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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 28 août 2026, n° 25/01156

Envoi en médiationBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 09 novembre 2001, conclu par devant Me [E], notaire à [Localité 1] (Allier), Monsieur [N] [H] a consenti à Monsieur [S] [K] bail rural à long terme de plusieurs parcelles de nature agricole outre un domaine comprenant maison d’habitation avec plusieurs pièces, bâtiments d’exploitation, cour et jardin. Ce bail consenti pour une durée de 18 années commençant à courir le 09 novembre 2001 pour prendre fin le 08 novembre 2019.

 Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon, outre l’annulation du congé donné par Monsieur [H] à Monsieur [K], a ordonné à Monsieur [H] la réalisation de différents travaux dont la rénovation de la toiture de la maison louée à Monsieur [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la réalisation de mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l’intérieur du grenier et dans la cuisine, à faire vérifier l’électricité et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

 Selon arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom, le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 a été confirmé et la cour d’appel a compléter la condamnation à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture a condamné Monsieur [H] à réaliser les travaux tels qu’ils ressortent du devis estimatif réalisé par l’entreprise [A] [X]. La cour d’appel a également condamné Monsieur [H], sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l’humidité et au remplacement de la porte d’entrée, des fenêtres et des volets.

 Selon jugement rendu le 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon saisi par Monsieur [K] en liquidation des astreintes prononcées a notamment supprimé l’astreinte de 20 euros portant sur les travaux de réfection des murs et plafonds, remplacement de la porte d’entrée, des fenêtres et des volets du 26 mai 2024 au 13 septembre 2024 et a liquidé en conséquence l’astreinte à ce titre à la somme de 2 240 euros en condamnant Monsieur [H] au paiement de cette somme. Par la même décision a été liquidée l’astreinte relative à la mise en sécurité de l’installation électrique et de ventilation de la maison à la somme de 1 115 euros et a condamné Monsieur [H] au paiement de cette somme. Le juge de l’exécution a encore liquidé l’astreinte concernant les travaux de rénovation de la toiture à la somme de 9 720 euros et a condamné Monsieur [H] au paiement de cette somme. Enfin, Monsieur [H] a également été condamné au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative aux travaux de mise en conformité de traitement des eaux usées de la maison louée.

 Exposant que Monsieur [N] [H] n’avait pas réalisé l’intégralité des travaux auxquels il était tenu et en dépit d’une mise en demeure adressée le 05 août 2025, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [K] a assigné Monsieur [N] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de prononcer des astreintes définitives et de liquidation des astreintes ayant couru.



 L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026.

 À cette audience, Monsieur [S] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- accueillir ses demandes, les déclarer recevables et parfaitement fondées ;
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux de rénovation de la toiture à concurrence d'une somme de 100 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de soixante-trois mille sept cents Euros (63.700,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée au bénéfice de Monsieur [S] [K].
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux de mise en conformité de traitement des eaux usées à concurrence de 50 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de trente-et-un mille huit cent cinquante Euros (31.850,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00€) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à réalisation effective des travaux de mise en conformité du dispositif de traitement des eaux usées.
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison d'habitation louée par Monsieur [S] [K] à concurrence d'une somme de 20 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de douze mille sept cent quarante Euros (12.740,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison louée par Monsieur [S] [K].
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour la réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets de la maison d'habitation louée par Monsieur [S] [K] à concurrence d'une somme de 20 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
 - En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de de douze mille sept cent quarante Euros (12.740,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets de la maison louée par Monsieur [S] [K].
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [H].
- Condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme de deux mille Euros (2.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de sa résistance abusive à l'exécution des condamnations aux fins de travaux prononcées à son encontre.
- Condamner Monsieur [N] [H], outre aux entiers dépens, à payer et porter à Monsieur [S] [K], une somme de trois mille Euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de constat dressé par la SELARL BRILLON-CHEBANCE d'un montant de 371,28 € TTC.
 Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait notamment valoir que si Monsieur [N] [H] s’est acquitté de ses condamnations pécuniaires, il n’a pas entrepris les travaux pour lesquels il a été condamné malgré des mises en demeure. S’agissant de la demande de liquidation des astreintes prononcées, il fait valoir que Monsieur [H] n’a pas démontré qu’il a respecté son obligation de faire. Répondant au moyen tiré de l’abus de droit, il fait valoir qu’il a réclamé à plusieurs reprises la réalisation de travaux à Monsieur [H] et que ce dernier ne démontre pas la moindre démarche depuis la précédente liquidation. Il indique qu’il n’est pas tenu d’affecter les sommes perçues au titre de l’astreinte à la réalisation des travaux et qu’il a cependant remplacé certaines menuiseries et fenêtres aux lieu et place de Monsieur [H]. Répondant au moyen tiré de la cause étrangère soulevé par Monsieur [H], Monsieur [S] [K], au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution fait valoir que cette cause suppose un évènement extérieur à Monsieur [H], qu’il ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser. Il indique que l’accident du travail est sans incidence dès lors qu’il n’accomplissait pas personnellement les travaux et qu’il ne justifie pas avoir eu une perte de revenus à ce titre et avoir une situation financière obérée et alors même qu’il a perçu des fermages entre 2023 et 2026. Il en conclut que la cause étrangère ne saurait être retenue dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que le placement en EHPAD de la mère de Monsieur [H], décédée en [Date décès 1] 2026 ne peut pas plus être invoqué en l’absence de démonstration par Monsieur [H] du paiement des frais afférents. S’agissant de la prise en compte de la proportionnalité du litige, Monsieur [K], répondant au moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [H], fait valoir que ce dernier ne démontre pas l’état de sa situation patrimoniale dans sa globalité exposant par ailleurs qu’il est héritier d’une propriété rurale de 120 hectares dont il est en partie preneur pour un fermage annuel de plus de 7 000 euros. Monsieur [K] se prévaut du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 septembre 2025 pour démontrer la nature des travaux à réaliser dont il précise que Monsieur [H] est en mesure de faire réaliser. Le demandeur fait encore valoir que Monsieur [H] ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés alors même que les interventions dont il se prévaut sont antérieures au dernier jugement et qu’il convient d’apprécier le comportement de Monsieur [H] sur la période postérieure. Monsieur [K] conclut alors à la nécessité de liquider les astreintes à compter du 14 septembre 2024 faisant valoir que la décision du juge de l’exécution du 11 octobre 2024 est explicite. 
Après calcul des différents montants d’astreinte, Monsieur [K] sollicite le prononcé de nouvelles astreintes cette fois définitive en se prévalant d’un constat de commissaire de justice et du comportement de Monsieur [H]. Répondant à la demande de suppression d’astreinte, Monsieur [K] fait valoir que la situation financière de Monsieur [H] n’est pas telle qu’il l’a décrit et n’en justifie pas. Enfin, au visa de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. 

En défense, Monsieur [N] [H], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, déposées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
 - débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de liquidation d’astreinte, de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes le cas échéant dues par Monsieur [H] au titre de la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de fixation d’astreintes définitives ;
- Supprimer les astreintes mises à sa charge par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon du 31 août 2020 et par la cour d’appel de Riom du 26 septembre 2023 ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait notamment valoir qu’il s’est acquitté de toutes ses condamnations pécuniaires mais qu’il n’a en revanche pas pu, en peu de temps, réaliser les travaux dont il lui était fait injonction de faire. Monsieur [H] demande à titre principal le rejet des demandes de Monsieur [K] faisant valoir que Monsieur [K] procède de l’abus de droit. Il indique à ce titre avoir souscrit un prêt travaux pour les travaux de rénovation de la toiture mais s’est acquitté de la somme de 18 745,00 euros en réglant les sommes dues au titre de la liquidation d’astreinte. Au visa de l’article 1222 du code civil, il précise que Monsieur [K] n’a pas investi la somme ainsi perçue dans les travaux à réaliser et qu’il préfère solliciter une nouvelle liquidation d’astreinte. Il ajoute qu’il n’est plus en mesure de solliciter un nouveau crédit au regard du montant de sa retraite exposant percevoir, avec les fermages, la somme mensuelle de 1 197 euros. Au regard des montants réclamés par Monsieur [K], il en conclut que ce dernier cherche à tirer profit de la situation pour lui nuire et qu’il s’agit d’un abus de droit. Subsidiairement, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il conteste le point de départ de la liquidation d’astreinte estimant que ce point de départ doit être fixé au 11 octobre 2024 et non au 14 septembre 2024. Pour ce qui est du montant de l’astreinte, il fait valoir qu’il exécute les obligations mises à sa charge malgré une cause étrangère l’ayant retardé. Il indique, à ce titre, être de bonne foi et s’exécuter dans la mesure de ses possibilités. Il se prévaut ainsi d’une cause étrangère en indiquant rencontrer des difficultés matérielles depuis 2022 et indépendantes de sa volonté évoquant un accident de travail survenu le 22 juin 2022. Il ajoute que sa mère a été placée en EHPAD et qu’il a dû financer une partie des frais exposant être dans l’impossibilité de réaliser les travaux sans recourir au crédit. 
Au visa de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de son protocole 1, Monsieur [H] fait valoir que la liquidation d’astreinte sollicitée porterait une atteinte substantielle et disproportionnée à son droit de propriété le conduisant à devoir vendre la maison louée à Monsieur [K]. Subsidiairement, si les astreintes devaient être liquidées, il demande à ce qu’elles soient réduites à de plus justes proportions. Il sollicite enfin le rejet de la demande de nouvelles astreintes et les suppressions de celle-ci exposant que la fixation de nouvelles astreintes alors qu’il s’est acquitté des précédentes n’est pas nécessaire et que Monsieur [K] ne démontre pas de circonstances faisant apparaître cette nécessité. Il ajoute à ce titre que Monsieur [K] ne s’est plaint d’aucun sinistre depuis 4 ans et se maintient dans les lieux et ne justifie pas de la situation par de nouveaux éléments. Il sollicite la suppression des astreintes en faisant valoir qu’il n’est plus en capacité de souscrire un nouveau crédit exposant être dans l’impossibilité d’exécuter les travaux. Il demande encore le rejet de la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive faisant valoir qu’il a réglé les condamnations pécuniaires et qu’il a souscrit un crédit pour ce faire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux conclusions respectives des parties.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur les modalités de résolution du litige :

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile :
 
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
 
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
 
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
 
En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. C’est ainsi qu’il ressort des faits de l’espèce que Monsieur [S] [K] et [N] [H] sont engagés dans des procédures depuis plusieurs années et que le conflit s’éternise. Par ailleurs il convient de relever que la relation contractuelle entre Messieurs [K] et [H] est de nature à se poursuivre dans le temps en raison de l’existence du bail rural et qu’il existe une proximité géographique entre eux qui justifie de tenter une résolution amiable de leur différend. Enfin, la recherche d’une solution alternative à la condamnation pécuniaire au titre de l’astreinte, qui aurait pour effet de conduire potentiellement à une incapacité d’exécution des travaux auxquels a été condamné Monsieur [H], justifie également qu’une solution alternative puisse être recherchée avec l’aide d’un tiers. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur afin d’envisager la recherche d’une solution commune dans l’intérêt de chacune des parties.
 
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. 
 
En outre, en cas d’accord par les parties sur la médiation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, par le médiateur désigné, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
 
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. 
 
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. 
 
A l'expiration de sa mission telle que définie au dispositif de la présente décision, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
 
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Fait injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le 10 octobre 2026 le médiateur :
Centre de médiation des notaires d’Auvergne Médiation civile et commerciale

[Courriel 1]
https://mediation.notaires.fr

Adresse : [Adresse 3], [Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01]
Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient 
 
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil ; 
 
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
 
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; 
 
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité, et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information et la date de leur présentation ;
 
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
 
En cas d’accord des parties, recueilli préalablement par le médiateur sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
 
Rappelle que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
 
Rappelle qu’aux termes de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
 
Désigne à cet effet en qualité de médiateur :
 
Centre de médiation des notaires d’Auvergne Médiation civile et commerciale

 [Courriel 1]
https://mediation.notaires.fr

Adresse : [Adresse 3], [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
 
Dont la mission a pour objet de tenter de parvenir à tout accord possible sur les modalités dans lesquelles pourra être résolu le différend portant sur la réalisation de travaux mis à la charge de Monsieur [N] [H] par décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 et suivant arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 septembre 2023 ;
 

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros (cinq cents euros), qui sera versée à raison de 250 euros par le demandeur et à raison de 250 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; 
 
Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; 
 
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
 
Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la médiation ;
 
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
 
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
 
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
 
Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; 

Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
 

En tout état de cause :
 
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 décembre 2026 à 9h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
 
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
 
Réserve les dépens ;
 


 
Rappelle qu’aux termes de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...] [...], juge de l’exécution, et [...] [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01156 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CRNB
NAC : 78M


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 28 Août 2026






Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



DEMANDEUR

ET :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON



DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 10 juillet 2026 tenue par [...] [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...] [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 09 novembre 2001, conclu par devant Me [E], notaire à [Localité 1] (Allier), Monsieur [N] [H] a consenti à Monsieur [S] [K] bail rural à long terme de plusieurs parcelles de nature agricole outre un domaine comprenant maison d’habitation avec plusieurs pièces, bâtiments d’exploitation, cour et jardin. Ce bail consenti pour une durée de 18 années commençant à courir le 09 novembre 2001 pour prendre fin le 08 novembre 2019.

 Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon, outre l’annulation du congé donné par Monsieur [H] à Monsieur [K], a ordonné à Monsieur [H] la réalisation de différents travaux dont la rénovation de la toiture de la maison louée à Monsieur [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la réalisation de mesures de sauvegarde pour éviter les dommages de mouille à l’intérieur du grenier et dans la cuisine, à faire vérifier l’électricité et à faire procéder aux travaux de mise en conformité du traitement des eaux usées, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

 Selon arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom, le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 a été confirmé et la cour d’appel a compléter la condamnation à faire procéder aux travaux de rénovation de la toiture a condamné Monsieur [H] à réaliser les travaux tels qu’ils ressortent du devis estimatif réalisé par l’entreprise [A] [X]. La cour d’appel a également condamné Monsieur [H], sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l’humidité et au remplacement de la porte d’entrée, des fenêtres et des volets.

 Selon jugement rendu le 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon saisi par Monsieur [K] en liquidation des astreintes prononcées a notamment supprimé l’astreinte de 20 euros portant sur les travaux de réfection des murs et plafonds, remplacement de la porte d’entrée, des fenêtres et des volets du 26 mai 2024 au 13 septembre 2024 et a liquidé en conséquence l’astreinte à ce titre à la somme de 2 240 euros en condamnant Monsieur [H] au paiement de cette somme. Par la même décision a été liquidée l’astreinte relative à la mise en sécurité de l’installation électrique et de ventilation de la maison à la somme de 1 115 euros et a condamné Monsieur [H] au paiement de cette somme. Le juge de l’exécution a encore liquidé l’astreinte concernant les travaux de rénovation de la toiture à la somme de 9 720 euros et a condamné Monsieur [H] au paiement de cette somme. Enfin, Monsieur [H] a également été condamné au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative aux travaux de mise en conformité de traitement des eaux usées de la maison louée.

 Exposant que Monsieur [N] [H] n’avait pas réalisé l’intégralité des travaux auxquels il était tenu et en dépit d’une mise en demeure adressée le 05 août 2025, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [S] [K] a assigné Monsieur [N] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de prononcer des astreintes définitives et de liquidation des astreintes ayant couru.



 L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026.

 À cette audience, Monsieur [S] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
- accueillir ses demandes, les déclarer recevables et parfaitement fondées ;
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux de rénovation de la toiture à concurrence d'une somme de 100 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de soixante-trois mille sept cents Euros (63.700,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de rénovation de la toiture de la maison d'habitation louée au bénéfice de Monsieur [S] [K].
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux de mise en conformité de traitement des eaux usées à concurrence de 50 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de trente-et-un mille huit cent cinquante Euros (31.850,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00€) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à réalisation effective des travaux de mise en conformité du dispositif de traitement des eaux usées.
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison d'habitation louée par Monsieur [S] [K] à concurrence d'une somme de 20 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
- En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de douze mille sept cent quarante Euros (12.740,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'installation électrique et de ventilation de la maison louée par Monsieur [S] [K].
- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour la réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets de la maison d'habitation louée par Monsieur [S] [K] à concurrence d'une somme de 20 € par jour de retard courant à compter du 14 septembre 2024.
 - En conséquence, condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme d'un montant de de douze mille sept cent quarante Euros (12.740,00 €), à parfaire au jour du jugement de liquidation à intervenir.
- Prononcer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de deux cents Euros (200,00 €) par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de réfection des murs et plafonds endommagés par l'humidité et au remplacement de la porte d'entrée, des fenêtres et des volets de la maison louée par Monsieur [S] [K].
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [H].
- Condamner Monsieur [N] [H] à payer et porter au profit de Monsieur [S] [K] une somme de deux mille Euros (2.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de sa résistance abusive à l'exécution des condamnations aux fins de travaux prononcées à son encontre.
- Condamner Monsieur [N] [H], outre aux entiers dépens, à payer et porter à Monsieur [S] [K], une somme de trois mille Euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de constat dressé par la SELARL BRILLON-CHEBANCE d'un montant de 371,28 € TTC.
 Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait notamment valoir que si Monsieur [N] [H] s’est acquitté de ses condamnations pécuniaires, il n’a pas entrepris les travaux pour lesquels il a été condamné malgré des mises en demeure. S’agissant de la demande de liquidation des astreintes prononcées, il fait valoir que Monsieur [H] n’a pas démontré qu’il a respecté son obligation de faire. Répondant au moyen tiré de l’abus de droit, il fait valoir qu’il a réclamé à plusieurs reprises la réalisation de travaux à Monsieur [H] et que ce dernier ne démontre pas la moindre démarche depuis la précédente liquidation. Il indique qu’il n’est pas tenu d’affecter les sommes perçues au titre de l’astreinte à la réalisation des travaux et qu’il a cependant remplacé certaines menuiseries et fenêtres aux lieu et place de Monsieur [H]. Répondant au moyen tiré de la cause étrangère soulevé par Monsieur [H], Monsieur [S] [K], au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution fait valoir que cette cause suppose un évènement extérieur à Monsieur [H], qu’il ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser. Il indique que l’accident du travail est sans incidence dès lors qu’il n’accomplissait pas personnellement les travaux et qu’il ne justifie pas avoir eu une perte de revenus à ce titre et avoir une situation financière obérée et alors même qu’il a perçu des fermages entre 2023 et 2026. Il en conclut que la cause étrangère ne saurait être retenue dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que le placement en EHPAD de la mère de Monsieur [H], décédée en [Date décès 1] 2026 ne peut pas plus être invoqué en l’absence de démonstration par Monsieur [H] du paiement des frais afférents. S’agissant de la prise en compte de la proportionnalité du litige, Monsieur [K], répondant au moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [H], fait valoir que ce dernier ne démontre pas l’état de sa situation patrimoniale dans sa globalité exposant par ailleurs qu’il est héritier d’une propriété rurale de 120 hectares dont il est en partie preneur pour un fermage annuel de plus de 7 000 euros. Monsieur [K] se prévaut du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 septembre 2025 pour démontrer la nature des travaux à réaliser dont il précise que Monsieur [H] est en mesure de faire réaliser. Le demandeur fait encore valoir que Monsieur [H] ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés alors même que les interventions dont il se prévaut sont antérieures au dernier jugement et qu’il convient d’apprécier le comportement de Monsieur [H] sur la période postérieure. Monsieur [K] conclut alors à la nécessité de liquider les astreintes à compter du 14 septembre 2024 faisant valoir que la décision du juge de l’exécution du 11 octobre 2024 est explicite. 
Après calcul des différents montants d’astreinte, Monsieur [K] sollicite le prononcé de nouvelles astreintes cette fois définitive en se prévalant d’un constat de commissaire de justice et du comportement de Monsieur [H]. Répondant à la demande de suppression d’astreinte, Monsieur [K] fait valoir que la situation financière de Monsieur [H] n’est pas telle qu’il l’a décrit et n’en justifie pas. Enfin, au visa de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. 

En défense, Monsieur [N] [H], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, déposées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
 - débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de liquidation d’astreinte, de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes le cas échéant dues par Monsieur [H] au titre de la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de fixation d’astreintes définitives ;
- Supprimer les astreintes mises à sa charge par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon du 31 août 2020 et par la cour d’appel de Riom du 26 septembre 2023 ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait notamment valoir qu’il s’est acquitté de toutes ses condamnations pécuniaires mais qu’il n’a en revanche pas pu, en peu de temps, réaliser les travaux dont il lui était fait injonction de faire. Monsieur [H] demande à titre principal le rejet des demandes de Monsieur [K] faisant valoir que Monsieur [K] procède de l’abus de droit. Il indique à ce titre avoir souscrit un prêt travaux pour les travaux de rénovation de la toiture mais s’est acquitté de la somme de 18 745,00 euros en réglant les sommes dues au titre de la liquidation d’astreinte. Au visa de l’article 1222 du code civil, il précise que Monsieur [K] n’a pas investi la somme ainsi perçue dans les travaux à réaliser et qu’il préfère solliciter une nouvelle liquidation d’astreinte. Il ajoute qu’il n’est plus en mesure de solliciter un nouveau crédit au regard du montant de sa retraite exposant percevoir, avec les fermages, la somme mensuelle de 1 197 euros. Au regard des montants réclamés par Monsieur [K], il en conclut que ce dernier cherche à tirer profit de la situation pour lui nuire et qu’il s’agit d’un abus de droit. Subsidiairement, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il conteste le point de départ de la liquidation d’astreinte estimant que ce point de départ doit être fixé au 11 octobre 2024 et non au 14 septembre 2024. Pour ce qui est du montant de l’astreinte, il fait valoir qu’il exécute les obligations mises à sa charge malgré une cause étrangère l’ayant retardé. Il indique, à ce titre, être de bonne foi et s’exécuter dans la mesure de ses possibilités. Il se prévaut ainsi d’une cause étrangère en indiquant rencontrer des difficultés matérielles depuis 2022 et indépendantes de sa volonté évoquant un accident de travail survenu le 22 juin 2022. Il ajoute que sa mère a été placée en EHPAD et qu’il a dû financer une partie des frais exposant être dans l’impossibilité de réaliser les travaux sans recourir au crédit. 
Au visa de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de son protocole 1, Monsieur [H] fait valoir que la liquidation d’astreinte sollicitée porterait une atteinte substantielle et disproportionnée à son droit de propriété le conduisant à devoir vendre la maison louée à Monsieur [K]. Subsidiairement, si les astreintes devaient être liquidées, il demande à ce qu’elles soient réduites à de plus justes proportions. Il sollicite enfin le rejet de la demande de nouvelles astreintes et les suppressions de celle-ci exposant que la fixation de nouvelles astreintes alors qu’il s’est acquitté des précédentes n’est pas nécessaire et que Monsieur [K] ne démontre pas de circonstances faisant apparaître cette nécessité. Il ajoute à ce titre que Monsieur [K] ne s’est plaint d’aucun sinistre depuis 4 ans et se maintient dans les lieux et ne justifie pas de la situation par de nouveaux éléments. Il sollicite la suppression des astreintes en faisant valoir qu’il n’est plus en capacité de souscrire un nouveau crédit exposant être dans l’impossibilité d’exécuter les travaux. Il demande encore le rejet de la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive faisant valoir qu’il a réglé les condamnations pécuniaires et qu’il a souscrit un crédit pour ce faire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux conclusions respectives des parties.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur les modalités de résolution du litige :

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile :
 
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
 
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
 
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
 
En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. C’est ainsi qu’il ressort des faits de l’espèce que Monsieur [S] [K] et [N] [H] sont engagés dans des procédures depuis plusieurs années et que le conflit s’éternise. Par ailleurs il convient de relever que la relation contractuelle entre Messieurs [K] et [H] est de nature à se poursuivre dans le temps en raison de l’existence du bail rural et qu’il existe une proximité géographique entre eux qui justifie de tenter une résolution amiable de leur différend. Enfin, la recherche d’une solution alternative à la condamnation pécuniaire au titre de l’astreinte, qui aurait pour effet de conduire potentiellement à une incapacité d’exécution des travaux auxquels a été condamné Monsieur [H], justifie également qu’une solution alternative puisse être recherchée avec l’aide d’un tiers. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur afin d’envisager la recherche d’une solution commune dans l’intérêt de chacune des parties.
 
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. 
 
En outre, en cas d’accord par les parties sur la médiation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, par le médiateur désigné, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
 
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. 
 
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais. 
 
A l'expiration de sa mission telle que définie au dispositif de la présente décision, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
 
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Fait injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le 10 octobre 2026 le médiateur :
Centre de médiation des notaires d’Auvergne Médiation civile et commerciale

[Courriel 1]
https://mediation.notaires.fr

Adresse : [Adresse 3], [Localité 2]

Tél : [XXXXXXXX01]
Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient 
 
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil ; 
 
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
 
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; 
 
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité, et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information et la date de leur présentation ;
 
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
 
En cas d’accord des parties, recueilli préalablement par le médiateur sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
 
Rappelle que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
 
Rappelle qu’aux termes de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
 
Désigne à cet effet en qualité de médiateur :
 
Centre de médiation des notaires d’Auvergne Médiation civile et commerciale

 [Courriel 1]
https://mediation.notaires.fr

Adresse : [Adresse 3], [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
 
Dont la mission a pour objet de tenter de parvenir à tout accord possible sur les modalités dans lesquelles pourra être résolu le différend portant sur la réalisation de travaux mis à la charge de Monsieur [N] [H] par décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon le 31 août 2020 et suivant arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 septembre 2023 ;
 

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros (cinq cents euros), qui sera versée à raison de 250 euros par le demandeur et à raison de 250 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; 
 
Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; 
 
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
 
Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la médiation ;
 
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
 
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
 
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
 
Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; 

Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
 

En tout état de cause :
 
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 décembre 2026 à 9h pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
 
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
 
Réserve les dépens ;
 


 
Rappelle qu’aux termes de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...] [...], juge de l’exécution, et [...] [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...] [...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1535, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1222, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1534-2, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-2, code de procedure civile 1535-3, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de procedure civile 1531). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:14.953Z.