Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 30 mars 2026, n° 26/00061
Motifs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00061 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAMB ORDONNANCE DU 30 Mars 2026 Minute n°2026/238 DEMANDEURS : Madame [Y] [R] épouse [C], demeurant 08 , Rue du SOMP - 57970 YUTZ, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant Monsieur [S] [C], demeurant 08 , Rue du SOMP - 57970 YUTZ, représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : SAS VRV, demeurant 19, Rue d’AVIGY - 57420 VERNY, représentée par Maître Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 05 Place Simone Veil 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ demeurant 03 Rue des Charpentiers - ZAC SEBASTOPOL - 57070 METZ, avocat plaidant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il est rappelé qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre, à tout moment, les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d’administration judiciaire, DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer Monsieur [K] [E], médiateur Demeurant : 07 Rue Saint-Nicolas 57100 THIONVILLE ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai d’UN MOIS à compter de la date de la présente ordonnance ; DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DISONS que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information, RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ; RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation. En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation, ORDONNONS une mesure de médiation ; DESIGNONS à cet effet Monsieur [K] [E] en qualité de médiateur ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée à raison de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par chacun des demandeurs et de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par le défendeur, entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ; DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
Dispositif
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du lundi 31 août 2026; Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00061 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAMB ORDONNANCE DU 30 Mars 2026 Minute n°2026/238 DEMANDEURS : Madame [Y] [R] épouse [C], demeurant 08 , Rue du SOMP - 57970 YUTZ, représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant Monsieur [S] [C], demeurant 08 , Rue du SOMP - 57970 YUTZ, représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : SAS VRV, demeurant 19, Rue d’AVIGY - 57420 VERNY, représentée par Maître Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 05 Place Simone Veil 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ demeurant 03 Rue des Charpentiers - ZAC SEBASTOPOL - 57070 METZ, avocat plaidant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. Vu l’article 1533 du code de procédure civile, En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire. Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il est rappelé qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre, à tout moment, les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d’administration judiciaire, DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer Monsieur [K] [E], médiateur Demeurant : 07 Rue Saint-Nicolas 57100 THIONVILLE ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai d’UN MOIS à compter de la date de la présente ordonnance ; DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ; DISONS que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information, RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ; RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation. En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation, ORDONNONS une mesure de médiation ; DESIGNONS à cet effet Monsieur [K] [E] en qualité de médiateur ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS), qui sera versée à raison de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par chacun des demandeurs et de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par le défendeur, entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ; DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du lundi 31 août 2026; Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T22:07:35.889Z.