Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/01126
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mars 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à M. [E] [L] un regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 24.000 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 241,85 euros, au taux débiteur fixe de 3,97% par an, hors contrat d'assurance. M. [E] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 2 janvier 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé un courrier du 12 avril 2024 (revenu pli avisé non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a ensuite fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 22.039,10 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement formée par le défendeur. A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES expose que M. [E] [L] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [E] [L] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. M. [E] [L], comparait en personne. Il sollicite des délais de paiement par mensualités de 100 € . Il expose sa situation personnelle et financière, indiquant qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en restauration qui lui procure un revenu mensuel de 2200€ par mois. Il explique les impayés par des difficultés de santé. Il précise régler un loyer mensuel de 500€, ne pas rembourser d'autres crédits et vivre seul. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 13 mars 2026. En conséquence, l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat du 25 mars 2022 prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipé -déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires en cas notamment du non paiement des sommes exigibles 15 jours après une mise en demeure. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 janvier 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 823,34 € et qui n'a pas été suivie d’effet. Force est toutefois de constater que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme imparti un délai de 8 jours au débiteur pour régler la dette et non 15 jours. Ce délai n'est donc pas conforme à celui prévu contractuellement. Il ne peut donc être considéré que la déchéance du terme a été précédée d'une mise en demeure de payer valablement délivrée. Par suite la déchéance du terme n'est pas régulière et il convient de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la résolution judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie du fait que M. [E] [L] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de septembre 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [E] [L] n'a pas repris le paiement de son crédit même s'il est relevé qu'il a procédé à trois versements en avril, juin et octobre 2024, pour un montant total de 1.250 euros. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit le contrat de crédit signé électroniquement, la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif des revenus de l’emprunteur pour les mois de février et mars 2022 et son justificatif d’identité, l'historique de compte et un décompte arrêté au 10 mars 2025. Néanmoins, il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, aucun fichier de preuve n'est fourni. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l'existence de ce contrat. Cette preuve est rapportée en l'espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l'emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347) et surtout par le fait que l'emprunteur, présent, ne conteste pas l'existence du contrat. Le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts conventionnels. Au surplus, il n'est pas justifié de la consultation du FICP conformément à l'article L312-16 du code de la consommation qui prévoit qu' avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, non contestés par le défendeur présent, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 24.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 4.788,85 (3.538,85 avant déchéance du terme +1.250 euros après) MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 19.211,15 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [K]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,97%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement. Par conséquent, M. [E] [L] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 19.211,15 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, M. [E] [L] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 100, en raison de ses revenus. Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à M. [E] [L] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ; DIT que la déchéance du terme du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022, n’a pas été valablement prononcée ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 19.211,15 euros arrêtée au 10 mars 2025 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision; AUTORISE M. [E] [L] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 100 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7J7 JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES C/ [E] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [E] [L], demeurant [Adresse 5] comparant en personne RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mars 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à M. [E] [L] un regroupement de crédit n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 24.000 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 241,85 euros, au taux débiteur fixe de 3,97% par an, hors contrat d'assurance. M. [E] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 2 janvier 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé un courrier du 12 avril 2024 (revenu pli avisé non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a ensuite fait assigner M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt, - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 22.039,10 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement formée par le défendeur. A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES expose que M. [E] [L] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [E] [L] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. M. [E] [L], comparait en personne. Il sollicite des délais de paiement par mensualités de 100 € . Il expose sa situation personnelle et financière, indiquant qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en restauration qui lui procure un revenu mensuel de 2200€ par mois. Il explique les impayés par des difficultés de santé. Il précise régler un loyer mensuel de 500€, ne pas rembourser d'autres crédits et vivre seul. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 13 mars 2026. En conséquence, l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat du 25 mars 2022 prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipé -déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires en cas notamment du non paiement des sommes exigibles 15 jours après une mise en demeure. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 janvier 2024 (revenue pli avisé et non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 823,34 € et qui n'a pas été suivie d’effet. Force est toutefois de constater que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme imparti un délai de 8 jours au débiteur pour régler la dette et non 15 jours. Ce délai n'est donc pas conforme à celui prévu contractuellement. Il ne peut donc être considéré que la déchéance du terme a été précédée d'une mise en demeure de payer valablement délivrée. Par suite la déchéance du terme n'est pas régulière et il convient de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la résolution judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES justifie du fait que M. [E] [L] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de septembre 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [E] [L] n'a pas repris le paiement de son crédit même s'il est relevé qu'il a procédé à trois versements en avril, juin et octobre 2024, pour un montant total de 1.250 euros. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES produit le contrat de crédit signé électroniquement, la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif des revenus de l’emprunteur pour les mois de février et mars 2022 et son justificatif d’identité, l'historique de compte et un décompte arrêté au 10 mars 2025. Néanmoins, il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, aucun fichier de preuve n'est fourni. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l'existence de ce contrat. Cette preuve est rapportée en l'espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l'emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347) et surtout par le fait que l'emprunteur, présent, ne conteste pas l'existence du contrat. Le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts conventionnels. Au surplus, il n'est pas justifié de la consultation du FICP conformément à l'article L312-16 du code de la consommation qui prévoit qu' avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, non contestés par le défendeur présent, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 24.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 4.788,85 (3.538,85 avant déchéance du terme +1.250 euros après) MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 19.211,15 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [K]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,97%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison. Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement. Par conséquent, M. [E] [L] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 19.211,15 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, M. [E] [L] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 100, en raison de ses revenus. Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à M. [E] [L] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 100 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ; DIT que la déchéance du terme du contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022, n’a pas été valablement prononcée ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES concernant le contrat n°[XXXXXXXXXX01] du 25 mars 2022 consenti à M. [E] [L] ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 19.211,15 euros arrêtée au 10 mars 2025 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision; AUTORISE M. [E] [L] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 100 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01246
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01247
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01248
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03507
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:43:28.895Z.