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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 23/01132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 août 2019, Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] ont fait l’acquisition pour un montant de 405.000 euros d’une maison individuelle à usage d’habitation sis [Adresse 5], auprès de Monsieur [U] [Z] et de Madame [T] [A] épouse [Z] qui l'avaient eux-mêmes acquise le 15 mars 2016 de Monsieur [R] [F] et de Madame [C] [J]. Ceux-ci avaient fait construire la maison qui a fait l'objet d'un certificat de conformité le 15 février 2010. 

La maison dispose d’un système d’assainissement non collectif qui selon le rapport de contrôle du SIAEPA de la région de [Localité 12] du 08 avril 2019 ne présentait pas de défaut. 
 
Se plaignant d'un mauvais fonctionnement du système d'assainissement et de rejets d’eau de pluies le long des murs par les gouttières, Madame [W] et Monsieur [V] ont fait procéder par Monsieur [I] [O] à une expertise amiable le 13 juillet 2020. 

Par acte en date des 09 et 13 novembre 2020, ils ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [Z] et le SIAEPA, aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 avril 2021, Monsieur [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Monsieur [F] et Madame [J].
 
Monsieur [L] a déposé son rapport le 21 octobre 2022. 

Faute de solution amiable, Madame [W] et Monsieur [V] ont fait, suivant actes signifiés les 09, 13 et 18 janvier 2023, assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [Z], Monsieur [F], Madame [J] et le SIAEPA aux fins de se voir indemnisés d'un préjudice sur le fondement du dol pour les premiers et de la responsabilité délictuelle pour les suivants. 

Le SIAEPA a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal administratif et par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées contre le SIAEPA. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel en date du 06 novembre 2025. 

Monsieur [Z] est décédé en cours de procédure.

Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Monsieur [F] et Madame [J] ont soulevé la forclusion de l'action à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'incident à la juridiction saisie du fond en application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1641et suivants du Code civil, vu l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012, 
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire 
CONDAMNER les époux [Z] à indemniser les préjudices des Consorts [V]/[W] sur le fondement du dol, en raison de leurs manœuvres frauduleuses et leur réticence dolosive, 
CONDAMNER les époux [F] à indemniser les préjudices des Consorts [V]/[W] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à condamner in solidum les défendeurs vis-à-vis des Consorts [V]/[W]. 
En conséquence, 
CONDAMNER les époux [Z], les époux [F] et le SIAEPA in solidum à indemniser les préjudices au titre de l’assainissement non collectif comme suit : 
- Préjudice financier : 14.757,50 euros. 
- Préjudice de jouissance : 5.500 euros. 
CONDAMNER les époux [Z], et les époux [F] in solidum à indemniser les préjudices au titre de la reprise des gouttières : 
- Préjudice financier : 7.106,00 euros. 
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [Z], les époux [F] à indemniser le préjudice moral des Consorts [V]/[W] à hauteur de 5.000 euros. 
CONDAMNER les époux [Z], et les époux [F] in solidum au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la procédure de référé, ainsi qu’à l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER Monsieur [U] [Z], Madame [T] [Z], Monsieur [R] [F], Madame [C] [J], aux dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [T] [A] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son époux décédé, demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1109 et 1116 et suivants du Code civil (dol), Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
JUGER recevable, car non prescrite, la prétention fondée sur l’article 1792 du Code civil, 
A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que les consorts [W] [V] ne justifient d’aucun motif factuel et juridique au soutien de ses demandes à l’encontre de Madame [Z], 
- JUGER que Madame [Z] et son époux n’avaient aucune connaissance des désordres avant la vente.

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7

En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [W] [V] de leurs demandes de condamnation de Madame [Z] à toute indemnisation sur le fondement du dol.
PAR EXTRAORDINAIRE ET SI DES CONDAMNATIONS ETAIENT PRONONCEES [Localité 13] MADAME [Z].
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1137 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1792 du code civil,
- CONDAMNER in solidum les consorts [E] à relever indemne Madame [Z] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. 
- DEBOUTER les consorts [E] de toutes demandes contre Madame [Z].
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER in solidum les consorts [W] [V] et [E] à payer à Madame [Z] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les consorts [W] [V] et les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [J] demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1792 du code civil, 
A titre principal 
DEBOUTER les consorts [W] et [V], Madame [Z] ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre les époux [F]. 
PRONONCER la mise hors de cause des époux [F]. 
CONDAMNER solidairement les consorts [W] et [V] à payer aux époux [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. 
A titre subsidiaire 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] des demandes au titre des gouttières excédant 3.054,15 € TTC. 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] de leurs demandes au titre du préjudice moral. 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ou subsidiairement, en ramener le quantum à de plus justes proportions. 
CONDAMNER Madame [Z] à relever les époux [F] indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre. 
CONDAMNER Madame [Z] à payer aux époux [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de voir « homologuer le rapport d’expertise judiciaire » et de voir « juger que» ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci. 

Il convient également de relever à titre liminaire que Monsieur [Z] étant décédé, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il en est de même à l'encontre de SIAEPA, le Tribunal judiciaire s'étant déclaré incompétent pour en connaître. 

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. 
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie. 
Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3ème Civ 17 juin 2009 08 15 503, 3ème Civ 17 juin 2009 n° 08 15 503).

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.




Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

C'est à la lumière de ces textes et principes que doivent être examinées les demandes.

Sur la fin de non-recevoir : 

Monsieur [F] et Madame [J] soulèvent la forclusion de l'action à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

En application de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Monsieur [F] et Madame [J] reprenant dans leurs écritures les moyens à l'appui de leur fin de non-recevoir, il sera considéré que ces dispositions ont été respectées. 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le délai est un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837).

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion. 

Dans le cadre de travaux réalisés par le maître de l'ouvrage, la date de la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée à l'achèvement des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] et Madame [J] ont pris possession des travaux qui a fait l'objet d'un certificat de conformité le 15 février 2010. Dès lors, la date d'achèvement des travaux sera fixée à cette date qui constitue le point de départ de la forclusion. 

Madame [W] et Monsieur [V] ne recherchent pas la responsabilité de Monsieur [F] et Madame [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une forclusion de leur action sur ce fondement. 

S'agissant de Madame [Z], l'assignation en référé à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] a été délivrée par les époux [Z] le 03 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal de forclusion le 15 février 2020. 


Dès lors, l'action de Madame [Z] tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son mari est forclose sur le fondement de l'article 1792 du code civil et ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] sur ce fondement sont irrecevables.

Sur le fond :

Sur le système d’assainissement :

Madame [W] et Monsieur [V] recherchent la responsabilité de Madame [Z] sur le fondement du dol.

Ils font valoir que Monsieur et Madame [Z] ont fait réaliser une vidange en février 2018 puis de nouveau le 05 août 2019 avec, à chaque fois, un débouchage complémentaire de la fosse et qu'il en résulte qu'ils avaient nécessairement connaissance des dysfonctionnements de la fosse, alors qu'eux même les ont rencontrés très rapidement après leur entrée dans la maison en août 2019 et que les époux [Z] ont habité la maison pendant 3 ans et y ont fait réaliser des travaux.

L'expert judiciaire a constaté que le système d’assainissement était composé d’une fosse toutes eaux en charge reliée à un massif d’infiltration. Il a relevé l'existence d'une contre pente sur le tuyau de la canalisation d’évacuation vers la fosse toutes eaux avec un écart de 5 cm, soit une non-conformité de positionnement altimétrique des divers composants de l’installation d'assainissement qui pouvait être due au passage d’un engin lourd. Après avoir fait vider la fosse toutes eaux, il a constaté qu'elle était déformée dans sa partie inférieure, ce qui pouvait être la conséquence du non-remplissage de cette fosse après une vidange et ce qui empêchait de contrer la pression du sol environnant et surtout de l’eau présente dans ce sol. Il a également constaté la non-conformité du remblai qui avait été réalisé en terre et non en sable comme préconisé par le DTU. Il a relevé les dimensions de la cuve qui se rapprochaient d’une sphère de 1,40 m de diamètre, soit un volume voisin de 1,5 mètres cubes, très loin des 3 mètres cubes prévus. 

Il a enfin constaté que seul le WC de la petite salle d’eau, de la cuisine et de la grande salle de bains étaient raccordées à la fosse, l’évier du garage, ainsi que les sanitaires de la petite salle d’eau étant évacués via le réseau pluvial dans le fossé, et ce depuis la construction car aucune cause plausible ne pourrait expliquer une modification a posteriori. 

Il a conclu que le dysfonctionnement de l’assainissement non collectif rendait impossible au jour de l'expertise l’utilisation de la salle de bains qui y était raccordée et que la famille [B] ne devait “son salut” qu’au raccordement non conforme de l’autre salle de bains qui pouvait fonctionner. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun danger quant à la solidité de l’immeuble, mais que celui-ci était pour partie impropre à son usage. 





Il n'est pas contestable, alors que le rapport de contrôle joint à l'acte de vente concluait à l'absence de défaut du système d'assainissement, que le bon fonctionnement de ce système était un élément déterminant du consentement à l'achat de la maison d'habitation. 

Outre les constatations ci-dessus exposées de l'expert judiciaire, il résulte des factures produites que les époux [Z] ont fait réaliser une vidange en février 2018 puis une nouvelle vidange le 05 août 2019, les deux factures faisant apparaîtra un débouchage complémentaire de la fosse. Il n'est pas contesté en outre que la facture du 21 février 2018 n'a pas été communiquée aux acquéreurs lors de l'achat ni qu'il n'en a pas été fait état. 

De plus, il ressort du courrier de Monsieur [D], plombier, en date du 12 mai 2020 que celui-ci est intervenu le 12 mars 2020 chez les demandeurs pour nettoyer le réseau des canalisations eaux usées et les toilettes bouchées à trois reprises.

Enfin, il n'est pas contesté que les travaux de réalisation de la seconde salle d'eau et du garage ont été réalisés par les époux [Z]. Or, ceux-ci ne sont pas raccordés au système d'assainissement non collectif. L'existence de ces travaux n’est de surcroît pas mentionnée à l’acte de vente. 

Ainsi, et tel que le considère l'expert judiciaire qui conclut qu' “il parait douteux” que les désordres n’aient pas été connus des vendeurs, au moins partiellement et qui “considère” que les consorts [Z] connaissaient les dysfonctionnements de cette installation au moment de la vente, et les ont dissimulés à leurs acquéreurs, les vendeurs connaissaient les dysfonctionnements de la fosse et se sont abstenus délibérément d'en informer leurs acquéreurs. 

Dès lors, la responsabilité de Madame [Z] est engagée sur le fondement du dol et elle devra réparation du préjudice en résultant. 

Il résulte des moyens développés par Madame [W] et Monsieur [V] que ceux-ci recherchent la responsabilité de Monsieur [F] et de Madame [J] sur le fondement principal de la responsabilité délictuelle et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés.

La garantie contre les vices cachés est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci (Cass. 3 ème civ. 16 novembre 2005 n° 01-10.824). L'action transmise au sous acquéreur est ainsi fondée sur un lien contractuel. 

Or, l’article 1103 du code civil qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat, il exige également de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et du caractère impératif de l'application de celle-ci en présence d'un contrat, la responsabilité Monsieur [F] et Madame [J] ne peut être engagée sur le fondement délictuel.


N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7


S'agissant des vices cachés, l'expert judiciaire a précisé que la contre pente dont il a constaté l'existence sur le tuyau de la canalisation d’évacuation pouvait être due au passage d’un engin lourd et que la déformation de la fosse pouvait être la conséquence de son non-remplissage après une vidange. S'il a relevé la non-conformité du remblai réalisé en terre et non en sable comme préconisé par le DTU, il n'en a tiré aucune conséquence en terme d'existence de désordres, n'expliquant pas en quoi cette non-conformité aurait causé un dommage. Certes l'expert judiciaire a relevé des dimensions de la cuve qui représentait un volume voisin de 1,5 mètres cubes, très loin des 3 mètres cubes prévus. Néanmoins, Monsieur [F] et Madame [J] produisent une facture du 18 avril 2008, attestant de l’achat d’une fosse de 3 mètres cubes et rien ne démontre que cette facture aurait été établie spécifiquement pour les besoins de la cause ni qu'elle correspondrait à une hypothétique autre cuve que celle installée, alors qu'il convient en outre de prendre en compte le fait que la cuve examinée était déformée. 
 
Ainsi, alors que l'existence du vice doit s'apprécier concernant Monsieur [F] et Madame [J] à la date à laquelle le bien a été vendu aux époux [Z], il n'est pas suffisamment établi que les désordres affectant le système d'assainissement étaient existants au moment de cette vente. 

En conséquence, Madame [W] et Monsieur [V] seront déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J].

L’expert judiciaire a autorisé les demandeurs à faire procéder aux travaux de réfection du système d’assainissement et a constaté que ces travaux avaient été réalisés en septembre 2022 pour un montant de 13.194,50 euros TTC, ce dont il est justifié également par la facture afférente. L’expert judiciaire a également retenu un coût de frais de vidange et de recherche des causes à hauteur de 813 euros. Madame [W] et Monsieur [V] justifient enfin avoir fait procéder à des travaux de reprise de la dalle pour un montant de 748 euros. 

Dès lors, Madame [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 14.755,50 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

L'expert judiciaire a relevé que les demandeurs pouvaient faire usage de la seconde salle de bain et du second wc et aucun élément versé aux débats (tel constat de commissaire de justice, etc...) ne permet de caractériser une autre restriction dans l'usage de la maison que l'indisponibilité d'une salle de bain et d'un wc. Il sera alors accordé une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pour cette privation d'usage pendant une durée de 3 ans. 

Les frais d'expertise amiable ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais irrépétibles non compris dans les dépens dont l'attribution relève de l'article 700 du code de procédure civile. 

Madame [W] et Monsieur [V] qui ne justifient pas avoir subi du fait du dysfonctionnement du système d’assainissement une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. 

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7

L'existence des désordres n'étant pas caractérisée au moment de la vente initiale entre Monsieur [F] et Madame [J] et les époux [Z] tel que démontré ci-dessus, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de ses vendeurs, tant sur le fondement du dol que de la garantie des vices cachés, étant rappelé que sa demande est irrecevable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Sur les gouttières :

Madame [W] et Monsieur [V] recherchent également la responsabilité de Madame [Z] uniquement sur le fondement du dol concernant le désordre allégué.

Ils font valoir que Monsieur et Madame [Z] connaissaient l'existence d'un dysfonctionnement concernant les gouttières “puisque la façade était propre” au moment de la vente, notamment en dessous de ces gouttières lors de l’achat et puisqu'ils ont constaté une tentative de réparation avec du mastic.

L'expert judiciaire a constaté des écoulements d'eau de pluie de toiture sur l'arrête de l'avant-toit, aux deux extrémités de la façade côté jardin, relevant des traces d'écoulement sur la corniche. Il a précisé que ce “désordre” relatif à l'écoulement des eaux de toiture pouvait à terme rendre l'immeuble impropre à son usage, sans décrire plus précisément ses conséquences. Il n'a pas procédé à des constatations à l'intérieur de la maison concernant ces conséquences et n'a en tout état de cause pas fait mention d'infiltrations et/ou de dégradations à l'intérieur de l'habitation qui résulteraient de ce dysfonctionnement. Il a précisé que “les problèmes” de débordement » des gouttières étaient probablement liés à la typologie de la toiture, et plus particulièrement à la mise en œuvre des tuiles d’entablement et à leur liaison aux arêtiers. 

Si Monsieur [O] avait relevé dans son rapport la présence d'humidité dans les parois intérieures des chambres au droit des angles concernés par les infiltrations et indiqué que les demandeurs avaient fait intervenir une entreprise qui avait observé la présence de silicone non adaptée mise en place afin de limiter les désordres, il a également relevé que Madame [W] et Monsieur [V] avaient fait remplacer le silicone par un mastic adapté et que depuis les désordres étaient minimisés.

De plus, lors de cette expertise amiable, Madame [W] et Monsieur [V] avait indiqué que l'état de fonctionnement du système d'assainissement était un point important ayant influé sur leur décision d'achat, mais pas fait mention du bon fonctionnement des gouttières comme tel.

Ainsi, alors qu'aucun autre désordre autre que des traces d'écoulement n'a été constaté par l'expert judiciaire, il n'est pas établi que le bon fonctionnement des gouttières a été un élément déterminant du consentement à l'achat des demandeurs et dès lors leurs demandes à l'encontre de Madame [Z] sur le fondement du dol seront rejetées.

De même, aucun vice d'une gravité suffisante telle qui rendrait l'immeuble impropre à son usage ou diminuerait celui-ci n'est établi et ils seront également déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant rappelé que la responsabilité délictuelle de ceux-ci ne peut être recherchée. 


Sur les demandes annexes :

Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire mais en ce non compris les frais d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, Madame [Z] sera condamnée à payer à Madame [W] et Monsieur [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, Monsieur [F] et Madame [J] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,
 
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [A] épouse [Z] tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son mari à l'encontre de Monsieur [R] [F] et de Madame [C] [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 14.755,50 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. 

DÉBOUTE Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

DÉBOUTE Madame [T] [A] épouse [Z] de sa demande de relevé indemne. 

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 






CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. 

 
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
50D

N° RG 23/01132
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7 







AFFAIRE :

[P] [X] [S] [V] [N] [Q] [H] [W]
C/
[T] [A] veuve [Z] [R] [F]
[C] [J]




 




Décision nativement numérique à :

Me Thomas BELLEVILLE
Maître Julie [Localité 2] de la SELARL DCJ
Me Jérôme DIROU

1 copie à Monsieur [Y] [L], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Mai 2026,


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe



DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [S] [V]
né le 25 Février 1981 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX






Madame [N] [Q] [H] [W]
née le 07 Janvier 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEURS

Madame [T] [A] veuve [Z] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [K] [M] [Z], décédé
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [R] [F]
né le 20 Septembre 1953 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


Madame [C] [J]
née le 23 Mars 1957 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 août 2019, Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] ont fait l’acquisition pour un montant de 405.000 euros d’une maison individuelle à usage d’habitation sis [Adresse 5], auprès de Monsieur [U] [Z] et de Madame [T] [A] épouse [Z] qui l'avaient eux-mêmes acquise le 15 mars 2016 de Monsieur [R] [F] et de Madame [C] [J]. Ceux-ci avaient fait construire la maison qui a fait l'objet d'un certificat de conformité le 15 février 2010. 

La maison dispose d’un système d’assainissement non collectif qui selon le rapport de contrôle du SIAEPA de la région de [Localité 12] du 08 avril 2019 ne présentait pas de défaut. 
 
Se plaignant d'un mauvais fonctionnement du système d'assainissement et de rejets d’eau de pluies le long des murs par les gouttières, Madame [W] et Monsieur [V] ont fait procéder par Monsieur [I] [O] à une expertise amiable le 13 juillet 2020. 

Par acte en date des 09 et 13 novembre 2020, ils ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [Z] et le SIAEPA, aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 avril 2021, Monsieur [Y] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Monsieur [F] et Madame [J].
 
Monsieur [L] a déposé son rapport le 21 octobre 2022. 

Faute de solution amiable, Madame [W] et Monsieur [V] ont fait, suivant actes signifiés les 09, 13 et 18 janvier 2023, assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [Z], Monsieur [F], Madame [J] et le SIAEPA aux fins de se voir indemnisés d'un préjudice sur le fondement du dol pour les premiers et de la responsabilité délictuelle pour les suivants. 

Le SIAEPA a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal administratif et par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées contre le SIAEPA. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel en date du 06 novembre 2025. 

Monsieur [Z] est décédé en cours de procédure.

Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Monsieur [F] et Madame [J] ont soulevé la forclusion de l'action à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'incident à la juridiction saisie du fond en application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. 



Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1641et suivants du Code civil, vu l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012, 
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire 
CONDAMNER les époux [Z] à indemniser les préjudices des Consorts [V]/[W] sur le fondement du dol, en raison de leurs manœuvres frauduleuses et leur réticence dolosive, 
CONDAMNER les époux [F] à indemniser les préjudices des Consorts [V]/[W] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à condamner in solidum les défendeurs vis-à-vis des Consorts [V]/[W]. 
En conséquence, 
CONDAMNER les époux [Z], les époux [F] et le SIAEPA in solidum à indemniser les préjudices au titre de l’assainissement non collectif comme suit : 
- Préjudice financier : 14.757,50 euros. 
- Préjudice de jouissance : 5.500 euros. 
CONDAMNER les époux [Z], et les époux [F] in solidum à indemniser les préjudices au titre de la reprise des gouttières : 
- Préjudice financier : 7.106,00 euros. 
En tout état de cause, CONDAMNER les époux [Z], les époux [F] à indemniser le préjudice moral des Consorts [V]/[W] à hauteur de 5.000 euros. 
CONDAMNER les époux [Z], et les époux [F] in solidum au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la procédure de référé, ainsi qu’à l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire. 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
CONDAMNER Monsieur [U] [Z], Madame [T] [Z], Monsieur [R] [F], Madame [C] [J], aux dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [T] [A] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son époux décédé, demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1109 et 1116 et suivants du Code civil (dol), Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
JUGER recevable, car non prescrite, la prétention fondée sur l’article 1792 du Code civil, 
A TITRE PRINCIPAL 
- JUGER que les consorts [W] [V] ne justifient d’aucun motif factuel et juridique au soutien de ses demandes à l’encontre de Madame [Z], 
- JUGER que Madame [Z] et son époux n’avaient aucune connaissance des désordres avant la vente.

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7

En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [W] [V] de leurs demandes de condamnation de Madame [Z] à toute indemnisation sur le fondement du dol.
PAR EXTRAORDINAIRE ET SI DES CONDAMNATIONS ETAIENT PRONONCEES [Localité 13] MADAME [Z].
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1137 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1792 du code civil,
- CONDAMNER in solidum les consorts [E] à relever indemne Madame [Z] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. 
- DEBOUTER les consorts [E] de toutes demandes contre Madame [Z].
EN TOUTE HYPOTHESE
- CONDAMNER in solidum les consorts [W] [V] et [E] à payer à Madame [Z] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les consorts [W] [V] et les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [J] demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1792 du code civil, 
A titre principal 
DEBOUTER les consorts [W] et [V], Madame [Z] ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre les époux [F]. 
PRONONCER la mise hors de cause des époux [F]. 
CONDAMNER solidairement les consorts [W] et [V] à payer aux époux [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. 
A titre subsidiaire 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] des demandes au titre des gouttières excédant 3.054,15 € TTC. 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] de leurs demandes au titre du préjudice moral. 
DEBOUTER les consorts [W] et [V] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ou subsidiairement, en ramener le quantum à de plus justes proportions. 
CONDAMNER Madame [Z] à relever les époux [F] indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre. 
CONDAMNER Madame [Z] à payer aux époux [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS 

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de voir « homologuer le rapport d’expertise judiciaire » et de voir « juger que» ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci. 

Il convient également de relever à titre liminaire que Monsieur [Z] étant décédé, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il en est de même à l'encontre de SIAEPA, le Tribunal judiciaire s'étant déclaré incompétent pour en connaître. 

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. 
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie. 
Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3ème Civ 17 juin 2009 08 15 503, 3ème Civ 17 juin 2009 n° 08 15 503).

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.




Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

C'est à la lumière de ces textes et principes que doivent être examinées les demandes.

Sur la fin de non-recevoir : 

Monsieur [F] et Madame [J] soulèvent la forclusion de l'action à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

En application de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Monsieur [F] et Madame [J] reprenant dans leurs écritures les moyens à l'appui de leur fin de non-recevoir, il sera considéré que ces dispositions ont été respectées. 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le délai est un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837).

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion. 

Dans le cadre de travaux réalisés par le maître de l'ouvrage, la date de la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée à l'achèvement des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] et Madame [J] ont pris possession des travaux qui a fait l'objet d'un certificat de conformité le 15 février 2010. Dès lors, la date d'achèvement des travaux sera fixée à cette date qui constitue le point de départ de la forclusion. 

Madame [W] et Monsieur [V] ne recherchent pas la responsabilité de Monsieur [F] et Madame [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une forclusion de leur action sur ce fondement. 

S'agissant de Madame [Z], l'assignation en référé à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] a été délivrée par les époux [Z] le 03 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal de forclusion le 15 février 2020. 


Dès lors, l'action de Madame [Z] tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son mari est forclose sur le fondement de l'article 1792 du code civil et ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] sur ce fondement sont irrecevables.

Sur le fond :

Sur le système d’assainissement :

Madame [W] et Monsieur [V] recherchent la responsabilité de Madame [Z] sur le fondement du dol.

Ils font valoir que Monsieur et Madame [Z] ont fait réaliser une vidange en février 2018 puis de nouveau le 05 août 2019 avec, à chaque fois, un débouchage complémentaire de la fosse et qu'il en résulte qu'ils avaient nécessairement connaissance des dysfonctionnements de la fosse, alors qu'eux même les ont rencontrés très rapidement après leur entrée dans la maison en août 2019 et que les époux [Z] ont habité la maison pendant 3 ans et y ont fait réaliser des travaux.

L'expert judiciaire a constaté que le système d’assainissement était composé d’une fosse toutes eaux en charge reliée à un massif d’infiltration. Il a relevé l'existence d'une contre pente sur le tuyau de la canalisation d’évacuation vers la fosse toutes eaux avec un écart de 5 cm, soit une non-conformité de positionnement altimétrique des divers composants de l’installation d'assainissement qui pouvait être due au passage d’un engin lourd. Après avoir fait vider la fosse toutes eaux, il a constaté qu'elle était déformée dans sa partie inférieure, ce qui pouvait être la conséquence du non-remplissage de cette fosse après une vidange et ce qui empêchait de contrer la pression du sol environnant et surtout de l’eau présente dans ce sol. Il a également constaté la non-conformité du remblai qui avait été réalisé en terre et non en sable comme préconisé par le DTU. Il a relevé les dimensions de la cuve qui se rapprochaient d’une sphère de 1,40 m de diamètre, soit un volume voisin de 1,5 mètres cubes, très loin des 3 mètres cubes prévus. 

Il a enfin constaté que seul le WC de la petite salle d’eau, de la cuisine et de la grande salle de bains étaient raccordées à la fosse, l’évier du garage, ainsi que les sanitaires de la petite salle d’eau étant évacués via le réseau pluvial dans le fossé, et ce depuis la construction car aucune cause plausible ne pourrait expliquer une modification a posteriori. 

Il a conclu que le dysfonctionnement de l’assainissement non collectif rendait impossible au jour de l'expertise l’utilisation de la salle de bains qui y était raccordée et que la famille [B] ne devait “son salut” qu’au raccordement non conforme de l’autre salle de bains qui pouvait fonctionner. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun danger quant à la solidité de l’immeuble, mais que celui-ci était pour partie impropre à son usage. 





Il n'est pas contestable, alors que le rapport de contrôle joint à l'acte de vente concluait à l'absence de défaut du système d'assainissement, que le bon fonctionnement de ce système était un élément déterminant du consentement à l'achat de la maison d'habitation. 

Outre les constatations ci-dessus exposées de l'expert judiciaire, il résulte des factures produites que les époux [Z] ont fait réaliser une vidange en février 2018 puis une nouvelle vidange le 05 août 2019, les deux factures faisant apparaîtra un débouchage complémentaire de la fosse. Il n'est pas contesté en outre que la facture du 21 février 2018 n'a pas été communiquée aux acquéreurs lors de l'achat ni qu'il n'en a pas été fait état. 

De plus, il ressort du courrier de Monsieur [D], plombier, en date du 12 mai 2020 que celui-ci est intervenu le 12 mars 2020 chez les demandeurs pour nettoyer le réseau des canalisations eaux usées et les toilettes bouchées à trois reprises.

Enfin, il n'est pas contesté que les travaux de réalisation de la seconde salle d'eau et du garage ont été réalisés par les époux [Z]. Or, ceux-ci ne sont pas raccordés au système d'assainissement non collectif. L'existence de ces travaux n’est de surcroît pas mentionnée à l’acte de vente. 

Ainsi, et tel que le considère l'expert judiciaire qui conclut qu' “il parait douteux” que les désordres n’aient pas été connus des vendeurs, au moins partiellement et qui “considère” que les consorts [Z] connaissaient les dysfonctionnements de cette installation au moment de la vente, et les ont dissimulés à leurs acquéreurs, les vendeurs connaissaient les dysfonctionnements de la fosse et se sont abstenus délibérément d'en informer leurs acquéreurs. 

Dès lors, la responsabilité de Madame [Z] est engagée sur le fondement du dol et elle devra réparation du préjudice en résultant. 

Il résulte des moyens développés par Madame [W] et Monsieur [V] que ceux-ci recherchent la responsabilité de Monsieur [F] et de Madame [J] sur le fondement principal de la responsabilité délictuelle et sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés.

La garantie contre les vices cachés est transmise avec la chose aux propriétaires successifs de celle-ci (Cass. 3 ème civ. 16 novembre 2005 n° 01-10.824). L'action transmise au sous acquéreur est ainsi fondée sur un lien contractuel. 

Or, l’article 1103 du code civil qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat, il exige également de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et du caractère impératif de l'application de celle-ci en présence d'un contrat, la responsabilité Monsieur [F] et Madame [J] ne peut être engagée sur le fondement délictuel.


N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7


S'agissant des vices cachés, l'expert judiciaire a précisé que la contre pente dont il a constaté l'existence sur le tuyau de la canalisation d’évacuation pouvait être due au passage d’un engin lourd et que la déformation de la fosse pouvait être la conséquence de son non-remplissage après une vidange. S'il a relevé la non-conformité du remblai réalisé en terre et non en sable comme préconisé par le DTU, il n'en a tiré aucune conséquence en terme d'existence de désordres, n'expliquant pas en quoi cette non-conformité aurait causé un dommage. Certes l'expert judiciaire a relevé des dimensions de la cuve qui représentait un volume voisin de 1,5 mètres cubes, très loin des 3 mètres cubes prévus. Néanmoins, Monsieur [F] et Madame [J] produisent une facture du 18 avril 2008, attestant de l’achat d’une fosse de 3 mètres cubes et rien ne démontre que cette facture aurait été établie spécifiquement pour les besoins de la cause ni qu'elle correspondrait à une hypothétique autre cuve que celle installée, alors qu'il convient en outre de prendre en compte le fait que la cuve examinée était déformée. 
 
Ainsi, alors que l'existence du vice doit s'apprécier concernant Monsieur [F] et Madame [J] à la date à laquelle le bien a été vendu aux époux [Z], il n'est pas suffisamment établi que les désordres affectant le système d'assainissement étaient existants au moment de cette vente. 

En conséquence, Madame [W] et Monsieur [V] seront déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J].

L’expert judiciaire a autorisé les demandeurs à faire procéder aux travaux de réfection du système d’assainissement et a constaté que ces travaux avaient été réalisés en septembre 2022 pour un montant de 13.194,50 euros TTC, ce dont il est justifié également par la facture afférente. L’expert judiciaire a également retenu un coût de frais de vidange et de recherche des causes à hauteur de 813 euros. Madame [W] et Monsieur [V] justifient enfin avoir fait procéder à des travaux de reprise de la dalle pour un montant de 748 euros. 

Dès lors, Madame [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 14.755,50 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

L'expert judiciaire a relevé que les demandeurs pouvaient faire usage de la seconde salle de bain et du second wc et aucun élément versé aux débats (tel constat de commissaire de justice, etc...) ne permet de caractériser une autre restriction dans l'usage de la maison que l'indisponibilité d'une salle de bain et d'un wc. Il sera alors accordé une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pour cette privation d'usage pendant une durée de 3 ans. 

Les frais d'expertise amiable ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais irrépétibles non compris dans les dépens dont l'attribution relève de l'article 700 du code de procédure civile. 

Madame [W] et Monsieur [V] qui ne justifient pas avoir subi du fait du dysfonctionnement du système d’assainissement une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. 

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJW7

L'existence des désordres n'étant pas caractérisée au moment de la vente initiale entre Monsieur [F] et Madame [J] et les époux [Z] tel que démontré ci-dessus, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de ses vendeurs, tant sur le fondement du dol que de la garantie des vices cachés, étant rappelé que sa demande est irrecevable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Sur les gouttières :

Madame [W] et Monsieur [V] recherchent également la responsabilité de Madame [Z] uniquement sur le fondement du dol concernant le désordre allégué.

Ils font valoir que Monsieur et Madame [Z] connaissaient l'existence d'un dysfonctionnement concernant les gouttières “puisque la façade était propre” au moment de la vente, notamment en dessous de ces gouttières lors de l’achat et puisqu'ils ont constaté une tentative de réparation avec du mastic.

L'expert judiciaire a constaté des écoulements d'eau de pluie de toiture sur l'arrête de l'avant-toit, aux deux extrémités de la façade côté jardin, relevant des traces d'écoulement sur la corniche. Il a précisé que ce “désordre” relatif à l'écoulement des eaux de toiture pouvait à terme rendre l'immeuble impropre à son usage, sans décrire plus précisément ses conséquences. Il n'a pas procédé à des constatations à l'intérieur de la maison concernant ces conséquences et n'a en tout état de cause pas fait mention d'infiltrations et/ou de dégradations à l'intérieur de l'habitation qui résulteraient de ce dysfonctionnement. Il a précisé que “les problèmes” de débordement » des gouttières étaient probablement liés à la typologie de la toiture, et plus particulièrement à la mise en œuvre des tuiles d’entablement et à leur liaison aux arêtiers. 

Si Monsieur [O] avait relevé dans son rapport la présence d'humidité dans les parois intérieures des chambres au droit des angles concernés par les infiltrations et indiqué que les demandeurs avaient fait intervenir une entreprise qui avait observé la présence de silicone non adaptée mise en place afin de limiter les désordres, il a également relevé que Madame [W] et Monsieur [V] avaient fait remplacer le silicone par un mastic adapté et que depuis les désordres étaient minimisés.

De plus, lors de cette expertise amiable, Madame [W] et Monsieur [V] avait indiqué que l'état de fonctionnement du système d'assainissement était un point important ayant influé sur leur décision d'achat, mais pas fait mention du bon fonctionnement des gouttières comme tel.

Ainsi, alors qu'aucun autre désordre autre que des traces d'écoulement n'a été constaté par l'expert judiciaire, il n'est pas établi que le bon fonctionnement des gouttières a été un élément déterminant du consentement à l'achat des demandeurs et dès lors leurs demandes à l'encontre de Madame [Z] sur le fondement du dol seront rejetées.

De même, aucun vice d'une gravité suffisante telle qui rendrait l'immeuble impropre à son usage ou diminuerait celui-ci n'est établi et ils seront également déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [F] et Madame [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant rappelé que la responsabilité délictuelle de ceux-ci ne peut être recherchée. 


Sur les demandes annexes :

Partie perdante, Madame [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire mais en ce non compris les frais d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, Madame [Z] sera condamnée à payer à Madame [W] et Monsieur [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, Monsieur [F] et Madame [J] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,
 
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [T] [A] épouse [Z] tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de son mari à l'encontre de Monsieur [R] [F] et de Madame [C] [J] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 14.755,50 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. 

DÉBOUTE Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires.

DÉBOUTE Madame [T] [A] épouse [Z] de sa demande de relevé indemne. 

CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [P] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [C] [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 






CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. 

 
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1109, code civil 1792-4-3, code civil 2239, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:07:19.453Z.