notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 26/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé électronique en date du 16 août 2024, la SAS Saint Jacques, représentée par la SARL Combronde Immobilier, a donné à bail à M. [P] [W] [R] un logement situé 16 rue du pont Saint Jacques, 2ème étage, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, provision sur charges comprise.

Par acte du 16 août 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. 

Le locataire, n’ayant pas réglé les loyers des mois de décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre 2025, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. 

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 31 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.525,96 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [W] [R] le 04 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [P] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [W] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [P] [W] [R], à lui payer les sommes suivantes :
* 2.029,76 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2026.

A l'audience la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 21 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.140,46 euros.

M. [P] [W] [R] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [P] [W] [R] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [P] [W] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

1/ Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives

Il résulte de l’article 1366 du code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

De plus, l’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...]
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.

En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 16 août 2024 et les quittances subrogatives des 15 décembre 2026, 11 février 2026, 10 avril 2026, toutes signées valablement (électroniquement ou manuscritement) par la SARL Combronde Immobilier, mandataire du bailleur.

Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur représenté par son mandataire a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées.
En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 








Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse 

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). 

En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 3.140,36 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de M. [P] [W] [R] pour les mois de décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet 2025, de septembre à décembre 2025 et de janvier à avril 2026. 

Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avait le bailleur à l’encontre de son locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

2/ Sur la résiliation et l’expulsion 

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. 

Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 31 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.525,96 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 décembre 2025.


M. [P] [W] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [P] [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au 21 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.140,46 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [P] [W] [R] sera donc condamné à lui payer cette somme.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.525,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

M. [P] [W] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 350 euros.

5/ Sur les autres demandes

M. [P] [W] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 août 2024 entre la SAS Action Logement Services et M. [P] [W] [R] à compter du 12 décembre 2025,





ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [P] [W] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 rue du pont Saint Jacques, 2ème étage, 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [P] [W] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3.140,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 1.525,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [P] [W] [R] à la somme mensuelle de 350 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [P] [W] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 31 octobre 2025, de la signification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPLY

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 02 Juillet 2026



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C /

Monsieur [P] [W] [R]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Me Evelyne BELLUN



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : 
Me Evelyne BELLUN










AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;

Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat postulant inscrite au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W] [R]
16 rue du Pont Saint Jacques
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé électronique en date du 16 août 2024, la SAS Saint Jacques, représentée par la SARL Combronde Immobilier, a donné à bail à M. [P] [W] [R] un logement situé 16 rue du pont Saint Jacques, 2ème étage, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros, provision sur charges comprise.

Par acte du 16 août 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes. 

Le locataire, n’ayant pas réglé les loyers des mois de décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre 2025, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. 

Invoquant ainsi la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 31 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.525,96 euros. 

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [W] [R] le 04 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [P] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de M. [P] [W] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [P] [W] [R], à lui payer les sommes suivantes :
* 2.029,76 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2026.

A l'audience la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 21 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.140,46 euros.

M. [P] [W] [R] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [P] [W] [R] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [P] [W] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

1/ Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

Sur la validité du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives

Il résulte de l’article 1366 du code civil que : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

De plus, l’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. [...]
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.

En l’espèce, la SAS Action Logement Services a produit le contrat de cautionnement du 16 août 2024 et les quittances subrogatives des 15 décembre 2026, 11 février 2026, 10 avril 2026, toutes signées valablement (électroniquement ou manuscritement) par la SARL Combronde Immobilier, mandataire du bailleur.

Ainsi, il ressort de ces pièces que le bailleur représenté par son mandataire a en effet conclu un contrat de cautionnement avec la SAS Action Logement Services, et a valablement adhéré aux quittances subrogatives précitées.
En conséquence, il convient de constater la validité du contrat de cautionnement et de ces quittances. 








Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits de la bailleresse 

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

En outre, l’article 8.1, p. 7 et 8 du contrat de cautionnement stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle”. 

Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail (cf. not. Cass. com., 12 juillet 2004, n°03-12.131). 

En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’audience, ainsi que des quittances subrogatives, que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 3.140,36 euros au titre de l’ensemble des impayés locatifs de M. [P] [W] [R] pour les mois de décembre 2024, janvier, mars, avril, juin, juillet 2025, de septembre à décembre 2025 et de janvier à avril 2026. 

Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits qu’avait le bailleur à l’encontre de son locataire et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation par elle versées au titre du cautionnement. 

En conséquence, la SAS Action Logement Services a qualité pour engager une procédure en règlement des sommes payées en lieu et place du bailleur. C’est à bon droit qu’elle a initié un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

2/ Sur la résiliation et l’expulsion 

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. 

Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 31 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.525,96 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 décembre 2025.


M. [P] [W] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [P] [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au 21 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.140,46 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [P] [W] [R] sera donc condamné à lui payer cette somme.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.525,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

4/ Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

M. [P] [W] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 350 euros.

5/ Sur les autres demandes

M. [P] [W] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 août 2024 entre la SAS Action Logement Services et M. [P] [W] [R] à compter du 12 décembre 2025,





ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [P] [W] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 rue du pont Saint Jacques, 2ème étage, 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE M. [P] [W] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3.140,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 1.525,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [P] [W] [R] à la somme mensuelle de 350 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE M. [P] [W] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 31 octobre 2025, de la signification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil 2309, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:48:04.720Z.