Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 18 juin 2026, n° 25/00929
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée électronique en date du 12 décembre 2023, Monsieur [Y] [V] [L], représenté par [E] [I] [B], a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un logement et une cave situés 12 rue de la Liberté à Cébazat (63118), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 euros, provision sur charges comprise. Par acte du 19 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. Le locataire, n’ayant pas réglé les loyers des mois de février, mars, avril et mai.2025, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Suivant quittance subrogative du 3 juin 2025, [E] [I] [B] [I] déclare, en qualité de mandataire, avoir perçu de la SAS Action Logement Services la somme de 1.400 euros. Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.400 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [Z] le 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025 sur la somme de 1.400 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 200 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2026. Monsieur [P] [Z], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant la date de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026. A cette audience, le demandeur a précisé qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 avril 2026 la dette s’élève désormais à la somme de 4.567,74 euros. Le défendeur n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [P] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 1/Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives Il résulte de l’article 1366 du code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. De plus, l’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 19 janvier 2024 et les quittances subrogatives des 3 juin 2025, 14 octobre 2025 et 15 avril 2026, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par [E] [I] [B], mandataire du bailleur selon contrat du 22 mai 2022. Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur représenté par son mandataire a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées. En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 4.567,74 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Monsieur [P] [Z] pour les mois de février 2025 à mars 2026. Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avaient le bailleur à l’encontre de son locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 2/ Sur la résiliation et l’expulsion L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer rester sans effets. Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir signifié le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 1.400 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 septembre 2025. Monsieur [P] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef. 3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au 21 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif pour la somme de 4.567,74 euros, échéance de mars 2026 incluse. Monsieur [P] [Z] sera condamné au paiement de cette somme. 4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Monsieur [P] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 350 euros. 5/ Sur les autres demandes Monsieur [P] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2023 entre Monsieur [Y] [V] [L], représenté par [E] [I] [B], et Monsieur [P] [Z] à compter du 24 septembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [P] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue de la Liberté à Cébazat (63118), assorti d’un d’une cave, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4.567,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme dûe à cette date, soit 1.400 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [Z] à la somme mensuelle de 350 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité à au bailleur par quittance subrogative, CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 13 août 2025 et de sa notification auprès de la CCAPEX, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00929 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMEA NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 18 Juin 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C / Monsieur [P] [Z] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Evelyne BELLUN Me Evelyne BELLUN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ; Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, supplée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [P] [Z] 12 rue de la Liberté 63118 CÉBAZAT non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée électronique en date du 12 décembre 2023, Monsieur [Y] [V] [L], représenté par [E] [I] [B], a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un logement et une cave situés 12 rue de la Liberté à Cébazat (63118), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 euros, provision sur charges comprise. Par acte du 19 janvier 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dûs par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. Le locataire, n’ayant pas réglé les loyers des mois de février, mars, avril et mai.2025, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Suivant quittance subrogative du 3 juin 2025, [E] [I] [B] [I] déclare, en qualité de mandataire, avoir perçu de la SAS Action Logement Services la somme de 1.400 euros. Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.400 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [Z] le 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025 sur la somme de 1.400 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 200 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2026. Monsieur [P] [Z], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant la date de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. En raison de la nécessité de suppléer la présidente de l’audience du 12 mars 2026 pour le jugement de l’affaire, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 avril 2026. A cette audience, le demandeur a précisé qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 avril 2026 la dette s’élève désormais à la somme de 4.567,74 euros. Le défendeur n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [P] [Z] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 1/Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives Il résulte de l’article 1366 du code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. De plus, l’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 19 janvier 2024 et les quittances subrogatives des 3 juin 2025, 14 octobre 2025 et 15 avril 2026, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par [E] [I] [B], mandataire du bailleur selon contrat du 22 mai 2022. Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur représenté par son mandataire a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées. En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 4.567,74 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Monsieur [P] [Z] pour les mois de février 2025 à mars 2026. Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avaient le bailleur à l’encontre de son locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 2/ Sur la résiliation et l’expulsion L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer rester sans effets. Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir signifié le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 1.400 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 septembre 2025. Monsieur [P] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef. 3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au 21 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif pour la somme de 4.567,74 euros, échéance de mars 2026 incluse. Monsieur [P] [Z] sera condamné au paiement de cette somme. 4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Monsieur [P] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 350 euros. 5/ Sur les autres demandes Monsieur [P] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2023 entre Monsieur [Y] [V] [L], représenté par [E] [I] [B], et Monsieur [P] [Z] à compter du 24 septembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [P] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue de la Liberté à Cébazat (63118), assorti d’un d’une cave, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4.567,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme dûe à cette date, soit 1.400 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [Z] à la somme mensuelle de 350 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité à au bailleur par quittance subrogative, CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 13 août 2025 et de sa notification auprès de la CCAPEX, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00985
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00037
en commun : code civil 1366, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code civil 1366, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00141
en commun : code civil 1366, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00897
en commun : code civil 1366, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06494
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2309, code civil 2306
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07179
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2309, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01349
en commun : code civil 1366, code civil 2309, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:27:50.381Z.