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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 24/01127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] étaient propriétaires d'une parcelle de terrain, sise 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon, figurant au cadastre sous les références BB 113 et BB 115, suivant acte authentique reçu le 6 avril 2006, sur laquelle ils ont fait édifier, notamment par l'intermédiaire de l'entreprise [R] [L], ayant pour assureur la société ALLIANZ IARD, un bien immobilier à usage d'habitation, selon permis de construire délivré le 23 mars 2006, déclaration d'ouverture de chantier en date du 12 avril 2006, permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2006 et déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 26 novembre 2007.
Selon acte authentique, reçu par notaire le 26 juillet 2013, les époux [V] ont consenti à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la vente du bien immobilier leur appartenant qu'ils ont fait édifier, sis 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon.
Considérant que le bien immobilier acquis souffrait de malfaçons ou de désordres, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2021, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur [C] [F].
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la société ALLIANZ IARD.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 11 juillet 2022, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont fait assigner monsieur [K] [V] et madame [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Vienne. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 22/00938.
Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 22 décembre 2023.
Suivant conclusions déposées le 28 mai 2024, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont sollicité la reprise de l'instance et l'affaire a été rappelée sous le numéro de procédure RG 24/01127.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ont assigné en intervention devant le tribunal judiciaire de Vienne la société ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur de l'entreprise [R] [L]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 24/01154.
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire RG 24/01154 sous le numéro de procédure RG 24/01127.
Suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment, déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en garantie formée par monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 janvier 2026, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] demandent au tribunal de :
PRONONCER la recevabilité et le bien fondée des demandes formulées par Monsieur et Madame [W] [Y] à l’encontre de Monsieur et Madame [V],PRONONCER la responsabilité de Monsieur et Madame [V] envers Monsieur et Madame [W] [Y] au titre de la garantie des vices cachés,CONDAMNER en conséquence Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 99 504,21 € au titre de leur préjudice correspondant au montant des travaux à intervenir tels que préconisés par l’Expert dans son rapport, à actualiser suivant la variation de l’indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter dudit rapport,CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 12 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement du dépôt du rapport d’expertise,CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 6 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux découlant de l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée,DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [W] [Y],DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leurs demandes, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] font valoir que la découverte du vice caché a eu lieu en avril 2021 à la suite du rapport d’expertise technique de M. [J], que le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction le 30 septembre 2021 interrompant le délai pour agir en garantie des vices cachés, que ce délai a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise et que l’action au fond a été introduite en cours d’expertise, et que dès lors leur action n’est pas prescrite.
Ils indiquent que l’expert a retenu un désordre principal consistant en l’affaissement de la dalle basse recevant l’entrée, la cuisine, les WC et le séjour et des désordres secondaires à l’intérieur (fissures sur cloisons, vide entre plinthes carrelage) et à l’extérieur (fissures en façade) qui sont la conséquence du désordre principal.
Ils affirment que la clause de non-garantie des vices cachés n’est pas applicable, invoquant la mauvaise foi de leurs vendeurs qui ont refusé d’appeler en cause l’entreprise de maçonnerie intervenue sur la maison. Ils font également valoir la qualité de professionnel du bâtiment de M. [K] [V] qui ne pouvait de ce fait ignorer les désordres affectant le bien en cause et les constatations de l’expert selon lesquelles des travaux d’embellissement ont été réalisés avant la vente pour dissimuler l’affaissement de la dalle aux acquéreurs.
Ils soutiennent que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies dès lors que qu'il est établi l’existence de désordres revêtant une certaine gravité, cachés aux acquéreurs par des travaux d’embellissement, antérieurs à la vente.
Concernant les travaux de reprise, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] produisent le devis de la société CITINEA proposant la somme de 92 781,77 € TTC pour la reprise d’un vide sous dallage en béton allégé, travaux de second œuvre/chauffage, reprise des peintures intérieures logement. En outre, ils affirment que l’expert a retenu la somme de 6 160 € TTC pour la reprise des enduits fissurés sur l’entrée et la zone jardin et le traitement des 2 fissures par ligature d’armatures et renfort de chaînage BA ainsi que la somme de 562,44 € TTC pour la peinture sur enduit au droit de la fermeture des ouvertures et évents du mur du sous-sol. Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] soutiennent que ces travaux les priveront de la jouissance de leur maison pendant une durée d’au moins deux mois et que l’expert a chiffré ce préjudice à la somme de 12.000 € TTC.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement sollicité par M. et Mme [V] qui ne justifient pas de leur incapacité réelle à exécuter la décision à intervenir. Ils ajoutent subir un préjudice ancien dont la réparation a déjà été suffisamment retardée. Ils s’opposent également à la demande de voir écarter l’exécution provisoire arguant qu’aucune mesure irréversible n’est envisagée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 28 novembre 2025, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] demandent au tribunal, aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, 1343 et suivants du code civil et 514 et suivant du code de procédure civile, de :
A titre principal
DEBOUTER Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] à régler à Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] aux entiers dépens,A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait la responsabilité des époux [V] au titre de la garantie légale des vices cachés
LIMITER la condamnation de Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] pour le préjudice de Madame [G] [Z] [N] [H] et de Monsieur [D] [P] [W] [Y] relatif au relogement pendant les travaux à la somme de 5 400,00 euros,OCTROYER un échelonnement du paiement des sommes dues par un versement mensuel sur 24 mois,En tout état de cause
DEBOUTER Madame [G] [Z] [N] [H] et de Monsieur [D] [P] [W] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des concluants, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir et, subsidiairement,AUTORISER Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] à verser les sommes dues entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VIENNE en qualité de séquestre.En réplique, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent qu'aucun élément rapporté par les monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ne démontre qu’ils avaient connaissance du vice de construction, de la rétractation des terres et de la pose des étais qui n’étaient pas visibles et qu’ils ont eux-mêmes posé les étais en cause. Ils font valoir qu’ils n’étaient ni professionnels du bâtiment ni professionnels de la vente et ajoutent que la pose de carrelage avant la vente ne démontre pas qu’ils avaient connaissance de l’affaissement, le poseur de carrelage confirmant qu’il n’avait constaté aucun affaissement du sol ni d’écart de plinthes. Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] affirment que la clause d’exonération de la garantie légale des vices cachés fait obstacle à l’action des demandeurs.
Subsidiairement, si l’application de la clause d’exonération était écartée, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent que l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Sur le relogement durant les travaux de reprise d’une durée estimée à deux mois, ils estiment qu’il convient de ramener la somme retenue par l’expert à de plus justes proportions et proposent la somme de 90 € par nuit soit 5400 euros au total (90 x 60).
Sur l’octroi de délais de paiement, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] évoquent le montant réclamé s’élevant à plus de 100.000 euros et leur situation financière. A cet effet, Ils indiquent qu'ils travaillent dans la restauration rapide, qu'ils ont deux enfants à charge, et que leur revenu imposable annuel est 22 228,00 € sur 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 852,00 €.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que les demandeurs effectueront les travaux de réparation à leur frais sans possibilité de restitution en cas d’infirmation en appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal au visa des articles 4 et suivants du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD ;CONDAMNER solidairement les époux [V] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance.La société ALLIANZ fait valoir que les demandes de monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à son encontre ont été déclarés forclos par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2025 et que par ailleurs, ni les époux [V] ni les époux [W] [Y] ne forment de demande à son encontre, aux termes de leurs dernières conclusions, dans le cadre de la présente instance.

Suivant ordonnance du 4 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge de la mise en état, après avoir relevé que monsieur [K] [V] et madame [O] [V] supportaient à la fois la qualité de constructeur à l'égard de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], au sens de l'article 1792-1 du code civil, et la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard des entreprises intervenues dans l'édification du bien immobilier, au sens de l'article 1792 du code civil, a considéré que l'action en responsabilité des consorts [V] contre l'entreprise [M] [L] relevait de l'article 1792-4-3 du même code, qu'elle se prescrivait par dix ans à compter de la réception des travaux et que, dès lors, l'action directe contre la société ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur en responsabilité civile de l'entreprise [M] [L], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurance était forclose.
Aucune des parties comparante dans la présente instance n'ayant, en outre, formé de demande à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, il convient par conséquent de déclarer celle-ci hors de cause.

Sur les travaux réalisés et les désordres et non-conformités constatés
Sur la réception et la nature des travaux réalisés
Sur la nature des travauxIl n'est pas contesté que, suivant acte authentique reçu le 6 avril 2006, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ont acquis une parcelle de terrain, sise 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon, figurant au cadastre sous les références BB 113 et BB 115, sur laquelle ils ont fait édifier un bien immobilier à usage d'habitation, selon permis de construire délivré le 23 mars 2006, déclaration d'ouverture de chantier en date du 12 avril 2006, permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2006.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que des travaux de reprises consistant, notamment dans la pose d'étais destinés à soutenir le dallage situé dans la zone séjour-cuisine-entrée du bien immobilier, ont été réalisés.
Les consorts [V] ne contestent pas, enfin, avoir réalisé des travaux d'embellissement préalablement à la vente du bien immobilier réalisée au profit de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], consistant notamment dans la pose d'un carrelage permettant de remettre ledit bien « au goût du jour »
Sur la réception des travauxIl est acquis que les travaux de construction ont fait l'objet d'une déclaration, en date du 26 novembre 2007, attestant de leur achèvement à la date du 31 octobre 2006 et de leur conformité.

Sur les désordres et non conformités
Il ressort des pièces produites, et notamment des différents plans et croquis, que le terrain connaissant un devers, le bien immobilier en cause est constitué d'une première zone, correspondant au coin nuit et d'un garage en dessous, situé en aval, et d'une seconde zone, comprenant la cuisine, un hall d'entrée et le séjour-salon, dans la continuité du coin nuit, situé en amont et édifié à même le sol.
Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] versent, au soutien de leurs demandes, un rapport d'expertise extrajudiciaire, daté du 8 avril 2021, aux termes duquel il est, notamment, indiqué, d'une part, que diverses fissures sont présentes sur le bâtiment, de type horizontale au droit du plancher de la zone coin nuit, et de type verticales au droit d'une allège de fenêtre et au droit de diverses ouvertures, les fissures filiformes résultant d'un phénomène commun de très légère dilatation du bâtiment, et, d'autre part, que le dallage de la zone séjour/cuisine, posé à même le sol, est suspendu à plus de 20 cm, voire 1,80m contre le mur et soutenu à cet endroit par une rangée de 5 à 6 étais métalliques neufs, posés, selon l'expert dans les années 2012 par l'ancien propriétaire. L'expert précise que si les fissures de façade ne nécessitent aucun travaux de confortation, celles-ci, qui ne sont pas infiltrantes, ne compromettant pas la stabilité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, en revanche, le dallage supportant le coin séjour nécessite l'engagement de travaux de reprises dont le coût est évalué entre 38 000,00 € TTC et 48 000,00 € TTC, selon la solution choisie pour remédier au désordre. L'expert ajoute que selon lui, la réalisation du dallage et l'ajout d'étais constituent un défaut de construction, qui aurait été dissimulé, ayant pour conséquence un enfoncement de celui-ci et à terme de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire affirme que le bien immobilier, acquis par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] le 26 juillet 2013, a été édifié par monsieur [K] [V] et madame [O] [V], au cours des années 2006 et 2007 et que, antérieurement à la vente du bien aux époux [W] [Y], intervenue le 26 juillet 2013, les consorts [V] ont réalisé des travaux d'embellissement portant, notamment, sur le changement du carrelage de la zone séjour-entrée-cuisine, en le collant sur l'existant, la réalisation d'un enduit sur les murs en agglos du garage et la peinture sur le dallage.
Selon le même expert judiciaire, le désordre principal consiste dans l'affaissement de la dalle basse supportant l'entrée, la cuisine, les WC et le séjour, et la présence d'étais sur lesquels repose le dallage, derrière le mur intérieur du garage, qu'il qualifie d’étaiement de fortune, et qui n'aurait pas été réalisé par une entreprise spécialisée, et les désordres secondaires, qui sont la conséquence du désordre principal, sont caractérisés par la présence de fissures à l'intérieur et sur les cloisons, et d'un vide entre les plinthes et le carrelage, l'expert ayant constaté un affaissement de 3 à 4 mm sous les plinthes posées par les époux [V], et des fissures à l'extérieur, en façade, de nature structurelle, qui n'étaient pas visibles lors de sa précédente visite, en lien avec l’affaissement de la dalle qui a provoqué un déplacement vers le bas du dallage et un déplacement horizontal du mur de refend qui entraîne les façades.
Après avoir précisé que malgré sa demande, les époux [V] n'ont pas souhaité faire intervenir aux opérations d'expertises l'entreprise qui avait réalisé les travaux de maçonnerie lors de l'édification du bien immobilier, l'expert judiciaire relève que le mur principal intérieur du garage, séparant celui-ci de l'espace situé sous le dallage de la zone séjour/cuisine, supporte une découpe, rebouchée avec des blocs d'agglos de béton différents des matériaux utilisés pour la construction dudit mur. L'expert précise que cette découpe dans la mur a été réalisée pour créer une ouverture afin de permettre la pose des étais, puis a été rebouchée avec des matériaux différents de ceux constituant le mur, sans qu'il soit possible de dater la réalisation.
Il ajoute que le désordre a pour origine une mauvaise qualité des terres utilisées en remblai, sous et supportant le dallage séjour/cuisine, que ce dallage se trouve dépourvu de liaison le reliant aux murs périphériques, et désolidarisé de ceux-ci, et que les terres, composées d'argile, posées contre le mur séparatif du garage, ayant séché au contact de la chaleur provenant dudit garage, se sont dégonflées et rétractées provoquant l'affaissement du dallage qu'elles supportaient.
L'expert constate que des travaux d'embellissement ont été réalisés avant la vente aux consorts [W] [Y], que les époux [V] ont changé le carrelage de la partie correspondant à la dalle affaissée en recollant les nouveaux carreaux sur l'existant, et que lors de la vente aucun vide entre les plinthes et le carrelage n'était visible.
L'expert judiciaire conclut que le désordre principal consiste dans l'affaissement de la dalle supportant le séjour-entrée-cuisine qui est soutenue par des étais ayant été posés par une entreprise non spécialisée, que ce dommage qui est la conséquence d'un défaut d'exécution, consistant dans la réalisation d'un remblai sous dallage et contre le mur du garage à partir des terres argileuses du site, non adaptées pour être utilisées comme remblai stable, constitue un dommage qui affecte l'immeuble dans sa stabilité structurelle et le rend impropre à sa destination.

Sur la responsabilité de monsieur [K] [V] et madame [O] [V]
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L'article 1642 du même précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L'article 1643 du code civil ajoute que «Il [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Il est constant que le délai de deux ans prévu à l'article 1648, alinéa 1er, pour intenter l'action en garantie de vices rédhibitoires, qui est un délai de prescription, est interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés n'est pas contestée. Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] soutiennent que la découverte du vice caché est intervenue en avril 2021, lorsqu'ils ont fait appel au premier expert, que l'ordonnance de référé qui a été rendu le 30 septembre 2021 a interrompu le délai de prescription de l'action, qui a recommencé à courir à l'issu de la mesure d'expertise, au jour du dépôt du rapport de l'expert, intervenu le 22 décembre 2023 et que l'assignation au fond a été délivré à monsieur [K] [V] et madame [O] [V] le 11 juillet 2022.
Par conséquent, l'action de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] est recevable.

Sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés
Il est constant que la réussite de l'action en garantie des vices cachés suppose que soit établie l'existence d'un vice, inhérent à la chose vendue, qui était caché lors de la vente, et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, étant précisé que cette dernière condition doit s'apprécier in abstracto, dans l'absence d'une qualité normalement attendue et par rapport à la destination ou à l'usage normale de la chose.
Il est constant également qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractère.
sur l'existence d'un vice inhérent à la chose et rendant celle-ci impropre à sa destinationIl est acquis, à l'issue des débats, et compte tenu des pièces produites, et notamment de l'expertise judiciaire, que le bien immobilier acheté par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] est affecté d'un vice consistant, selon l'expert judiciaire dans la réalisation d'un remblai supportant le dallage du séjour-entrée-cuisine, à partir de terres argileuses non adaptées qui se sont partiellement rétractées dans le temps sous l'effet de la chaleur provenant du garage.
A l'étude, et compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, il y a lieu relever que ce vice a eu pour conséquence l'apparition d'un désordre, matérialisé par l'affaissement du dallage, qui est de nature structurelle et qui rend impropre le bien à sa destination normale et que la réalisation d'un étaiement antérieurement à la vente du bien, que l'expert a qualifié de provisoire et de fortune, les étais soutenant le dallage ayant été posés en l'absence de calage et de maintien entre eux et sans sécurisation des lieux, s'il a pu empêcher l'effondrement du dallage, n'a pas permis d'éviter, postérieurement à la vente, l'affaissement de celui-ci. L'expert a relevé que si le vide sous les plinthes et le carrelage n'était pas visible par les parties lors de la vente, il a constaté, lors des opérations d'expertise un décalage d'environ 15 mm entre la trace de la position initiale du carrelage et l'existant et un affaissement de 3 à 4 mm sous les plinthes carrelage.
L'expert judiciaire ajoute avoir reconnu le caractère urgent à la réalisation de nouveaux travaux de reprise et avoir autorisé monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à faire intervenir une entreprise spécialisée pour renforcer l'étaiement en place.
Il s'en déduit que si ledit bien est affecté d'un premier vice, consistant dans la réalisation d'un remblai sous dalle à partir de matériaux non conforme, un second vice doit être relevé correspondant aux travaux de reprises, dont les caractères provisoire et incomplet n'ont pas permis d'éviter l'affaissement de la dalle, constaté postérieurement à la vente, et que les dommage qui en sont la conséquence rendent impropres ou sont susceptibles de rendre impropres le bien immobilier à sa destination normale.
sur l'existence d'un vice cachéIl est constant que le caractère caché du vice doit être apprécié au regard des diligences normales qu’un acquéreur profane est en mesure d’effectuer. Il ne pèse à ce titre sur l’acheteur aucune obligation de se livrer à des vérifications approfondies ou de se faire assister par un expert.
L'expert judiciaire précise que lors de la vente du bien immobilier entre les époux [V] et les époux [W] [Y] aucun vide entre les plinthes et le carrelage n'était visible par les deux parties et que le vide de construction sous le dallage et la présence des étais n'ont été découverts qu'après le percement par monsieur [D] [P] [W] [Y] du mur du garage, à l'occasion de travaux de réparation d'une canalisation d'eau usagée bouchée, le mur en cause du garage, qui avait fait l'objet d'une ouverture pour la pose des étais, avait ensuite été rebouché avec des agglos en bétons, différents de ceux utilisés initialement pour la construction du mur, puis recouvert d'une couche d'enduit.
Il apparaît que le désordre décrit est apparu à deux reprises, une première fois antérieurement à la vente du bien immobilier et justifiant la réalisation des travaux de reprises qualifiés de provisoire et de fortune par l'expert, et une seconde fois plusieurs années après la vente, contraignant les époux [W] [Y] a engagé la présente procédure.
Ainsi, il est établi que le vice affectant le bien immobilier était antérieur à la vente, que ces conséquences se sont manifestées avant et après la vente, et que compte tenu de la configuration des lieux et des travaux d'embellissement, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] n'étaient pas en capacité de détecter le vice affectant le bien immobilier, et notamment les travaux de reprises réalisés.
sur la connaissance du vice par les vendeursIl est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel et le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, et a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.
Il est également constant que les clauses limitatives ou élusives de la garantie des vices cachés sont sans effet dès lors que la mauvaise foi du vendeur non professionnel est établie, celle-ci se déduisant de la connaissance qu'il avait de l'existence du vice et du silence qu'il a conservé.
En l'espèce, l'acte notarié de vente prévoit une clause limitative ou élusive de garantie dès lors qu'il est stipulé que : « L'ACQUEREUR acquéreur sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : - Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du VENDEUR que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être encore mises en jeu, pour raison : Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après... »
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] affirment, sans le justifier, qu'ils n'ont pas la qualité de vendeurs professionnels, qu'ils ne sont pas maçons ou professionnels de la vente et qu'ils n'ont aucune compétence particulières en la matière.
Cependant, outre qu'il est mentionné sur l'acte notarié de vente que monsieur [K] [V] bénéficie de la qualité d'artisan, que le premier expert indique que monsieur [K] [V] est artisan maçon et qu'il aurait participé à la construction du bien immobilier en cause, et que l'expert judiciaire ajoute que l'activité professionnelle de monsieur [K] [V] et madame [O] [V] relève du domaine du bâtiment / construction / façades, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] produisent des pièces desquelles il en ressort que monsieur [K] [V] a été enregistré auprès du répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, jusqu'au 31 décembre 2024, qu'il a été président de la société SAS TRI BAT, ayant pour activité la projection de façade ,l'isolation par l'extérieur et la peinture extérieure, société immatriculée le 18 février 2015 et radiée le 28 mars 2025, et qu'il se trouve dirigeant ou associé de la société ELA, immatriculée le 19 novembre 2019, et ayant pour activité l'achat, la construction, la vente et la rénovation de biens immobiliers.
De l'ensemble de ces éléments, il ne peut être écarté que, à tout le moins, monsieur [K] [V] disposait des qualités et des compétences utiles lui permettant de connaître les désordres affectant le bien immobilier lui appartenant et d'en appréhender les causes.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire précise que la rétractation des terres argileuses sous l'effet de l'échange thermique entre le garage et la zone de remblai située sous le dallage est un phénomène qui n'avait pu survenir qu'après une période de temps relativement longue, par conséquent nécessairement postérieurement aux travaux d'édification du bien immobilier qui ont consisté notamment dans la pose du dallage sur un remblai constitué de terres argileuses, non adaptés à cette destination.
Par ailleurs, la différence de matériaux utilisés pour la reprise de l'ouverture dans le mur du garage, pratiquée afin de permettre la pose des étais, et pour la réalisation des travaux d'édification confirme le constat d'une réalisation des travaux de reprises postérieure à ceux ayant concouru à l'édification de la maison d'habitation.
Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la nature du désordre, son origine et son développement, qui se sont déroulés sur plusieurs années à partir de la déclaration d'achèvement et de conformité du 26 novembre 2007, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] avaient nécessairement connaissance du désordre de l'affaissement du dallage et des travaux de confortement de fortune découvert par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], avis qu'il maintient en réponse à un dire des défendeurs.
L'expert judiciaire a relevé que les travaux d'embellissement réalisés par les époux [V], avant la vente, ont consisté dans le changement du carrelage de la zone séjour-entrée-cuisine affaissée en le recollant sur l'existant, la réalisation d'un enduit sur les murs du sous-sol en agglos et l'application d'une peinture sur le dallage. Il en déduit que les travaux de reprises ont été dissimulés à la vue de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], par l'effet des travaux d'embellissement réalisés avant la vente.
Le premier expert a indiqué que les étais métalliques étaient neufs et a évoqué l'année 2012 pour la réalisation des travaux de reprises alors que les travaux d'édification se sont achevés au cours de l'année 2006. Il conclut dans le sens d'une dissimulation d'un défaut de construction.
Il en résulte que les travaux de reprises, notamment consistant dans l'installation d'un étaiement, qualifié par l'expert de fortune et provisoire, afin de remédier au vice affectant le remblai et réparer le désordre consécutif à l'affaissement du dallage, ont été réalisés postérieurement à l'édification du bien immobilier, plusieurs années après, contrairement à ce que monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent, et avant la régularisation de la vente immobilière avec les époux [W] [Y].
Par ailleurs, dès lors que le remblai affecté d'un vice était situé sous le dallage du coin séjour-entrée-cuisine et derrière le mur intérieur du garage, dépourvu alors d'ouverture y donnant accès, il convient d'en déduire que les époux [V] n'ont pas pu observer directement l'apparition progressive dans le temps d'un vide sous le dallage, en conséquence de l'assèchement puis de la rétractation des terres argileuses constituant le remblai, et n'ont du être alertés de l'existence de ce vice, et réaliser ou faire réaliser des travaux de reprise nécessaires, que par la survenance de désordres extérieurs, tels que l'apparition de fissures aux droits de la partie du remblai rétracté ou un affaissement du dallage supporté par celui-ci, l'ouverture pratiquée dans le mur lors des travaux de reprise ayant alors confirmer l'existence du vice.
Par ailleurs, l'expert ayant relevé que les travaux de reprises, et notamment l'installation d'étais, apparaissaient provisoires et de fortunes, sans sécurisation des lieux, il ne peut être écarté que soit ces travaux ont été réalisés directement par les époux [V] soit par un tiers non spécialisé dans le domaine, avec l'approbation de ces derniers.
Par conséquent, il convient de retenir que les époux [V] avaient connaissance non seulement du vice affectant le bien immobilier, consistant dans la rétractation des terres utilisées pour créer le remblai supportant le dallage de la zone séjour-cuisine-entrée mais également de celui affectant les travaux de reprise réalisés, compte tenu de la qualité qualifiée de fortune et de la nature provisoire de ceux-ci, ainsi que du désordre en résultant, correspondant à la survenance de l'affaissement du dallage situé au-dessus du remblai en cause et du risque d'effondrement dudit dallage.
Par ailleurs, le premier expert ayant évoqué l'année 2012 comme date de réalisation des travaux de reprise, et monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] affirmant que l'enduit couvrant le mur intérieur du garage, notamment à l'endroit de l'ouverture pratiquée pour installer les étais, apparaissait frais lors de la visite du bien immobilier, la proximité des dates de réalisation desdits travaux et de la vente du bien immobilier, intervenue en 2013, interroge, sauf à considérer que les époux [V] ont réalisé ou fait réaliser des travaux avec la volonté de masquer aux futurs acquéreurs le vice affectant le bien et le désordre en résultant impactant le dallage de la zone séjour-cuisine-entrée, dont ils avaient connaissance.

Sur la réparation des préjudices
Le premier expert envisageait deux types de travaux pour remédier aux désordres constatés :
les premiers, d'un coût qu'il évalue à la somme de 48 000,00 € TTC, consistant dans la dépose des meubles cuisine, la démolition de la cloison séjour-wc-cuisine, la démolition du sol salle à manger-hall-wc-cuisine-y compris carrelage, le remblaiement du sol avec béton maigre à niveau du nouveau dallage, la fourniture et la pose d'un film polyane, la fourniture et la pose d'un treillis soudé, la fourniture et la pose d'un dallage béton minimum 12 cm, la fourniture et la pose d'un complexe chauffant, la fourniture et la pose d'un carrelage identique à l'existant, la réfection du réseau d'alimentation électrique et eau froide-eau chaude, la réfection du réseau évacuation des eaux usées cuisine et eau vannes WC et la repose cuisine et WC,les seconds, d'un montant estimé à 38 000,00 € TTC, consistant dans la création d'une ouverture dans le mur pour accéder au sous dallage, le comblement au béton maigre du vide sous dallage jusqu'à 15 cm, l'injection de résine entre le sol et le sous dallage par une entreprise spécialisée et la fermeture de l'ouverture.L'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux, consistant à garder le dallage existant et à injecter du béton sous le dallage pour combler le vide, en disposant de suffisamment d'évents pour s'assurer du bon remplissage de l'ensemble, selon la description suivante :
réfection complète du plancher chauffant+chape+carrelage de la zone séjour cuisine WC et hall en présence des cloisons,démontage et remontage de la cuisine intégrée,préparation de la zone à remblayer en béton et bétonnage du volume en deux fois minimum pour limiter la poussée sur le mur en agglos du garage,reprise de peinture sur tous les murs cuisine WC et entrée,reprise enduit blanc sur le mur du garageL'expert judiciaire considère, compte tenu des désordres constatés affectant la solidité du mur de soutènement et le rendant impropre à sa destination, que sa démolition suivie de sa reconstruction sont nécessaires.L'expert judiciaire évalue les coûts de reprise à la somme de 84 347,06 € HT, selon devis produits à l'issue des opérations d'expertise, outre 5 600,00 € HT pour les travaux de reprise des enduits fissurés sur entrée et zone jardin, et 511,31 € HT pour les travaux de peinture sur enduit au droit de la fermeture des ouvertures et évents du mur du garage, soit la somme totale de 90 458,37 € HT.
A titre subsidiaire, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] qui contestent le montant des préjudices lié au relogement des consorts [W] [Y], n'oppose aucun moyen à l'estimation du coût des travaux de reprises proposé par l'expert judiciaire et repris par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] aux termes de leurs dernières conclusions.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 90 458,37 € HT, au titre des travaux de reprises, somme à actualiser suivant la variation de l'indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la réparation des dommages immatériels
L'expert judiciaire considère que les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux vices et désordres constatés contraindront, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à quitter le logement sur une période de 2 mois. Le même expert évalue le coût du relogement d'une famille de 4 personnes à 200,00 € par nuit, sans produire de pièce justificative.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V], qui ne conteste pas à titre subsidiaire l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les demandeurs consécutivement aux travaux de reprises, ni la période de mois retenue par l'expert pour la réalisation de ces travaux, s'opposent à l'estimation du coût de relogement proposé.
Compte tenu des pièces produites par les consorts [V], il convient de fixer le montant du préjudice de jouissance subi par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à la somme de 90,00 € par nuit, soit un montant total pour une période de 2 mois évalué à la somme de 5 400,00 €.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à verser à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 5 400,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut,compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l'espèce, outre que la connaissance du vice de la chose par les vendeurs, de laquelle se déduit la mauvaise foi de ceux-ci, est établie, il convient de relever, d'une part, que la situation financière des époux [V] apparaît, compte tenu des pièces produites, incomplète, l'avis d'impôt sur les revenus de 2024 ne mentionnant des revenus que pour madame [O] [V] et un enfant majeur, alors que les époux [W] [Y] justifient que monsieur [T] [V] est dirigeant ou associé d'une société civile immobilière ayant pour activité l'achat, la construction, la vente et la rénovation de biens immobiliers, les revenus financiers déclarés ne permettant pas, par ailleurs, de s'assurer du respect par les époux [V] d'un éventuel échelonnement de la dette sur une période de deux ans, compte tenu des mensualités dues, et d'autre part, que les créanciers, personnes physiques, exerçant la profession d'ouvrier agricole, ont nécessairement intérêts au versement rapide des sommes dues afin d'engager les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur bien immobilier à usage d'habitation principal.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] qui succombent, supporteront chacun les dépens engagés par eux et seront condamnés in solidum aux entiers dépens engagés par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exclusion des frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce, dont l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné relève du juge de l'exécution.
Par ailleurs, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ayant assigné la société ALLIANZ IARD qui est mise hors de cause seront condamnés in solidum aux entiers dépens engagés par celle-ci.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] succombant il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à verser à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme 4 000,00 €.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD étant mise hors de cause, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à lui verser une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 700,00 €.

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de l'affaire, notamment compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne justifie d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
DECLARE HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ;
DECLARE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] responsables sur le fondement des articles1641 et suivants du code civil ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de au titre de la réparation des désordres affectant le mur de soutènement en cause à la somme de 90 458,37 € HT, au titre des travaux de reprise, à actualiser suivant la variation de l'indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 5 400,00 €, au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ;
DEBOUTE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] du surplus de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] aux entiers dépens engagés par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], en ce compris l'intégralité des frais liés à l'expertise judiciaire, à l'exclusion des frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] aux entiers dépens engagés par la société ALLIANZ IARD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01127 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DKXH / 
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [W] [Y], [G] [N] [H] C/ S.A. ALLIANZ IARD, [K] [V], [O] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA, MTT

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 07 mai 2026 devant Monsieur DELORE, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. 

DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 15 juillet 2026

DEMANDEURS

Monsieur [D] [W] [Y]
né le 12 Novembre 1972 à SOEIMA (PORTUGAL), demeurant 18 bis rue Saint Exupéry - 38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, 

Madame [G] [N] [H]
née le 15 Avril 1975 à SOEIMA (PORTUGAL), demeurant 18 bis rue Saint Exupéry - 38150 ROUSSILLON
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, 


DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD 
inscrite au Registre du Commerce et des Stés de Nanterre sous le n° 542 110 291,
dont le siège est 1 Cours Michelet - 92000 PUTEAUX, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, 

Monsieur [K] [V]
né le 05 Septembre 1977 à EMIRDAG (TURQUIE), demeurant 3 rue Vaubertrand - 69420 CONDRIEU
représenté par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, 

Madame [O] [V]
née le 12 Mai 1986 à ROUSSILLON (38150), demeurant 3 rue VAUBERTRAND - 69420 CONDRIEU
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, 







Clôture prononcée le : 04 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026, mis en délibéré au 02 Juillet 2026
Rédacteur : M. DELORE Guillaume

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] étaient propriétaires d'une parcelle de terrain, sise 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon, figurant au cadastre sous les références BB 113 et BB 115, suivant acte authentique reçu le 6 avril 2006, sur laquelle ils ont fait édifier, notamment par l'intermédiaire de l'entreprise [R] [L], ayant pour assureur la société ALLIANZ IARD, un bien immobilier à usage d'habitation, selon permis de construire délivré le 23 mars 2006, déclaration d'ouverture de chantier en date du 12 avril 2006, permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2006 et déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux en date du 26 novembre 2007.
Selon acte authentique, reçu par notaire le 26 juillet 2013, les époux [V] ont consenti à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la vente du bien immobilier leur appartenant qu'ils ont fait édifier, sis 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon.
Considérant que le bien immobilier acquis souffrait de malfaçons ou de désordres, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2021, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur [C] [F].
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la société ALLIANZ IARD.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 11 juillet 2022, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont fait assigner monsieur [K] [V] et madame [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Vienne. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 22/00938.
Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'affaire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 22 décembre 2023.
Suivant conclusions déposées le 28 mai 2024, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ont sollicité la reprise de l'instance et l'affaire a été rappelée sous le numéro de procédure RG 24/01127.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ont assigné en intervention devant le tribunal judiciaire de Vienne la société ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur de l'entreprise [R] [L]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 24/01154.
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire RG 24/01154 sous le numéro de procédure RG 24/01127.
Suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment, déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en garantie formée par monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 janvier 2026, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] demandent au tribunal de :
PRONONCER la recevabilité et le bien fondée des demandes formulées par Monsieur et Madame [W] [Y] à l’encontre de Monsieur et Madame [V],PRONONCER la responsabilité de Monsieur et Madame [V] envers Monsieur et Madame [W] [Y] au titre de la garantie des vices cachés,CONDAMNER en conséquence Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 99 504,21 € au titre de leur préjudice correspondant au montant des travaux à intervenir tels que préconisés par l’Expert dans son rapport, à actualiser suivant la variation de l’indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter dudit rapport,CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 12 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement du dépôt du rapport d’expertise,CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 6 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que ceux découlant de l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée,DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [W] [Y],DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leurs demandes, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] font valoir que la découverte du vice caché a eu lieu en avril 2021 à la suite du rapport d’expertise technique de M. [J], que le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction le 30 septembre 2021 interrompant le délai pour agir en garantie des vices cachés, que ce délai a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise et que l’action au fond a été introduite en cours d’expertise, et que dès lors leur action n’est pas prescrite.
Ils indiquent que l’expert a retenu un désordre principal consistant en l’affaissement de la dalle basse recevant l’entrée, la cuisine, les WC et le séjour et des désordres secondaires à l’intérieur (fissures sur cloisons, vide entre plinthes carrelage) et à l’extérieur (fissures en façade) qui sont la conséquence du désordre principal.
Ils affirment que la clause de non-garantie des vices cachés n’est pas applicable, invoquant la mauvaise foi de leurs vendeurs qui ont refusé d’appeler en cause l’entreprise de maçonnerie intervenue sur la maison. Ils font également valoir la qualité de professionnel du bâtiment de M. [K] [V] qui ne pouvait de ce fait ignorer les désordres affectant le bien en cause et les constatations de l’expert selon lesquelles des travaux d’embellissement ont été réalisés avant la vente pour dissimuler l’affaissement de la dalle aux acquéreurs.
Ils soutiennent que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies dès lors que qu'il est établi l’existence de désordres revêtant une certaine gravité, cachés aux acquéreurs par des travaux d’embellissement, antérieurs à la vente.
Concernant les travaux de reprise, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] produisent le devis de la société CITINEA proposant la somme de 92 781,77 € TTC pour la reprise d’un vide sous dallage en béton allégé, travaux de second œuvre/chauffage, reprise des peintures intérieures logement. En outre, ils affirment que l’expert a retenu la somme de 6 160 € TTC pour la reprise des enduits fissurés sur l’entrée et la zone jardin et le traitement des 2 fissures par ligature d’armatures et renfort de chaînage BA ainsi que la somme de 562,44 € TTC pour la peinture sur enduit au droit de la fermeture des ouvertures et évents du mur du sous-sol. Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] soutiennent que ces travaux les priveront de la jouissance de leur maison pendant une durée d’au moins deux mois et que l’expert a chiffré ce préjudice à la somme de 12.000 € TTC.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement sollicité par M. et Mme [V] qui ne justifient pas de leur incapacité réelle à exécuter la décision à intervenir. Ils ajoutent subir un préjudice ancien dont la réparation a déjà été suffisamment retardée. Ils s’opposent également à la demande de voir écarter l’exécution provisoire arguant qu’aucune mesure irréversible n’est envisagée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 28 novembre 2025, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] demandent au tribunal, aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, 1343 et suivants du code civil et 514 et suivant du code de procédure civile, de :
A titre principal
DEBOUTER Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] à régler à Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [G] [Z] [N] [H] et Monsieur [D] [P] [W] [Y] aux entiers dépens,A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait la responsabilité des époux [V] au titre de la garantie légale des vices cachés
LIMITER la condamnation de Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] pour le préjudice de Madame [G] [Z] [N] [H] et de Monsieur [D] [P] [W] [Y] relatif au relogement pendant les travaux à la somme de 5 400,00 euros,OCTROYER un échelonnement du paiement des sommes dues par un versement mensuel sur 24 mois,En tout état de cause
DEBOUTER Madame [G] [Z] [N] [H] et de Monsieur [D] [P] [W] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des concluants, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir et, subsidiairement,AUTORISER Monsieur [K] [V] et de Madame [O] [V] à verser les sommes dues entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VIENNE en qualité de séquestre.En réplique, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent qu'aucun élément rapporté par les monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] ne démontre qu’ils avaient connaissance du vice de construction, de la rétractation des terres et de la pose des étais qui n’étaient pas visibles et qu’ils ont eux-mêmes posé les étais en cause. Ils font valoir qu’ils n’étaient ni professionnels du bâtiment ni professionnels de la vente et ajoutent que la pose de carrelage avant la vente ne démontre pas qu’ils avaient connaissance de l’affaissement, le poseur de carrelage confirmant qu’il n’avait constaté aucun affaissement du sol ni d’écart de plinthes. Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] affirment que la clause d’exonération de la garantie légale des vices cachés fait obstacle à l’action des demandeurs.
Subsidiairement, si l’application de la clause d’exonération était écartée, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent que l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Sur le relogement durant les travaux de reprise d’une durée estimée à deux mois, ils estiment qu’il convient de ramener la somme retenue par l’expert à de plus justes proportions et proposent la somme de 90 € par nuit soit 5400 euros au total (90 x 60).
Sur l’octroi de délais de paiement, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] évoquent le montant réclamé s’élevant à plus de 100.000 euros et leur situation financière. A cet effet, Ils indiquent qu'ils travaillent dans la restauration rapide, qu'ils ont deux enfants à charge, et que leur revenu imposable annuel est 22 228,00 € sur 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 852,00 €.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire dès lors que les demandeurs effectueront les travaux de réparation à leur frais sans possibilité de restitution en cas d’infirmation en appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal au visa des articles 4 et suivants du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD ;CONDAMNER solidairement les époux [V] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance.La société ALLIANZ fait valoir que les demandes de monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à son encontre ont été déclarés forclos par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2025 et que par ailleurs, ni les époux [V] ni les époux [W] [Y] ne forment de demande à son encontre, aux termes de leurs dernières conclusions, dans le cadre de la présente instance.

Suivant ordonnance du 4 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le juge de la mise en état, après avoir relevé que monsieur [K] [V] et madame [O] [V] supportaient à la fois la qualité de constructeur à l'égard de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], au sens de l'article 1792-1 du code civil, et la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard des entreprises intervenues dans l'édification du bien immobilier, au sens de l'article 1792 du code civil, a considéré que l'action en responsabilité des consorts [V] contre l'entreprise [M] [L] relevait de l'article 1792-4-3 du même code, qu'elle se prescrivait par dix ans à compter de la réception des travaux et que, dès lors, l'action directe contre la société ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur en responsabilité civile de l'entreprise [M] [L], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurance était forclose.
Aucune des parties comparante dans la présente instance n'ayant, en outre, formé de demande à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, il convient par conséquent de déclarer celle-ci hors de cause.

Sur les travaux réalisés et les désordres et non-conformités constatés
Sur la réception et la nature des travaux réalisés
Sur la nature des travauxIl n'est pas contesté que, suivant acte authentique reçu le 6 avril 2006, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ont acquis une parcelle de terrain, sise 18 bis rue Saint-Exupéry 38150 Roussillon, figurant au cadastre sous les références BB 113 et BB 115, sur laquelle ils ont fait édifier un bien immobilier à usage d'habitation, selon permis de construire délivré le 23 mars 2006, déclaration d'ouverture de chantier en date du 12 avril 2006, permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2006.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que des travaux de reprises consistant, notamment dans la pose d'étais destinés à soutenir le dallage situé dans la zone séjour-cuisine-entrée du bien immobilier, ont été réalisés.
Les consorts [V] ne contestent pas, enfin, avoir réalisé des travaux d'embellissement préalablement à la vente du bien immobilier réalisée au profit de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], consistant notamment dans la pose d'un carrelage permettant de remettre ledit bien « au goût du jour »
Sur la réception des travauxIl est acquis que les travaux de construction ont fait l'objet d'une déclaration, en date du 26 novembre 2007, attestant de leur achèvement à la date du 31 octobre 2006 et de leur conformité.

Sur les désordres et non conformités
Il ressort des pièces produites, et notamment des différents plans et croquis, que le terrain connaissant un devers, le bien immobilier en cause est constitué d'une première zone, correspondant au coin nuit et d'un garage en dessous, situé en aval, et d'une seconde zone, comprenant la cuisine, un hall d'entrée et le séjour-salon, dans la continuité du coin nuit, situé en amont et édifié à même le sol.
Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] versent, au soutien de leurs demandes, un rapport d'expertise extrajudiciaire, daté du 8 avril 2021, aux termes duquel il est, notamment, indiqué, d'une part, que diverses fissures sont présentes sur le bâtiment, de type horizontale au droit du plancher de la zone coin nuit, et de type verticales au droit d'une allège de fenêtre et au droit de diverses ouvertures, les fissures filiformes résultant d'un phénomène commun de très légère dilatation du bâtiment, et, d'autre part, que le dallage de la zone séjour/cuisine, posé à même le sol, est suspendu à plus de 20 cm, voire 1,80m contre le mur et soutenu à cet endroit par une rangée de 5 à 6 étais métalliques neufs, posés, selon l'expert dans les années 2012 par l'ancien propriétaire. L'expert précise que si les fissures de façade ne nécessitent aucun travaux de confortation, celles-ci, qui ne sont pas infiltrantes, ne compromettant pas la stabilité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, en revanche, le dallage supportant le coin séjour nécessite l'engagement de travaux de reprises dont le coût est évalué entre 38 000,00 € TTC et 48 000,00 € TTC, selon la solution choisie pour remédier au désordre. L'expert ajoute que selon lui, la réalisation du dallage et l'ajout d'étais constituent un défaut de construction, qui aurait été dissimulé, ayant pour conséquence un enfoncement de celui-ci et à terme de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire affirme que le bien immobilier, acquis par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] le 26 juillet 2013, a été édifié par monsieur [K] [V] et madame [O] [V], au cours des années 2006 et 2007 et que, antérieurement à la vente du bien aux époux [W] [Y], intervenue le 26 juillet 2013, les consorts [V] ont réalisé des travaux d'embellissement portant, notamment, sur le changement du carrelage de la zone séjour-entrée-cuisine, en le collant sur l'existant, la réalisation d'un enduit sur les murs en agglos du garage et la peinture sur le dallage.
Selon le même expert judiciaire, le désordre principal consiste dans l'affaissement de la dalle basse supportant l'entrée, la cuisine, les WC et le séjour, et la présence d'étais sur lesquels repose le dallage, derrière le mur intérieur du garage, qu'il qualifie d’étaiement de fortune, et qui n'aurait pas été réalisé par une entreprise spécialisée, et les désordres secondaires, qui sont la conséquence du désordre principal, sont caractérisés par la présence de fissures à l'intérieur et sur les cloisons, et d'un vide entre les plinthes et le carrelage, l'expert ayant constaté un affaissement de 3 à 4 mm sous les plinthes posées par les époux [V], et des fissures à l'extérieur, en façade, de nature structurelle, qui n'étaient pas visibles lors de sa précédente visite, en lien avec l’affaissement de la dalle qui a provoqué un déplacement vers le bas du dallage et un déplacement horizontal du mur de refend qui entraîne les façades.
Après avoir précisé que malgré sa demande, les époux [V] n'ont pas souhaité faire intervenir aux opérations d'expertises l'entreprise qui avait réalisé les travaux de maçonnerie lors de l'édification du bien immobilier, l'expert judiciaire relève que le mur principal intérieur du garage, séparant celui-ci de l'espace situé sous le dallage de la zone séjour/cuisine, supporte une découpe, rebouchée avec des blocs d'agglos de béton différents des matériaux utilisés pour la construction dudit mur. L'expert précise que cette découpe dans la mur a été réalisée pour créer une ouverture afin de permettre la pose des étais, puis a été rebouchée avec des matériaux différents de ceux constituant le mur, sans qu'il soit possible de dater la réalisation.
Il ajoute que le désordre a pour origine une mauvaise qualité des terres utilisées en remblai, sous et supportant le dallage séjour/cuisine, que ce dallage se trouve dépourvu de liaison le reliant aux murs périphériques, et désolidarisé de ceux-ci, et que les terres, composées d'argile, posées contre le mur séparatif du garage, ayant séché au contact de la chaleur provenant dudit garage, se sont dégonflées et rétractées provoquant l'affaissement du dallage qu'elles supportaient.
L'expert constate que des travaux d'embellissement ont été réalisés avant la vente aux consorts [W] [Y], que les époux [V] ont changé le carrelage de la partie correspondant à la dalle affaissée en recollant les nouveaux carreaux sur l'existant, et que lors de la vente aucun vide entre les plinthes et le carrelage n'était visible.
L'expert judiciaire conclut que le désordre principal consiste dans l'affaissement de la dalle supportant le séjour-entrée-cuisine qui est soutenue par des étais ayant été posés par une entreprise non spécialisée, que ce dommage qui est la conséquence d'un défaut d'exécution, consistant dans la réalisation d'un remblai sous dallage et contre le mur du garage à partir des terres argileuses du site, non adaptées pour être utilisées comme remblai stable, constitue un dommage qui affecte l'immeuble dans sa stabilité structurelle et le rend impropre à sa destination.

Sur la responsabilité de monsieur [K] [V] et madame [O] [V]
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L'article 1642 du même précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L'article 1643 du code civil ajoute que «Il [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Il est constant que le délai de deux ans prévu à l'article 1648, alinéa 1er, pour intenter l'action en garantie de vices rédhibitoires, qui est un délai de prescription, est interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés n'est pas contestée. Monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] soutiennent que la découverte du vice caché est intervenue en avril 2021, lorsqu'ils ont fait appel au premier expert, que l'ordonnance de référé qui a été rendu le 30 septembre 2021 a interrompu le délai de prescription de l'action, qui a recommencé à courir à l'issu de la mesure d'expertise, au jour du dépôt du rapport de l'expert, intervenu le 22 décembre 2023 et que l'assignation au fond a été délivré à monsieur [K] [V] et madame [O] [V] le 11 juillet 2022.
Par conséquent, l'action de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] est recevable.

Sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés
Il est constant que la réussite de l'action en garantie des vices cachés suppose que soit établie l'existence d'un vice, inhérent à la chose vendue, qui était caché lors de la vente, et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, étant précisé que cette dernière condition doit s'apprécier in abstracto, dans l'absence d'une qualité normalement attendue et par rapport à la destination ou à l'usage normale de la chose.
Il est constant également qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractère.
sur l'existence d'un vice inhérent à la chose et rendant celle-ci impropre à sa destinationIl est acquis, à l'issue des débats, et compte tenu des pièces produites, et notamment de l'expertise judiciaire, que le bien immobilier acheté par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] est affecté d'un vice consistant, selon l'expert judiciaire dans la réalisation d'un remblai supportant le dallage du séjour-entrée-cuisine, à partir de terres argileuses non adaptées qui se sont partiellement rétractées dans le temps sous l'effet de la chaleur provenant du garage.
A l'étude, et compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, il y a lieu relever que ce vice a eu pour conséquence l'apparition d'un désordre, matérialisé par l'affaissement du dallage, qui est de nature structurelle et qui rend impropre le bien à sa destination normale et que la réalisation d'un étaiement antérieurement à la vente du bien, que l'expert a qualifié de provisoire et de fortune, les étais soutenant le dallage ayant été posés en l'absence de calage et de maintien entre eux et sans sécurisation des lieux, s'il a pu empêcher l'effondrement du dallage, n'a pas permis d'éviter, postérieurement à la vente, l'affaissement de celui-ci. L'expert a relevé que si le vide sous les plinthes et le carrelage n'était pas visible par les parties lors de la vente, il a constaté, lors des opérations d'expertise un décalage d'environ 15 mm entre la trace de la position initiale du carrelage et l'existant et un affaissement de 3 à 4 mm sous les plinthes carrelage.
L'expert judiciaire ajoute avoir reconnu le caractère urgent à la réalisation de nouveaux travaux de reprise et avoir autorisé monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à faire intervenir une entreprise spécialisée pour renforcer l'étaiement en place.
Il s'en déduit que si ledit bien est affecté d'un premier vice, consistant dans la réalisation d'un remblai sous dalle à partir de matériaux non conforme, un second vice doit être relevé correspondant aux travaux de reprises, dont les caractères provisoire et incomplet n'ont pas permis d'éviter l'affaissement de la dalle, constaté postérieurement à la vente, et que les dommage qui en sont la conséquence rendent impropres ou sont susceptibles de rendre impropres le bien immobilier à sa destination normale.
sur l'existence d'un vice cachéIl est constant que le caractère caché du vice doit être apprécié au regard des diligences normales qu’un acquéreur profane est en mesure d’effectuer. Il ne pèse à ce titre sur l’acheteur aucune obligation de se livrer à des vérifications approfondies ou de se faire assister par un expert.
L'expert judiciaire précise que lors de la vente du bien immobilier entre les époux [V] et les époux [W] [Y] aucun vide entre les plinthes et le carrelage n'était visible par les deux parties et que le vide de construction sous le dallage et la présence des étais n'ont été découverts qu'après le percement par monsieur [D] [P] [W] [Y] du mur du garage, à l'occasion de travaux de réparation d'une canalisation d'eau usagée bouchée, le mur en cause du garage, qui avait fait l'objet d'une ouverture pour la pose des étais, avait ensuite été rebouché avec des agglos en bétons, différents de ceux utilisés initialement pour la construction du mur, puis recouvert d'une couche d'enduit.
Il apparaît que le désordre décrit est apparu à deux reprises, une première fois antérieurement à la vente du bien immobilier et justifiant la réalisation des travaux de reprises qualifiés de provisoire et de fortune par l'expert, et une seconde fois plusieurs années après la vente, contraignant les époux [W] [Y] a engagé la présente procédure.
Ainsi, il est établi que le vice affectant le bien immobilier était antérieur à la vente, que ces conséquences se sont manifestées avant et après la vente, et que compte tenu de la configuration des lieux et des travaux d'embellissement, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] n'étaient pas en capacité de détecter le vice affectant le bien immobilier, et notamment les travaux de reprises réalisés.
sur la connaissance du vice par les vendeursIl est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel et le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, et a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.
Il est également constant que les clauses limitatives ou élusives de la garantie des vices cachés sont sans effet dès lors que la mauvaise foi du vendeur non professionnel est établie, celle-ci se déduisant de la connaissance qu'il avait de l'existence du vice et du silence qu'il a conservé.
En l'espèce, l'acte notarié de vente prévoit une clause limitative ou élusive de garantie dès lors qu'il est stipulé que : « L'ACQUEREUR acquéreur sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : - Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du VENDEUR que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être encore mises en jeu, pour raison : Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après... »
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] affirment, sans le justifier, qu'ils n'ont pas la qualité de vendeurs professionnels, qu'ils ne sont pas maçons ou professionnels de la vente et qu'ils n'ont aucune compétence particulières en la matière.
Cependant, outre qu'il est mentionné sur l'acte notarié de vente que monsieur [K] [V] bénéficie de la qualité d'artisan, que le premier expert indique que monsieur [K] [V] est artisan maçon et qu'il aurait participé à la construction du bien immobilier en cause, et que l'expert judiciaire ajoute que l'activité professionnelle de monsieur [K] [V] et madame [O] [V] relève du domaine du bâtiment / construction / façades, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] produisent des pièces desquelles il en ressort que monsieur [K] [V] a été enregistré auprès du répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, jusqu'au 31 décembre 2024, qu'il a été président de la société SAS TRI BAT, ayant pour activité la projection de façade ,l'isolation par l'extérieur et la peinture extérieure, société immatriculée le 18 février 2015 et radiée le 28 mars 2025, et qu'il se trouve dirigeant ou associé de la société ELA, immatriculée le 19 novembre 2019, et ayant pour activité l'achat, la construction, la vente et la rénovation de biens immobiliers.
De l'ensemble de ces éléments, il ne peut être écarté que, à tout le moins, monsieur [K] [V] disposait des qualités et des compétences utiles lui permettant de connaître les désordres affectant le bien immobilier lui appartenant et d'en appréhender les causes.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire précise que la rétractation des terres argileuses sous l'effet de l'échange thermique entre le garage et la zone de remblai située sous le dallage est un phénomène qui n'avait pu survenir qu'après une période de temps relativement longue, par conséquent nécessairement postérieurement aux travaux d'édification du bien immobilier qui ont consisté notamment dans la pose du dallage sur un remblai constitué de terres argileuses, non adaptés à cette destination.
Par ailleurs, la différence de matériaux utilisés pour la reprise de l'ouverture dans le mur du garage, pratiquée afin de permettre la pose des étais, et pour la réalisation des travaux d'édification confirme le constat d'une réalisation des travaux de reprises postérieure à ceux ayant concouru à l'édification de la maison d'habitation.
Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la nature du désordre, son origine et son développement, qui se sont déroulés sur plusieurs années à partir de la déclaration d'achèvement et de conformité du 26 novembre 2007, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] avaient nécessairement connaissance du désordre de l'affaissement du dallage et des travaux de confortement de fortune découvert par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], avis qu'il maintient en réponse à un dire des défendeurs.
L'expert judiciaire a relevé que les travaux d'embellissement réalisés par les époux [V], avant la vente, ont consisté dans le changement du carrelage de la zone séjour-entrée-cuisine affaissée en le recollant sur l'existant, la réalisation d'un enduit sur les murs du sous-sol en agglos et l'application d'une peinture sur le dallage. Il en déduit que les travaux de reprises ont été dissimulés à la vue de monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], par l'effet des travaux d'embellissement réalisés avant la vente.
Le premier expert a indiqué que les étais métalliques étaient neufs et a évoqué l'année 2012 pour la réalisation des travaux de reprises alors que les travaux d'édification se sont achevés au cours de l'année 2006. Il conclut dans le sens d'une dissimulation d'un défaut de construction.
Il en résulte que les travaux de reprises, notamment consistant dans l'installation d'un étaiement, qualifié par l'expert de fortune et provisoire, afin de remédier au vice affectant le remblai et réparer le désordre consécutif à l'affaissement du dallage, ont été réalisés postérieurement à l'édification du bien immobilier, plusieurs années après, contrairement à ce que monsieur [K] [V] et madame [O] [V] soutiennent, et avant la régularisation de la vente immobilière avec les époux [W] [Y].
Par ailleurs, dès lors que le remblai affecté d'un vice était situé sous le dallage du coin séjour-entrée-cuisine et derrière le mur intérieur du garage, dépourvu alors d'ouverture y donnant accès, il convient d'en déduire que les époux [V] n'ont pas pu observer directement l'apparition progressive dans le temps d'un vide sous le dallage, en conséquence de l'assèchement puis de la rétractation des terres argileuses constituant le remblai, et n'ont du être alertés de l'existence de ce vice, et réaliser ou faire réaliser des travaux de reprise nécessaires, que par la survenance de désordres extérieurs, tels que l'apparition de fissures aux droits de la partie du remblai rétracté ou un affaissement du dallage supporté par celui-ci, l'ouverture pratiquée dans le mur lors des travaux de reprise ayant alors confirmer l'existence du vice.
Par ailleurs, l'expert ayant relevé que les travaux de reprises, et notamment l'installation d'étais, apparaissaient provisoires et de fortunes, sans sécurisation des lieux, il ne peut être écarté que soit ces travaux ont été réalisés directement par les époux [V] soit par un tiers non spécialisé dans le domaine, avec l'approbation de ces derniers.
Par conséquent, il convient de retenir que les époux [V] avaient connaissance non seulement du vice affectant le bien immobilier, consistant dans la rétractation des terres utilisées pour créer le remblai supportant le dallage de la zone séjour-cuisine-entrée mais également de celui affectant les travaux de reprise réalisés, compte tenu de la qualité qualifiée de fortune et de la nature provisoire de ceux-ci, ainsi que du désordre en résultant, correspondant à la survenance de l'affaissement du dallage situé au-dessus du remblai en cause et du risque d'effondrement dudit dallage.
Par ailleurs, le premier expert ayant évoqué l'année 2012 comme date de réalisation des travaux de reprise, et monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] affirmant que l'enduit couvrant le mur intérieur du garage, notamment à l'endroit de l'ouverture pratiquée pour installer les étais, apparaissait frais lors de la visite du bien immobilier, la proximité des dates de réalisation desdits travaux et de la vente du bien immobilier, intervenue en 2013, interroge, sauf à considérer que les époux [V] ont réalisé ou fait réaliser des travaux avec la volonté de masquer aux futurs acquéreurs le vice affectant le bien et le désordre en résultant impactant le dallage de la zone séjour-cuisine-entrée, dont ils avaient connaissance.

Sur la réparation des préjudices
Le premier expert envisageait deux types de travaux pour remédier aux désordres constatés :
les premiers, d'un coût qu'il évalue à la somme de 48 000,00 € TTC, consistant dans la dépose des meubles cuisine, la démolition de la cloison séjour-wc-cuisine, la démolition du sol salle à manger-hall-wc-cuisine-y compris carrelage, le remblaiement du sol avec béton maigre à niveau du nouveau dallage, la fourniture et la pose d'un film polyane, la fourniture et la pose d'un treillis soudé, la fourniture et la pose d'un dallage béton minimum 12 cm, la fourniture et la pose d'un complexe chauffant, la fourniture et la pose d'un carrelage identique à l'existant, la réfection du réseau d'alimentation électrique et eau froide-eau chaude, la réfection du réseau évacuation des eaux usées cuisine et eau vannes WC et la repose cuisine et WC,les seconds, d'un montant estimé à 38 000,00 € TTC, consistant dans la création d'une ouverture dans le mur pour accéder au sous dallage, le comblement au béton maigre du vide sous dallage jusqu'à 15 cm, l'injection de résine entre le sol et le sous dallage par une entreprise spécialisée et la fermeture de l'ouverture.L'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux, consistant à garder le dallage existant et à injecter du béton sous le dallage pour combler le vide, en disposant de suffisamment d'évents pour s'assurer du bon remplissage de l'ensemble, selon la description suivante :
réfection complète du plancher chauffant+chape+carrelage de la zone séjour cuisine WC et hall en présence des cloisons,démontage et remontage de la cuisine intégrée,préparation de la zone à remblayer en béton et bétonnage du volume en deux fois minimum pour limiter la poussée sur le mur en agglos du garage,reprise de peinture sur tous les murs cuisine WC et entrée,reprise enduit blanc sur le mur du garageL'expert judiciaire considère, compte tenu des désordres constatés affectant la solidité du mur de soutènement et le rendant impropre à sa destination, que sa démolition suivie de sa reconstruction sont nécessaires.L'expert judiciaire évalue les coûts de reprise à la somme de 84 347,06 € HT, selon devis produits à l'issue des opérations d'expertise, outre 5 600,00 € HT pour les travaux de reprise des enduits fissurés sur entrée et zone jardin, et 511,31 € HT pour les travaux de peinture sur enduit au droit de la fermeture des ouvertures et évents du mur du garage, soit la somme totale de 90 458,37 € HT.
A titre subsidiaire, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] qui contestent le montant des préjudices lié au relogement des consorts [W] [Y], n'oppose aucun moyen à l'estimation du coût des travaux de reprises proposé par l'expert judiciaire et repris par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] aux termes de leurs dernières conclusions.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 90 458,37 € HT, au titre des travaux de reprises, somme à actualiser suivant la variation de l'indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la réparation des dommages immatériels
L'expert judiciaire considère que les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux vices et désordres constatés contraindront, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à quitter le logement sur une période de 2 mois. Le même expert évalue le coût du relogement d'une famille de 4 personnes à 200,00 € par nuit, sans produire de pièce justificative.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V], qui ne conteste pas à titre subsidiaire l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les demandeurs consécutivement aux travaux de reprises, ni la période de mois retenue par l'expert pour la réalisation de ces travaux, s'opposent à l'estimation du coût de relogement proposé.
Compte tenu des pièces produites par les consorts [V], il convient de fixer le montant du préjudice de jouissance subi par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] à la somme de 90,00 € par nuit, soit un montant total pour une période de 2 mois évalué à la somme de 5 400,00 €.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à verser à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 5 400,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut,compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En l'espèce, outre que la connaissance du vice de la chose par les vendeurs, de laquelle se déduit la mauvaise foi de ceux-ci, est établie, il convient de relever, d'une part, que la situation financière des époux [V] apparaît, compte tenu des pièces produites, incomplète, l'avis d'impôt sur les revenus de 2024 ne mentionnant des revenus que pour madame [O] [V] et un enfant majeur, alors que les époux [W] [Y] justifient que monsieur [T] [V] est dirigeant ou associé d'une société civile immobilière ayant pour activité l'achat, la construction, la vente et la rénovation de biens immobiliers, les revenus financiers déclarés ne permettant pas, par ailleurs, de s'assurer du respect par les époux [V] d'un éventuel échelonnement de la dette sur une période de deux ans, compte tenu des mensualités dues, et d'autre part, que les créanciers, personnes physiques, exerçant la profession d'ouvrier agricole, ont nécessairement intérêts au versement rapide des sommes dues afin d'engager les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant leur bien immobilier à usage d'habitation principal.
Par conséquent, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] qui succombent, supporteront chacun les dépens engagés par eux et seront condamnés in solidum aux entiers dépens engagés par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exclusion des frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce, dont l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné relève du juge de l'exécution.
Par ailleurs, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] ayant assigné la société ALLIANZ IARD qui est mise hors de cause seront condamnés in solidum aux entiers dépens engagés par celle-ci.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [V] et madame [O] [V] succombant il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à verser à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme 4 000,00 €.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD étant mise hors de cause, monsieur [K] [V] et madame [O] [V] seront condamnés à lui verser une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 700,00 €.

Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de l'affaire, notamment compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
DECLARE HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD ;
DECLARE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] responsables sur le fondement des articles1641 et suivants du code civil ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de au titre de la réparation des désordres affectant le mur de soutènement en cause à la somme de 90 458,37 € HT, au titre des travaux de reprise, à actualiser suivant la variation de l'indice BT01, et outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 5 400,00 €, au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] de leur demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ;
DEBOUTE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] du surplus de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y] la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [O] [V] aux entiers dépens engagés par monsieur [D] [P] [W] [Y] et madame [B] [N] [H] épouse [W] [Y], en ce compris l'intégralité des frais liés à l'expertise judiciaire, à l'exclusion des frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE monsieur [K] [V] et madame [O] [V] aux entiers dépens engagés par la société ALLIANZ IARD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code civil 1792-4-3, code civil 1343, code civil 1648, code de commerce A444-32, code civil 1643, code de procedure civile 775). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:45:14.533Z.