Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 septembre 2026, n° 26/01757
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence en date du 20 février 2023, l’[Etablissement 1] de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a mis à disposition de M. [G], [Z] [X] [S] un local privatif équipé situé [Adresse 5] ([Adresse 6] – [Localité 4], moyennant une redevance de 580,19 euros par mois. Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a mis en demeure M. [G], [Z] [X] [S], de payer la somme de 879,14 euros dans un délai de huit jours, précisant qu’à défaut, le dossier serait transmis au service contentieux pour recouvrement de la dette. Les impayés de loyer ont été signalés le 31 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2 337,21 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier à M. [G], [Z] [X] [S] une lettre de résiliation du contrat de résidence en application de son article 9 et l’a informé du délai d’un mois dont il disposait pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait assigner M. [G], [Z] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que le contrat de résidence a été résilié le 16 mai 2025,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,en tout état de cause, condamner M. [G], [Z] [X] [S] à libérer l’appartement, et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 4 340,34 euros, représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2026 inclus,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer mensuellement à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 299,21 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement, le règlement des loyers n’ayant pas repris. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [G], [Z] [X] [S] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le fondement juridique de la décision Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution. II. Sur les demandes principales Sur les échéances impayées Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexéau contrat. A l’audience, ont notamment été versées aux débats par la demanderesse les pièces suivantes : - le contrat de résidence, - une mise en demeure, - un commandement de payer, - un décompte de la créance arrêté à la date du 4 juin 2026. Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que M. [G], [Z] [X] [S] est toujours redevable envers l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes de la somme de 5 299,21 euros, au titre des redevances impayées, échéance du mois de mai 2026 incluse. M. [G], [Z] [X] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. » En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 9, en cas de défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs ou, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement reste due, prenant effet un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Il est établi que les redevances n'ont pas été régulièrement et intégralement payées ; la dette locative correspondant à la définition de l’impayé telle qu’elle résulte de l’article R.633-3-II-a) susvisé du code de la construction et de l’habitat. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer, dans un délai d’un mois, la somme de 2 337,21 euros au titre des redevances et charges échues, mois d’octobre 2024 inclus. La dette n’ayant pas été soldée à l’expiration du délai ainsi fixé, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire la résiliation du contrat de résidence par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026. Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et que le contrat s'est trouvé résilié le 29 janvier 2026. L’expulsion de M. [G], [Z] [X] [S] sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [G], [Z] [X] [S]. Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [G], [Z] [X] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à une somme égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, indexée selon les dispositions contractuelles, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G], [Z] [X] [S] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [G], [Z] [X] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 20 février 2023 entre l’[Etablissement 1] de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, d'une part, et M. [G], [Z] [X] [S], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7][Adresse 6] – [Localité 4] sont réunies et que le contrat est résilié à la date du 29 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [G], [Z] [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [G], [Z] [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 5 299,21 euros (décompte arrêté au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DÉBOUTE l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01757 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-INEN Minute signée électroniquement JUGEMENT du 07/09/2026 Association ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES C/ Monsieur [G] [Z] [X] [S] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Elodie SCHORTGEN Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 07 SEPTEMBRE 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Association ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [G] [Z] [X] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de résidence en date du 20 février 2023, l’[Etablissement 1] de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a mis à disposition de M. [G], [Z] [X] [S] un local privatif équipé situé [Adresse 5] ([Adresse 6] – [Localité 4], moyennant une redevance de 580,19 euros par mois. Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a mis en demeure M. [G], [Z] [X] [S], de payer la somme de 879,14 euros dans un délai de huit jours, précisant qu’à défaut, le dossier serait transmis au service contentieux pour recouvrement de la dette. Les impayés de loyer ont été signalés le 31 juillet 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2 337,21 euros dans un délai d’un mois, précisant qu’à défaut, celui-ci s’expose à une procédure d’expulsion judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier à M. [G], [Z] [X] [S] une lettre de résiliation du contrat de résidence en application de son article 9 et l’a informé du délai d’un mois dont il disposait pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait assigner M. [G], [Z] [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que le contrat de résidence a été résilié le 16 mai 2025,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,en tout état de cause, condamner M. [G], [Z] [X] [S] à libérer l’appartement, et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 4 340,34 euros, représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2026 inclus,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer mensuellement à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,condamner M. [G], [Z] [X] [S] à payer la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5 299,21 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement, le règlement des loyers n’ayant pas repris. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [G], [Z] [X] [S] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le fondement juridique de la décision Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution. II. Sur les demandes principales Sur les échéances impayées Conformément à l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexéau contrat. A l’audience, ont notamment été versées aux débats par la demanderesse les pièces suivantes : - le contrat de résidence, - une mise en demeure, - un commandement de payer, - un décompte de la créance arrêté à la date du 4 juin 2026. Il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que M. [G], [Z] [X] [S] est toujours redevable envers l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes de la somme de 5 299,21 euros, au titre des redevances impayées, échéance du mois de mai 2026 incluse. M. [G], [Z] [X] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. » En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties contient une clause résolutoire en son article 9, en cas de défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs ou, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement reste due, prenant effet un mois après une mise en demeure restée infructueuse. Il est établi que les redevances n'ont pas été régulièrement et intégralement payées ; la dette locative correspondant à la définition de l’impayé telle qu’elle résulte de l’article R.633-3-II-a) susvisé du code de la construction et de l’habitat. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer, dans un délai d’un mois, la somme de 2 337,21 euros au titre des redevances et charges échues, mois d’octobre 2024 inclus. La dette n’ayant pas été soldée à l’expiration du délai ainsi fixé, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes a fait signifier au sous-locataire la résiliation du contrat de résidence par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026. Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et que le contrat s'est trouvé résilié le 29 janvier 2026. L’expulsion de M. [G], [Z] [X] [S] sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [G], [Z] [X] [S]. Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. M. [G], [Z] [X] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à une somme égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, indexée selon les dispositions contractuelles, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G], [Z] [X] [S] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [G], [Z] [X] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 20 février 2023 entre l’[Etablissement 1] de Résidences Pour Étudiants et Jeunes, d'une part, et M. [G], [Z] [X] [S], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7][Adresse 6] – [Localité 4] sont réunies et que le contrat est résilié à la date du 29 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à M. [G], [Z] [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [G], [Z] [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes la somme de 5 299,21 euros (décompte arrêté au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DÉBOUTE l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] à verser à l’Association de Résidences Pour Étudiants et Jeunes une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G], [Z] [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01187
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00441
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00443
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00445
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08807
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00446
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00448
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00965
en commun : code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation R633-1, code de la construction et de l'habitation R633-3
Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:26:49.690Z.