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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 25/00897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


Suivant acte sous signature privée électronique en date du 9 décembre 2022, M. [U] [S], représenté par la société Murat Immo, a donné à bail à Mme [L] [R] [W] un logement situé 5 boulevard Fleury à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 330 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte du 8 décembre 2022, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par la locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement de la locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. 

La locataire n’ayant pas réglé les loyers de manière régulière à partir du mois de janvier 2024, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. 

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier à la locataire, le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.570 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [R] [W], le 16 janvier 2025. 

Par acte signifié par commissaire de justice le 31 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [L] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 

- constater, à titre principal, le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, 
- prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts du preneur,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, 
- condamner Mme [L] [R] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 sur la somme de 2.570 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
* fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges,
* condamner Mme [L] [R] [W] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par créance subrogative,

- condamner Mme [L] [R] [W] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, le 4 novembre 2025. 

A l’audience du 30 avril 2026, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.850 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2026. Elle produit les créances subrogatives et le dernier décompte de créance.

Mme [L] [R] [W] s’en remet à droit et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. 



Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant la date de l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Mme [L] [R] [W] étant représentée la décision sera rendu contradictoirement. 


1/ Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services


Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives

Il résulte de l’article 1366 du code civil que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

De plus, l’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...]
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 8 décembre 2022 et les quittances subrogatives successives, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par le bailleur ou son représentant. 

Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées.

En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 


Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse 

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre les débiteurs.

En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que « la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle ». 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). 




En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 7.850 euros, au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Mme [L] [R] [W], depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au mois d’avril 2026, certaines échéances étant honorées en 2024 (février, mars, mai, juin). 

Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avait le bailleur à l’encontre de ses locataires et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 


2/ Sur la résiliation et l’expulsion 

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été signé le 9 décembre 2022. Le texte ne s’applique pas à ce contrat. Il convient d’appliquer le délai antérieur à la loi du 27 juillet 2023 qui est de deux mois et qui est d’ailleurs le délai visé dans le commandement de payer.

En effet, la SAS Action Logement Services justifie avoir signifié, le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. 

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 mars 2025. 

Mme [L] [R] [W] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, subrogeant les droits du propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en demander la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.


3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif pour la somme de 7.850 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

Mme [L] [R] [W] sera condamnée au paiement de cette somme. 




4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [L] [R] [W] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 330 euros.


5/ Sur les autres demandes

Mme [L] [R] [W], qui succombent à l’instance, devra supporter la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2022 entre M. [U] [S] et Mme [L] [R] [W], à compter du 15 mars 2025, 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [R] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 boulevard Fleury à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,

CONDAMNE Mme [L] [R] [W] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.570 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [R] [W] à la somme mensuelle de 330 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,

DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE Mme [L] [R] [W] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer, de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00897 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLBQ

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 02 Juillet 2026


S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

C /

Madame [L] [W], rep/assistant : Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Me Evelyne BELLUN
Me Cédric BRU

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
Me Evelyne BELLUN
Me Cédric BRU



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;



Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :


S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Evelyne BELLUN, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND,


ET :


DÉFENDEUR :


Madame [L] [W]
5 boulevard Fleury
RDC
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND









EXPOSE DU LITIGE 


Suivant acte sous signature privée électronique en date du 9 décembre 2022, M. [U] [S], représenté par la société Murat Immo, a donné à bail à Mme [L] [R] [W] un logement situé 5 boulevard Fleury à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 330 euros, provision sur charges comprise. 

Par acte du 8 décembre 2022, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par la locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement de la locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. 

La locataire n’ayant pas réglé les loyers de manière régulière à partir du mois de janvier 2024, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. 

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier à la locataire, le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.570 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [R] [W], le 16 janvier 2025. 

Par acte signifié par commissaire de justice le 31 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [L] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : 

- constater, à titre principal, le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, 
- prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts du preneur,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, 
- condamner Mme [L] [R] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 sur la somme de 2.570 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
* fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges,
* condamner Mme [L] [R] [W] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par créance subrogative,

- condamner Mme [L] [R] [W] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, le 4 novembre 2025. 

A l’audience du 30 avril 2026, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.850 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2026. Elle produit les créances subrogatives et le dernier décompte de créance.

Mme [L] [R] [W] s’en remet à droit et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. 



Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant la date de l’audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


Mme [L] [R] [W] étant représentée la décision sera rendu contradictoirement. 


1/ Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services


Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives

Il résulte de l’article 1366 du code civil que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

De plus, l’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...]
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 8 décembre 2022 et les quittances subrogatives successives, tous signés valablement (électroniquement ou manuscritement) par le bailleur ou son représentant. 

Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées.

En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 


Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse 

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre les débiteurs.

En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que « la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle ». 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). 




En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 7.850 euros, au titre de l’ensemble des impayés locatifs de Mme [L] [R] [W], depuis le mois de janvier 2024 jusqu’au mois d’avril 2026, certaines échéances étant honorées en 2024 (février, mars, mai, juin). 

Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avait le bailleur à l’encontre de ses locataires et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 


2/ Sur la résiliation et l’expulsion 

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été signé le 9 décembre 2022. Le texte ne s’applique pas à ce contrat. Il convient d’appliquer le délai antérieur à la loi du 27 juillet 2023 qui est de deux mois et qui est d’ailleurs le délai visé dans le commandement de payer.

En effet, la SAS Action Logement Services justifie avoir signifié, le 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. 

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 mars 2025. 

Mme [L] [R] [W] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, subrogeant les droits du propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en demander la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.


3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif pour la somme de 7.850 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

Mme [L] [R] [W] sera condamnée au paiement de cette somme. 




4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Mme [L] [R] [W] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 330 euros.


5/ Sur les autres demandes

Mme [L] [R] [W], qui succombent à l’instance, devra supporter la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2022 entre M. [U] [S] et Mme [L] [R] [W], à compter du 15 mars 2025, 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [L] [R] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5 boulevard Fleury à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,

CONDAMNE Mme [L] [R] [W] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 7.850 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.570 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [L] [R] [W] à la somme mensuelle de 330 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,

DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE Mme [L] [R] [W] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer, de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:48:48.026Z.