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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 7 septembre 2026, n° 24/03560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Le 1er décembre 2016, Mme [W] [F] a conclu avec l'EURL [S] [K] Promotion un " contrat simplifié de réalisation d'une maison individuelle ", ayant pour objet, dans le cadre de la construction d'une maison sur une parcelle, située au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] (31), une mission de " maîtrise d'œuvre et pilotage des entreprises : vérification et suivi des travaux effectués par les différentes entreprises ; vérifications des factures que le maître d'ouvrage règlera directement aux entreprises ", en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire de 12 000 euros TTC.

Un récapitulatif du montant des travaux avait été adressé le 12 octobre 2016 à Mme [W] [F] par l'EURL [S] [K] Promotion, à hauteur de 174 438,72 euros TTC.

La société Eurl L.O Menuiserie s'est vu confier le lot menuiseries, tandis que la société Les Maisons de [Localité 3] s'est vu confier la réalisation de l'enduit de finition.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 2 février 2017.

Mme [W] [F] a pris possession de la maison le 25 novembre 2017.

Par courrier du 19 décembre 2017, Mme [W] [F] a demandé à l'EURL [S] [K] Promotion de remédier, sous quinze jours, à un ensemble de désordres constatés après son entrée dans les lieux.

Le 14 février 2020, un constat des désordres déplorés par Mme [W] [F] a été effectué par huissier de justice, au contradictoire notamment de la société Eurl L.O Menuiserie et de son assureur.


Procédure 

Saisi par assignations délivrées par Mme [W] [F] les 24 et 30 juin 2021 et 1er et 5 juillet 2021 notamment, à la société Eurl L.O Menuiserie, à la société Les Maisons de Mondran, ainsi qu’à leurs assureurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant ordonnance du 7 octobre 2021, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [U] [A].

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2023.

Par actes du 23 juillet 2024, Mme [W] [F] a fait assigner la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de Mondran devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.

Prétentions

Selon ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, Mme [W] [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, 
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société Eurl L.O Menuiserie et de la société Les Maisons de [Localité 3] ;
- prendre acte de la réception tacitement intervenue le 25 novembre 2017 et au besoin la prononcer à cette date ;
- condamner la société Eurl L.O Menuiserie à lui payer une indemnité de 5 227,31 euros au titre des travaux réparatoires devant intervenir ;
- condamner la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 12 240 euros au titre des travaux réparatoires devant intervenir ;
- condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de leur réticence abusive ;
- condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 12 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire.

En réponse, suivant dernières conclusions du 2 février 2026, la société Eurl L.O Menuiserie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 
Vu l’article 1217 du code civil, 
Vu l’article 1219 et 1220 du code civil, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
- A titre principal :
- juger que Mme [W] [F] ne subit aucun préjudice compte-tenu des sommes retenues sur les marchés confiés à la société Eurl L.O Menuiserie ;
- juger qu'en ne procédant pas au paiement des sommes dues auprès de la société Eurl L.O Menuiserie, Mme [W] [F] s'est fait justice et dispose dès lors des fonds lui permettant de procéder aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire ;
- En conséquence :
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Eurl L.O Menuiserie ;
- condamner Mme [W] [F] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés dans le cadre du référé-expertise ainsi que dans celui de la présente instance ;
- condamner Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- A titre subsidiaire :
- juger que Mme [W] [F] ne subit aucun préjudice compte tenu des sommes retenues sur les marchés confiés à la société Eurl L.O Menuiserie ;
- juger qu'en ne procédant pas au paiement des sommes dues auprès de la société Eurl L.O Menuiserie, Mme [W] [F] s'est fait justice et dispose dès lors des fonds lui permettant de procéder aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire ;
- En conséquence :
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Eurl L.O Menuiserie ;
- débouter Mme [W] [F] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- juger que le remboursement des dépens et des frais irrépétibles par la société Eurl L.O Menuiserie ne saurait excéder 17 % de leurs montants, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ;
- En tout état de cause, si des sommes étaient mises à la charge de la société Eurl L.O Menuiserie :
- écarter l'exécution provisoire du jugement.

Pour sa part, au terme de ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la société Les Maisons de Mondran demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
- condamner Mme [W] [F] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

1. Sur la réception des ouvrages 

1.1 Moyens des parties 

Au soutien de sa demande de constat de la réception tacite des ouvrages le 25 novembre 2017, Mme [F] fait valoir que, bien que certains travaux de la société Eurl L.O Menuiserie ne fussent pas entièrement terminés, elle a pris possession de l’ouvrage à cette date, à laquelle elle avait procédé au règlement des factures des défenderesses, à l’exception d’un solde restant dû à la société Eurl L.O Menuiserie.

Elle soutient que le procès-verbal de constat du 14 février 2020 visait simplement à acter la présence de désordres postérieurs à la réception, afin que les différentes entreprises y remédient.

Elle sollicite “au besoin” que le tribunal prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 novembre 2017.

En réponse, les défenderesses font valoir pour l’essentiel que : 
- si Mme [F] a pris possession des lieux le 25 novembre 2017, c’est par contrainte en raison du congé donné pour le logement qu’elle louait jusqu’alors, 
- elle n’avait pas réglé le solde du chantier, demeurant débitrice à l’égard de la société Eurl L.O Menuiserie de la somme de 5 376,68 euros TTC correspondant à deux factures, 
- elle n’a, au 25 novembre 2017, pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de réceptionner les ouvrages, ayant au contraire mandaté un huissier de justice le 14 février 2020 pour procéder à leur réception contradictoire, démontrant qu’aucune réception antérieure n’avait eu lieu ; 
- Mme [F] ne peut se prévaloir de dates de réception distinctes en fonction des intervenants à l’acte de construire.

 
1.2 Décision du tribunal 

Selon l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si cet article vise deux formes de réception : la réception expresse et la réception judiciaire, la réception peut également être tacite : constatée par le juge, elle suppose une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage. Une prise de possession avec paiement de la quasi totalité des travaux crée une présomption de réception tacite.

L’existence d’une réception tacite ne peut être constatée et une réception judiciaire ne peut être prononcée qu’en l’absence d’une réception expresse.

Au cas présent, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu le 25 novembre 2017, date de prise de possession des lieux par Mme [F]. Du reste, celle-ci a exclu toute volonté de réceptionner les ouvrages tant dans le courrier qu’elle a adressé le 19 décembre 2017 au maître d’oeuvre (“la réception des lieux n’ayant pas été prononcée”) que selon déclarations faites à l’huissier de justice mandaté par ses soins le 17 octobre 2018 et abstraction faite d’une erreur de terminologie (“à ce jour il n’y a pas eu de livraison et ma requérante me précise qu’elle découvre de jour en jour de nouvelles malfaçons”).

Il ressort des éléments versés aux débats que le 14 février 2020 (pièce n° 9 de la société Eurl L.O Menuiserie), s'est déroulée une réunion de réception des travaux de la maison à l’initiative de Mme [F] et sur convocations adressées par celle-ci à plusieurs intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs (“[Mme [F]] m’expose qu’elle est propriétaire à cette adresse d’une maison qu’elle a fait construire, qu’elle me requiert d’être présente à la réception des travaux en présence des différentes entreprises qui sont intervenues”). 

Le tribunal observe à cet égard que, nonobstant ses dénégations dans l’instance au fond, Mme [F] avait elle-même expressément invoqué devant le juge des référés l’existence d’une réception expresse avec réserves le 14 février 2020 (“ne pouvant compter sur le concours de son maître d’oeuvre, Mme [F] a dû faire convoquer par huissier l’ensemble des entreprises ayant participé à la réalisation de la maison et leurs assureurs pour procéder à la réception des travaux. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi par constat d’huissier le 14 février 2020 avec réserves”).

Le tribunal vérifie encore que la société Eurl L.O Menuiserie était convoquée et représentée lors desdites opérations de réception qui sont donc bien contradictoires à son égard.

Etant retenu l’existence d’une réception expresse intervenue le 14 février 2020 avec réserves listées dans le procès-verbal dressé par Maître [M] [Q], huissier de justice, les demandes de Mme [F] tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire au 25 novembre 2017 ne peuvent qu’être rejetées s’agissant des travaux de la société Eurl L.O Menuiserie.

S’agissant en revanche du lot de la société Les Maisons de [Localité 3] : la lecture du procès-verbal de constat d’huissier révèle que cette société n’a pas été convoquée aux opérations de réception, auxquelles elle n’était pas plus représentée. Aucune réception expresse ne peut donc être intervenue à son égard.

Le constat d’une réception tacite de son lot est exclu, Mme [F] ayant au contraire signalé à diverses reprises qu’aucune réception n’était intervenue.

Il convient donc d’examiner la demande de prononcé de la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Les Maisons de [Localité 3].

Pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, le tribunal doit constater que l'ouvrage est en état d'être reçu. Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. A cet effet, un immeuble d'habitation devra être habitable, ce qui était bien le cas de la maison de Mme [F] au 25 novembre 2017 selon les éléments versés aux débats.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot réalisé par la société Les Maisons de [Localité 3].


2. Sur les demandes contre la société Eurl L.O Menuiseries

2.1 Sur l'expertise judiciaire

L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants, dont Mme [W] [F] demande l'indemnisation dans le cadre de l'instance.

2.1.1. La présence de taches brunes sur l'allège intérieure de la chambre n° 2 à l'étage (désordre n° 3)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

L'expert judiciaire impute (p.36) les nuances et traces d'écoulement visibles sous la menuiserie de la fenêtre de la chambre, aux " effets de vents tempétueux et de fortes pluviométries exceptionnels, […] à l'origine de ces infiltrations. La pluie, sous l'effet du vent, a pénétré dans les orifices de purge situés dans les glissières des menuiseries. Ponctuellement, l'eau s'est écoulée côté intérieur. " ; p. 46 : " imbibition d'eau au droit du dormant de la menuiserie. "

Il souligne (p. 36) : " ce phénomène, exceptionnel, ne s'est pas selon la requérante reproduit depuis son aménagement en novembre 2017. La reprise de la peinture du panneau de mur relève du parachèvement des travaux. "

Il préconise (p. 41) de repeindre le pan du mur côté intérieur, sur environ 10 mètres carrés, à raison de 2 couches et évalue le coût de la reprise à 500 euros HT, soit 600 euros TTC.


2.1.2. Le dysfonctionnement des vantaux des baies du séjour et de la fenêtre de la chambre n° 1 (désordre n° 4)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

L’expert relève les éléments suivants : 
- pg 36-37 : pour la chambre 1, " en exerçant une pression sur l'ouvrant coulissant de la fenêtre, ce dernier se déplace légèrement et vient buter sur le rail de guidage. Il ne s'agit que d'un dysfonctionnement mineur qui relève d'un défaut de réglage du dispositif" ; 
- Pour la baie du séjour côté sud-est : " en se déplaçant, les ouvrants de la menuiserie sous l'effet du vent basculent légèrement et viennent en butée sur le rail supérieur de guidage, ce qui provoque des battements et donc des nuisances sonores. […] Le dysfonctionnement résulte de défauts de réglage des menuiseries. L'amplitude des déplacements latéraux des ouvrants peut être réduite " ; 
- Pour la baie du séjour côté sud-ouest : " côté extérieur de la menuiserie, la grille d'aération disposée sur la partie supérieure de l'ouvrant vient en butée sur le haut du montant du 2ème ouvrant. Le dysfonctionnement relève de l'absence de réglage des courses des ouvrants. Un léger basculement des ouvrants est constaté lors de leur manipulation. Il est consécutif à un défaut de réglage du dispositif (repositionner les galets de transition…) ".

Il préconise (p. 49) de régler les menuiseries pour un coût de 375 euros HT, soit 450 euros TTC.


2.1.3. Les dégradations de la porte d'entrée (désordre n° 5)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

Le technicien précise (pg 37) que "sur la face extérieure de la porte, une reprise grossière a été faite. Des rayures sont présentes sur le parement de la porte. Durant les accédits, le menuisier a reconnu avoir, lors de la pose et du réglage de la porte, fait accidentellement des rayures".

Il préconise (p. 49) de remplacer la porte, pour un coût de 2 357,25 euros HT.


2.1.4. Les désordres affectant l'escalier (désordre n° 6)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

P. 38 : l'expert constate la cassure d'une marche à mi-volée de l'escalier ; que la marche du dessus s'affaisse sous l'effet des sollicitations exercées lors de l'usage domestique ; que le potelet d'angle de l'escalier côté intérieur de la volée est décalé par rapport au mur.

Il impute ces désordres (ibid.) à des malfaçons du potelet d'angle ; à un défaut de portance de la marche, " attribué à un défaut intrinsèque du bois, ou à des chocs appliqués durant le débit des planches ou le façonnage de la marche… " ; à " une malfaçon de pose " pour le fléchissement de la deuxième marche.

Il estime le coût de reprise à une somme de 800 euros HT (p. 49), soit 960 euros TTC.


2.2 Sur la responsabilité de la société Eurl L.O Menuiserie

* Les désordres apparents au jour de la réception relèvent de la responsabilité contractuelle s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. 

Au cas présent, le procès-verbal de constat du 14 février 2020 mentionne les réserves suivantes pour le lot menuiserie : 
- l'arrachement d'un joint en partie haute de la porte-fenêtre du salon, à cause de la grille d'aération située en haut de la porte-fenêtre ;
- l'absence d'isolation phonique au niveau des baies vitrées et l'existence de vibrations sonores lorsqu'il y a du vent au niveau des fenêtres, qui bougent : le menuisier s’est engagé à régler les deux baies vitrées du salon et celle du bureau afin qu’il n’y ait plus de problème de battement et à régler également le basculement de la porte fenêtre ; 
- réserve sur le sens de pose des menuiseries, la gorge de récupération de l'eau sur les baies vitrées se trouvant à l'intérieur ;
- au niveau de la fenêtre du cellier, les évacuations d'eau sont bouchées : le menuisier s’est engagé à les déboucher ;
- " Présence d'un escalier à quartier tournant médian. Nous constatons que la marche balancée bouge et que la marche en dessous est fendue. Le poteau de l'angle ne semble pas dans l'axe de l'escalier et il faut reprendre le joint entre le poteau et le mur " (p. 5) ;
- " Au-dessous de la fenêtre, nous constatons qu'il y a eu des traces de coulure d'eau sur le mur " (ibid.).

La lecture croisée du procès-verbal de réception et de l’expertise judiciaire révèle qu’ont été réservés les désordres suivants constatés par le technicien : 
- le désordre n° 4 constaté par l'expert judiciaire, correspondant au défaut de réglage des baies vitrées du salon et de la fenêtre de la chambre n° 1 
- les désordres affectant l'escalier (désordre n° 6 de l'expertise judiciaire),
- la présence de taches brunes sur l'allège intérieure de la chambre n° 2 à l'étage (désordre n° 3).

Il résulte de l’expertise judiciaire, non utilement contredite sur ce point, que ces désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution du menuisier constitutifs de fautes dans l’exécution de sa mission. La société Eurl L.O Menuiserie en doit réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le montant desdites réparations s’élève à 2 010 euros TTC (450 + 960 + 600).

* Les désordres apparents à la réception et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ne peuvent faire l'objet d'aucune garantie légale ni responsabilité. La réception sans réserve exclut en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

A cet égard, alors que le désordre était apparent à la réception le 14 février 2020, Mme [F] n’a émis aucune réserve sur les dégradations causées par la société Eurl L.O Menuiserie à la porte d’entrée.

Le désordre est donc purgé et aucune somme ne saurait être mise à la charge de cette défenderesse à ce titre.


2.3 Sur l’obligation à la dette de la société Eurl L.O Menuiserie

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [F] à l’égard de la société Eurl L.O Menuiserie s’élève à 2 010 euros TTC. 

Mme [F] s’est toutefois abstenue de régler au menuisier le solde de ses factures soit 5 376,68 euros TTC.

En considération de ces montants respectifs et sauf à obtenir deux fois réparation du même préjudice, Mme [F] ne peut à la fois se dispenser de payer le montant des travaux exécutés par le menuisier et être intégralement indemnisée des conséquences des manquements de ce dernier à ses obligations. 

Sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie sera donc rejetée.



3. Sur les demandes contre la société Les Maisons de [Localité 3]

3.1 Sur l’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté un désodre de fissuration et microfissuration de l'enduit extérieur.

Il s'agit des travaux effectués par la société Les Maisons de [Localité 3] (p. 48).

L'expert décrit (p. 38) l'existence de " fissures et microfissurations […] sur les façades et pignons de la construction ", à savoir :
- une fissure horizontale filiforme côté pignon ouest (amplitude d'ouverture : 2 à 3 mm) à 60 cm environ au-dessus du chaînage du plancher haut du rez-de-chaussée ; 
- une fissure horizontale côté nord (amplitude d'ouverture : 2 à 4/10ème de mm), sur toute la longueur de la façade, à environ 60 cm du haut du chaînage du plancher du rez-de-chaussée ; d'autres microfissurations sont présentes ;
- des fissures horizontales côté est, au-dessus de la pergola ; autre microfissure sur le pan du mur en élévation ;
- des fissures sur le bâti côté sud du 1er étage et garde-corps de la terrasse, cheminant horizontalement au niveau des seuils des baies.

Il estime (p. 38-39) que les désordres relèvent de plusieurs causes :
- dilatation et retrait des matériaux ouvrés consécutifs aux effets des variations thermiques et hydriques, le phénomène étant accentué du fait de la mise en œuvre de briques dont seul l'extrados est collé, " les écarts dimensionnels en résultant [étant] dus au retrait ou allongement des matériaux, qui ne sont pas contenus en l'absence de remplissage des joints verticaux au mortier " ;
- variation dimensionnelle des ouvrages béton structurant la maçonnerie sous l'effet du retrait ;
- rotation du plancher au droit du chaînage entraînant des sollicitations et des contraintes sur la maçonnerie, de la fissuration pouvant se produire au droit de l'encollage des briques de la maçonnerie sur les rangs supérieurs, là où l'enduit n'est pas armé.

Il ajoute (pg 47) que " l'enduit ne répond pas aux performances attendues permettant de compenser les déformations différentielles des matériaux (sous-épaisseur d'enduit, dessiccation du liant)".

Il estime le coût de la reprise (p. 49) à un montant de 10 200 euros HT.


3.2 Sur la responsabilité de la société Les Maisons de [Localité 3]

3.2.1 Moyens des parties 

Mme [F] conclut que les désordres dont s’agit étaient non apparents et non réservés lors de la réception du 25 novembre 2017 et poursuit la condamnation de l’enduiseur sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Elle souligne que l'expertise établit la sous-épaisseur de l'enduit et que si l'enduit avait été réalisé adéquatement, de telles fissures ne seraient pas apparues.
Elle ajoute en tout état de cause qu'en réalisant sa prestation, la société Les Maisons de [Localité 3] a accepté le support.

En réponse, la société Les Maisons de [Localité 3] fait valoir que : 
- les désordres apparents ayant été réservés, aucune action ne peut prospérer sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- sa responsabilité n'est pas établie par l'expertise judiciaire, l'expert indiquant que les fissurations relèvent de causes imputables à d'autres constructeurs que le façadier chargé de l'application d'un enduit de finition ; en tout état de cause, aucun sondage n'a été effectué,
- l'enduit appliqué n'a qu'une vocation esthétique et décorative et n'a pas vocation à pallier les déformations de la maçonnerie.
Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire la pose d'un enduit de finition, sans que ne puisse lui être imputée une obligation d'étanchéité ou de correction structurelle, de sorte que la théorie de l'acceptation du support ne peut pas lui être opposée.


3.2.2 Décision du tribunal 

L'article 1792-4-3 du code civil prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Ces dispositions concernent la responsabilité relative aux désordres qualifiés d'intermédiaires, résultant d'une faute du constructeur auquel ils sont imputables, sans qu'ils ne portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou n'en compromettent la destination. Cette responsabilité impose à celui qui la recherche, contrairement à la responsabilité décennale, qui est de plein droit, de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en découlant de façon directe et certaine. 

En l’espèce, en premier lieu, les désordres susmentionnés dans le courrier du 19 décembre 2017 adressés par Mme [F] au maître d’oeuvre ne correspondent pas aux désordres de fissurations et microfissurations établis par l'expertise judiciaire (point 1.1 du jugement). L'expert judiciaire précise à cet égard (pg 48) que " les désordres et malfaçons identifiés sont apparus après prise de possession de l'habitation par [Mme [W] [F]], à l'exception des réclamations signifiées par [Mme [W] [F]] dans son courrier recommandé du 19/12/2017 (annexe 16). Nous notons que ces dernières ne correspondent pas à la sinistralité constatée dans le cadre de l'expertise".

Les désordres affectant l'enduit mis en œuvre par la société Les Maisons de [Localité 3] et dont il est sollicité réparation dans le cadre de la présente instance n'étaient donc pas apparents à la réception.

En deuxième lieu, en présence de désordres non apparents dont il n'est pas contesté qu'ils ne revêtent pas le critère de la gravité décennale s’agissant de fissurations et microfissurations esthétiques, Mme [W] [F] est fondée à se prévaloir de la théorie des dommages intermédiaires, à charge pour elle de démontrer l’existence d’une faute prouvée.

Au cas présent, l'expert judiciaire a conclu (p. 47 et point 1.1 du jugement) que l'enduit ne répondait pas aux performances attendues permettant de compenser les déformations différentielles des matériaux (sous-épaisseur d'enduit, dessiccation du liant).

A cet égard, c'est au terme de constatations étayées que l'expert, en sa qualité de sachant, a conclu, après observation de la nature et description précise des fissures et de leur localisation, à un ensemble de causes suscitées au point 3.1 du jugement (p. 38-39 de l'expertise), avant de retenir que l'enduit ne répondait pas aux performances attendues, en raison d'une sous-épaisseur d'application et d'une dessication du liant. La société Les Maisons de [Localité 3] ne verse aux débats aucun élément technique susceptible de contredire cette analyse.

Il ressort de ce qui précède que la société Les Maisons de [Localité 3], qui n'a pas mis en œuvre un enduit adapté a commis une faute dans l’exécution de sa mission, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Cette faute ayant contribué à l’ensemble du désordre, elle en doit intégralement réparation à Mme [F], sans pouvoir exciper pour s’y soustraire, au stade de l’obligation à la dette, de fautes imputables à d’autres constructeurs.

Aucune contestation sur le montant de la reprise des désordres affectant l'enduit, estimé par l'expert à une somme de 10 200 euros HT, soit 12 240 euros TTC, n'est formulée.

La société Les Maisons de [Localité 3] sera par conséquent condamnée à payer une indemnité de 12 240 euros TTC à Mme [W] [F] au titre de la reprise des désordres affectant l'enduit de façade.


4. Sur la demande au titre de la résistance abusive

* Le rejet de la demande de Mme [F] à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie exclut toute résistance abusive de sa part.

* S’agissant de la société Les Maisons de [Localité 3] : il n'est pas démontré par Mme [F] que la société Les Maisons de [Localité 3] ait fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire. L’accueil de la demande indemnitaire de Mme [F] au titre du préjudice matériel est à cet égard notoirement insuffisant. 

La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.


5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

* En considération des circonstances de la cause, de l’attrait par la demanderesse à l’expertise de parties non assignées au fond ainsi que du rejet de prétentions de Mme [F], il sera fait masse des dépens de référés incluant les frais d’expertise judiciaire et de ceux de la présente instance, qui seront partagés par moitié entre Mme [F] et la société Les Maisons de [Localité 3]. 

Les frais de constat par huissier de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la condamnation aux dépens ne peut inclure les frais de constat.

* Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [F] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Les Maisons de [Localité 3] sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat. 

Sur ce même fondement, l’équité commande de condamner Mme [F] à régler la somme de 2 000 euros à la société Eurl L.O Menuiserie.

La société Les Maisons de [Localité 3] sera, quant à elle, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

* L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Constate que Mme [W] [F] a réceptionné le 14 février 2020 le lot de la société Eurl L.O Menuiserie avec réserves selon procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [Q], huissier de justice,

Déboute Mme [W] [F] de ses demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Eurl L.O Menuiseries ;

Prononce la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Les Maisons de [Localité 3],

Déboute Mme [W] [F] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie, 

Condamne la société Les Maisons de [Localité 3] à payer à Mme [W] [F] une indemnité de 12 240 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'enduit de façade ;

Déboute Mme [W] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Fait masse des dépens de procédure (incluant ceux de référés, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier), qui seront partagés par moitié entre Mme [W] [F] et la société Les Maisons de [Localité 3], 

Condamne la société Les Maisons de [Localité 3] à payer à Mme [W] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier ;

Condamne Mme [W] [F] à verser à la société Eurl L.O Menuiserie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société Les Maisons de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/03560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4S
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1


JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [W] [F]
née le 30 Juin 1982 à [Localité 1] (11), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82

DEFENDERESSES

E.U.R.L. LO MENUISERIES, RCS [Localité 2] 484 705 306, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446

S.A.R.L. LES MAISONS DE [Localité 3], RCS [Localité 2] 440 316 404, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99


EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

Le 1er décembre 2016, Mme [W] [F] a conclu avec l'EURL [S] [K] Promotion un " contrat simplifié de réalisation d'une maison individuelle ", ayant pour objet, dans le cadre de la construction d'une maison sur une parcelle, située au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] (31), une mission de " maîtrise d'œuvre et pilotage des entreprises : vérification et suivi des travaux effectués par les différentes entreprises ; vérifications des factures que le maître d'ouvrage règlera directement aux entreprises ", en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire de 12 000 euros TTC.

Un récapitulatif du montant des travaux avait été adressé le 12 octobre 2016 à Mme [W] [F] par l'EURL [S] [K] Promotion, à hauteur de 174 438,72 euros TTC.

La société Eurl L.O Menuiserie s'est vu confier le lot menuiseries, tandis que la société Les Maisons de [Localité 3] s'est vu confier la réalisation de l'enduit de finition.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 2 février 2017.

Mme [W] [F] a pris possession de la maison le 25 novembre 2017.

Par courrier du 19 décembre 2017, Mme [W] [F] a demandé à l'EURL [S] [K] Promotion de remédier, sous quinze jours, à un ensemble de désordres constatés après son entrée dans les lieux.

Le 14 février 2020, un constat des désordres déplorés par Mme [W] [F] a été effectué par huissier de justice, au contradictoire notamment de la société Eurl L.O Menuiserie et de son assureur.


Procédure 

Saisi par assignations délivrées par Mme [W] [F] les 24 et 30 juin 2021 et 1er et 5 juillet 2021 notamment, à la société Eurl L.O Menuiserie, à la société Les Maisons de Mondran, ainsi qu’à leurs assureurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant ordonnance du 7 octobre 2021, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [U] [A].

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2023.

Par actes du 23 juillet 2024, Mme [W] [F] a fait assigner la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de Mondran devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.

L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.

Prétentions

Selon ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, Mme [W] [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, 
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société Eurl L.O Menuiserie et de la société Les Maisons de [Localité 3] ;
- prendre acte de la réception tacitement intervenue le 25 novembre 2017 et au besoin la prononcer à cette date ;
- condamner la société Eurl L.O Menuiserie à lui payer une indemnité de 5 227,31 euros au titre des travaux réparatoires devant intervenir ;
- condamner la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 12 240 euros au titre des travaux réparatoires devant intervenir ;
- condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de leur réticence abusive ;
- condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 12 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire.

En réponse, suivant dernières conclusions du 2 février 2026, la société Eurl L.O Menuiserie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 
Vu l’article 1217 du code civil, 
Vu l’article 1219 et 1220 du code civil, 
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
- A titre principal :
- juger que Mme [W] [F] ne subit aucun préjudice compte-tenu des sommes retenues sur les marchés confiés à la société Eurl L.O Menuiserie ;
- juger qu'en ne procédant pas au paiement des sommes dues auprès de la société Eurl L.O Menuiserie, Mme [W] [F] s'est fait justice et dispose dès lors des fonds lui permettant de procéder aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire ;
- En conséquence :
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Eurl L.O Menuiserie ;
- condamner Mme [W] [F] au paiement d'une indemnité de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés dans le cadre du référé-expertise ainsi que dans celui de la présente instance ;
- condamner Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- A titre subsidiaire :
- juger que Mme [W] [F] ne subit aucun préjudice compte tenu des sommes retenues sur les marchés confiés à la société Eurl L.O Menuiserie ;
- juger qu'en ne procédant pas au paiement des sommes dues auprès de la société Eurl L.O Menuiserie, Mme [W] [F] s'est fait justice et dispose dès lors des fonds lui permettant de procéder aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire ;
- En conséquence :
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Eurl L.O Menuiserie ;
- débouter Mme [W] [F] de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Eurl L.O Menuiserie et la société Les Maisons de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- juger que le remboursement des dépens et des frais irrépétibles par la société Eurl L.O Menuiserie ne saurait excéder 17 % de leurs montants, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ;
- En tout état de cause, si des sommes étaient mises à la charge de la société Eurl L.O Menuiserie :
- écarter l'exécution provisoire du jugement.

Pour sa part, au terme de ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la société Les Maisons de Mondran demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil, 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, 
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
- condamner Mme [W] [F] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

1. Sur la réception des ouvrages 

1.1 Moyens des parties 

Au soutien de sa demande de constat de la réception tacite des ouvrages le 25 novembre 2017, Mme [F] fait valoir que, bien que certains travaux de la société Eurl L.O Menuiserie ne fussent pas entièrement terminés, elle a pris possession de l’ouvrage à cette date, à laquelle elle avait procédé au règlement des factures des défenderesses, à l’exception d’un solde restant dû à la société Eurl L.O Menuiserie.

Elle soutient que le procès-verbal de constat du 14 février 2020 visait simplement à acter la présence de désordres postérieurs à la réception, afin que les différentes entreprises y remédient.

Elle sollicite “au besoin” que le tribunal prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 novembre 2017.

En réponse, les défenderesses font valoir pour l’essentiel que : 
- si Mme [F] a pris possession des lieux le 25 novembre 2017, c’est par contrainte en raison du congé donné pour le logement qu’elle louait jusqu’alors, 
- elle n’avait pas réglé le solde du chantier, demeurant débitrice à l’égard de la société Eurl L.O Menuiserie de la somme de 5 376,68 euros TTC correspondant à deux factures, 
- elle n’a, au 25 novembre 2017, pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de réceptionner les ouvrages, ayant au contraire mandaté un huissier de justice le 14 février 2020 pour procéder à leur réception contradictoire, démontrant qu’aucune réception antérieure n’avait eu lieu ; 
- Mme [F] ne peut se prévaloir de dates de réception distinctes en fonction des intervenants à l’acte de construire.

 
1.2 Décision du tribunal 

Selon l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si cet article vise deux formes de réception : la réception expresse et la réception judiciaire, la réception peut également être tacite : constatée par le juge, elle suppose une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage. Une prise de possession avec paiement de la quasi totalité des travaux crée une présomption de réception tacite.

L’existence d’une réception tacite ne peut être constatée et une réception judiciaire ne peut être prononcée qu’en l’absence d’une réception expresse.

Au cas présent, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu le 25 novembre 2017, date de prise de possession des lieux par Mme [F]. Du reste, celle-ci a exclu toute volonté de réceptionner les ouvrages tant dans le courrier qu’elle a adressé le 19 décembre 2017 au maître d’oeuvre (“la réception des lieux n’ayant pas été prononcée”) que selon déclarations faites à l’huissier de justice mandaté par ses soins le 17 octobre 2018 et abstraction faite d’une erreur de terminologie (“à ce jour il n’y a pas eu de livraison et ma requérante me précise qu’elle découvre de jour en jour de nouvelles malfaçons”).

Il ressort des éléments versés aux débats que le 14 février 2020 (pièce n° 9 de la société Eurl L.O Menuiserie), s'est déroulée une réunion de réception des travaux de la maison à l’initiative de Mme [F] et sur convocations adressées par celle-ci à plusieurs intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs (“[Mme [F]] m’expose qu’elle est propriétaire à cette adresse d’une maison qu’elle a fait construire, qu’elle me requiert d’être présente à la réception des travaux en présence des différentes entreprises qui sont intervenues”). 

Le tribunal observe à cet égard que, nonobstant ses dénégations dans l’instance au fond, Mme [F] avait elle-même expressément invoqué devant le juge des référés l’existence d’une réception expresse avec réserves le 14 février 2020 (“ne pouvant compter sur le concours de son maître d’oeuvre, Mme [F] a dû faire convoquer par huissier l’ensemble des entreprises ayant participé à la réalisation de la maison et leurs assureurs pour procéder à la réception des travaux. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi par constat d’huissier le 14 février 2020 avec réserves”).

Le tribunal vérifie encore que la société Eurl L.O Menuiserie était convoquée et représentée lors desdites opérations de réception qui sont donc bien contradictoires à son égard.

Etant retenu l’existence d’une réception expresse intervenue le 14 février 2020 avec réserves listées dans le procès-verbal dressé par Maître [M] [Q], huissier de justice, les demandes de Mme [F] tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire au 25 novembre 2017 ne peuvent qu’être rejetées s’agissant des travaux de la société Eurl L.O Menuiserie.

S’agissant en revanche du lot de la société Les Maisons de [Localité 3] : la lecture du procès-verbal de constat d’huissier révèle que cette société n’a pas été convoquée aux opérations de réception, auxquelles elle n’était pas plus représentée. Aucune réception expresse ne peut donc être intervenue à son égard.

Le constat d’une réception tacite de son lot est exclu, Mme [F] ayant au contraire signalé à diverses reprises qu’aucune réception n’était intervenue.

Il convient donc d’examiner la demande de prononcé de la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Les Maisons de [Localité 3].

Pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, le tribunal doit constater que l'ouvrage est en état d'être reçu. Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. A cet effet, un immeuble d'habitation devra être habitable, ce qui était bien le cas de la maison de Mme [F] au 25 novembre 2017 selon les éléments versés aux débats.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot réalisé par la société Les Maisons de [Localité 3].


2. Sur les demandes contre la société Eurl L.O Menuiseries

2.1 Sur l'expertise judiciaire

L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants, dont Mme [W] [F] demande l'indemnisation dans le cadre de l'instance.

2.1.1. La présence de taches brunes sur l'allège intérieure de la chambre n° 2 à l'étage (désordre n° 3)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

L'expert judiciaire impute (p.36) les nuances et traces d'écoulement visibles sous la menuiserie de la fenêtre de la chambre, aux " effets de vents tempétueux et de fortes pluviométries exceptionnels, […] à l'origine de ces infiltrations. La pluie, sous l'effet du vent, a pénétré dans les orifices de purge situés dans les glissières des menuiseries. Ponctuellement, l'eau s'est écoulée côté intérieur. " ; p. 46 : " imbibition d'eau au droit du dormant de la menuiserie. "

Il souligne (p. 36) : " ce phénomène, exceptionnel, ne s'est pas selon la requérante reproduit depuis son aménagement en novembre 2017. La reprise de la peinture du panneau de mur relève du parachèvement des travaux. "

Il préconise (p. 41) de repeindre le pan du mur côté intérieur, sur environ 10 mètres carrés, à raison de 2 couches et évalue le coût de la reprise à 500 euros HT, soit 600 euros TTC.


2.1.2. Le dysfonctionnement des vantaux des baies du séjour et de la fenêtre de la chambre n° 1 (désordre n° 4)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

L’expert relève les éléments suivants : 
- pg 36-37 : pour la chambre 1, " en exerçant une pression sur l'ouvrant coulissant de la fenêtre, ce dernier se déplace légèrement et vient buter sur le rail de guidage. Il ne s'agit que d'un dysfonctionnement mineur qui relève d'un défaut de réglage du dispositif" ; 
- Pour la baie du séjour côté sud-est : " en se déplaçant, les ouvrants de la menuiserie sous l'effet du vent basculent légèrement et viennent en butée sur le rail supérieur de guidage, ce qui provoque des battements et donc des nuisances sonores. […] Le dysfonctionnement résulte de défauts de réglage des menuiseries. L'amplitude des déplacements latéraux des ouvrants peut être réduite " ; 
- Pour la baie du séjour côté sud-ouest : " côté extérieur de la menuiserie, la grille d'aération disposée sur la partie supérieure de l'ouvrant vient en butée sur le haut du montant du 2ème ouvrant. Le dysfonctionnement relève de l'absence de réglage des courses des ouvrants. Un léger basculement des ouvrants est constaté lors de leur manipulation. Il est consécutif à un défaut de réglage du dispositif (repositionner les galets de transition…) ".

Il préconise (p. 49) de régler les menuiseries pour un coût de 375 euros HT, soit 450 euros TTC.


2.1.3. Les dégradations de la porte d'entrée (désordre n° 5)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

Le technicien précise (pg 37) que "sur la face extérieure de la porte, une reprise grossière a été faite. Des rayures sont présentes sur le parement de la porte. Durant les accédits, le menuisier a reconnu avoir, lors de la pose et du réglage de la porte, fait accidentellement des rayures".

Il préconise (p. 49) de remplacer la porte, pour un coût de 2 357,25 euros HT.


2.1.4. Les désordres affectant l'escalier (désordre n° 6)

Il s'agit des travaux effectués par la société Eurl L.O Menuiserie (p. 48).

P. 38 : l'expert constate la cassure d'une marche à mi-volée de l'escalier ; que la marche du dessus s'affaisse sous l'effet des sollicitations exercées lors de l'usage domestique ; que le potelet d'angle de l'escalier côté intérieur de la volée est décalé par rapport au mur.

Il impute ces désordres (ibid.) à des malfaçons du potelet d'angle ; à un défaut de portance de la marche, " attribué à un défaut intrinsèque du bois, ou à des chocs appliqués durant le débit des planches ou le façonnage de la marche… " ; à " une malfaçon de pose " pour le fléchissement de la deuxième marche.

Il estime le coût de reprise à une somme de 800 euros HT (p. 49), soit 960 euros TTC.


2.2 Sur la responsabilité de la société Eurl L.O Menuiserie

* Les désordres apparents au jour de la réception relèvent de la responsabilité contractuelle s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. 

Au cas présent, le procès-verbal de constat du 14 février 2020 mentionne les réserves suivantes pour le lot menuiserie : 
- l'arrachement d'un joint en partie haute de la porte-fenêtre du salon, à cause de la grille d'aération située en haut de la porte-fenêtre ;
- l'absence d'isolation phonique au niveau des baies vitrées et l'existence de vibrations sonores lorsqu'il y a du vent au niveau des fenêtres, qui bougent : le menuisier s’est engagé à régler les deux baies vitrées du salon et celle du bureau afin qu’il n’y ait plus de problème de battement et à régler également le basculement de la porte fenêtre ; 
- réserve sur le sens de pose des menuiseries, la gorge de récupération de l'eau sur les baies vitrées se trouvant à l'intérieur ;
- au niveau de la fenêtre du cellier, les évacuations d'eau sont bouchées : le menuisier s’est engagé à les déboucher ;
- " Présence d'un escalier à quartier tournant médian. Nous constatons que la marche balancée bouge et que la marche en dessous est fendue. Le poteau de l'angle ne semble pas dans l'axe de l'escalier et il faut reprendre le joint entre le poteau et le mur " (p. 5) ;
- " Au-dessous de la fenêtre, nous constatons qu'il y a eu des traces de coulure d'eau sur le mur " (ibid.).

La lecture croisée du procès-verbal de réception et de l’expertise judiciaire révèle qu’ont été réservés les désordres suivants constatés par le technicien : 
- le désordre n° 4 constaté par l'expert judiciaire, correspondant au défaut de réglage des baies vitrées du salon et de la fenêtre de la chambre n° 1 
- les désordres affectant l'escalier (désordre n° 6 de l'expertise judiciaire),
- la présence de taches brunes sur l'allège intérieure de la chambre n° 2 à l'étage (désordre n° 3).

Il résulte de l’expertise judiciaire, non utilement contredite sur ce point, que ces désordres trouvent leur origine dans des défauts d’exécution du menuisier constitutifs de fautes dans l’exécution de sa mission. La société Eurl L.O Menuiserie en doit réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le montant desdites réparations s’élève à 2 010 euros TTC (450 + 960 + 600).

* Les désordres apparents à la réception et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ne peuvent faire l'objet d'aucune garantie légale ni responsabilité. La réception sans réserve exclut en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

A cet égard, alors que le désordre était apparent à la réception le 14 février 2020, Mme [F] n’a émis aucune réserve sur les dégradations causées par la société Eurl L.O Menuiserie à la porte d’entrée.

Le désordre est donc purgé et aucune somme ne saurait être mise à la charge de cette défenderesse à ce titre.


2.3 Sur l’obligation à la dette de la société Eurl L.O Menuiserie

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [F] à l’égard de la société Eurl L.O Menuiserie s’élève à 2 010 euros TTC. 

Mme [F] s’est toutefois abstenue de régler au menuisier le solde de ses factures soit 5 376,68 euros TTC.

En considération de ces montants respectifs et sauf à obtenir deux fois réparation du même préjudice, Mme [F] ne peut à la fois se dispenser de payer le montant des travaux exécutés par le menuisier et être intégralement indemnisée des conséquences des manquements de ce dernier à ses obligations. 

Sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie sera donc rejetée.



3. Sur les demandes contre la société Les Maisons de [Localité 3]

3.1 Sur l’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté un désodre de fissuration et microfissuration de l'enduit extérieur.

Il s'agit des travaux effectués par la société Les Maisons de [Localité 3] (p. 48).

L'expert décrit (p. 38) l'existence de " fissures et microfissurations […] sur les façades et pignons de la construction ", à savoir :
- une fissure horizontale filiforme côté pignon ouest (amplitude d'ouverture : 2 à 3 mm) à 60 cm environ au-dessus du chaînage du plancher haut du rez-de-chaussée ; 
- une fissure horizontale côté nord (amplitude d'ouverture : 2 à 4/10ème de mm), sur toute la longueur de la façade, à environ 60 cm du haut du chaînage du plancher du rez-de-chaussée ; d'autres microfissurations sont présentes ;
- des fissures horizontales côté est, au-dessus de la pergola ; autre microfissure sur le pan du mur en élévation ;
- des fissures sur le bâti côté sud du 1er étage et garde-corps de la terrasse, cheminant horizontalement au niveau des seuils des baies.

Il estime (p. 38-39) que les désordres relèvent de plusieurs causes :
- dilatation et retrait des matériaux ouvrés consécutifs aux effets des variations thermiques et hydriques, le phénomène étant accentué du fait de la mise en œuvre de briques dont seul l'extrados est collé, " les écarts dimensionnels en résultant [étant] dus au retrait ou allongement des matériaux, qui ne sont pas contenus en l'absence de remplissage des joints verticaux au mortier " ;
- variation dimensionnelle des ouvrages béton structurant la maçonnerie sous l'effet du retrait ;
- rotation du plancher au droit du chaînage entraînant des sollicitations et des contraintes sur la maçonnerie, de la fissuration pouvant se produire au droit de l'encollage des briques de la maçonnerie sur les rangs supérieurs, là où l'enduit n'est pas armé.

Il ajoute (pg 47) que " l'enduit ne répond pas aux performances attendues permettant de compenser les déformations différentielles des matériaux (sous-épaisseur d'enduit, dessiccation du liant)".

Il estime le coût de la reprise (p. 49) à un montant de 10 200 euros HT.


3.2 Sur la responsabilité de la société Les Maisons de [Localité 3]

3.2.1 Moyens des parties 

Mme [F] conclut que les désordres dont s’agit étaient non apparents et non réservés lors de la réception du 25 novembre 2017 et poursuit la condamnation de l’enduiseur sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
Elle souligne que l'expertise établit la sous-épaisseur de l'enduit et que si l'enduit avait été réalisé adéquatement, de telles fissures ne seraient pas apparues.
Elle ajoute en tout état de cause qu'en réalisant sa prestation, la société Les Maisons de [Localité 3] a accepté le support.

En réponse, la société Les Maisons de [Localité 3] fait valoir que : 
- les désordres apparents ayant été réservés, aucune action ne peut prospérer sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- sa responsabilité n'est pas établie par l'expertise judiciaire, l'expert indiquant que les fissurations relèvent de causes imputables à d'autres constructeurs que le façadier chargé de l'application d'un enduit de finition ; en tout état de cause, aucun sondage n'a été effectué,
- l'enduit appliqué n'a qu'une vocation esthétique et décorative et n'a pas vocation à pallier les déformations de la maçonnerie.
Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire la pose d'un enduit de finition, sans que ne puisse lui être imputée une obligation d'étanchéité ou de correction structurelle, de sorte que la théorie de l'acceptation du support ne peut pas lui être opposée.


3.2.2 Décision du tribunal 

L'article 1792-4-3 du code civil prévoit qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Ces dispositions concernent la responsabilité relative aux désordres qualifiés d'intermédiaires, résultant d'une faute du constructeur auquel ils sont imputables, sans qu'ils ne portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou n'en compromettent la destination. Cette responsabilité impose à celui qui la recherche, contrairement à la responsabilité décennale, qui est de plein droit, de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en découlant de façon directe et certaine. 

En l’espèce, en premier lieu, les désordres susmentionnés dans le courrier du 19 décembre 2017 adressés par Mme [F] au maître d’oeuvre ne correspondent pas aux désordres de fissurations et microfissurations établis par l'expertise judiciaire (point 1.1 du jugement). L'expert judiciaire précise à cet égard (pg 48) que " les désordres et malfaçons identifiés sont apparus après prise de possession de l'habitation par [Mme [W] [F]], à l'exception des réclamations signifiées par [Mme [W] [F]] dans son courrier recommandé du 19/12/2017 (annexe 16). Nous notons que ces dernières ne correspondent pas à la sinistralité constatée dans le cadre de l'expertise".

Les désordres affectant l'enduit mis en œuvre par la société Les Maisons de [Localité 3] et dont il est sollicité réparation dans le cadre de la présente instance n'étaient donc pas apparents à la réception.

En deuxième lieu, en présence de désordres non apparents dont il n'est pas contesté qu'ils ne revêtent pas le critère de la gravité décennale s’agissant de fissurations et microfissurations esthétiques, Mme [W] [F] est fondée à se prévaloir de la théorie des dommages intermédiaires, à charge pour elle de démontrer l’existence d’une faute prouvée.

Au cas présent, l'expert judiciaire a conclu (p. 47 et point 1.1 du jugement) que l'enduit ne répondait pas aux performances attendues permettant de compenser les déformations différentielles des matériaux (sous-épaisseur d'enduit, dessiccation du liant).

A cet égard, c'est au terme de constatations étayées que l'expert, en sa qualité de sachant, a conclu, après observation de la nature et description précise des fissures et de leur localisation, à un ensemble de causes suscitées au point 3.1 du jugement (p. 38-39 de l'expertise), avant de retenir que l'enduit ne répondait pas aux performances attendues, en raison d'une sous-épaisseur d'application et d'une dessication du liant. La société Les Maisons de [Localité 3] ne verse aux débats aucun élément technique susceptible de contredire cette analyse.

Il ressort de ce qui précède que la société Les Maisons de [Localité 3], qui n'a pas mis en œuvre un enduit adapté a commis une faute dans l’exécution de sa mission, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Cette faute ayant contribué à l’ensemble du désordre, elle en doit intégralement réparation à Mme [F], sans pouvoir exciper pour s’y soustraire, au stade de l’obligation à la dette, de fautes imputables à d’autres constructeurs.

Aucune contestation sur le montant de la reprise des désordres affectant l'enduit, estimé par l'expert à une somme de 10 200 euros HT, soit 12 240 euros TTC, n'est formulée.

La société Les Maisons de [Localité 3] sera par conséquent condamnée à payer une indemnité de 12 240 euros TTC à Mme [W] [F] au titre de la reprise des désordres affectant l'enduit de façade.


4. Sur la demande au titre de la résistance abusive

* Le rejet de la demande de Mme [F] à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie exclut toute résistance abusive de sa part.

* S’agissant de la société Les Maisons de [Localité 3] : il n'est pas démontré par Mme [F] que la société Les Maisons de [Localité 3] ait fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire. L’accueil de la demande indemnitaire de Mme [F] au titre du préjudice matériel est à cet égard notoirement insuffisant. 

La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.


5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

* En considération des circonstances de la cause, de l’attrait par la demanderesse à l’expertise de parties non assignées au fond ainsi que du rejet de prétentions de Mme [F], il sera fait masse des dépens de référés incluant les frais d’expertise judiciaire et de ceux de la présente instance, qui seront partagés par moitié entre Mme [F] et la société Les Maisons de [Localité 3]. 

Les frais de constat par huissier de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la condamnation aux dépens ne peut inclure les frais de constat.

* Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [F] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Les Maisons de [Localité 3] sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat. 

Sur ce même fondement, l’équité commande de condamner Mme [F] à régler la somme de 2 000 euros à la société Eurl L.O Menuiserie.

La société Les Maisons de [Localité 3] sera, quant à elle, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

* L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Constate que Mme [W] [F] a réceptionné le 14 février 2020 le lot de la société Eurl L.O Menuiserie avec réserves selon procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [Q], huissier de justice,

Déboute Mme [W] [F] de ses demandes tendant au constat d’une réception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Eurl L.O Menuiseries ;

Prononce la réception judiciaire au 25 novembre 2017 du lot de la société Les Maisons de [Localité 3],

Déboute Mme [W] [F] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société Eurl L.O Menuiserie, 

Condamne la société Les Maisons de [Localité 3] à payer à Mme [W] [F] une indemnité de 12 240 euros TTC au titre de la reprise des désordres de l'enduit de façade ;

Déboute Mme [W] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Fait masse des dépens de procédure (incluant ceux de référés, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier), qui seront partagés par moitié entre Mme [W] [F] et la société Les Maisons de [Localité 3], 

Condamne la société Les Maisons de [Localité 3] à payer à Mme [W] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier ;

Condamne Mme [W] [F] à verser à la société Eurl L.O Menuiserie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la société Les Maisons de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:38:47.395Z.