Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 17 juillet 2026, n° 25/00733
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis de vente des 29 juillet 20223 et 31 juillet 2023, Monsieur [S] [X] et Monsieur [O] [X] ont vendu à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [V] [C] [A] épouse [T] le bien immobilier dont ils étaient propriétaires à [Localité 1] au [Adresse 6] et consistant en une maison d’habitation. Ce bien étant cadastré sur cette commune Section BW n°[Cadastre 1]. La vente conclue pour un prix de 92 000 euros. Exposant que Monsieur et Madame [T] n’avaient pas signé l’acte authentique de vente envisagé le 29 septembre 2023 et en dépit d’une sommation de comparaitre devant le notaire pour la signature de cet acte, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [S] [X] et Monsieur [O] [X] ont assigné Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de 9 200,00 euros. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 septembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, Monsieur et Madame [T] ont appelé en intervention forcée à la procédure l’agence immobilière Pasquet Immo Montluçonnais aux fins de les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. L’affaire a été appelée et retenue, après l’établissement d’un calendrier de procédure, à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire, constatant la résolution de la vente conclue selon compromis signé, de : - condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à leur payer la somme de 9 200 euros en principal au titre de la clause pénale du compromis de vente des 29 et 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure ; - débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], font notamment valoir que l’acte de compromis signé stipule un accord définitif sur la chose et le prix. Ils indiquent que la date prévue pour l’acte authentique était le 29 septembre 2023 au plus tard et que l’acte comprenait une clause pénale de 9 200 euros due par la partie défaillante à la partie qui ne serait pas en défaut. Ils font valoir que rien ne s’opposait à la signature de l’acte authentique. Ils indiquent qu’en suite des déclarations de Monsieur [U], rapportées par les époux [T], qu’ils ont fait preuve de bonne volonté en faisant passer des entreprises pour faire des devis dont une ayant constaté aucun risque d’insectes xylophages. S’agissant de la résolution de la vente et de la mise en œuvre de la clause pénale, ils font valoir que les articles 1104 et 1217 permettent la résolution du contrat et que cette résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends ni celle destinées à produire effet en cas de résolution. Ils font valoir que Monsieur [T] avait pris soin d’inspecter la charpente avec une personne de confiance avant de formuler une offre d’acquisition. Ils font valoir que le compromis stipule que l’acheteur s’oblige à prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance et que les acquéreurs ont déclaré avoir pris connaissance de l’état de la charpente et de la toiture. Ils précisent que Monsieur [U] a seulement déclaré la présence de sciure de bois et qu’il a seulement invité les défendeurs à se rapprocher d’un charpentier qualifié. Ils ajoutent que les époux [T] n’ont pas cherché à remettre en cause la vente et qu’eux-mêmes ignoraient toute problématique de charpente. Ils font valoir que les époux [T] n’ont pas déféré à la convocation chez le notaire et qu’un procès-verbal de carence a été établi le 22 décembre 2023 et ont informé par commissaire de justice le 29 janvier 2024 de ce qu’ils entendaient se prévaloir de la résolution du contrat. En application des articles 1217 et 1230 du code civil, ils sollicitent la résolution de la vente. En réponse aux moyens des époux [T], et notamment sur la nullité du compromis pour défaut de consentement, ils indiquent qu’ils ignoraient toute problématique d’insectes xylophages et qu’ils ont fait passer des entreprises dont une indiquait ne constater aucun risque d’insecte xylophage. Ils font valoir que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de la prétendue superstition vietnamienne ni de celle d’infestation d’insectes xylophages. Répondant au moyen de nullité, ils font valoir que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Ils indiquent que le compromis accepté le 29 juillet 2023 prévoyait une clause d’exclusion de garantie. Ils concluent, à défaut de preuve de la connaissance tant pas les vendeurs que de l’agence immobilière de la présence d’insectes xylophages, d’une part et en l’absence de démonstration de ce que la charpente aurait fait partie du champ contractuel, d’autre part que les époux [T] ne peuvent se prévaloir de la nullité du compromis. Ils ajoutent que les époux [T] n’ont pas entendu mettre immédiatement un terme à la vente dès lors qu’ils ont sollicité un rendez-vous pour le diagnostic d’une entreprise spécialisée. Ils réitèrent qu’ils n’avaient pas connaissance d’une éventuelle présence d’insecte xylophages dans la charpente. En défense, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T], assistés de leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions et à leurs déclarations à l’audience aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire de : - Recevoir les époux [T] en leurs demandes et les juger bien fondées, A titre liminaire. - Déclarer les demandes des consorts [X] irrecevables et mal fondées, débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, A titre principal. - Dire le compromis de vente signé les 19 et 31 juillet 2023 nul et de nul effet, Subsidiairement, prononcer la résolution du compromis de vente signé les 19 et 31 juillet torts des consorts [X], -Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, -Condamner les consorts [X] à payer et porter aux époux [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner les consorts [X] aux dépens. A titre subsidiaire. - Réduire l'indemnité mise à la charge des époux [T] par la décision à intervenir au titre de la clause pénale du compromis des 19 et 31 juillet 2023, dans de sensibles proportions, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais à relever indemnes, et garantir les époux [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais à payer et porter aux époux [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais aux entiers dépens. - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] font valoir qu’après la signature du compromis, ils ont confié à plusieurs sociétés et notamment la société [U] le soin de faire des devis en vue de futurs travaux de rénovation. Ils indiquent que cette entreprise a constaté une véritable infestation d’insectes xylophages au niveau de la charpente indiquant que cette charpente avait déjà fait l’objet d’un traitement contre ce type d’insectes. Ils indiquent que par courrier du 6 septembre 2023 ils ont fait part au notaire que la présence d’insectes xylophages revêtait un caractère rédhibitoire en raison d’une croyance vietnamienne et étant de nature à dissuader de toute volonté d’acquisition en raison des désordres qui peuvent être causés. Ils indiquent que la préposée de Century 21 était parfaitement informée de cette situation. Ils font valoir que les consorts [X] ont voulu dissimuler l’état réel de la charpente et les ont trompés. À titre liminaire, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1188 et 1189 du code civil, que les vendeurs ont expressément renoncé à faire application des dispositions du compromis de vente et ont revendu rapidement leur bien à un autre acquéreur. Ils font valoir que c’est de leur propre initiative que les consorts [X] ont reporté la date de signature de l’acte authentique. Ils en concluent que les consorts [X] ont renoncé à l’application de la clause pénale. Ils ajoutent que les consorts [X] ont procédé à la vente de leur bien immobilier 9 mois avant leur date d’assignation faisant valoir que la vente ainsi intervenue démontre que les consort [X] ont renoncé à se prévaloir du compromis de vente. Ils ajoutent à ce titre que la clause pénale fait référence à un préjudice que les époux [X] ne démontrent pas. Au fond, au visa de l’article 1112-1 du code civil, et de l’article 1641 du code civil, ils font valoir qu’ils étaient intéressés par l’achat du bien et qu’ils n’ont pas changé d’avis et qu’ils ont des difficultés de compréhension du français et se font aider par une voisine. Ils ajoutent que c’est à bon droit qu’après avoir appris que la charpente était infestée d’insectes xylophages qu’ils ont refusé de réitérer la vente. Ils s’appuient sur les déclarations de l’entreprise [U] et celui de l’entreprise Stop Guêpes. Ils ajoutent encore que les consorts [X] ne peuvent prétendre qu’ils ne connaissaient pas l’état de la charpente et que les époux [T] auraient pu se rendre compte de cette infestation de la charpente avant la signature. Ils ajoutent encore que la présence d’insectes xylophages était déterminante de leur consentement. Ils en concluent à un vice rédhibitoire pour conclure à la nullité du compromis de vente. À titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils sollicitent subsidiairement la modération de la clause pénale dont ils indiquent que cette clause est sans commune mesure avec le préjudice des consorts [X] qui ont vendu très rapidement leur bien immobilier. À titre également subsidiaire, au visa de l’article 1165 du code civil, faisant valoir que la société Pasquet Immo Montluçonnais est un professionnel de l’immobilier et qu’il était tenu à un devoir d’information et qu’elle ne pouvait ignorer la situation, ils sollicitent que la société Pasquet Immo Montluçonnais les garantisse de toutes condamnations. Appelée en intervention forcée, la société Sarl Pasquet Immo Montluçonnais, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de : - Débouter Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais, la somme de 6 900 € au titre de la clause pénale stipulée à son profit ; A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais, la somme de 6 900 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, y compris ceux de l'appel en cause. - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société Pasquet Immo Montluçonnais fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été chargée de vendre la maison de messieurs [X] au décès de leur mère en 2022. Ils indiquent également que deux jours avant la vente les époux [T] l’ont avisée de ce que Monsieur [U] était intervenu pour l’isolation des combles et qu’il avait découvert des insectes en charpente. Elle fait valoir, s’agissant de la nullité sollicitée, rappelant les conditions pour retenir le dol, elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de professionnel de la construction et qu’elle n’a qu’une mission d’entremise de sorte que sa responsabilité n’a pas à être recherchée pour un vice caché et qu’elle n’a pas à se substituer à un diagnostiqueur ou un expert. Elle indique qu’en l’espèce le compromis stipule un accord définitif sur la chose et le prix. Elle ajoute que Monsieur [T] avait pris soin d’inspecter le toit avant la vente en sa faisant accompagner d’une personne de confiance soulignant la stipulation relative à l’état de la charpente et de la toiture constituant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Elle fait valoir que Monsieur [U] a seulement indiqué qu’il y avait des traces de sciure et avait invité les époux [T] à se rapprocher d’un charpentier qualifié. Elle en conclut que Monsieur et Madame [T] ne produisent pas la preuve de leurs allégations. Elle ajoute qu’à la suite du passage de Monsieur [U], Monsieur et Madame [T] n’ont pas renoncé à la vente ayant indiqué qu’ils attendaient un rendez-vous avec une entreprise spécialisée. Elle fait valoir que Messieurs [X] ignoraient la présence d’insectes xylophages dans la charpente et qu’elle-même n’avait pas plus connaissance. La société Pasquet Immo Montluçonnais ajoute que la société Haouz.fr intervenue n’a constaté aucun risque ne préconisant qu’une intervention de prévention. Elle conclut à l’absence de démonstration de la connaissance d’un vice tant par les demandeurs que par elle-même et partant de manœuvres dolosives. Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause pénale, elle fait valoir que la clause est prévue au compromis et qu’une somme forfaitaire lui serai due à hauteur de 6 900 euros. Elle en conclut être bien fondée à réclamer cette somme et subsidiairement expose qu’elle a été privée de sa rémunération convenue à la charge du vendeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS ➣ Sur les modalités de résolution du litige : Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées dans l’exposé des motifs que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable alors même que les parties n’ont pas cherché auparavant à trouver une issue favorable pour chacun. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord par les parties sur la médiation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, par le médiateur désigné, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission telle que définie au dispositif de la présente décision, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire, avant-dire-droit, insusceptible de recours, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le 20 septembre 2026 le médiateur : Centre de Médiation des Notaires Chambre Interdépartementale des notaires [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil ; Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité, et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information et la date de leur présentation ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; En cas d’accord des parties, recueilli préalablement par le médiateur sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, Rappelle que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; Rappelle qu’aux terme de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Désigne à cet effet en qualité de médiateur : Centre de Médiation des Notaires Chambre Interdépartementale des notaires [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Dont la mission a pour objet de tenter de parvenir à tout accord possible sur les modalités dans lesquelles pourra être résolu le différend portant sur la validité et les conséquences des clauses pénales envisagées au compromis de vente conclu les 29 et 31 juillet 2023 entre Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], vendeurs, d’une part et Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [V] [A] épouse [T] ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros (six cents euros), qui sera versée à raison de 200 euros par les demandeurs, à raison de 200 euros par les défendeurs et à raison de 200 euros par la partie appelée en intervention forcée, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la médiation ; Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ; Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; En tout état de cause : Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 16 décembre 2026 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’aux termes de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/00733 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQHG MINUTE N°26/00078 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 [S] [P], [Z] [X] [O] [X] C/ [K] [T] [Y] [V], [C] [A] épouse [T] Le : copie certifiée conforme délivrée à : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE Me RACOT régie saisine médiateur copie exécutoire délivrée à : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE Me RACOT JUGEMENT Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...] lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [S] [P], [Z] [X] né le 01 Février 1951 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON Monsieur [O] [X] né le 22 Avril 1956 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON PARTIE INTERVENANTE APPELÉE EN CAUSE : demanderesse reconventionnelle Société PASQUET IMMO MONTLUCONNAIS (exerçant sous l'enseigne CENTURY 21) SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le N°485 327 498 dont le siège social est [Adresse 4] représenté par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON DEFENDEURS Monsieur [K] [T] né le 20 Juin 1959 à [Localité 4] (VIETNAM) [Adresse 5] [Localité 1] comparant et assisté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [Y] [V], [C] [A] épouse [T] née le 07 Janvier 1956 à [Localité 4] (VIETNAM) [Adresse 5] [Localité 1] comparante et assistée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis de vente des 29 juillet 20223 et 31 juillet 2023, Monsieur [S] [X] et Monsieur [O] [X] ont vendu à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [V] [C] [A] épouse [T] le bien immobilier dont ils étaient propriétaires à [Localité 1] au [Adresse 6] et consistant en une maison d’habitation. Ce bien étant cadastré sur cette commune Section BW n°[Cadastre 1]. La vente conclue pour un prix de 92 000 euros. Exposant que Monsieur et Madame [T] n’avaient pas signé l’acte authentique de vente envisagé le 29 septembre 2023 et en dépit d’une sommation de comparaitre devant le notaire pour la signature de cet acte, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [S] [X] et Monsieur [O] [X] ont assigné Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de 9 200,00 euros. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 septembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties. Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2026, Monsieur et Madame [T] ont appelé en intervention forcée à la procédure l’agence immobilière Pasquet Immo Montluçonnais aux fins de les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. L’affaire a été appelée et retenue, après l’établissement d’un calendrier de procédure, à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire, constatant la résolution de la vente conclue selon compromis signé, de : - condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à leur payer la somme de 9 200 euros en principal au titre de la clause pénale du compromis de vente des 29 et 31 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure ; - débouter Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], font notamment valoir que l’acte de compromis signé stipule un accord définitif sur la chose et le prix. Ils indiquent que la date prévue pour l’acte authentique était le 29 septembre 2023 au plus tard et que l’acte comprenait une clause pénale de 9 200 euros due par la partie défaillante à la partie qui ne serait pas en défaut. Ils font valoir que rien ne s’opposait à la signature de l’acte authentique. Ils indiquent qu’en suite des déclarations de Monsieur [U], rapportées par les époux [T], qu’ils ont fait preuve de bonne volonté en faisant passer des entreprises pour faire des devis dont une ayant constaté aucun risque d’insectes xylophages. S’agissant de la résolution de la vente et de la mise en œuvre de la clause pénale, ils font valoir que les articles 1104 et 1217 permettent la résolution du contrat et que cette résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends ni celle destinées à produire effet en cas de résolution. Ils font valoir que Monsieur [T] avait pris soin d’inspecter la charpente avec une personne de confiance avant de formuler une offre d’acquisition. Ils font valoir que le compromis stipule que l’acheteur s’oblige à prendre les biens vendus dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance et que les acquéreurs ont déclaré avoir pris connaissance de l’état de la charpente et de la toiture. Ils précisent que Monsieur [U] a seulement déclaré la présence de sciure de bois et qu’il a seulement invité les défendeurs à se rapprocher d’un charpentier qualifié. Ils ajoutent que les époux [T] n’ont pas cherché à remettre en cause la vente et qu’eux-mêmes ignoraient toute problématique de charpente. Ils font valoir que les époux [T] n’ont pas déféré à la convocation chez le notaire et qu’un procès-verbal de carence a été établi le 22 décembre 2023 et ont informé par commissaire de justice le 29 janvier 2024 de ce qu’ils entendaient se prévaloir de la résolution du contrat. En application des articles 1217 et 1230 du code civil, ils sollicitent la résolution de la vente. En réponse aux moyens des époux [T], et notamment sur la nullité du compromis pour défaut de consentement, ils indiquent qu’ils ignoraient toute problématique d’insectes xylophages et qu’ils ont fait passer des entreprises dont une indiquait ne constater aucun risque d’insecte xylophage. Ils font valoir que les époux [T] ne rapportent pas la preuve de la prétendue superstition vietnamienne ni de celle d’infestation d’insectes xylophages. Répondant au moyen de nullité, ils font valoir que les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Ils indiquent que le compromis accepté le 29 juillet 2023 prévoyait une clause d’exclusion de garantie. Ils concluent, à défaut de preuve de la connaissance tant pas les vendeurs que de l’agence immobilière de la présence d’insectes xylophages, d’une part et en l’absence de démonstration de ce que la charpente aurait fait partie du champ contractuel, d’autre part que les époux [T] ne peuvent se prévaloir de la nullité du compromis. Ils ajoutent que les époux [T] n’ont pas entendu mettre immédiatement un terme à la vente dès lors qu’ils ont sollicité un rendez-vous pour le diagnostic d’une entreprise spécialisée. Ils réitèrent qu’ils n’avaient pas connaissance d’une éventuelle présence d’insecte xylophages dans la charpente. En défense, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T], assistés de leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions et à leurs déclarations à l’audience aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire de : - Recevoir les époux [T] en leurs demandes et les juger bien fondées, A titre liminaire. - Déclarer les demandes des consorts [X] irrecevables et mal fondées, débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, A titre principal. - Dire le compromis de vente signé les 19 et 31 juillet 2023 nul et de nul effet, Subsidiairement, prononcer la résolution du compromis de vente signé les 19 et 31 juillet torts des consorts [X], -Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, -Condamner les consorts [X] à payer et porter aux époux [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner les consorts [X] aux dépens. A titre subsidiaire. - Réduire l'indemnité mise à la charge des époux [T] par la décision à intervenir au titre de la clause pénale du compromis des 19 et 31 juillet 2023, dans de sensibles proportions, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais à relever indemnes, et garantir les époux [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais à payer et porter aux époux [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la société Pasquet Immo Montluçonnais aux entiers dépens. - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] font valoir qu’après la signature du compromis, ils ont confié à plusieurs sociétés et notamment la société [U] le soin de faire des devis en vue de futurs travaux de rénovation. Ils indiquent que cette entreprise a constaté une véritable infestation d’insectes xylophages au niveau de la charpente indiquant que cette charpente avait déjà fait l’objet d’un traitement contre ce type d’insectes. Ils indiquent que par courrier du 6 septembre 2023 ils ont fait part au notaire que la présence d’insectes xylophages revêtait un caractère rédhibitoire en raison d’une croyance vietnamienne et étant de nature à dissuader de toute volonté d’acquisition en raison des désordres qui peuvent être causés. Ils indiquent que la préposée de Century 21 était parfaitement informée de cette situation. Ils font valoir que les consorts [X] ont voulu dissimuler l’état réel de la charpente et les ont trompés. À titre liminaire, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1188 et 1189 du code civil, que les vendeurs ont expressément renoncé à faire application des dispositions du compromis de vente et ont revendu rapidement leur bien à un autre acquéreur. Ils font valoir que c’est de leur propre initiative que les consorts [X] ont reporté la date de signature de l’acte authentique. Ils en concluent que les consorts [X] ont renoncé à l’application de la clause pénale. Ils ajoutent que les consorts [X] ont procédé à la vente de leur bien immobilier 9 mois avant leur date d’assignation faisant valoir que la vente ainsi intervenue démontre que les consort [X] ont renoncé à se prévaloir du compromis de vente. Ils ajoutent à ce titre que la clause pénale fait référence à un préjudice que les époux [X] ne démontrent pas. Au fond, au visa de l’article 1112-1 du code civil, et de l’article 1641 du code civil, ils font valoir qu’ils étaient intéressés par l’achat du bien et qu’ils n’ont pas changé d’avis et qu’ils ont des difficultés de compréhension du français et se font aider par une voisine. Ils ajoutent que c’est à bon droit qu’après avoir appris que la charpente était infestée d’insectes xylophages qu’ils ont refusé de réitérer la vente. Ils s’appuient sur les déclarations de l’entreprise [U] et celui de l’entreprise Stop Guêpes. Ils ajoutent encore que les consorts [X] ne peuvent prétendre qu’ils ne connaissaient pas l’état de la charpente et que les époux [T] auraient pu se rendre compte de cette infestation de la charpente avant la signature. Ils ajoutent encore que la présence d’insectes xylophages était déterminante de leur consentement. Ils en concluent à un vice rédhibitoire pour conclure à la nullité du compromis de vente. À titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils sollicitent subsidiairement la modération de la clause pénale dont ils indiquent que cette clause est sans commune mesure avec le préjudice des consorts [X] qui ont vendu très rapidement leur bien immobilier. À titre également subsidiaire, au visa de l’article 1165 du code civil, faisant valoir que la société Pasquet Immo Montluçonnais est un professionnel de l’immobilier et qu’il était tenu à un devoir d’information et qu’elle ne pouvait ignorer la situation, ils sollicitent que la société Pasquet Immo Montluçonnais les garantisse de toutes condamnations. Appelée en intervention forcée, la société Sarl Pasquet Immo Montluçonnais, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de : - Débouter Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais, la somme de 6 900 € au titre de la clause pénale stipulée à son profit ; A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais, la somme de 6 900 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, y compris ceux de l'appel en cause. - Condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à payer et porter à la société Pasquet Immo Montluçonnais la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société Pasquet Immo Montluçonnais fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été chargée de vendre la maison de messieurs [X] au décès de leur mère en 2022. Ils indiquent également que deux jours avant la vente les époux [T] l’ont avisée de ce que Monsieur [U] était intervenu pour l’isolation des combles et qu’il avait découvert des insectes en charpente. Elle fait valoir, s’agissant de la nullité sollicitée, rappelant les conditions pour retenir le dol, elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de professionnel de la construction et qu’elle n’a qu’une mission d’entremise de sorte que sa responsabilité n’a pas à être recherchée pour un vice caché et qu’elle n’a pas à se substituer à un diagnostiqueur ou un expert. Elle indique qu’en l’espèce le compromis stipule un accord définitif sur la chose et le prix. Elle ajoute que Monsieur [T] avait pris soin d’inspecter le toit avant la vente en sa faisant accompagner d’une personne de confiance soulignant la stipulation relative à l’état de la charpente et de la toiture constituant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Elle fait valoir que Monsieur [U] a seulement indiqué qu’il y avait des traces de sciure et avait invité les époux [T] à se rapprocher d’un charpentier qualifié. Elle en conclut que Monsieur et Madame [T] ne produisent pas la preuve de leurs allégations. Elle ajoute qu’à la suite du passage de Monsieur [U], Monsieur et Madame [T] n’ont pas renoncé à la vente ayant indiqué qu’ils attendaient un rendez-vous avec une entreprise spécialisée. Elle fait valoir que Messieurs [X] ignoraient la présence d’insectes xylophages dans la charpente et qu’elle-même n’avait pas plus connaissance. La société Pasquet Immo Montluçonnais ajoute que la société Haouz.fr intervenue n’a constaté aucun risque ne préconisant qu’une intervention de prévention. Elle conclut à l’absence de démonstration de la connaissance d’un vice tant par les demandeurs que par elle-même et partant de manœuvres dolosives. Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause pénale, elle fait valoir que la clause est prévue au compromis et qu’une somme forfaitaire lui serai due à hauteur de 6 900 euros. Elle en conclut être bien fondée à réclamer cette somme et subsidiairement expose qu’elle a été privée de sa rémunération convenue à la charge du vendeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS ➣ Sur les modalités de résolution du litige : Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. » En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées dans l’exposé des motifs que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable alors même que les parties n’ont pas cherché auparavant à trouver une issue favorable pour chacun. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. En outre, en cas d’accord par les parties sur la médiation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, par le médiateur désigné, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission telle que définie au dispositif de la présente décision, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire, avant-dire-droit, insusceptible de recours, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le 20 septembre 2026 le médiateur : Centre de Médiation des Notaires Chambre Interdépartementale des notaires [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil ; Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité, et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information et la date de leur présentation ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; En cas d’accord des parties, recueilli préalablement par le médiateur sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, Rappelle que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ; Rappelle qu’aux terme de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Désigne à cet effet en qualité de médiateur : Centre de Médiation des Notaires Chambre Interdépartementale des notaires [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Dont la mission a pour objet de tenter de parvenir à tout accord possible sur les modalités dans lesquelles pourra être résolu le différend portant sur la validité et les conséquences des clauses pénales envisagées au compromis de vente conclu les 29 et 31 juillet 2023 entre Monsieur [O] [X] et Monsieur [S] [X], vendeurs, d’une part et Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [V] [A] épouse [T] ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros (six cents euros), qui sera versée à raison de 200 euros par les demandeurs, à raison de 200 euros par les défendeurs et à raison de 200 euros par la partie appelée en intervention forcée, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la médiation ; Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ; Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; En tout état de cause : Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 16 décembre 2026 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’aux termes de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:24:48.771Z.