Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 septembre 2026, n° 26/01188
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a sous-loué à Mme [Z] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]) – [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 217,61 euros hors charges outre 145,12 euros de provision pour charges et 93,91 euros de forfait de prestations annexes. Des impayés de loyer sont apparus et ont été signalés le 24 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait délivrer à la sous-locataire un commandement de payer la somme de 1 064,38 euros au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater que la clause résolutoire du contrat de sous-location est acquise et que le bail se trouve résilié,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,en tout état de cause, condamner la sous-locataire à libérer l’appartement, et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Mme [Z] [C] à payer mensuellement à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de sous-location s’était poursuivi, et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,condamner Mme [Z] [C] à payer à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 2 939,04 euros, représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus,condamner la sous-locataire à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 820,72 euros, au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le règlement des loyers n’ayant pas repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [Z] [C] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les dispositions applicables au litige Le contrat conclu est un contrat de location d’un logement en résidence universitaire au sens de l'article [Etablissement 1] 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Les deux premiers alinéas de ce texte disposent que : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. » Quant à ces contrats, l’article 40-VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12. Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » Ainsi, ne sont pas applicables aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Quant aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation mais non régies par une telle convention, ne leur sont pas applicables les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Néanmoins et par conséquent, les autres dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et donc au contrat objet de la présente instance. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à un signalement à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2025 et à un signalement à la CCAPEX le 29 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le sous-locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 1er juin 2026, la dette locative de Mme [Z] [C] s’élève à la somme de 4 820,72 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner la sous-locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024unissant les parties stipule en son article 2-7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [Z] [C] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [Z] [C] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [C]. Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Z] [C] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [Z] [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 4 820,72 euros (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024 entre l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, d'une part, et Mme [Z] [C], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] ([Adresse 8]) – [Localité 4] sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugéet prononcépar mise àdisposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, laminute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01188 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IL3W Minute signée électroniquement JUGEMENT du 07/09/2026 Association ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES C/ Madame [Z] [C] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Elodie SCHORTGEN Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 07 SEPTEMBRE 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Association ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a sous-loué à Mme [Z] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]) – [Localité 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 217,61 euros hors charges outre 145,12 euros de provision pour charges et 93,91 euros de forfait de prestations annexes. Des impayés de loyer sont apparus et ont été signalés le 24 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait délivrer à la sous-locataire un commandement de payer la somme de 1 064,38 euros au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater que la clause résolutoire du contrat de sous-location est acquise et que le bail se trouve résilié,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,en tout état de cause, condamner la sous-locataire à libérer l’appartement, et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Mme [Z] [C] à payer mensuellement à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de sous-location s’était poursuivi, et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,condamner Mme [Z] [C] à payer à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 2 939,04 euros, représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus,condamner la sous-locataire à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 820,72 euros, au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le règlement des loyers n’ayant pas repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [Z] [C] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les dispositions applicables au litige Le contrat conclu est un contrat de location d’un logement en résidence universitaire au sens de l'article [Etablissement 1] 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Les deux premiers alinéas de ce texte disposent que : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. » Quant à ces contrats, l’article 40-VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12. Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » Ainsi, ne sont pas applicables aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Quant aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation mais non régies par une telle convention, ne leur sont pas applicables les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Néanmoins et par conséquent, les autres dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location de logements en résidences universitaires telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et donc au contrat objet de la présente instance. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à un signalement à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2025 et à un signalement à la CCAPEX le 29 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le sous-locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 1er juin 2026, la dette locative de Mme [Z] [C] s’élève à la somme de 4 820,72 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner la sous-locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024unissant les parties stipule en son article 2-7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 28 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [Z] [C] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [Z] [C] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [C]. Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Z] [C] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [Z] [C] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 4 820,72 euros (décompte arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2024 avec prise d’effet le 12 février 2024 entre l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, d'une part, et Mme [Z] [C], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] ([Adresse 8]) – [Localité 4] sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugéet prononcépar mise àdisposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, laminute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:26:40.594Z.