe à l'assuré ; -que Madame [N] [J] ne démontre à aucun moment qu'elle était dans l'impossibilité d'adresser son avis d'interruption de travail du 13/06/2022 dans le délai légal ; que la nature de la pathologie ne dispense pas les assurés de leurs obligations, sauf cas de force majeure avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L.321-2 du code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, en cas interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. L'article R.321-2 du même code dans sa version en vigueur du 4 décembre 2004 au 30 juin 2025 dispose qu'en cas d’interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être, sous peine des mêmes sanctions, observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'article D.323-2 du même code, en vigueur depuis le 30 décembre 2004, prévoit : en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation de l'arrêt de travail au delà du délai prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50%. L'article R.322-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1. L'article L.161-4 prévoit aussi que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif de l'avis d’interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption de travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R.323-12 précitées reçoivent application. Il doit enfin être rappelé, que par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, en acceptant « tout mode de preuve ». Il appartient donc à Madame [N] [J] de démontrer par tous moyens qu'elle a remis à la Caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d' interruption de travail, et qu’elle a ainsi mis l’organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période. En l'espèce, l'arrêt de travail litigieux concerne la période du 13/06/2022 jusqu'au 13/07/2022. Au regard des dispositions ci-dessus, la prescription aurait dû être envoyée dans le délai de 48 heures, voire dans le cas d'un envoi postal, en tenant compte d'un délai de tolérance entre la date de prescription et la date de réception telle qu'enregistrée par la CPAM. La Caisse indique n'avoir reçu cet arrêt que le 18/11/2024, soit après la fin de la période de repos prescrite et produit la copie d'écran de son logiciel de gestion faisant mention de la date de réception et de numérisation, avec copie de l'arrêt. Madame [N] [J] n'allègue nullement avoir envoyé son arrêt de travail dans les temps impartis. La seule date certaine de réception par la Caisse de l'arrêt en question est celle du 18/11/2024, implémentée dans son logiciel de gestion et qui n'est pas remise en cause. L'arrêt de travail du 13/06/2022 au 13/07/2022 ayant ainsi été réceptionné par la Caisse postérieurement à la fin de la période d'interruption du travail et donc à une date qui ne lui permettait plus d’effectuer un quelconque contrôle, elle était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à l'Assurée. Si Madame [N] [J] se prévaut de difficultés et de l'altération de ses facultés de discernement engendrées par son état de santé, aucune pièce qu'elle produit n'est de nature à caractériser une altération de ses capacités ou qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir pendant la période concernée par le présent litige. Elle ne justifie pas non plus d'une situation confinant à la force majeure qui l’aurait empêcher d'agir dans les délais prescrits. Il convient en conséquence de dire que c'est à juste titre que la Caisse a refusé à Madame [N] [J] le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 13/06/2022 au 13/07/2022. Sur les dépens et la demande d'article 700 : Madame [N] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [J] ; l'en DÉBOUTE ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale D323-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00996
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:34.975Z.