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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00531

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00531 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5ZL 
Monsieur [M] [B]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/538

Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l'instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [M] [B]
50 chemin de la Parouquine
Marie33@gmail.com
06600 ANTIBES 
Né le 02 janvier 1978 à PARIS 20ème
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes

Partie comparante assistée de Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 04 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 07 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 29 aout 2026, Monsieur [M] [B] a été admis à compter du 29 aout 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 29 aout 2026 par Madame [N] [E], sa compagne, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 29 aout 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été transféré de la clinique La GRANGEA le 18 août dernier pour trouble du comportement sur la structuré et qu'il a quitté le service le matin même pour suivre une " sœur ", étant allé jusqu'à pieds à Biot, la police l'ayant retrouvée et ramenée dans le service. Il souligne que le patient a jusqu'à présenté un comportement désadapté dans le service, que son contact est altéré, son discours totalement délirant avec une adhésion totale et qu'il présente une humeur fluctuante. Il ajoute que le patient demande sa sortie, concluant que son maintien en service ouvert n'est pus compatible avec son état psychique. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 aout 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient est de contact psychotique, qu'il n'a aucune conscience des troubles du comportement à l'origine de la mesure, qu'il est labile et présente un discours totalement désorganisé avec une persistance d'éléments mystiques et interprétatifs. Il ajoute que le comportement reste désadapté, parfois incohérent et qu'il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le discours reste délirant et désorganisé et qu'il ne critique pas les troubles à l'origine de la mesure. Il ajoute que le patient présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physiques et psychique ainsi que celle d'autrui et que l'hospitalisation doit se poursuivre selon le même mode pour ajustement thérapeutique et stabilisation de l'état clinique. 
Par décision du 1er septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Septembre 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note que le discours est délirant et désorganisé citant des exemples et relève que le patient n'a pas conscience de la morbidité de son état, la compliance à l'hospitalisation et au traitement étant uniquement passive. Il conclut à la persistance d'un risque imminent de mise en péril de son intégrité et de celle d'autrui et à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation sur le même mode pour ajustement thérapeutique et stabilisation de l'état clinique. 
A l'audience, Monsieur [B] a indiqué être en accord avec la poursuite de l'hospitalisation, consentant à la nécessité de poursuivre les soins. 
Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [M] [B] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [B] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée.Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [M] [B] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00531 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5ZL 
Monsieur [M] [B]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/538

Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l'instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [M] [B]
50 chemin de la Parouquine
Marie33@gmail.com
06600 ANTIBES 
Né le 02 janvier 1978 à PARIS 20ème
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes

Partie comparante assistée de Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 04 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 07 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 
 






 

MOTIFS 

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. 
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). 
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. 
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 29 aout 2026, Monsieur [M] [B] a été admis à compter du 29 aout 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 29 aout 2026 par Madame [N] [E], sa compagne, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 29 aout 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été transféré de la clinique La GRANGEA le 18 août dernier pour trouble du comportement sur la structuré et qu'il a quitté le service le matin même pour suivre une " sœur ", étant allé jusqu'à pieds à Biot, la police l'ayant retrouvée et ramenée dans le service. Il souligne que le patient a jusqu'à présenté un comportement désadapté dans le service, que son contact est altéré, son discours totalement délirant avec une adhésion totale et qu'il présente une humeur fluctuante. Il ajoute que le patient demande sa sortie, concluant que son maintien en service ouvert n'est pus compatible avec son état psychique. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 aout 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient est de contact psychotique, qu'il n'a aucune conscience des troubles du comportement à l'origine de la mesure, qu'il est labile et présente un discours totalement désorganisé avec une persistance d'éléments mystiques et interprétatifs. Il ajoute que le comportement reste désadapté, parfois incohérent et qu'il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er septembre 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le discours reste délirant et désorganisé et qu'il ne critique pas les troubles à l'origine de la mesure. Il ajoute que le patient présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physiques et psychique ainsi que celle d'autrui et que l'hospitalisation doit se poursuivre selon le même mode pour ajustement thérapeutique et stabilisation de l'état clinique. 
Par décision du 1er septembre 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Septembre 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note que le discours est délirant et désorganisé citant des exemples et relève que le patient n'a pas conscience de la morbidité de son état, la compliance à l'hospitalisation et au traitement étant uniquement passive. Il conclut à la persistance d'un risque imminent de mise en péril de son intégrité et de celle d'autrui et à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation sur le même mode pour ajustement thérapeutique et stabilisation de l'état clinique. 
A l'audience, Monsieur [B] a indiqué être en accord avec la poursuite de l'hospitalisation, consentant à la nécessité de poursuivre les soins. 
Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [M] [B] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [B] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée.Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [M] [B] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:09:22.148Z.