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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 3 septembre 2026, n° 26/00917

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024, signé et accepté par Monsieur [N] le 8 décembre 2024, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE s'est engagée à réaliser, pour un montant de 5 436 € TTC, des travaux d'aménagement extérieur de l'habitation de Monsieur [N] comprenant le terrassement, le reprofilage du terrain, la remise à niveau des regards, la mise en place de terre végétale et l'engazonnement.

Monsieur [N] a réglé la somme de 2 174,40 € le 8 décembre 2024 correspondant à un acompte de 40 %, puis la somme de 1 200 € le 18 décembre 2024, à titre d’avance sur la fourniture de la terre végétale.

Exposant que la société a abandonné le chantier au mois d'avril 2025 sans achever les travaux, Monsieur [N] lui a adressé une première mise en demeure le 10 juillet 2025. Par lettre recommandée du 11 septembre 2025 reçue le 17 septembre 2025, il a ensuite notifié à celle-ci la résolution du contrat et sollicité le remboursement des sommes versées.

Le 19 août 2025, un procès-verbal a été établi par Maître [M] [A], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres allégués par Monsieur [N].

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, Monsieur [N] a fait assigner la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner la défenderesse au remboursement des sommes versées.

A l'audience du 2 juillet 2026, Monsieur [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ;
- condamner la société à lui payer :
 - la somme de 3 374,48 € au titre du remboursement du prix,
 - la somme de 1 687,24 € au titre des pénalités de retard
 - la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
- condamner la société aux dépens ;
- condamner la société à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Régulièrement assignée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article L. 216-6 I du code de la consommation :

I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Aux termes de l'article L. 216-1 du même code, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.

Est un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, qui exerce une activité de paysagiste, est un professionnel. Monsieur [N], retraité, ayant contracté pour des travaux d'aménagement des abords de sa maison d'habitation est un consommateur. Les dispositions du code de la consommation sont par conséquent applicables.

Le demandeur produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 19 août 2025 aux termes duquel il a été constaté que les travaux prévus au devis n'ont pas été achevés : le terrain n'est pas nivelé, la terre végétale n'a été mise en place sur aucune façade, les trois regards n'ont pas été rehaussés et aucun engazonnement n'a été réalisé. Le constat établit que seuls des travaux de pavage et un début de terrassement ont été exécutés, le chantier ayant été laissé en l'état.

S’il résulte de ce constat un début de travaux, ceux-ci n’ont manifestement pas été terminés dans un délai raisonnable, le constat ayant été réalisé le 19 août 2025 pour un devis accepté en novembre 2024 et des paiements intervenus en décembre 2024.

Le demandeur produit en outre des SMS ainsi que des lettres de mise en demeure laissant à plusieurs reprises des délais supplémentaires afin d’achever les travaux, de sorte qu’il y a lieu de retenir que des délais raisonnables ont été accordés à la société défenderesse pour la délivrance de la prestation convenue.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de travaux d'aménagement extérieur (devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024).

Sur la demande de remboursement des sommes versées

Le demandeur justifie, par la production des avis d'opérations bancaires, du versement de la sommes de 2 174,40 euros le 8 décembre 2024 et de 1 200 euros le 18 décembre 2024, soit un total de 3 374,40 euros.

La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [N] la somme de 3 374,40 euros versée à titre d’acomptes.

Sur la demande de dommage et intérêts

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 216-6 du code de la consommation, la possibilité pour le consommateur de demander la résolution du contrat de fourniture de services pour défaut de délivrance n’exclut pas celle de demander également l’allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, en invoquant un préjudice certain, moral et financier résultant de l'inexécution.

Il ne justifie pas de son préjudice financier et il ne produit aucun élément étayant un tel préjudice.

En revanche, Monsieur [N], qui a engagé des sommes importantes pour l’aménagement des abords de son habitation, s’est trouvé contraint, du fait de l’abandon du chantier par la société, de subir, de façon durable, la vue d’un terrain laissé en friche et à l’état de chantier, comme l’atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il produit. Il justifie ainsi d’un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.

En conséquence, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros.

Sur les pénalités de retard

Aux termes de l'article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

L’article L. 241-4 ajoute que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.

En l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée judiciairement par la présente décision, le délai de remboursement de 14 jours prévu à l’article L. 216-7 n’a pas commencé à courir avant ce jour. Il s’ensuit que la majoration prévue à l’article L. 241-4 n’est pas due.

En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article L. 241-4 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution du contrat (devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024) conclu le 8 décembre 2024 liant Monsieur [J] [N] à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3 374,40 euros au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;


CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande titre de la majoration prévue à l'article L. 241-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE aux dépens ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]



N° RG 26/00917 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5CC 


J U G E M E N T
du 03 Septembre 2026
Minute n° 



DEMANDEUR : 

Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES



DÉFENDERESSE : 

S.A.S.U. TERRE & PAYSAGES MOSELLE PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT M. [F] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 JUILLET 2026


JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière










Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024, signé et accepté par Monsieur [N] le 8 décembre 2024, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE s'est engagée à réaliser, pour un montant de 5 436 € TTC, des travaux d'aménagement extérieur de l'habitation de Monsieur [N] comprenant le terrassement, le reprofilage du terrain, la remise à niveau des regards, la mise en place de terre végétale et l'engazonnement.

Monsieur [N] a réglé la somme de 2 174,40 € le 8 décembre 2024 correspondant à un acompte de 40 %, puis la somme de 1 200 € le 18 décembre 2024, à titre d’avance sur la fourniture de la terre végétale.

Exposant que la société a abandonné le chantier au mois d'avril 2025 sans achever les travaux, Monsieur [N] lui a adressé une première mise en demeure le 10 juillet 2025. Par lettre recommandée du 11 septembre 2025 reçue le 17 septembre 2025, il a ensuite notifié à celle-ci la résolution du contrat et sollicité le remboursement des sommes versées.

Le 19 août 2025, un procès-verbal a été établi par Maître [M] [A], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres allégués par Monsieur [N].

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, Monsieur [N] a fait assigner la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner la défenderesse au remboursement des sommes versées.

A l'audience du 2 juillet 2026, Monsieur [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ;
- condamner la société à lui payer :
 - la somme de 3 374,48 € au titre du remboursement du prix,
 - la somme de 1 687,24 € au titre des pénalités de retard
 - la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
- condamner la société aux dépens ;
- condamner la société à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Régulièrement assignée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article L. 216-6 I du code de la consommation :

I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Aux termes de l'article L. 216-1 du même code, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.

Est un consommateur, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, qui exerce une activité de paysagiste, est un professionnel. Monsieur [N], retraité, ayant contracté pour des travaux d'aménagement des abords de sa maison d'habitation est un consommateur. Les dispositions du code de la consommation sont par conséquent applicables.

Le demandeur produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 19 août 2025 aux termes duquel il a été constaté que les travaux prévus au devis n'ont pas été achevés : le terrain n'est pas nivelé, la terre végétale n'a été mise en place sur aucune façade, les trois regards n'ont pas été rehaussés et aucun engazonnement n'a été réalisé. Le constat établit que seuls des travaux de pavage et un début de terrassement ont été exécutés, le chantier ayant été laissé en l'état.

S’il résulte de ce constat un début de travaux, ceux-ci n’ont manifestement pas été terminés dans un délai raisonnable, le constat ayant été réalisé le 19 août 2025 pour un devis accepté en novembre 2024 et des paiements intervenus en décembre 2024.

Le demandeur produit en outre des SMS ainsi que des lettres de mise en demeure laissant à plusieurs reprises des délais supplémentaires afin d’achever les travaux, de sorte qu’il y a lieu de retenir que des délais raisonnables ont été accordés à la société défenderesse pour la délivrance de la prestation convenue.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de travaux d'aménagement extérieur (devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024).

Sur la demande de remboursement des sommes versées

Le demandeur justifie, par la production des avis d'opérations bancaires, du versement de la sommes de 2 174,40 euros le 8 décembre 2024 et de 1 200 euros le 18 décembre 2024, soit un total de 3 374,40 euros.

La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [N] la somme de 3 374,40 euros versée à titre d’acomptes.

Sur la demande de dommage et intérêts

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 216-6 du code de la consommation, la possibilité pour le consommateur de demander la résolution du contrat de fourniture de services pour défaut de délivrance n’exclut pas celle de demander également l’allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, en invoquant un préjudice certain, moral et financier résultant de l'inexécution.

Il ne justifie pas de son préjudice financier et il ne produit aucun élément étayant un tel préjudice.

En revanche, Monsieur [N], qui a engagé des sommes importantes pour l’aménagement des abords de son habitation, s’est trouvé contraint, du fait de l’abandon du chantier par la société, de subir, de façon durable, la vue d’un terrain laissé en friche et à l’état de chantier, comme l’atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il produit. Il justifie ainsi d’un préjudice moral, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.

En conséquence, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros.

Sur les pénalités de retard

Aux termes de l'article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

L’article L. 241-4 ajoute que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.

En l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée judiciairement par la présente décision, le délai de remboursement de 14 jours prévu à l’article L. 216-7 n’a pas commencé à courir avant ce jour. Il s’ensuit que la majoration prévue à l’article L. 241-4 n’est pas due.

En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article L. 241-4 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution du contrat (devis n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2024) conclu le 8 décembre 2024 liant Monsieur [J] [N] à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3 374,40 euros au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;


CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande titre de la majoration prévue à l'article L. 241-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE aux dépens ;

CONDAMNE la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:18:33.095Z.