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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 24/02799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R] épouse [W] a confié à la société occitane de travaux publics Saccon la réalisation d’une dalle de béton désactivé au pied de sa maison servant de zone de stationnement, et d’une seconde dans la continuité pour desservir un puisard, pour un prix de 28 240, 24 €. 

Mme [W] s’est plainte de l’apparition de désordres, à savoir l’effondrement des bordurettes entre la dalle et le jardin, que la société occitane de travaux publics Saccon est venue réparer, puis l’apparition de fissures dans chaque dalle. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016, Mme [W] a mis en demeure la société occitane de travaux publics Saccon de réparer les fissures. 

Mme [W] a fait dresser procès verbal de constat des désordres par commissaire de justice le 17 juillet 2019, avant d’adresser une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2019. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société occitane de travaux publics Saccon a formulé des propositions de reprise, rejetées par Mme [W], et a indiqué déclarer un sinistre auprès de son assureur. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner la société occitane de travaux publics Saccon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. 
La société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD et santé, est intervenue volontairement. 

Suivant ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a désigné Mme [V] [D] en qualité d’expert judiciaire. 

Mme [D] a déposé son rapport le 6 septembre 2021. 

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 30 mai et 4 juin 2024, Mme [W] a fait assigner la société occitane de travaux publics Saccon et la société Abeille IARD et santé devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir réparer ses préjudices. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [Y] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de bien vouloir :

-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 3 000 €, au titre du préjudice de jouissance, 
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 324,09 €, au titre des frais de procès-verbal de constat d'huissier, 
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [D],
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société occitane de travaux publics (ci-après société SOTP) demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :
-Si le tribunal devait faire droit aux demandes, il devra les limiter à la valeur du préjudice réellement constaté par l’expert et ordonner la reprise des désordres par la société SOTP ;

En toute hypothèse :
-Dire que la société Abeille IARD & santé sera condamnée à relever et garantir la société SOTP des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de la garantie décennale ; 
-Débouter le demandeur de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Abeille IARD et santé demande au tribunal, au visa des articles A. 243-1 de l’annexe 1 du code des assurances, 1792 et suivants et 1240 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Juger que les garanties du contrat d’assurance souscrites par la société SOTP auprès de la société Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables ;
-Débouter purement et simplement Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
-Débouter la société SOTP de l’ensemble de ses demandes qu’elle serait amenée à formuler à l’encontre de la société Abeille IARD & santé dès lors que les garanties ne sont pas mobilisables ;
-Prononcer la mise hors de cause la société Abeille IARD & santé ;

A titre subsidiaire : 
-Ramener à la somme maximale de 3 000 € TTC le montant des travaux de reprise, tel que fixé par l’expert judiciaire ; 
-Débouter Madame [Y] [W] de sa demande liée au préjudice de jouissance ; 
-Juger le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire pris en charge au titre du contrat d’assurance ;
 
Sur l’application des franchises et leur montant : 
-Juger que la société Abeille IARD & santé est bien fondée à opposer les franchises contractuelles à toutes parties au titre des préjudices matériels et immatériels de Madame [Y] [W] ;

En tout état de cause : 
-Débouter Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé;
-Débouter la société SOTP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
-Condamner tout succombant à payer à la société Abeille IARD & santé une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Valérie Assaraf-Dolques sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux considérations de la société Abeille IARD et santé relatives à l’intérêt à agir de Mme [W], celles-ci ne donnant lieu à aucune prétention dans le dispositif de ses écritures. 

En l’occurrence, Mme [W] confirme qu’elle a déménagé et n’est plus propriétaire de la maison pour laquelle l’ouvrage avait été réalisé, de sorte qu’elle a modifié ses demandes en abandonnant la réparation d’un préjudice constitué par le coût des travaux de reprise à mener sur les dalles. 

Ainsi, elle ne sollicite plus que l’indemnisation d’un préjudice qu’elle dénomme “de jouissance et moral”. 

Au regard de ses arguments, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a toutefois lieu de constater qu’elle demande réparation d’un préjudice moral et non d’un préjudice de jouissance. En effet, elle ne fait aucune allusion à un trouble dans la jouissance de l’ouvrage, sauf à considérer que le retard allégué dans la mise en oeuvre de travaux d’agrandissement de la maison puisse être qualifié ainsi. A cet endroit, il ne peut qu’être relevé que l’existence de ce projet, comme son abandon en raison des désordres affectant la dalle ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats. 

En réalité, Mme [W] reproche à la société SOTP sa défaillance dans la résolution de leur différend, au motif que cette dernière n’a formulé de proposition amiable de reprise que trois ans après la mise en demeure qui lui a été adressée, cette proposition étant au surplus insatisfaisante. Elle ajoute qu’avec son mari, décédé accidentellement le 29 janvier 2020, ils ont été contraints de déployer beaucoup d’énergie pour faire valoir leurs droits. 

Dans ces conditions, le préjudice dont il est demandé réparation est en réalité un préjudice moral exclusivement, et il est mis en relation par la demanderesse avec l’attitude de la société SOTP consécutivement à son manquement contractuel dans la réalisation de l’ouvrage. 


I / Sur les fautes reprochées à la société SOTP

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société SOTP sont de deux ordres :
-1/ une dalle en béton armé contre la maison avec la réalisation d’un mur de soutènement et d’un puisard d’environ deux mètres de profondeur, 
-2/ un dallage en béton fibré, désactivé recoupé par des joints de retrait. 

L’expert judiciaire a constaté les désordres allégués par Mme [W], à savoir :
- concernant la dalle en béton armé (1), la présence de micro-fissures au droit de l’ouverture du puisard, dont elle a identifié l’origine dans le retrait du béton au droit du point faible de l’ouverture du puisard, 
- concernant la dalle en béton fibré (2), deux fissures au droit du dallage en béton désactivé, la plus importante présentant une ouverture de 8 mm et provoquant un désaffleur de 2 mm, dont elle a identifié l’origine dans des tassements différentiels du sol support. 

Le désordre n°1, par nature, est un désordre esthétique qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur, lequel est soumis à une obligation de résultat. 

Concernant le désordre n°2, l’expert judiciaire rappelle la norme DTU 13.3 (NF P11-213-1 de mars 2005) selon laquelle les dallages bénéficient d’une tolérance de désaffleurement à hauteur de 2 mm lorsque les joints sont conjugués et de 5 mm dans les autres cas. 

Il en résulte que le désaffleur de 2 mm observé chez Mme [W] n’est pas considéré comme dangereux, et ne saurait caractériser une impropriété à destination, au sens de l’article 1792 alinéa 1 du code civil selon lequel : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”

Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société SOTP, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En l’espèce, seule la société SOTP est intervenue dans la réalisation de l’ouvrage, et contrairement à son affirmation, aucun élément du dossier ne permet d’établir de lien de causalité entre l’apparition des fissures et les épisodes de sécheresse qualifiés de catastrophe naturelle sur la commune, l’expert retenant exclusivement, par des termes clairs et motivés, une faute d’exécution du constructeur. 

De fait, Mme [D], si elle fait état d’un tassement différentiel du sol, n’évoque en rien le phénomène naturel de dessiccation des sols rencontré lors des épisodes météorologiques qualifiés de catastrophe naturelle de sécheresse, mais précise que le tassement différentiel a eu lieu entre des empierrements réalisés à une dizaine d’année d’écart. Or, non seulement la société SOTP a facturé la préparation de la surface et le terrassement, mais elle a réalisé une prestation d’empierrement sur 0,30 m et a en tout état de cause accepté le support du dallage qu’elle a mis en oeuvre. 

Dans ces conditions, elle est directement responsable du phénomène de tassement différentiel relevé par l’expert judiciaire, qui est étranger aux catastrophes naturelles subies dans la commune. 

Il résulte de ce qui précède que la société SOTP est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W], qu’il s’agisse des conséquences immatérielles du désordre, ou de son attitude dans la gestion du différend avec sa cliente. 


II / Sur les préjudices subis par Mme [W]

Alors qu’elle était la seule intervenante à la construction, en présence de fissures, la société SOTP, tenue à une obligation de résultat, ne pouvait de bonne foi considérer que sa responsabilité ne serait pas engagée. 

Il est constant que les fissures sont apparues en 2012 et la société SOTP ne conteste pas l’affirmation de Mme [W] selon laquelle elle s’est immédiatement rapprochée du constructeur, des échanges entre les parties antérieurs à 2013 étant au surplus évoqués dans le courrier du 22 juin 2016. Elle a ensuite délivré cette première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2016, en vain. 

Il ressort du courrier établi par la société SOTP le 11 septembre 2019 qu’elle a formulé des propositions à compter de l’été 2019, et donc à la période où Mme [W] a sollicité les services d’un huissier pour faire constater les désordres, soit sept ans après l’apparition des fissures. 

Cette situation caractérise une attitude fautive de la société SOTP, qui a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [W] constitué par les tracas liés à la nécessité de suivre cette affaire au fil du temps. 

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 €, au paiement de laquelle sera condamnée la société SOTP. 


III / Sur la garantie de la société Abeille IARD et santé

Il ressort des conditions générales de la police souscrite par la société SOTP que, s’agissant de la garantie des dommages immatériels, quel que soit la garantie mobilisée, ceux-ci sont définis comme les conséquences pécuniaires des dommages. 

Par conséquent, la garantie de la société Abeille IARD et santé n’est pas mobilisable, et les demandes formées à son encontre par Mme [W] comme par la société SOTP seront rejetées. 


IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

En revanche, Mme [W] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des frais d’exécution forcée de la présente décision, en ce qu’elle est prématurée. 

Par ailleurs, les frais constitués par le coût du procès verbal de constat d’huissier sont des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, et seront donc traités à ce titre, de sorte qu’il y a lieu de constater que Mme [W] demande une somme de 5 324, 09 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En l’occurrence, la solution du litige conduit à lui accorder une indemnité pour frais de procès à la charge de la société SOTP, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, au regard de la solution du litige, et de l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer à Mme [Y] [R] épouse [W] une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ; 

Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD et santé ;

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] [R] épouse [W] de sa demande au titre des frais d’exécution de la présente décision ;

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer à Mme [Y] [R] épouse [W] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d’huissier ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. 


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/717
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7IR
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame GIRAUD, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [Y] [R] épouse [W]
née le 13 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66


DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIETE OCCITANE DE TRAVAUX PUBLICS (S.O.T.P. SACC ON), RCS [Localité 2] 398 441 063., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 348, et par Maître Alain NONNON de la SCP NONNON & FAIVRE, avocats au barreau du GERS, avocat plaidant,

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158


EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R] épouse [W] a confié à la société occitane de travaux publics Saccon la réalisation d’une dalle de béton désactivé au pied de sa maison servant de zone de stationnement, et d’une seconde dans la continuité pour desservir un puisard, pour un prix de 28 240, 24 €. 

Mme [W] s’est plainte de l’apparition de désordres, à savoir l’effondrement des bordurettes entre la dalle et le jardin, que la société occitane de travaux publics Saccon est venue réparer, puis l’apparition de fissures dans chaque dalle. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016, Mme [W] a mis en demeure la société occitane de travaux publics Saccon de réparer les fissures. 

Mme [W] a fait dresser procès verbal de constat des désordres par commissaire de justice le 17 juillet 2019, avant d’adresser une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2019. 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société occitane de travaux publics Saccon a formulé des propositions de reprise, rejetées par Mme [W], et a indiqué déclarer un sinistre auprès de son assureur. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner la société occitane de travaux publics Saccon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. 
La société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille IARD et santé, est intervenue volontairement. 

Suivant ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a désigné Mme [V] [D] en qualité d’expert judiciaire. 

Mme [D] a déposé son rapport le 6 septembre 2021. 

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 30 mai et 4 juin 2024, Mme [W] a fait assigner la société occitane de travaux publics Saccon et la société Abeille IARD et santé devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir réparer ses préjudices. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [Y] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de bien vouloir :

-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 3 000 €, au titre du préjudice de jouissance, 
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [Y] [W] la somme de 324,09 €, au titre des frais de procès-verbal de constat d'huissier, 
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [D],
-Condamner in solidum la société SOTP et la société Abeille IARD & santé à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société occitane de travaux publics (ci-après société SOTP) demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :
-Si le tribunal devait faire droit aux demandes, il devra les limiter à la valeur du préjudice réellement constaté par l’expert et ordonner la reprise des désordres par la société SOTP ;

En toute hypothèse :
-Dire que la société Abeille IARD & santé sera condamnée à relever et garantir la société SOTP des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de la garantie décennale ; 
-Débouter le demandeur de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Abeille IARD et santé demande au tribunal, au visa des articles A. 243-1 de l’annexe 1 du code des assurances, 1792 et suivants et 1240 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Juger que les garanties du contrat d’assurance souscrites par la société SOTP auprès de la société Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables ;
-Débouter purement et simplement Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
-Débouter la société SOTP de l’ensemble de ses demandes qu’elle serait amenée à formuler à l’encontre de la société Abeille IARD & santé dès lors que les garanties ne sont pas mobilisables ;
-Prononcer la mise hors de cause la société Abeille IARD & santé ;

A titre subsidiaire : 
-Ramener à la somme maximale de 3 000 € TTC le montant des travaux de reprise, tel que fixé par l’expert judiciaire ; 
-Débouter Madame [Y] [W] de sa demande liée au préjudice de jouissance ; 
-Juger le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire pris en charge au titre du contrat d’assurance ;
 
Sur l’application des franchises et leur montant : 
-Juger que la société Abeille IARD & santé est bien fondée à opposer les franchises contractuelles à toutes parties au titre des préjudices matériels et immatériels de Madame [Y] [W] ;

En tout état de cause : 
-Débouter Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé;
-Débouter la société SOTP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé ;
-Condamner tout succombant à payer à la société Abeille IARD & santé une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Valérie Assaraf-Dolques sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux considérations de la société Abeille IARD et santé relatives à l’intérêt à agir de Mme [W], celles-ci ne donnant lieu à aucune prétention dans le dispositif de ses écritures. 

En l’occurrence, Mme [W] confirme qu’elle a déménagé et n’est plus propriétaire de la maison pour laquelle l’ouvrage avait été réalisé, de sorte qu’elle a modifié ses demandes en abandonnant la réparation d’un préjudice constitué par le coût des travaux de reprise à mener sur les dalles. 

Ainsi, elle ne sollicite plus que l’indemnisation d’un préjudice qu’elle dénomme “de jouissance et moral”. 

Au regard de ses arguments, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a toutefois lieu de constater qu’elle demande réparation d’un préjudice moral et non d’un préjudice de jouissance. En effet, elle ne fait aucune allusion à un trouble dans la jouissance de l’ouvrage, sauf à considérer que le retard allégué dans la mise en oeuvre de travaux d’agrandissement de la maison puisse être qualifié ainsi. A cet endroit, il ne peut qu’être relevé que l’existence de ce projet, comme son abandon en raison des désordres affectant la dalle ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats. 

En réalité, Mme [W] reproche à la société SOTP sa défaillance dans la résolution de leur différend, au motif que cette dernière n’a formulé de proposition amiable de reprise que trois ans après la mise en demeure qui lui a été adressée, cette proposition étant au surplus insatisfaisante. Elle ajoute qu’avec son mari, décédé accidentellement le 29 janvier 2020, ils ont été contraints de déployer beaucoup d’énergie pour faire valoir leurs droits. 

Dans ces conditions, le préjudice dont il est demandé réparation est en réalité un préjudice moral exclusivement, et il est mis en relation par la demanderesse avec l’attitude de la société SOTP consécutivement à son manquement contractuel dans la réalisation de l’ouvrage. 


I / Sur les fautes reprochées à la société SOTP

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société SOTP sont de deux ordres :
-1/ une dalle en béton armé contre la maison avec la réalisation d’un mur de soutènement et d’un puisard d’environ deux mètres de profondeur, 
-2/ un dallage en béton fibré, désactivé recoupé par des joints de retrait. 

L’expert judiciaire a constaté les désordres allégués par Mme [W], à savoir :
- concernant la dalle en béton armé (1), la présence de micro-fissures au droit de l’ouverture du puisard, dont elle a identifié l’origine dans le retrait du béton au droit du point faible de l’ouverture du puisard, 
- concernant la dalle en béton fibré (2), deux fissures au droit du dallage en béton désactivé, la plus importante présentant une ouverture de 8 mm et provoquant un désaffleur de 2 mm, dont elle a identifié l’origine dans des tassements différentiels du sol support. 

Le désordre n°1, par nature, est un désordre esthétique qui relève de la responsabilité contractuelle du constructeur, lequel est soumis à une obligation de résultat. 

Concernant le désordre n°2, l’expert judiciaire rappelle la norme DTU 13.3 (NF P11-213-1 de mars 2005) selon laquelle les dallages bénéficient d’une tolérance de désaffleurement à hauteur de 2 mm lorsque les joints sont conjugués et de 5 mm dans les autres cas. 

Il en résulte que le désaffleur de 2 mm observé chez Mme [W] n’est pas considéré comme dangereux, et ne saurait caractériser une impropriété à destination, au sens de l’article 1792 alinéa 1 du code civil selon lequel : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”

Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société SOTP, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En l’espèce, seule la société SOTP est intervenue dans la réalisation de l’ouvrage, et contrairement à son affirmation, aucun élément du dossier ne permet d’établir de lien de causalité entre l’apparition des fissures et les épisodes de sécheresse qualifiés de catastrophe naturelle sur la commune, l’expert retenant exclusivement, par des termes clairs et motivés, une faute d’exécution du constructeur. 

De fait, Mme [D], si elle fait état d’un tassement différentiel du sol, n’évoque en rien le phénomène naturel de dessiccation des sols rencontré lors des épisodes météorologiques qualifiés de catastrophe naturelle de sécheresse, mais précise que le tassement différentiel a eu lieu entre des empierrements réalisés à une dizaine d’année d’écart. Or, non seulement la société SOTP a facturé la préparation de la surface et le terrassement, mais elle a réalisé une prestation d’empierrement sur 0,30 m et a en tout état de cause accepté le support du dallage qu’elle a mis en oeuvre. 

Dans ces conditions, elle est directement responsable du phénomène de tassement différentiel relevé par l’expert judiciaire, qui est étranger aux catastrophes naturelles subies dans la commune. 

Il résulte de ce qui précède que la société SOTP est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W], qu’il s’agisse des conséquences immatérielles du désordre, ou de son attitude dans la gestion du différend avec sa cliente. 


II / Sur les préjudices subis par Mme [W]

Alors qu’elle était la seule intervenante à la construction, en présence de fissures, la société SOTP, tenue à une obligation de résultat, ne pouvait de bonne foi considérer que sa responsabilité ne serait pas engagée. 

Il est constant que les fissures sont apparues en 2012 et la société SOTP ne conteste pas l’affirmation de Mme [W] selon laquelle elle s’est immédiatement rapprochée du constructeur, des échanges entre les parties antérieurs à 2013 étant au surplus évoqués dans le courrier du 22 juin 2016. Elle a ensuite délivré cette première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2016, en vain. 

Il ressort du courrier établi par la société SOTP le 11 septembre 2019 qu’elle a formulé des propositions à compter de l’été 2019, et donc à la période où Mme [W] a sollicité les services d’un huissier pour faire constater les désordres, soit sept ans après l’apparition des fissures. 

Cette situation caractérise une attitude fautive de la société SOTP, qui a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [W] constitué par les tracas liés à la nécessité de suivre cette affaire au fil du temps. 

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 €, au paiement de laquelle sera condamnée la société SOTP. 


III / Sur la garantie de la société Abeille IARD et santé

Il ressort des conditions générales de la police souscrite par la société SOTP que, s’agissant de la garantie des dommages immatériels, quel que soit la garantie mobilisée, ceux-ci sont définis comme les conséquences pécuniaires des dommages. 

Par conséquent, la garantie de la société Abeille IARD et santé n’est pas mobilisable, et les demandes formées à son encontre par Mme [W] comme par la société SOTP seront rejetées. 


IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

En revanche, Mme [W] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des frais d’exécution forcée de la présente décision, en ce qu’elle est prématurée. 

Par ailleurs, les frais constitués par le coût du procès verbal de constat d’huissier sont des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, et seront donc traités à ce titre, de sorte qu’il y a lieu de constater que Mme [W] demande une somme de 5 324, 09 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En l’occurrence, la solution du litige conduit à lui accorder une indemnité pour frais de procès à la charge de la société SOTP, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, au regard de la solution du litige, et de l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer à Mme [Y] [R] épouse [W] une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ; 

Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD et santé ;

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] [R] épouse [W] de sa demande au titre des frais d’exécution de la présente décision ;

Condamne la société occitane de travaux publics Saccon à payer à Mme [Y] [R] épouse [W] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d’huissier ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. 


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:43:03.371Z.