notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00530

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00530 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5ZI 
Madame [U] [E]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/537

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [U] [E]
7 Place aux herbes
06130 GRASSE 
Née le 25 septembre 1985 à Cannes
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante représentée par Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Association ASSIM
47 Bd René Cassin
CS 83032
06201 NICE CEDEX 3 
es qualitès de tuteur ,
partie non comparante, 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 03 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
En l’espèce, Madame [U] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 06 mai 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa tutrice. 
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 16 mai 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet madame [E]. 
Suite à cette decision, un programme de soins a été mis en place à compter du 06 juin 2025.
Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 05 août 2026.
Madame [E] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 27 août 2026, au vu d'un certificat médical établi le 27 août 2026 par le Docteur [G], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical de réintégration précise que la patiente s’est présentée aux urgences dans le cadre d’une décompensation psychotique suite à une rupture de soins depuis plusieurs mois, et qu’elle est délirante, dissociée avec un relâchement des associations, demandant à être hospitalisée pour pouvoir aller travailler et refusant tout traitement, étant très ambivalente par rapport aux soins. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous forme d’hospitalisation complète afin de permettre la réintroduction du traitement. 
L’avis médical motivé établi le 02 septembre 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant que la patiente a été réhospitalisée sous la forme complète pour décompensation psychotique et rupture de traitement malgré le maintien en programme de soins en ambulatoire, il note que le discours de la patiente reste décousu avec des angoisses de morcellement importantes et que cette dernière n’a pas conscience de l’ampleur des troubles. Il ajoute qu’un ajustement de traitement est en cours et conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte sous la même forme.
Madame [U] [E] a refusé de comparaître à l’audience. Toutefois, elle a transmis un courrier sollicitant la mainlevée de la mesure, précisant que son état ne la justifiait pas. 
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration de Madame [E] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un discours décousu et des angoisses de morcellement. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématurée des soins, et alors qu’il est souligné le contexte de cette décompensation psychotique intervenant suite à une rupture de soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS 
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE

N° RG 26/00530 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5ZI 
Madame [U] [E]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/537

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [U] [E]
7 Place aux herbes
06130 GRASSE 
Née le 25 septembre 1985 à Cannes
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante représentée par Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Association ASSIM
47 Bd René Cassin
CS 83032
06201 NICE CEDEX 3 
es qualitès de tuteur ,
partie non comparante, 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 03 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
En l’espèce, Madame [U] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 06 mai 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa tutrice. 
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 16 mai 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet madame [E]. 
Suite à cette decision, un programme de soins a été mis en place à compter du 06 juin 2025.
Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 05 août 2026.
Madame [E] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 27 août 2026, au vu d'un certificat médical établi le 27 août 2026 par le Docteur [G], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical de réintégration précise que la patiente s’est présentée aux urgences dans le cadre d’une décompensation psychotique suite à une rupture de soins depuis plusieurs mois, et qu’elle est délirante, dissociée avec un relâchement des associations, demandant à être hospitalisée pour pouvoir aller travailler et refusant tout traitement, étant très ambivalente par rapport aux soins. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous forme d’hospitalisation complète afin de permettre la réintroduction du traitement. 
L’avis médical motivé établi le 02 septembre 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant que la patiente a été réhospitalisée sous la forme complète pour décompensation psychotique et rupture de traitement malgré le maintien en programme de soins en ambulatoire, il note que le discours de la patiente reste décousu avec des angoisses de morcellement importantes et que cette dernière n’a pas conscience de l’ampleur des troubles. Il ajoute qu’un ajustement de traitement est en cours et conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte sous la même forme.
Madame [U] [E] a refusé de comparaître à l’audience. Toutefois, elle a transmis un courrier sollicitant la mainlevée de la mesure, précisant que son état ne la justifiait pas. 
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration de Madame [E] en hospitalisation complète est régulière. 
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment un discours décousu et des angoisses de morcellement. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématurée des soins, et alors qu’il est souligné le contexte de cette décompensation psychotique intervenant suite à une rupture de soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS 
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3211-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:09:25.244Z.