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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 26/00566

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [I] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY

Madame [X] [T] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY



DEFENDEURS :

Madame [E] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE














* * * *

Vu l’article 1533 du code de procédure civile,

En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. 
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.



PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer aux fins d'information les parties sur le processus de médiation ;


l’association [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tel: [XXXXXXXX01]


ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur cité ci-dessus, dans les plus brefs délais ; 

DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DISONS que le médiateur aura pour mission : 
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, 
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure 
 dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'éxecution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, 

DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RAPPELONS que l'inéxecution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;

RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 décembre 2026.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,

Dispositif

ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet :
l’association [1]
en qualité de médiateur ; 
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de 500 euros par les demandeurs et de 500 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur avant le 03 août 2026.

DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; 

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

DISONS qu'en l'absence d'information transmise au juge par le médiateur à l'expiration de la mission, l'absence de toute information transmise par les parties, à l'expiration des délais est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 décembre 2026 ;



Ainsi fait le 18 Juin 2026 à Albertville



Le greffier, Le juge de la mise en état,








Expédition à chaque avocat le 24/06/2026
Expédition par LS à chaque partie le 24/06/2026
Expédition au médiateur le 24/06/2026
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00136

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00566 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6NV

AFFAIRE : [N] [I] [K], [X] [T] [K] épouse [F] C/ [E] [K] épouse [M]



TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE ENJOIGNANT LES PARTIES A RENCONTRER UN MEDIATEUR

*********

JUGE DE LA MISE EN ETAT : [...]

GREFFIER : [...],



PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [I] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY

Madame [X] [T] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY



DEFENDEURS :

Madame [E] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE














* * * *

Vu l’article 1533 du code de procédure civile,

En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. 
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.



PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer aux fins d'information les parties sur le processus de médiation ;


l’association [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Tel: [XXXXXXXX01]


ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur cité ci-dessus, dans les plus brefs délais ; 

DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DISONS que le médiateur aura pour mission : 
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, 
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure 
 dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'éxecution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, 

DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RAPPELONS que l'inéxecution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;

RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 décembre 2026.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet :
l’association [1]
en qualité de médiateur ; 
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de 500 euros par les demandeurs et de 500 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur avant le 03 août 2026.

DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; 

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

DISONS qu'en l'absence d'information transmise au juge par le médiateur à l'expiration de la mission, l'absence de toute information transmise par les parties, à l'expiration des délais est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 décembre 2026 ;



Ainsi fait le 18 Juin 2026 à Albertville



Le greffier, Le juge de la mise en état,








Expédition à chaque avocat le 24/06/2026
Expédition par LS à chaque partie le 24/06/2026
Expédition au médiateur le 24/06/2026

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:37:08.887Z.