Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00310
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [H] a été en arrêt de travail à compter du 15 avril 2023. Le 10 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a réceptionné un certificat médical de prolongation pour la période du 24 mai 2023 au 24 juin 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, la CPAM a informé Madame [V] [H] que cet arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation, dès lors qu’il avait été reçu après la fin de période prescrite. Madame [V] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable selon courrier réceptionné le 25 septembre 2023, laquelle a, par décision du 14 février 2024, maintenu le refus d’indemnisation. Par requête parvenue au greffe en date du 22 avril 2024, Madame [V] [H] a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Madame [V] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique parvenues au greffe le 05 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 20 février 2024 rejetant sa contestation du refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 28 mai 2023 au 23 juin 2023, - en conséquence, lui accorder l’indemnisation dudit arrêt de travail, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] fait valoir que les dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale n’instaurent pas d’obligation de sanction pour la CPAM en cas de non-respect du délai de transmission de 48 heures. Elle soutient qu’aucune sanction n’est notifiée en cas de non-respect de ces modalités d’envoi au dos de l’arrêt de travail et qu’en tout état de cause, elle a envoyé son arrêt de travail dans les délais à son employeur. Elle affirme qu’étant de bonne foi, avec la possibilité de sorties libres sans restriction horaire, aucun contrôle ne pouvait s’imposer. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [H], - le dire mal fondé, - confirmer le bien-fondé de la décision notifiée le 20 février 2024. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que Madame [V] [H] ne conteste pas que son arrêt a été transmis au-delà de la période prescrite et donc, qu’elle était en droit de refuser l’indemnisation de cet arrêt, même s’il a été envoyé dans les délais à l’employeur, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la période du 24 mai au 24 juin 2023. Elle soutient que la prescription d’arrêt de travail avec sorties autorisées sans restriction horaire ne dispensait pas pour autant Madame [V] [H] d’envoyer son arrêt dans les délais imposés par les textes et de se soumettre au contrôle médical, puisque celui-ci s’exerce indépendamment du cadre des sorties prévues par le médecin traitant. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” En l'espèce, il est constant que Madame [V] [H] a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2023. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 14 février 2024, notifiée en date du 20 février 2024, il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 22 avril 2024 et postée le 17 avril 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [V] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande de versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025 prévoyait que « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L’article R. 323-12 du même code dispose, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle. (Civ. 2e, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678). En cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période d'interruption de travail, la Cour de cassation considère que la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes conformément aux dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, peu importe le caractère non intentionnel de l'envoi tardif (Civ. 2e, 04 décembre 2025, Pourvoi n° 23-17.432) En l’espèce, il ressort du dossier que la CPAM indique n’avoir reçu le certificat médical de prolongation pour la période du 24 mai au 24 juin 2023 que le 10 juillet 2023, soit bien après la fin de la période d’interruption de travail. De son côté, Madame [V] [H] déclare simplement s’être trompée de destinataire et avoir adressé son arrêt de travail à son employeur dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. Il convient cependant d’observer que non seulement elle n’en justifie pas, mais encore que le simple fait que l’assurée ait envoyé à son employeur l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures ne suffit à rapporter la preuve qu’elle a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. La preuve de l’envoi de cet arrêt de travail à la CPAM reposant sur Madame [V] [H], il s’en évince qu’en l’absence d’un tel justificatif, il ne peut être considéré que l’arrêt de travail a été adressé dans le délai. Il importe peu par ailleurs que Madame [V] [H] ait bénéficié d’un arrêt de travail avec sorties autorisées et sans restriction horaires, dès lors qu’il s’agit d’une simple modalité d’exécution de l’arrêt de travail et que les sorties libres n'interdisent nullement une convocation, un examen par le médecin-conseil ou un contrôle sur dossier. En conséquence, Madame [V] [H] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 24 mai au 24 juin 2023. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [V] [H] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 24 mai 2023 au 24 juin 2023 ; DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00310 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTZD Minute : 26/ [V] [H] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [H] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me BRAILLARD Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [V] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat du barreau de LYON, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [H] a été en arrêt de travail à compter du 15 avril 2023. Le 10 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a réceptionné un certificat médical de prolongation pour la période du 24 mai 2023 au 24 juin 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, la CPAM a informé Madame [V] [H] que cet arrêt ne donnerait pas lieu à indemnisation, dès lors qu’il avait été reçu après la fin de période prescrite. Madame [V] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable selon courrier réceptionné le 25 septembre 2023, laquelle a, par décision du 14 février 2024, maintenu le refus d’indemnisation. Par requête parvenue au greffe en date du 22 avril 2024, Madame [V] [H] a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy cette décision explicite de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Madame [V] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique parvenues au greffe le 05 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 20 février 2024 rejetant sa contestation du refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 28 mai 2023 au 23 juin 2023, - en conséquence, lui accorder l’indemnisation dudit arrêt de travail, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] fait valoir que les dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale n’instaurent pas d’obligation de sanction pour la CPAM en cas de non-respect du délai de transmission de 48 heures. Elle soutient qu’aucune sanction n’est notifiée en cas de non-respect de ces modalités d’envoi au dos de l’arrêt de travail et qu’en tout état de cause, elle a envoyé son arrêt de travail dans les délais à son employeur. Elle affirme qu’étant de bonne foi, avec la possibilité de sorties libres sans restriction horaire, aucun contrôle ne pouvait s’imposer. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [H], - le dire mal fondé, - confirmer le bien-fondé de la décision notifiée le 20 février 2024. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que Madame [V] [H] ne conteste pas que son arrêt a été transmis au-delà de la période prescrite et donc, qu’elle était en droit de refuser l’indemnisation de cet arrêt, même s’il a été envoyé dans les délais à l’employeur, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la période du 24 mai au 24 juin 2023. Elle soutient que la prescription d’arrêt de travail avec sorties autorisées sans restriction horaire ne dispensait pas pour autant Madame [V] [H] d’envoyer son arrêt dans les délais imposés par les textes et de se soumettre au contrôle médical, puisque celui-ci s’exerce indépendamment du cadre des sorties prévues par le médecin traitant. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” En l'espèce, il est constant que Madame [V] [H] a saisi la commission de recours amiable le 25 septembre 2023. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 14 février 2024, notifiée en date du 20 février 2024, il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 22 avril 2024 et postée le 17 avril 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [V] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande de versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2025, « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025 prévoyait que « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L’article R. 323-12 du même code dispose, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle. (Civ. 2e, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678). En cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période d'interruption de travail, la Cour de cassation considère que la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes conformément aux dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, peu importe le caractère non intentionnel de l'envoi tardif (Civ. 2e, 04 décembre 2025, Pourvoi n° 23-17.432) En l’espèce, il ressort du dossier que la CPAM indique n’avoir reçu le certificat médical de prolongation pour la période du 24 mai au 24 juin 2023 que le 10 juillet 2023, soit bien après la fin de la période d’interruption de travail. De son côté, Madame [V] [H] déclare simplement s’être trompée de destinataire et avoir adressé son arrêt de travail à son employeur dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. Il convient cependant d’observer que non seulement elle n’en justifie pas, mais encore que le simple fait que l’assurée ait envoyé à son employeur l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures ne suffit à rapporter la preuve qu’elle a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. La preuve de l’envoi de cet arrêt de travail à la CPAM reposant sur Madame [V] [H], il s’en évince qu’en l’absence d’un tel justificatif, il ne peut être considéré que l’arrêt de travail a été adressé dans le délai. Il importe peu par ailleurs que Madame [V] [H] ait bénéficié d’un arrêt de travail avec sorties autorisées et sans restriction horaires, dès lors qu’il s’agit d’une simple modalité d’exécution de l’arrêt de travail et que les sorties libres n'interdisent nullement une convocation, un examen par le médecin-conseil ou un contrôle sur dossier. En conséquence, Madame [V] [H] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 24 mai au 24 juin 2023. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [V] [H] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 24 mai 2023 au 24 juin 2023 ; DÉBOUTE Madame [V] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 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- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00248
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:37.199Z.