Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 2 septembre 2026, n° 26/00425
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [W] [L] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] Madame [S] [C] [B] [A] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au Barreau de l’Eure DÉFENDEURS Monsieur [P] [R] [O] [A] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Monsieur [D] [X] [O] [A] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Virginie DONNET, avocat au Barreau de l’Eure PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Jade DUVAL DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026 JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 - signé par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS , faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision. ************** N° RG 26/00425 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN5B - jugement du 02 septembre 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [Z] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder : -M. [P] [A] ; -M. [R] [A] ; -Mme [S] [A] épouse [T] ; -M. [D] [A]. Les opérations de liquidation et de partage de la succession ont été confiées à Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 5]. L’inventaire de la succession fait notamment état de : -une maison à usage d’habitation situé et un terrain cadastré section A n°[Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], situé à [Localité 6], [Adresse 6] ; -des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 7] et [Localité 8], étant précisé que ces parcelles sont louées à M. [V] [Z], selon bail rural des 09 et 25 mars 1993 ; -une parcelle de terre en nature d’herbage située à [Localité 9] ; -divers mobiliers et bijoux ayant fait l’objet d’un inventaire avec prisée le 30 juin 2025. Alléguant l’obstruction systématique de deux indivisaires, M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] ont fait assigner M. [P] [A] et M. [D] [A], par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2026, devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : -désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à Madame la Présidente en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession de Mme [B] [Z] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9], et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 10] ; -dire qu’en particulier, le Mandataire successoral pourra faire procéder par le Ministère d’un Commissaire de justice à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers tels que décrits dans l’inventaire de Maître [Y] [M] en date du 30 juin 2025, percevoir le montant de toute vente et de toute autre somme que ce soit, interroger le fichier FICOBA, retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administrations quelconque de tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tout coffre de ce dernier et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; représenter tant en demande qu’en défende la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; -autoriser plus spécifiquement le mandataire successoral à réaliser les actes de disposition suivants nécessaires à la bonne administration de la succession à savoir : vente de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix minimum de 150 000 euros nets vendeur ;➢vente des parcelles de terres agricoles nature de labour situées à [Localité 7] et [Localité 8] d’une superficie de 10ha 37a 68ca situées section ZB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix minimum de 7 800 euros ;➢vente de la parcelle de terre en nature d’herbage située à [Localité 9] au prix de 7 500 euros ; -limiter la mission du mandataire successoral à une durée d’un an avec possibilité de prorogation par ordonnance rendue sur simple requête ; -fixer à telle somme qu’il plaira à Madame la Présidente, la provision à valoir sur les frais du mandataire successoral, laquelle sera prioritairement prélevée sur les fonds détenus par l’étude de Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 5] ; -condamner solidairement M. [P] [A] et M. [D] [A] à leur payer, tous deux unis d’intérêts, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner M. [P] [A] et M. [D] [A] aux dépens de l’instance, étant rappelé que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision. Ils font valoir que Messieurs [D] et [R] [A] s’opposent à toute décision prise dans l’intérêt de l’indivision successorale, de sorte que le règlement de la succession de Mme [B] [Z] veuve [A] se trouve paralysé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 01er avril 2026, M. [P] [A] et M. [D] [A] demandent au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de voir : -débouter M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance. Ils font valoir que : -leurs absences aux rendez-vous fixés par Maître [Y] [M], Notaire de la succession et le refus de signer certains actes ne résultent pas d’une volonté de blocage mais sont justifiés par des contraintes professionnelles qui ne leur permettent pas de modifier librement leurs disponibilités et par une démarche constante de demande d’informations précises. -ayant constaté la disparition de nombreux objets dans le domicile de leur mère, ils ont refusé de signer l’inventaire de prisée, ce qui n’emporte toutefois aucune incidence sur le déroulement de la succession. -ils n’ont jamais été opposés à la signature de l’acte de notoriété, ce qui ressort des différents courriers versés aux débats. -le grief tiré d’un prétendu refus de signature de la déclaration de succession ne saurait prospérer, cette dernière ayant déjà été transmise à l’administration fiscale, sans leur signature. -la succession fait l’objet d’une gestion effective et continue, les revenus issus des fermages sont régulièrement encaissés, les charges sont acquittées et les opérations financières sont assurées, de sorte que les demandeurs échouent à établir l’existence d’une situation de paralysie. -la désignation d’un mandataire successoral représente un coût disproportionné au regard de la consistance de la succession et apparaît dépourvue de toute utilité objective, étant précisé qu’une simple mésentente ponctuelle ne saurait justifier une telle mesure. À l’audience du 24 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont expliqué qu’une conciliation était en cours devant le Notaire.
Motifs
MOTIVATION L'article 1533 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Messieurs [P] et [D] [A] paralysent le règlement de la succession de leur mère, Mme [B] [Z] veuve [A] en refusant de signer les actes de notoriété, d’inventaire ainsi que la déclaration fiscale, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que de nombreuses contestations ont été levées. D’une part, la déclaration de succession a été signée par Mme [S] [A] née [T] et M. [R] [A] et déposée à l’administration fiscale, de sorte qu’il n’existe plus d’urgence manifeste liée à l’accomplissement de cette formalité. D’autre part, si Messieurs [P] et [D] [A] ont refusé de signer les actes de notoriété et d’inventaire, ces derniers ont été régularisés le 30 juin 2026 par les autres indivisaires. Enfin, aux termes des différents échanges par courriers, Messieurs [P] et [D] [A] ont indiqué leur souhait de régulariser l’acte de notoriété par un acte portant additif, de conclure un mandat de vente concernant la maison située à [Localité 9] pour une valeur de 160 000 euros net vendeur et de régulariser une attestation immobilière. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et du coût que représente la désignation d’un mandataire successoral, une médiation apparaît envisageable pour tenter de trouver un accord sur les points de difficulté entre les héritiers. Une médiation judiciaire produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée. L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ». Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à rencontrer un médiateur qui peut les renseigner sur sa mission et leur proposer une voie amiable. Sur les frais du procès Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La présidente du Tribunal, ENJOINT aux parties de se rendre à une séance d’information sur la médiation DÉSIGNE le Centre de Médiation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de [Localité 11], [Adresse 7], aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ; RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et qu'en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros; RAPPELLE que, sur contact préalable avec le centre de médiation, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ; DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; DIT que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DÉSIGNE à cet effet en qualité de médiateur le Centre de Médiation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de [Localité 11] FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros conjointement par [R] et [S] [A], demandeur, et de 600 euros conjointement par [P] et [D] [A], défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans les quinze jours suivant l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et rappelle que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ; DIT qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ; DIT que le médiateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; RAPPELLE que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ; RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ; DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ; FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des médiés et à la demande du médiateur ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ; RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause, RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 13 janvier 2027 à 10h00 pour conférer sur la suite à donner au présent litige ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le greffier La présidente du tribunal,
Texte intégral
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN5B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [W] [L] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] Madame [S] [C] [B] [A] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au Barreau de l’Eure DÉFENDEURS Monsieur [P] [R] [O] [A] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Monsieur [D] [X] [O] [A] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Virginie DONNET, avocat au Barreau de l’Eure PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Jade DUVAL DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026 JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 - signé par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS , faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision. ************** N° RG 26/00425 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN5B - jugement du 02 septembre 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [Z] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder : -M. [P] [A] ; -M. [R] [A] ; -Mme [S] [A] épouse [T] ; -M. [D] [A]. Les opérations de liquidation et de partage de la succession ont été confiées à Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 5]. L’inventaire de la succession fait notamment état de : -une maison à usage d’habitation situé et un terrain cadastré section A n°[Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], situé à [Localité 6], [Adresse 6] ; -des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 7] et [Localité 8], étant précisé que ces parcelles sont louées à M. [V] [Z], selon bail rural des 09 et 25 mars 1993 ; -une parcelle de terre en nature d’herbage située à [Localité 9] ; -divers mobiliers et bijoux ayant fait l’objet d’un inventaire avec prisée le 30 juin 2025. Alléguant l’obstruction systématique de deux indivisaires, M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] ont fait assigner M. [P] [A] et M. [D] [A], par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2026, devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : -désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à Madame la Présidente en qualité de mandataire successoral pour administrer la succession de Mme [B] [Z] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9], et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 10] ; -dire qu’en particulier, le Mandataire successoral pourra faire procéder par le Ministère d’un Commissaire de justice à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers tels que décrits dans l’inventaire de Maître [Y] [M] en date du 30 juin 2025, percevoir le montant de toute vente et de toute autre somme que ce soit, interroger le fichier FICOBA, retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administrations quelconque de tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tout coffre de ce dernier et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; représenter tant en demande qu’en défende la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; -autoriser plus spécifiquement le mandataire successoral à réaliser les actes de disposition suivants nécessaires à la bonne administration de la succession à savoir : vente de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au prix minimum de 150 000 euros nets vendeur ;➢vente des parcelles de terres agricoles nature de labour situées à [Localité 7] et [Localité 8] d’une superficie de 10ha 37a 68ca situées section ZB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix minimum de 7 800 euros ;➢vente de la parcelle de terre en nature d’herbage située à [Localité 9] au prix de 7 500 euros ; -limiter la mission du mandataire successoral à une durée d’un an avec possibilité de prorogation par ordonnance rendue sur simple requête ; -fixer à telle somme qu’il plaira à Madame la Présidente, la provision à valoir sur les frais du mandataire successoral, laquelle sera prioritairement prélevée sur les fonds détenus par l’étude de Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 5] ; -condamner solidairement M. [P] [A] et M. [D] [A] à leur payer, tous deux unis d’intérêts, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner M. [P] [A] et M. [D] [A] aux dépens de l’instance, étant rappelé que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision. Ils font valoir que Messieurs [D] et [R] [A] s’opposent à toute décision prise dans l’intérêt de l’indivision successorale, de sorte que le règlement de la succession de Mme [B] [Z] veuve [A] se trouve paralysé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 01er avril 2026, M. [P] [A] et M. [D] [A] demandent au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de voir : -débouter M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance. Ils font valoir que : -leurs absences aux rendez-vous fixés par Maître [Y] [M], Notaire de la succession et le refus de signer certains actes ne résultent pas d’une volonté de blocage mais sont justifiés par des contraintes professionnelles qui ne leur permettent pas de modifier librement leurs disponibilités et par une démarche constante de demande d’informations précises. -ayant constaté la disparition de nombreux objets dans le domicile de leur mère, ils ont refusé de signer l’inventaire de prisée, ce qui n’emporte toutefois aucune incidence sur le déroulement de la succession. -ils n’ont jamais été opposés à la signature de l’acte de notoriété, ce qui ressort des différents courriers versés aux débats. -le grief tiré d’un prétendu refus de signature de la déclaration de succession ne saurait prospérer, cette dernière ayant déjà été transmise à l’administration fiscale, sans leur signature. -la succession fait l’objet d’une gestion effective et continue, les revenus issus des fermages sont régulièrement encaissés, les charges sont acquittées et les opérations financières sont assurées, de sorte que les demandeurs échouent à établir l’existence d’une situation de paralysie. -la désignation d’un mandataire successoral représente un coût disproportionné au regard de la consistance de la succession et apparaît dépourvue de toute utilité objective, étant précisé qu’une simple mésentente ponctuelle ne saurait justifier une telle mesure. À l’audience du 24 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont expliqué qu’une conciliation était en cours devant le Notaire. MOTIVATION L'article 1533 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Messieurs [P] et [D] [A] paralysent le règlement de la succession de leur mère, Mme [B] [Z] veuve [A] en refusant de signer les actes de notoriété, d’inventaire ainsi que la déclaration fiscale, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que de nombreuses contestations ont été levées. D’une part, la déclaration de succession a été signée par Mme [S] [A] née [T] et M. [R] [A] et déposée à l’administration fiscale, de sorte qu’il n’existe plus d’urgence manifeste liée à l’accomplissement de cette formalité. D’autre part, si Messieurs [P] et [D] [A] ont refusé de signer les actes de notoriété et d’inventaire, ces derniers ont été régularisés le 30 juin 2026 par les autres indivisaires. Enfin, aux termes des différents échanges par courriers, Messieurs [P] et [D] [A] ont indiqué leur souhait de régulariser l’acte de notoriété par un acte portant additif, de conclure un mandat de vente concernant la maison située à [Localité 9] pour une valeur de 160 000 euros net vendeur et de régulariser une attestation immobilière. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et du coût que représente la désignation d’un mandataire successoral, une médiation apparaît envisageable pour tenter de trouver un accord sur les points de difficulté entre les héritiers. Une médiation judiciaire produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée. L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ». Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à rencontrer un médiateur qui peut les renseigner sur sa mission et leur proposer une voie amiable. Sur les frais du procès Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La présidente du Tribunal, ENJOINT aux parties de se rendre à une séance d’information sur la médiation DÉSIGNE le Centre de Médiation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de [Localité 11], [Adresse 7], aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ; RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et qu'en application des dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros; RAPPELLE que, sur contact préalable avec le centre de médiation, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ; DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; DIT que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ; En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DÉSIGNE à cet effet en qualité de médiateur le Centre de Médiation de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de [Localité 11] FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros conjointement par [R] et [S] [A], demandeur, et de 600 euros conjointement par [P] et [D] [A], défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans les quinze jours suivant l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et rappelle que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ; DIT qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ; DIT que le médiateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; RAPPELLE que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ; RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ; DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ; FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des médiés et à la demande du médiateur ; DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ; RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause, RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 13 janvier 2027 à 10h00 pour conférer sur la suite à donner au présent litige ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le greffier La présidente du tribunal,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1535, code de procedure civile 127-1, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1531). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1535, code de procedure civile 127-1, code de procedure civile 1531
Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:36:11.161Z.