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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 17 juillet 2026, n° 25/01743

Ordonne la liquidation d'une astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] exploite depuis 2016 un fonds de commerce de vente de fromage, acquis de la SAS LA BRESSANE, aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2].

Ce fonds de commerce comprend :
un bail commercial conclu le 30 janvier 2013 entre Monsieur [A] [C] et la SAS LA BRESSANE, portant sur des locaux sis [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4], au loyer de 6 767,35 euros HT par trimestre ;

un bail précaire conclu le 1er novembre 2018 entre Monsieur [A] [V] et SASU FROMAGERIE DE [Localité 1], portant sur un local sis [Adresse 3], au loyer de 4 800,00 euros HT par trimestre.

La SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] s'est plainte de la vétusté des locaux, attribuée à un défaut d'entretien et de réparation imputée à son bailleur.

Elle a fait appel à Maître [L] [X], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2019, faisant notamment état d'infiltration d'eau depuis la toiture.

Le 02 juillet 2020, elle a fait dresser un second procès-verbal de constat par Maitre [R] [I], huissier de justice, qui a noté la présence d'eau au sol, la vétusté du plafond et l'état dégradé des toitures.

Par ordonnance en date du 03 août 2020 (RG 20/00952), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1], 
une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [C], s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [J], expert ;
la consignation des loyers et charges sur un compte dédié à la CARPA RHONE ALPES dans l'attente de la réception des travaux préconisés par l'expert.

Monsieur [H] [J] a rendu son rapport le 03 juin 2022.

Motifs

Les discussions intervenues après le dépôt du rapport d'expertise n'ont pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2022, la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] a fait assigner en référé Monsieur [A] [C] aux fins de condamnation à procéder aux travaux préconiser par l'expert et à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 21 mars 2023 (RG 22/02117), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, notamment :
a condamné Monsieur [A] [C] à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ordonnée.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [C] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, sans qu'un recours ne soit exercé.

Par décision du 09 décembre 2024, la SAS MHM DISTRIBUTION a procédé à la fusion-absorption de la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1].

Le 09 juillet 2025, Maître [S], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat de l'état de la toiture et des dégradations causées par des infiltrations d'eau dans le local pris à bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SAS MHM DISTRIBUTION a fait assigner en référé 
Monsieur [A] [C] ;
aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée et d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 16 décembre 2025, la SAS MHM DISTRIBUTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 27 450,00 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 21 mars 2023 (RG 22/02117) ;
condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture, selon devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST ;
l'autoriser à procéder au travaux de réfection complète de la toiture des locaux loués, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], selon le dispositif technique prévus au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST ;
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [C] à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SAS MHM DISTRIBUTION selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 1 500,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [A] [C] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [A] [C], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS MHM DISTRIBUTION de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, ramener le montant de l'astreinte liquidée à 1,00 euro ;
juger que la nouvelle astreinte doit être ramenée à de plus justes proportions ;
en tout état de cause, condamner la SAS MHM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 
2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte

A. Sur le point de départ de l'astreinte

L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »

En l'espèce, l'ordonnance de référé comportant la condamnation à exécuter des travaux, assortie d'une astreinte, a été signifiée le 12 septembre 2023 et, prévoyant que l'astreinte commencerait à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date, le cours de l'astreinte a débuté le 13 décembre 2023.

Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir le 13 décembre 2023, pour une durée de six mois.


B. Sur l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte astreinte

L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il résulte de cet article que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

En l'espèce, malgré le temps écoulé entre le prononcé, le 21 mars 2023, de l'ordonnance de référé lui faisant injonction de réaliser des travaux sous astreinte et sa signification, puis le délai accordé par cette même décision pour réaliser les travaux, et enfin la durée de l'astreinte, Monsieur [A] [C] n'a procédé à aucune exécution de sa condamnation.

Le fait d'avoir réalisé des travaux ne correspondant pas à l'objet de sa condamnation, ceci avant même que ne soit rendue l'ordonnance du 21 mars 2023, est sans incidence, dès lors que ce moyen avait déjà été soutenu lors de l'instance ayant abouti à sa condamnation et qu'il avait été retenu que :

« Monsieur [A] [C] fait valoir qu'il a lui-même procédé avec l'aide de ses fils à la réfection de la toiture et produit une photographie de celle-ci, recouverte par des tôles ondulées.

Il ne justifie cependant d'aucune compétence ou qualification dans le domaine de la couverture, ni de la conformité des travaux aux règles de l'art et aux dispositions d'urbanisme applicables.

Il convient donc de faire droit à la demande en ce qu'elle porte sur la dépose et la réfection complète de la toiture selon le dispositif technique du devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert. »

De plus, les attestations non datées de Messieurs [K] et [N] [C] sont dépourvues de toute valeur probante, eu égard à leur caractère succinct, aux relations familiales les liant à Monsieur [A] [C], leur père, et au fait que, nus-propriétaires, ils seraient débiteurs envers celui-ci, usufruitier, des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, dont relèvent la réfection des couvertures entières, et ont donc intérêt à prétendre que de tels travaux sont inutiles.

Enfin, Monsieur [A] [C], tenu de « faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert », et sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exécution de l'injonction, ne produit aucun élément de preuve en ce sens.

Ses moyens, tirés de l'absence d'infiltration active ou du délai écoulé depuis l'ordonnance de référé ou le dernier courrier du conseil de la Demanderesse, sont inopérants.

Par conséquent, l’astreinte a couru sur l'ensemble de la période de six mois qui a débuté le 13 décembre 2023 et s'est achevée le 13 juin 2024, soit pendant 184 jours.


C. Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. […]
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l'obligation dont l'exécution est assortie d'une astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, c'est à dire s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-22.435 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).
En l'espèce, le comportement de Monsieur [A] [C], qui s'est abstenu de toute intervention malgré sa condamnation sous astreinte et les délais écoulés, d'abord entre son prononcé et la signification de l'ordonnance, puis entre cette signification et la prise d'effet de l'astreinte, et développe des moyens visant à remettre en cause l'appréciation de la situation par le juge des référés dans l'ordonnance du 21 mars 2023, alors qu'il n'en a pas interjeté appel, témoigne de sa volonté de ne pas se conformer à l'injonction judiciaire qui lui a été faite.

Par ailleurs, il n'a allégué d'aucune difficulté dans l'exécution de la condamnation, qui n'a, volontairement, pas respectée.

Enfin, pour contester la proportionnalité de l'astreinte, Monsieur [A] [C] avance que la SAS MHM DISTRIBUTION sollicite, en parallèle, une indemnité destinée à couvrir le coût des travaux, alors qu'elle ne justifierait d'aucun préjudice.

Or, d'une part, il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, sans se confondre avec l'indemnisation des préjudices éventuellement subis.

Il est notable, sur ce point, que la somme provisionnelle sollicitée par la SAS MHM DISTRIBUTION n'a pas une vocation indemnitaire, mais pour objet d'obtenir, de son bailleur, le paiement provisionnel des travaux à la réalisation desquels il a été condamné.

D'autre part, le litige a pour enjeu la réalisation de travaux destinés à mettre un terme, de manière effective et pérenne, aux infiltrations d'eau qui affectent, depuis au moins 2019, le local commercial donné à bail par Monsieur [A] [C], ceci après la réalisation d'une expertise avant tout procès, qui a établi, sans contestation sérieuse possible, le manquement du bailleur à son obligation de réparation.

Le coût des travaux retenus par l'expert s'élève, selon le devis approuvé par lui, à 26 549,60 euros, soit une somme similaire à celle à laquelle aboutirait la liquidation de l'astreinte au taux provisoirement fixé et pour toute sa durée (150 * 184 = 27 600).

Or, le montant journalier et de la durée de l'astreinte provisoire avaient précisément pour but de représenter un coût légèrement supérieur à celui de l'exécution des travaux, afin de contraindre Monsieur [A] [C] à se conformer à l'injonction qui se serait avérée moins onéreuse que la liquidation de l'astreinte découlant de son abstention.

Au delà de la réalisation des travaux litigieux, l'enjeu du litige porte sur les conséquences des infiltrations sur l'exploitation du local par la SAS MHM DISTRIBUTION et sur les dégradations des embellissements et aménagements réalisés par la SASU FORMAGERIE DE [Localité 1], absorbée.

A ce titre, si la liquidation de l'astreinte est de nature à porter atteinte au droit de propriété de Monsieur [A] [C], les infiltrations d'eau nuisent à la liberté d'entreprendre de la SAS MHM DISTRIBUTION.

Il s'ensuit qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire au taux prévu par la décision de condamnation et l'enjeu du litige.
Au regard de ces éléments et en considération du montant de la demande, il y a lieu de ne liquider l'astreinte provisoire qu'à hauteur de 149,00 euros par jour de retard, soit, sur la période de six mois comprenant 184 jours, à hauteur de 27 416,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 27 416,00 euros pour la période du 13 décembre 2023 au 13 juin 2024 et de condamner Monsieur [A] [C] à la payer à la SAS MHM DISTRIBUTION, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.


II. Sur la demande d'autorisation de réaliser les travaux

L'article 1720, alinéa 2, du code civil dispose : « [Le bailleur] doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

L'article 1222, du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).

En l’espèce, la persistance d'infiltrations d'eau dans le local pris à bail, ayant pour cause un défaut d'étanchéité de la toiture que Monsieur [A] [C] n'a pas fait rénover conformément au devis retenu par l'expert commis par ordonnance du 03 août 2020 (RG 20/00952), malgré les obligations qui lui incombent comme bailleur et en dépit de sa condamnation sous astreinte à y procéder, par ordonnance de référé du 21 mars 2023 (RG 22/02117), génère un trouble manifestement illicite à la société preneuse, auquel il convient de mettre un terme en l'autorisant à procéder aux travaux qui devraient incomber au bailleur.

En effet, contrairement à ce que soutient le Défendeur, le procès-verbal de constat dressé le 09 juillet 2025 permet de constater la réalité de nouvelles infiltrations d'eau en ce que :
le plafond du local commercial est moins dégradé que ce que laissent apparaître les photographies en pages 8 et 9 du rapport d'expertise, démontrant qu'il a fait l'objet de travaux de réparation ;
le plafond présente des dégradations à l'apparence similaire à celle des dégradations de ces mêmes photographies, causées par des infiltrations d'eau depuis la toiture ;
la zone affectée de désordres est située « sous la toiture ».



Par conséquent, il conviendra d'autoriser la SAS MHM DISTRIBUTION à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par Monsieur [H] [J], expert judiciaire.


III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle

L'article 1222, du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, la SAS MHM DISTRIBUTION, autorisée à faire procéder aux travaux de réfection de la toiture incombant à son bailleur, démontre le caractère non sérieusement contestable de son obligation de supporter le coût de ces travaux.

Elle est ainsi bien fondée à demander que Monsieur [A] [C] fasse l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Par conséquent, Monsieur [A] [C] sera condamné à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION une somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture.


IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [A] [C], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [A] [C], condamné aux dépens, devra verser à la SAS MHM DISTRIBUTION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros, et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [A] [C], prononcée par ordonnance de référé en date du 21 mars 2023 (RG 22/02117), à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert, pour la période du 13 décembre 2023 au 13 juin 2024 inclus, au taux de 150,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION, une somme de 27 416,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

AUTORISONS la SAS MHM DISTRIBUTION à faire procéder, en lieu et place de Monsieur [A] [C], à la réfection complète de la toiture des locaux pris bail, ceci selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par Monsieur [H] [J], expert judiciaire ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur [A] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.





En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01743 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGK
AFFAIRE : SAS MHM DISTRIBUTION C/ [A] [C]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

SAS MHM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [A] [C]
né le 21 Février 1936
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
















Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025 - Délibéré 13 Avril 2026 prorogé au 17 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE 

La SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] exploite depuis 2016 un fonds de commerce de vente de fromage, acquis de la SAS LA BRESSANE, aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2].

Ce fonds de commerce comprend :
un bail commercial conclu le 30 janvier 2013 entre Monsieur [A] [C] et la SAS LA BRESSANE, portant sur des locaux sis [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 4], au loyer de 6 767,35 euros HT par trimestre ;

un bail précaire conclu le 1er novembre 2018 entre Monsieur [A] [V] et SASU FROMAGERIE DE [Localité 1], portant sur un local sis [Adresse 3], au loyer de 4 800,00 euros HT par trimestre.

La SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] s'est plainte de la vétusté des locaux, attribuée à un défaut d'entretien et de réparation imputée à son bailleur.

Elle a fait appel à Maître [L] [X], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 13 novembre 2019, faisant notamment état d'infiltration d'eau depuis la toiture.

Le 02 juillet 2020, elle a fait dresser un second procès-verbal de constat par Maitre [R] [I], huissier de justice, qui a noté la présence d'eau au sol, la vétusté du plafond et l'état dégradé des toitures.

Par ordonnance en date du 03 août 2020 (RG 20/00952), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1], 
une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [C], s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [J], expert ;
la consignation des loyers et charges sur un compte dédié à la CARPA RHONE ALPES dans l'attente de la réception des travaux préconisés par l'expert.

Monsieur [H] [J] a rendu son rapport le 03 juin 2022.

Les discussions intervenues après le dépôt du rapport d'expertise n'ont pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2022, la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] a fait assigner en référé Monsieur [A] [C] aux fins de condamnation à procéder aux travaux préconiser par l'expert et à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 21 mars 2023 (RG 22/02117), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, notamment :
a condamné Monsieur [A] [C] à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 150,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
s'est réservé la liquidation de l'astreinte ordonnée.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [A] [C] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, sans qu'un recours ne soit exercé.

Par décision du 09 décembre 2024, la SAS MHM DISTRIBUTION a procédé à la fusion-absorption de la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1].

Le 09 juillet 2025, Maître [S], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat de l'état de la toiture et des dégradations causées par des infiltrations d'eau dans le local pris à bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SAS MHM DISTRIBUTION a fait assigner en référé 
Monsieur [A] [C] ;
aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée et d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 16 décembre 2025, la SAS MHM DISTRIBUTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 27 450,00 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 21 mars 2023 (RG 22/02117) ;
condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture, selon devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST ;
l'autoriser à procéder au travaux de réfection complète de la toiture des locaux loués, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], selon le dispositif technique prévus au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST ;
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [C] à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SAS MHM DISTRIBUTION selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 1 500,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [A] [C] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [A] [C], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS MHM DISTRIBUTION de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, ramener le montant de l'astreinte liquidée à 1,00 euro ;
juger que la nouvelle astreinte doit être ramenée à de plus justes proportions ;
en tout état de cause, condamner la SAS MHM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 
2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte

A. Sur le point de départ de l'astreinte

L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »

En l'espèce, l'ordonnance de référé comportant la condamnation à exécuter des travaux, assortie d'une astreinte, a été signifiée le 12 septembre 2023 et, prévoyant que l'astreinte commencerait à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date, le cours de l'astreinte a débuté le 13 décembre 2023.

Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir le 13 décembre 2023, pour une durée de six mois.


B. Sur l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte astreinte

L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il résulte de cet article que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

En l'espèce, malgré le temps écoulé entre le prononcé, le 21 mars 2023, de l'ordonnance de référé lui faisant injonction de réaliser des travaux sous astreinte et sa signification, puis le délai accordé par cette même décision pour réaliser les travaux, et enfin la durée de l'astreinte, Monsieur [A] [C] n'a procédé à aucune exécution de sa condamnation.

Le fait d'avoir réalisé des travaux ne correspondant pas à l'objet de sa condamnation, ceci avant même que ne soit rendue l'ordonnance du 21 mars 2023, est sans incidence, dès lors que ce moyen avait déjà été soutenu lors de l'instance ayant abouti à sa condamnation et qu'il avait été retenu que :

« Monsieur [A] [C] fait valoir qu'il a lui-même procédé avec l'aide de ses fils à la réfection de la toiture et produit une photographie de celle-ci, recouverte par des tôles ondulées.

Il ne justifie cependant d'aucune compétence ou qualification dans le domaine de la couverture, ni de la conformité des travaux aux règles de l'art et aux dispositions d'urbanisme applicables.

Il convient donc de faire droit à la demande en ce qu'elle porte sur la dépose et la réfection complète de la toiture selon le dispositif technique du devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert. »

De plus, les attestations non datées de Messieurs [K] et [N] [C] sont dépourvues de toute valeur probante, eu égard à leur caractère succinct, aux relations familiales les liant à Monsieur [A] [C], leur père, et au fait que, nus-propriétaires, ils seraient débiteurs envers celui-ci, usufruitier, des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, dont relèvent la réfection des couvertures entières, et ont donc intérêt à prétendre que de tels travaux sont inutiles.

Enfin, Monsieur [A] [C], tenu de « faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert », et sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exécution de l'injonction, ne produit aucun élément de preuve en ce sens.

Ses moyens, tirés de l'absence d'infiltration active ou du délai écoulé depuis l'ordonnance de référé ou le dernier courrier du conseil de la Demanderesse, sont inopérants.

Par conséquent, l’astreinte a couru sur l'ensemble de la période de six mois qui a débuté le 13 décembre 2023 et s'est achevée le 13 juin 2024, soit pendant 184 jours.


C. Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. […]
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l'obligation dont l'exécution est assortie d'une astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).

Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, c'est à dire s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-22.435 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).
En l'espèce, le comportement de Monsieur [A] [C], qui s'est abstenu de toute intervention malgré sa condamnation sous astreinte et les délais écoulés, d'abord entre son prononcé et la signification de l'ordonnance, puis entre cette signification et la prise d'effet de l'astreinte, et développe des moyens visant à remettre en cause l'appréciation de la situation par le juge des référés dans l'ordonnance du 21 mars 2023, alors qu'il n'en a pas interjeté appel, témoigne de sa volonté de ne pas se conformer à l'injonction judiciaire qui lui a été faite.

Par ailleurs, il n'a allégué d'aucune difficulté dans l'exécution de la condamnation, qui n'a, volontairement, pas respectée.

Enfin, pour contester la proportionnalité de l'astreinte, Monsieur [A] [C] avance que la SAS MHM DISTRIBUTION sollicite, en parallèle, une indemnité destinée à couvrir le coût des travaux, alors qu'elle ne justifierait d'aucun préjudice.

Or, d'une part, il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, sans se confondre avec l'indemnisation des préjudices éventuellement subis.

Il est notable, sur ce point, que la somme provisionnelle sollicitée par la SAS MHM DISTRIBUTION n'a pas une vocation indemnitaire, mais pour objet d'obtenir, de son bailleur, le paiement provisionnel des travaux à la réalisation desquels il a été condamné.

D'autre part, le litige a pour enjeu la réalisation de travaux destinés à mettre un terme, de manière effective et pérenne, aux infiltrations d'eau qui affectent, depuis au moins 2019, le local commercial donné à bail par Monsieur [A] [C], ceci après la réalisation d'une expertise avant tout procès, qui a établi, sans contestation sérieuse possible, le manquement du bailleur à son obligation de réparation.

Le coût des travaux retenus par l'expert s'élève, selon le devis approuvé par lui, à 26 549,60 euros, soit une somme similaire à celle à laquelle aboutirait la liquidation de l'astreinte au taux provisoirement fixé et pour toute sa durée (150 * 184 = 27 600).

Or, le montant journalier et de la durée de l'astreinte provisoire avaient précisément pour but de représenter un coût légèrement supérieur à celui de l'exécution des travaux, afin de contraindre Monsieur [A] [C] à se conformer à l'injonction qui se serait avérée moins onéreuse que la liquidation de l'astreinte découlant de son abstention.

Au delà de la réalisation des travaux litigieux, l'enjeu du litige porte sur les conséquences des infiltrations sur l'exploitation du local par la SAS MHM DISTRIBUTION et sur les dégradations des embellissements et aménagements réalisés par la SASU FORMAGERIE DE [Localité 1], absorbée.

A ce titre, si la liquidation de l'astreinte est de nature à porter atteinte au droit de propriété de Monsieur [A] [C], les infiltrations d'eau nuisent à la liberté d'entreprendre de la SAS MHM DISTRIBUTION.

Il s'ensuit qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire au taux prévu par la décision de condamnation et l'enjeu du litige.
Au regard de ces éléments et en considération du montant de la demande, il y a lieu de ne liquider l'astreinte provisoire qu'à hauteur de 149,00 euros par jour de retard, soit, sur la période de six mois comprenant 184 jours, à hauteur de 27 416,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 27 416,00 euros pour la période du 13 décembre 2023 au 13 juin 2024 et de condamner Monsieur [A] [C] à la payer à la SAS MHM DISTRIBUTION, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.


II. Sur la demande d'autorisation de réaliser les travaux

L'article 1720, alinéa 2, du code civil dispose : « [Le bailleur] doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

L'article 1222, du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).

En l’espèce, la persistance d'infiltrations d'eau dans le local pris à bail, ayant pour cause un défaut d'étanchéité de la toiture que Monsieur [A] [C] n'a pas fait rénover conformément au devis retenu par l'expert commis par ordonnance du 03 août 2020 (RG 20/00952), malgré les obligations qui lui incombent comme bailleur et en dépit de sa condamnation sous astreinte à y procéder, par ordonnance de référé du 21 mars 2023 (RG 22/02117), génère un trouble manifestement illicite à la société preneuse, auquel il convient de mettre un terme en l'autorisant à procéder aux travaux qui devraient incomber au bailleur.

En effet, contrairement à ce que soutient le Défendeur, le procès-verbal de constat dressé le 09 juillet 2025 permet de constater la réalité de nouvelles infiltrations d'eau en ce que :
le plafond du local commercial est moins dégradé que ce que laissent apparaître les photographies en pages 8 et 9 du rapport d'expertise, démontrant qu'il a fait l'objet de travaux de réparation ;
le plafond présente des dégradations à l'apparence similaire à celle des dégradations de ces mêmes photographies, causées par des infiltrations d'eau depuis la toiture ;
la zone affectée de désordres est située « sous la toiture ».



Par conséquent, il conviendra d'autoriser la SAS MHM DISTRIBUTION à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par Monsieur [H] [J], expert judiciaire.


III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle

L'article 1222, du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, la SAS MHM DISTRIBUTION, autorisée à faire procéder aux travaux de réfection de la toiture incombant à son bailleur, démontre le caractère non sérieusement contestable de son obligation de supporter le coût de ces travaux.

Elle est ainsi bien fondée à demander que Monsieur [A] [C] fasse l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Par conséquent, Monsieur [A] [C] sera condamné à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION une somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture.


IV. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [A] [C], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [A] [C], condamné aux dépens, devra verser à la SAS MHM DISTRIBUTION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros, et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

LIQUIDONS l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [A] [C], prononcée par ordonnance de référé en date du 21 mars 2023 (RG 22/02117), à faire procéder à la réfection complète de la toiture des locaux donnés à bail à la SASU FROMAGERIE DE [Localité 1] selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par l'expert, pour la période du 13 décembre 2023 au 13 juin 2024 inclus, au taux de 150,00 euros par jour de retard ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION, une somme de 27 416,00 euros, au titre l'astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

AUTORISONS la SAS MHM DISTRIBUTION à faire procéder, en lieu et place de Monsieur [A] [C], à la réfection complète de la toiture des locaux pris bail, ceci selon le dispositif technique prévu au devis de la société LES CHARPENTIERS DE L'OUEST, validé par Monsieur [H] [J], expert judiciaire ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 26 549,60 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation de la toiture ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [C] à payer à la SAS MHM DISTRIBUTION la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur [A] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.





En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:23:16.842Z.