Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 3 septembre 2026, n° 26/00722
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, Mme [B] [R] a donné à bail à M. [W] [A] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 650 euros augmenté d'une provision sur les charges locatives. La société ACTION LOGEMENT s'est portée caution du locataire dans le cadre du dispositif VISALE suivant acte du 16 janvier 2024. Dans le cadre de son engagement de caution et suite à des incidents de paiement des locataires, elle a payé au bailleur la somme de 3000 euros au titre des loyers et charges impayées. Conformément à l'article 8 du contrat de cautionnement et aux dispositions de l'article 2309 du code civil, par subrogation dans les droits et actions du bailleur à l'encontre des locataires suivant quittances subrogatives produites aux débats, la société ACTION LOGEMENT a fait signifier le 21 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [W] [A] pour un montant de 3000,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Moselle (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 22 janvier 2026. Suivant assignation du 22 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT a assigné M. [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire - ordonner l'expulsion de M. [W] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [W] [A] au paiement des sommes suivantes : -la somme de 6000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date du commandement de payer - une indemnité d'occupation mensuelle 750 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, - aux dépens en ce y compris le coût du commandement et à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle par voie dématérialisée le 23 avril 2026. À l'audience du 2 juillet 2026, la société ACTION LOGEMENT représentée par son conseil, a modifié sa demande initiale en indiquant que M. [W] [A] avait quitté le logement et donc que la demande d'expulsion est devenue sans objet. Elle a maintenu ses autres demandes et sa demande en paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 6807,79 euros selon décompte actualisé versé aux débats. Bien que cité par acte remis à étude après vérification du domicile, M. [W] [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. Selon l'article 24 III de la même loi, dans sa version applicable au litige, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Selon l'article 2306 du code civil, la caution est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Ces actions s'entendent également de celles permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette. Toutefois, l'effet translatif de la subrogation ne concerne pas les droits intimement liés au créancier. En l'espèce, l'article 8.2 du contrat de cautionnement VISALE conclu entre Mme [B] [R] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoient que dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution. De surcroît, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative démontrant qu'elle s'est acquittée de la somme de 6000 euros due par M. [W] [A] au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 mai 2026. En conséquence, la caution, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé, a qualité et intérêt à agir en recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution ainsi qu'en résiliation du bail et en expulsion, ce afin notamment d'éviter l'accroissement de la dette cautionnée. La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Moselle le 22 janvier 2026 de la situation d'impayés concernant M. [W] [A] conformément aux dispositions de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et que les impayés persistent depuis. La copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 23 avril 2026, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi précitée. La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable. Sur la constatation de la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, le bail conclu par Mme [B] [R] et M. [W] [A] contient une clause afférente à la condition résolutoire, par laquelle il est expressément convenu que le contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il ressort des pièces versées aux débats que les quittances subrogatives ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée ont été régulièrement signifiés à M. [W] [A] le 21 janvier 2026 pour un montant de 3000,00 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans les six semaines de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mars 2026 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'indemnité d'occupation En l'espèce, M. [W] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 mars 2026. Le bail étant résilié, l'occupation du bien par M. [W] [A] cause incontestablement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par la caution, subrogée dans les droits du bailleur, et de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 4 mars 2026, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande d'expulsion M. [W] [A] ayant quitté les lieux, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location, du commandement de payer délivré le 21 janvier 2026 et du décompte des créances subrogatives actualisé au 31 mai 2026 que la société ACTION LOGEMENT rapporte la preuve de sa créance au titre de l'arriéré de loyers et des charges impayés. En conséquence, il convient de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 6807,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [A] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Mme [B] [R] d'une part, et M. [W] [A] d'autre part, concernant les locaux [Adresse 4], sont réunies ; CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 mars 2026 ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, révisable selon les termes du bail résilié, à compter du 4 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6807,79 euros, au titre de l'arriéré locatif au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 avril 2026 ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 11.N° RG 26/00722 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UU CIV Minute n° DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [A] demeurant [Adresse 3] non comparant SIÉGEANT : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du jugement DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2026, Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, Mme [B] [R] a donné à bail à M. [W] [A] un logement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 650 euros augmenté d'une provision sur les charges locatives. La société ACTION LOGEMENT s'est portée caution du locataire dans le cadre du dispositif VISALE suivant acte du 16 janvier 2024. Dans le cadre de son engagement de caution et suite à des incidents de paiement des locataires, elle a payé au bailleur la somme de 3000 euros au titre des loyers et charges impayées. Conformément à l'article 8 du contrat de cautionnement et aux dispositions de l'article 2309 du code civil, par subrogation dans les droits et actions du bailleur à l'encontre des locataires suivant quittances subrogatives produites aux débats, la société ACTION LOGEMENT a fait signifier le 21 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [W] [A] pour un montant de 3000,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Moselle (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 22 janvier 2026. Suivant assignation du 22 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT a assigné M. [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire - ordonner l'expulsion de M. [W] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [W] [A] au paiement des sommes suivantes : -la somme de 6000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date du commandement de payer - une indemnité d'occupation mensuelle 750 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, - aux dépens en ce y compris le coût du commandement et à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle par voie dématérialisée le 23 avril 2026. À l'audience du 2 juillet 2026, la société ACTION LOGEMENT représentée par son conseil, a modifié sa demande initiale en indiquant que M. [W] [A] avait quitté le logement et donc que la demande d'expulsion est devenue sans objet. Elle a maintenu ses autres demandes et sa demande en paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 6807,79 euros selon décompte actualisé versé aux débats. Bien que cité par acte remis à étude après vérification du domicile, M. [W] [A] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. Selon l'article 24 III de la même loi, dans sa version applicable au litige, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Selon l'article 2306 du code civil, la caution est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Ces actions s'entendent également de celles permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette. Toutefois, l'effet translatif de la subrogation ne concerne pas les droits intimement liés au créancier. En l'espèce, l'article 8.2 du contrat de cautionnement VISALE conclu entre Mme [B] [R] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoient que dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution. De surcroît, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative démontrant qu'elle s'est acquittée de la somme de 6000 euros due par M. [W] [A] au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 mai 2026. En conséquence, la caution, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé, a qualité et intérêt à agir en recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution ainsi qu'en résiliation du bail et en expulsion, ce afin notamment d'éviter l'accroissement de la dette cautionnée. La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Moselle le 22 janvier 2026 de la situation d'impayés concernant M. [W] [A] conformément aux dispositions de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et que les impayés persistent depuis. La copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 23 avril 2026, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi précitée. La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable. Sur la constatation de la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, le bail conclu par Mme [B] [R] et M. [W] [A] contient une clause afférente à la condition résolutoire, par laquelle il est expressément convenu que le contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il ressort des pièces versées aux débats que les quittances subrogatives ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée ont été régulièrement signifiés à M. [W] [A] le 21 janvier 2026 pour un montant de 3000,00 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans les six semaines de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mars 2026 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'indemnité d'occupation En l'espèce, M. [W] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 mars 2026. Le bail étant résilié, l'occupation du bien par M. [W] [A] cause incontestablement un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. En conséquence, il convient de réparer le préjudice subi par la caution, subrogée dans les droits du bailleur, et de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 4 mars 2026, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la demande d'expulsion M. [W] [A] ayant quitté les lieux, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location, du commandement de payer délivré le 21 janvier 2026 et du décompte des créances subrogatives actualisé au 31 mai 2026 que la société ACTION LOGEMENT rapporte la preuve de sa créance au titre de l'arriéré de loyers et des charges impayés. En conséquence, il convient de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 6807,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [A] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Mme [B] [R] d'une part, et M. [W] [A] d'autre part, concernant les locaux [Adresse 4], sont réunies ; CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 mars 2026 ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, révisable selon les termes du bail résilié, à compter du 4 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6807,79 euros, au titre de l'arriéré locatif au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 avril 2026 ; CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:19:49.321Z.