Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00631
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 30 septembre 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Y] a été affilié au régime salarié agricole du 31 janvier 2019 au 19 août 2025 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA). Le 19 octobre 2021, le Docteur [J] lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 1er novembre 2021. Le Docteur [K] a prolongé cet arrêt de travail à quatre reprises pour les périodes allant du 2 au 19 novembre 2021, du 22 novembre au 2 décembre 2021, du 6 au 31 décembre 2021 et du 3 au 20 janvier 2022. Le 23 mai 2023, le Docteur [B] a prescrit à l’assuré un arrêt de travail initial jusqu’au 3 juin 2023. Cet arrêt a été prolongé par le médecin prescripteur initial pour la période allant du 2 au 17 juin 2023, par le Docteur [I] pour les périodes allant du 18 au 31 juillet 2023 puis pour les périodes allant du 1er au 31 août 2023 et à nouveau par le Docteur [B] pour les périodes allant du 1er au 29 septembre 2023, du 29 septembre au 30 octobre 2023, du 31 octobre au 4 décembre 2023 et du 5 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Le 18 décembre 2023, la MSA a notifié à Monsieur [Y] deux décisions de refus d’indemnisation, la première au titre des arrêts de travail pour l’année 2021 et la seconde au titre des arrêts de travail pour l’année 2022. Le 5 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré cinq autres décisions de refus d’indemnisation au titre des périodes allant du 23 mai au 3 juin 2023, du 2 au 17 juin 2023, du 18 au 31 juillet 2023, du 1er au 31 août 2023 et du 31 octobre au 4 décembre 2023. Ces huit décisions étaient motivées par le fait que les prescriptions d’arrêt lui avaient été transmises par l’assuré après la fin de la période d’arrêt de travail de sorte que son contrôle s’était avéré impossible. Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester ces huit décisions. Le 16 avril 2024, son recours amiable a été rejeté par la commission. Par requête adressée le 17 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses périodes d’arrêt de travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligence lors de l’audience du 22 septembre 2025. Le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Constater le bien-fondé de son action, - Condamner la MSA au paiement de ses indemnités journalières pour les périodes du 19 octobre 2021 au 20 janvier 2022, du 23 mai 2023 au 4 décembre 2023 et du 6 juin 2025 au 18 août 2025, - Condamner la MSA à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance. Il explique qu’il a transmis l’ensemble de ses arrêts de travail à la MSA par courrier simple dans les 48 heures de leur prescription conformément aux indications qui lui avaient été données par la caisse. Il expose avoir été informé en août 2023 d’une difficulté relative à la prise en compte de ces arrêts de travail et les avoir à nouveau transmis à la caisse par l’intermédiaire de son espace personnel en octobre 2023. Il soutient qu’en cas de non-respect du délai de 48 heures, il peut bénéficier du dispositif prévu à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un avertissement de l’assuré et en cas de nouvel envoi tardif une diminution du montant de l’indemnité journalière. Il fait valoir que la preuve du respect du délai de 48 heures peut se faire par tout moyen. Il explique que lorsque le contrôle de l’arrêt de travail est impossible, le refus de versement des indemnités est facultatif et doit être écarté en cas de bonne foi. Il ajoute que l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale est inapplicable en matière agricole et que le délai de 48 heures ne s’applique pas en cas d’hospitalisation. Il souligne qu’il n’a jamais été contacté par la MSA, que son employeur a traité les arrêts de travail dans les temps et soutient qu’il a rencontré de nombreuses difficultés avec la MSA. Il fait état d’une persistance des difficultés avec la MSA qui lui a refusé la prise en charge d’arrêts de travail transmis par lettre recommandée pour la période allant du 6 juin au 18 août 2025. Il soutient que le refus d’indemnisation opposé par la caisse l’a placé dans une situation de grande précarité et lui cause un préjudice. Il ajoute qu’en l’absence de versement des indemnités journalières, il n’a pas pu bénéficier d’une prévoyance complémentaire d’entreprise. La MSA soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - La recevoir en ses conclusions en défense, - Dire qu’elle a fait une exacte application de la règlementation en vigueur, - Constater qu’elle a procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail sur la période du 19 octobre 2021 au 1er novembre 2021, - Constater qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en notifiant à Monsieur [Y] des refus de versement des indemnités journalières pour les périodes du 22 novembre 2021 au 2 décembre 2021, du 2 novembre 2021 au 19 novembre 2021, du 3 janvier 2022 au 20 janvier 2022, du 23 mai 2023 au 17 juin 2023, du 18 juillet 2023 au 29 septembre 2023 et du 31 octobre 2023 au 4 décembre 2023, - Rejeter les demandes de Monsieur [Y] de condamnation au titre du paiement des indemnités journalières, du paiement des dommages et intérêts et du paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] aux dépens. La MSA fait valoir que les textes invoqués par Monsieur [Y] au soutien de son recours ne lui sont pas applicables, ceux-ci concernant les travailleurs non-salariés alors que l’assuré relevait du régime des travailleurs salariés. Elle explique que les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale lui imposent de transmettre ses arrêts de travail dans un délai de deux jours et indique que par application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Elle fait valoir que les arrêts de travail litigieux ne lui ont été transmis que le 18 octobre et le 19 décembre 2023, soit après les dates de fin de prescription. La MSA explique que la charge de la preuve de l’envoi des prescriptions incombe à Monsieur [Y] et que celui-ci est défaillant dans l’administration de la preuve. Elle souligne qu’elle a informé l’assuré par téléphone le 14 mars 2022 et par écrit les 12 mai et 28 juin 2023 de la nécessité de lui transmettre des certificats médicaux manquants. Elle précise qu’elle accepte de prendre en charge l’arrêt prescrit pour la période allant du 19 octobre au 1er novembre 2021 en dépit du non-respect du délai de 48 heures dès lors que cet arrêt faisait suite à une hospitalisation. La MSA expose qu’elle a toujours répondu aux demandes de son assuré mais que ce dernier n’a pas été diligent. S’agissant de l’arrêt de travail pour la période allant du 6 juin au 18 août 2025, la caisse fait valoir que les indemnités journalières ont été versées à son assuré. Elle indique que la situation actuelle n’est imputable qu’à Monsieur [Y] et qu’elle n’a commis aucune faute. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la MSA a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours de Monsieur [Y] sera jugé recevable. Sur la demande de Monsieur [Y] au titre des indemnités journalières : Sur les demandes au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Aux termes de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés du régime agricole en cas de maladie les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. Le texte précise qu’à cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III du code de la sécurité sociale sous certaines exceptions. L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas partie des textes non-applicables aux salariés agricoles, énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En l’espèce, la caisse justifie que les certificats médicaux initiaux et de prolongations délivrés à Monsieur [Y] au cours des années 2021, 2022 et 2023 lui ont été transmis par l’assuré par l’intermédiaire de son espace personnel les 18 octobre 2023, pour les documents relatifs aux années 2021 et 2022, et le 19 décembre 2023 pour les documents relatifs à l’année 2023, soit après la fin des périodes d’indemnisation. Monsieur [Y], qui soutient avoir transmis ces certificats médicaux une première fois dans les 48 heures de leur rédaction, ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. De plus, alors que l’absence d’envoi concerne l’ensemble des certificats médicaux établis sur les périodes litigieuses qui se révèlent particulièrement longues, il n’existe aucun élément précis et concordant susceptibles de renseigner sur la date des envois des avis d’arrêt de travail et aucune présomption ne saurait dans ce contexte jouer à son bénéfice. Il résulte de ce qui précède que la MSA était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Monsieur [Y] étant précisé que le refus au titre de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale n’est pas conditionné par la démonstration de la mauvaise foi de l’assuré. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des indemnités dues pour les années 2021, 2022 et 2023. Sur les demandes au titre de l’année 2025 : La contestation de Monsieur [Y] n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable de la MSA, ses demandes seront déclarées d’office irrecevables par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Y] : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à Monsieur [Y] d’administrer la preuve de la faute commise par la MSA, du préjudice qui en est résulté et du lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la MSA n’a commis aucune faute dans le traitement de ses demandes et que le préjudice invoqué par Monsieur [Y] ne résulte en réalité que de ses propres manquements. Il sera dans ces conditions débouté de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à la MSA, et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Monsieur [Y] sera condamné à payer à la MSA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [V] [Y] recevable, DECLARE Monsieur [V] [Y] irrecevable en sa demande relative aux indemnités journalières dues pour la période allant du 6 juin 2025 au 18 août 2025 DEBOUTE Monsieur [V] [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la mutualité sociale agricole [2] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : M. [V] [Y] contre : [1] (MSA) AIN-RHONE Dossier : N° RG 25/00631 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF4W Décision n° 565/2026 Notifié le à - [V] [Y] - [1] (MSA) AIN-RHONE Copie le à - Me Ophélie PLATEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 30 septembre 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Y] a été affilié au régime salarié agricole du 31 janvier 2019 au 19 août 2025 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA). Le 19 octobre 2021, le Docteur [J] lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 1er novembre 2021. Le Docteur [K] a prolongé cet arrêt de travail à quatre reprises pour les périodes allant du 2 au 19 novembre 2021, du 22 novembre au 2 décembre 2021, du 6 au 31 décembre 2021 et du 3 au 20 janvier 2022. Le 23 mai 2023, le Docteur [B] a prescrit à l’assuré un arrêt de travail initial jusqu’au 3 juin 2023. Cet arrêt a été prolongé par le médecin prescripteur initial pour la période allant du 2 au 17 juin 2023, par le Docteur [I] pour les périodes allant du 18 au 31 juillet 2023 puis pour les périodes allant du 1er au 31 août 2023 et à nouveau par le Docteur [B] pour les périodes allant du 1er au 29 septembre 2023, du 29 septembre au 30 octobre 2023, du 31 octobre au 4 décembre 2023 et du 5 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Le 18 décembre 2023, la MSA a notifié à Monsieur [Y] deux décisions de refus d’indemnisation, la première au titre des arrêts de travail pour l’année 2021 et la seconde au titre des arrêts de travail pour l’année 2022. Le 5 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré cinq autres décisions de refus d’indemnisation au titre des périodes allant du 23 mai au 3 juin 2023, du 2 au 17 juin 2023, du 18 au 31 juillet 2023, du 1er au 31 août 2023 et du 31 octobre au 4 décembre 2023. Ces huit décisions étaient motivées par le fait que les prescriptions d’arrêt lui avaient été transmises par l’assuré après la fin de la période d’arrêt de travail de sorte que son contrôle s’était avéré impossible. Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester ces huit décisions. Le 16 avril 2024, son recours amiable a été rejeté par la commission. Par requête adressée le 17 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses périodes d’arrêt de travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligence lors de l’audience du 22 septembre 2025. Le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Constater le bien-fondé de son action, - Condamner la MSA au paiement de ses indemnités journalières pour les périodes du 19 octobre 2021 au 20 janvier 2022, du 23 mai 2023 au 4 décembre 2023 et du 6 juin 2025 au 18 août 2025, - Condamner la MSA à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance. Il explique qu’il a transmis l’ensemble de ses arrêts de travail à la MSA par courrier simple dans les 48 heures de leur prescription conformément aux indications qui lui avaient été données par la caisse. Il expose avoir été informé en août 2023 d’une difficulté relative à la prise en compte de ces arrêts de travail et les avoir à nouveau transmis à la caisse par l’intermédiaire de son espace personnel en octobre 2023. Il soutient qu’en cas de non-respect du délai de 48 heures, il peut bénéficier du dispositif prévu à l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un avertissement de l’assuré et en cas de nouvel envoi tardif une diminution du montant de l’indemnité journalière. Il fait valoir que la preuve du respect du délai de 48 heures peut se faire par tout moyen. Il explique que lorsque le contrôle de l’arrêt de travail est impossible, le refus de versement des indemnités est facultatif et doit être écarté en cas de bonne foi. Il ajoute que l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale est inapplicable en matière agricole et que le délai de 48 heures ne s’applique pas en cas d’hospitalisation. Il souligne qu’il n’a jamais été contacté par la MSA, que son employeur a traité les arrêts de travail dans les temps et soutient qu’il a rencontré de nombreuses difficultés avec la MSA. Il fait état d’une persistance des difficultés avec la MSA qui lui a refusé la prise en charge d’arrêts de travail transmis par lettre recommandée pour la période allant du 6 juin au 18 août 2025. Il soutient que le refus d’indemnisation opposé par la caisse l’a placé dans une situation de grande précarité et lui cause un préjudice. Il ajoute qu’en l’absence de versement des indemnités journalières, il n’a pas pu bénéficier d’une prévoyance complémentaire d’entreprise. La MSA soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - La recevoir en ses conclusions en défense, - Dire qu’elle a fait une exacte application de la règlementation en vigueur, - Constater qu’elle a procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail sur la période du 19 octobre 2021 au 1er novembre 2021, - Constater qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en notifiant à Monsieur [Y] des refus de versement des indemnités journalières pour les périodes du 22 novembre 2021 au 2 décembre 2021, du 2 novembre 2021 au 19 novembre 2021, du 3 janvier 2022 au 20 janvier 2022, du 23 mai 2023 au 17 juin 2023, du 18 juillet 2023 au 29 septembre 2023 et du 31 octobre 2023 au 4 décembre 2023, - Rejeter les demandes de Monsieur [Y] de condamnation au titre du paiement des indemnités journalières, du paiement des dommages et intérêts et du paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] aux dépens. La MSA fait valoir que les textes invoqués par Monsieur [Y] au soutien de son recours ne lui sont pas applicables, ceux-ci concernant les travailleurs non-salariés alors que l’assuré relevait du régime des travailleurs salariés. Elle explique que les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale lui imposent de transmettre ses arrêts de travail dans un délai de deux jours et indique que par application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Elle fait valoir que les arrêts de travail litigieux ne lui ont été transmis que le 18 octobre et le 19 décembre 2023, soit après les dates de fin de prescription. La MSA explique que la charge de la preuve de l’envoi des prescriptions incombe à Monsieur [Y] et que celui-ci est défaillant dans l’administration de la preuve. Elle souligne qu’elle a informé l’assuré par téléphone le 14 mars 2022 et par écrit les 12 mai et 28 juin 2023 de la nécessité de lui transmettre des certificats médicaux manquants. Elle précise qu’elle accepte de prendre en charge l’arrêt prescrit pour la période allant du 19 octobre au 1er novembre 2021 en dépit du non-respect du délai de 48 heures dès lors que cet arrêt faisait suite à une hospitalisation. La MSA expose qu’elle a toujours répondu aux demandes de son assuré mais que ce dernier n’a pas été diligent. S’agissant de l’arrêt de travail pour la période allant du 6 juin au 18 août 2025, la caisse fait valoir que les indemnités journalières ont été versées à son assuré. Elle indique que la situation actuelle n’est imputable qu’à Monsieur [Y] et qu’elle n’a commis aucune faute. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la MSA a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours de Monsieur [Y] sera jugé recevable. Sur la demande de Monsieur [Y] au titre des indemnités journalières : Sur les demandes au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Aux termes de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés du régime agricole en cas de maladie les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. Le texte précise qu’à cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III du code de la sécurité sociale sous certaines exceptions. L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas partie des textes non-applicables aux salariés agricoles, énonce que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En l’espèce, la caisse justifie que les certificats médicaux initiaux et de prolongations délivrés à Monsieur [Y] au cours des années 2021, 2022 et 2023 lui ont été transmis par l’assuré par l’intermédiaire de son espace personnel les 18 octobre 2023, pour les documents relatifs aux années 2021 et 2022, et le 19 décembre 2023 pour les documents relatifs à l’année 2023, soit après la fin des périodes d’indemnisation. Monsieur [Y], qui soutient avoir transmis ces certificats médicaux une première fois dans les 48 heures de leur rédaction, ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. De plus, alors que l’absence d’envoi concerne l’ensemble des certificats médicaux établis sur les périodes litigieuses qui se révèlent particulièrement longues, il n’existe aucun élément précis et concordant susceptibles de renseigner sur la date des envois des avis d’arrêt de travail et aucune présomption ne saurait dans ce contexte jouer à son bénéfice. Il résulte de ce qui précède que la MSA était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières à Monsieur [Y] étant précisé que le refus au titre de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale n’est pas conditionné par la démonstration de la mauvaise foi de l’assuré. Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des indemnités dues pour les années 2021, 2022 et 2023. Sur les demandes au titre de l’année 2025 : La contestation de Monsieur [Y] n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable de la MSA, ses demandes seront déclarées d’office irrecevables par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Y] : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à Monsieur [Y] d’administrer la preuve de la faute commise par la MSA, du préjudice qui en est résulté et du lien de causalité direct et certain entre le préjudice et la faute. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la MSA n’a commis aucune faute dans le traitement de ses demandes et que le préjudice invoqué par Monsieur [Y] ne résulte en réalité que de ses propres manquements. Il sera dans ces conditions débouté de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à la MSA, et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Monsieur [Y] sera condamné à payer à la MSA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [V] [Y] recevable, DECLARE Monsieur [V] [Y] irrecevable en sa demande relative aux indemnités journalières dues pour la période allant du 6 juin 2025 au 18 août 2025 DEBOUTE Monsieur [V] [Y] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la mutualité sociale agricole [2] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D323-2, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R323-12, code de l'organisation judiciaire L218-1
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en commun : code rural et de la peche maritime L742-3, code de la securite sociale D323-2, code de la securite sociale R321-2, code de la securite sociale R323-12
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- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00886
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- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00413
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:01:05.873Z.