Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 24/00607
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 26 Novembre 2024 Audience publique du 10 Juin 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 2 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [W] [S] sur la période du 9 au 15 octobre 2023, motif pris de l’envoi tardif du certificat médical d’arrêt de travail. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 10 septembre 2024. Par courrier du 27 novembre 2024, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 2 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. A cette occasion, Monsieur [W] [S], comparant en personne, a sollicité l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 9 au 15 octobre 2023. Au soutien de sa demande, le requérant explique que le 9 octobre 2023, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail au titre de bronchites chroniques. Il explique avoir immédiatement transmis le certificat d’arrêt de travail à son employeur ainsi qu’à la caisse, par courrier simple. Il ajoute qu’il a été indemnisé par son employeur, dans le cadre de la subrogation, mais qu’en janvier 2024, ce dernier lui a indiqué que les indemnités journalières ne lui avaient pas été remboursées par la caisse. Il indique qu’il a alors adressé une seconde fois le certificat d’arrêt de travail, par son espace en ligne, puis le certificat médical rectificatif après avoir constaté que le certificat initial avait été mal complété. La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus d’indemnisation du 2 février 2024. A l’appui de sa prétention, la caisse affirme qu’en vertu des dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à une période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Elle indique en l’espèce avoir eu connaissance du certificat médical à considérer le 12 janvier 2024, soit à l’issue de la période d’arrêt de travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Attendu qu’en vertu de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, les régimes maladie et maternité des salariés agricoles relèvent des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale. Que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. Que l’article R.321-2 du même code dispose que : “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de la prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’alinéa de l’article L.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.”. Attendu que l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de non-respect du délai de 48 heures susvisé, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré ; Qu’en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. Que l’article R.323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.321-4. Qu’il résulte de la combinaison de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis interruptif de travail ou de prolongation d’arrêt de travail est subordonnée à la notification préalable d’un avertissement, cette sanction ne saurait en revanche trouver application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption de travail. Que dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R.323-12 précitées trouvent application, et il appartient alors à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis l’organisme social en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. Qu’à défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes. Attendu en l’espèce que par certificat médical du 9 octobre 2023, le docteur [I] a prescrit à Monsieur [W] [S] un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023. Qu’aux termes d’une notification du 2 février 2024, la MSA de Bourgogne a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, motif pris de l’envoi tardif du certificat médical d’arrêt de travail. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 10 septembre 2024. Attendu que dans le cadre de cette instance, Monsieur [W] [S] sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail ; que le requérant affirme avoir immédiatement adressé le certificat d’arrêt de travail à la caisse, par courrier simple. Que la caisse s’oppose à cette demande, soutenant que la communication tardive de l’arrêt de travail, à savoir postérieurement à la période de repos qu’il prescrit, a fait obstacle à tout contrôle de la part de ses services. Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [W] [S] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la communication de l’arrêt de travail dans les délais impartis, et en tout état de cause pendant la période de repos s’étendant jusqu’au 15 octobre 2023. Que dans ces conditions, la MSA de Bourgogne a été empêchée de mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle, de sorte qu’elle est fondée à refuser le paiement des indemnités journalières. Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 2 février 2024, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 9 au 15 octobre 2023. Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Confirme la notification du 2 février 2024, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [W] [S] sur la période courant du 9 au 15 octobre 2023 ; Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [S]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00607 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS2A JUGEMENT N° 25/376 JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Comparution : Comparant PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme DELARCHE, munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 26 Novembre 2024 Audience publique du 10 Juin 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 2 février 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [W] [S] sur la période du 9 au 15 octobre 2023, motif pris de l’envoi tardif du certificat médical d’arrêt de travail. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 10 septembre 2024. Par courrier du 27 novembre 2024, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 2 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. A cette occasion, Monsieur [W] [S], comparant en personne, a sollicité l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 9 au 15 octobre 2023. Au soutien de sa demande, le requérant explique que le 9 octobre 2023, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail au titre de bronchites chroniques. Il explique avoir immédiatement transmis le certificat d’arrêt de travail à son employeur ainsi qu’à la caisse, par courrier simple. Il ajoute qu’il a été indemnisé par son employeur, dans le cadre de la subrogation, mais qu’en janvier 2024, ce dernier lui a indiqué que les indemnités journalières ne lui avaient pas été remboursées par la caisse. Il indique qu’il a alors adressé une seconde fois le certificat d’arrêt de travail, par son espace en ligne, puis le certificat médical rectificatif après avoir constaté que le certificat initial avait été mal complété. La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus d’indemnisation du 2 février 2024. A l’appui de sa prétention, la caisse affirme qu’en vertu des dispositions de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à une période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Elle indique en l’espèce avoir eu connaissance du certificat médical à considérer le 12 janvier 2024, soit à l’issue de la période d’arrêt de travail. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Attendu qu’en vertu de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, les régimes maladie et maternité des salariés agricoles relèvent des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale. Que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. Que l’article R.321-2 du même code dispose que : “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de la prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’alinéa de l’article L.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.”. Attendu que l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de non-respect du délai de 48 heures susvisé, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré ; Qu’en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. Que l’article R.323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.321-4. Qu’il résulte de la combinaison de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis interruptif de travail ou de prolongation d’arrêt de travail est subordonnée à la notification préalable d’un avertissement, cette sanction ne saurait en revanche trouver application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption de travail. Que dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R.323-12 précitées trouvent application, et il appartient alors à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis l’organisme social en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. Qu’à défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes. Attendu en l’espèce que par certificat médical du 9 octobre 2023, le docteur [I] a prescrit à Monsieur [W] [S] un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023. Qu’aux termes d’une notification du 2 février 2024, la MSA de Bourgogne a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, motif pris de l’envoi tardif du certificat médical d’arrêt de travail. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 10 septembre 2024. Attendu que dans le cadre de cette instance, Monsieur [W] [S] sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail ; que le requérant affirme avoir immédiatement adressé le certificat d’arrêt de travail à la caisse, par courrier simple. Que la caisse s’oppose à cette demande, soutenant que la communication tardive de l’arrêt de travail, à savoir postérieurement à la période de repos qu’il prescrit, a fait obstacle à tout contrôle de la part de ses services. Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [W] [S] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la communication de l’arrêt de travail dans les délais impartis, et en tout état de cause pendant la période de repos s’étendant jusqu’au 15 octobre 2023. Que dans ces conditions, la MSA de Bourgogne a été empêchée de mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle, de sorte qu’elle est fondée à refuser le paiement des indemnités journalières. Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 2 février 2024, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 9 au 15 octobre 2023. Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [S]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Confirme la notification du 2 février 2024, emportant refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [W] [S] sur la période courant du 9 au 15 octobre 2023 ; Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [S]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-08-12T20:31:02.250Z.