Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00616
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: L’entreprise à responsabilité limitée (ci-après EARL) [L] est débitrice d’une somme de 105.000€ à l’égard de la société PRESTALIM. L’existence de cette créance a été reconnue et ses modalités d’apurement acceptées, selon protocole d’accord en date du 5 novembre 2019, octroyant à la débitrice un délai de paiement de 60 mois, à raison de versements mensuels à hauteur de 1.704,81€, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, magré plusieurs mises en demeure, [O] [L] n’est pas parvenue à respecter cet accord, après s’être acquittée de son dernier réglement au 29 janvier 2024, relativement à l’échéance du mois de février 2023. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, la société PRESTALIM a constaté l’acquisition de la déchéance du terme et mis en demeure l’EARL [L] de lui payer l’intégralité des échéances devenues exigibles, soit la somme de 37.505,82€, correspondant aux échéances des mois de mars 2023 à décembre 2024. Procédure: Selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la société PRESTALIM a fait assigner l’EARL [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PRESTALIM demande au tribunal, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire, de: - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 13.638,48€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 3.409,62€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 15.343,29€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 5.114,43€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024; - rejeter les demandes formées par [O] [L]; - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la signification de l’assignation; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier. Au soutien de ses prétentions, la société PRESTALIM expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que l’EARL [L] n’a pas respecté son obligation de paiement telle que prévue au protocole d’accord du 5 novembre 2019, en s’abstenant de régler l’intégralité des échéances aux termes convenus, de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances dues depuis le mois de mars 2023, soit la somme de 37.505,82€. Elle ajoute que chaque mise en demeure constitue le point de départ d’intérêts au taux légal de la somme en principal visée, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice à chacune des sommes en principal correspondant à des termes échus et pour lesquelles une mise en demeure a été effectuée, assortis des intérêts au taux légal ayant couru. En réponse à la demande de délais de paiement formulée par [O] [L], la société PRESTALIM soutient que la défenderesse n’est pas fondée à solliciter que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai accordé, dans la mesure où elle a déjà bénéficié d’un abandon partiel de créance à hauteur de 63.256€, tel que cela résulte du protocole d’accord du 5 novembre 2019, ainsi que d’un échelonnement de plusieurs années. Elle ajoute que [O] [L] n’a jamais respecté l’échelonnement convenu entre les parties, qu’elle ne justifie pas ses allégations quant au prétendu impact de l’accident de son gérant sur la baisse de son chiffre d’affaire, et qu’elle échoue ainsi à convaincre de sa capacité à honorer sa dette. Enfin, elle rappelle au visa de l’article 511 du code de procédure civile, que dans l’hypothèse où un délai serait accordé, son point de départ ne peut être fixé qu’au jour du jugement lorsqu’il est contradictoire. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [L] demande au tribunal, outre les dépens: - de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois d’un montant de 37.505,82€ en principal envers la société PRESTALIM, soit une échéance mensuelle de 1562,74€; - de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourures pendant le délai fixé; - de dire que chaque partie supporte ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [O] [L], expose, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que l’état de santé de son dirigeant, par suite d’un accident du travail survenu le 7 août 2023, ne lui a pas permis de respecter son engagement auprès de la société PRESTALIM et justifie qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Au cas présent, les parties s’accordent pour fixer le montant de la dette dont [O] [L] est redevable envers la société PRESTALIM à hauteur de 37.505,82€. Par ailleurs, il résulte du protocole d’accord du 5 novembre 2019, que les parties ont convenu, après rapprochement de leur compatibilité, de l’existence d’une créance, en principal, de 105.000€, au bénéfice de la société PRESTALIM, à partir de laquelle a été établi un échéancier de paiement, après un premier paiement de 4.000€ ramenant le principal à 101.000€, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,5%, à raison de 60 échéances mensuelles d’un montant de 1.704,81€ en principal et intérêts, tel que cela résulte du tableau d’amortissement annexé au protocole. Dès lors, la somme de 37.505,82€, correspondant à 22 mensualités échues, et dont il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle est devenue exigible à compter du 27 novembre 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été constatée, comprend non seulement le principal, mais également les intérêts au taux conventionnel de 0,5%. En outre, il résulte de ce qui précède, que cette créance est unique. Dès lors, la société PRESTALIM n’est pas fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice à lui régler cette somme de façon fractionnée, avec pour chaque fraction un nouveau délai au taux légal à compter de la mise en demeure correspondante. Aussi, [O] [L] sera condamnée à payer à la société PRESTALIM, la somme de 37.505,82€ en principal et intérêts échus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été constatée, et la créance devenue exigible, et dont le paiement a été sollicité dans les formes requises par l’article 1344 du code civil. La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 2- Sur la demande de délais de paiement: L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Le juge apprécie souverainement si des délais peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent être refusés. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats par la défenderesse, que l’accident corporel du travail subi le 7 août 2023 par son gérant a nécessité que ce dernier cesse son activité ou la délègue. En outre, il résulte des éléments comptables versés aux débats un différentiel important de résultat net entre 2023 et 2022, avec un déficit de 14.506€ en 2023 et un bénéfice de 5.716€ en 2022, se justifiant pour l’essentiel par une baisse du résultat d’exploitation par rapport au bilan de 2022, en raison d’une chute d’environ 47% du chiffre d’affaire, et ce malgré une baisse des charges d’exploitation, par suite notamment d’une variation de stock. Aussi, il ne fait aucun doute que l’accident subi au mois d’août 2023 par son gérant a eu un impact sur l’activité et donc les revenus de la débitrice, susceptible d’obérer ses capacités de paiement. Toutefois, la débitrice ne justifie d’aucun nouvel effort consenti depuis 2024, outre qu’elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière actuelle ainsi qu’à l’état de santé de son gérant, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi elle se trouverait à ce jour, en capacité ou non d’honorer un nouvel échéancier de paiement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délai formée par [O] [L]. 3- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, [O] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société PRESTALIM, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de [O] [L] le droit d’engagement des poursuites, ni le droit proportionnel mis à la charge du créance conformément aux dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce. 4- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Rejette la demande de délais formée par [O] [L]; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065), à payer à la SARL PRESTALIM (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483.405.676) la somme de 37.505,82€ en principal et intérêts arrêtée au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065), à payer à la SARL PRESTALIM (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483.405.676) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065) aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 24/00616 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RXA TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats et des opérations de mise à dispostion : Julien SCHMIDT, GREFFIER lors des débats : Julien SCHMIDT, greffier et pour les opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 4 août 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me [Y] et à Me [N] le PARTIES : DEMANDERESSE S .A.R.L. PRESTALIM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 405 676 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant DÉFENDERESSE E.A.R.L. EARL [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°540 085 065, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant * EXPOSE DU LITIGE: L’entreprise à responsabilité limitée (ci-après EARL) [L] est débitrice d’une somme de 105.000€ à l’égard de la société PRESTALIM. L’existence de cette créance a été reconnue et ses modalités d’apurement acceptées, selon protocole d’accord en date du 5 novembre 2019, octroyant à la débitrice un délai de paiement de 60 mois, à raison de versements mensuels à hauteur de 1.704,81€, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, magré plusieurs mises en demeure, [O] [L] n’est pas parvenue à respecter cet accord, après s’être acquittée de son dernier réglement au 29 janvier 2024, relativement à l’échéance du mois de février 2023. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, la société PRESTALIM a constaté l’acquisition de la déchéance du terme et mis en demeure l’EARL [L] de lui payer l’intégralité des échéances devenues exigibles, soit la somme de 37.505,82€, correspondant aux échéances des mois de mars 2023 à décembre 2024. Procédure: Selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la société PRESTALIM a fait assigner l’EARL [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PRESTALIM demande au tribunal, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire, de: - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 13.638,48€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 3.409,62€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2023; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 15.343,29€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 5.114,43€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024; - rejeter les demandes formées par [O] [L]; - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la signification de l’assignation; - condamner [O] [L] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier. Au soutien de ses prétentions, la société PRESTALIM expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que l’EARL [L] n’a pas respecté son obligation de paiement telle que prévue au protocole d’accord du 5 novembre 2019, en s’abstenant de régler l’intégralité des échéances aux termes convenus, de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances dues depuis le mois de mars 2023, soit la somme de 37.505,82€. Elle ajoute que chaque mise en demeure constitue le point de départ d’intérêts au taux légal de la somme en principal visée, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice à chacune des sommes en principal correspondant à des termes échus et pour lesquelles une mise en demeure a été effectuée, assortis des intérêts au taux légal ayant couru. En réponse à la demande de délais de paiement formulée par [O] [L], la société PRESTALIM soutient que la défenderesse n’est pas fondée à solliciter que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai accordé, dans la mesure où elle a déjà bénéficié d’un abandon partiel de créance à hauteur de 63.256€, tel que cela résulte du protocole d’accord du 5 novembre 2019, ainsi que d’un échelonnement de plusieurs années. Elle ajoute que [O] [L] n’a jamais respecté l’échelonnement convenu entre les parties, qu’elle ne justifie pas ses allégations quant au prétendu impact de l’accident de son gérant sur la baisse de son chiffre d’affaire, et qu’elle échoue ainsi à convaincre de sa capacité à honorer sa dette. Enfin, elle rappelle au visa de l’article 511 du code de procédure civile, que dans l’hypothèse où un délai serait accordé, son point de départ ne peut être fixé qu’au jour du jugement lorsqu’il est contradictoire. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [L] demande au tribunal, outre les dépens: - de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois d’un montant de 37.505,82€ en principal envers la société PRESTALIM, soit une échéance mensuelle de 1562,74€; - de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourures pendant le délai fixé; - de dire que chaque partie supporte ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [O] [L], expose, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que l’état de santé de son dirigeant, par suite d’un accident du travail survenu le 7 août 2023, ne lui a pas permis de respecter son engagement auprès de la société PRESTALIM et justifie qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Au cas présent, les parties s’accordent pour fixer le montant de la dette dont [O] [L] est redevable envers la société PRESTALIM à hauteur de 37.505,82€. Par ailleurs, il résulte du protocole d’accord du 5 novembre 2019, que les parties ont convenu, après rapprochement de leur compatibilité, de l’existence d’une créance, en principal, de 105.000€, au bénéfice de la société PRESTALIM, à partir de laquelle a été établi un échéancier de paiement, après un premier paiement de 4.000€ ramenant le principal à 101.000€, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,5%, à raison de 60 échéances mensuelles d’un montant de 1.704,81€ en principal et intérêts, tel que cela résulte du tableau d’amortissement annexé au protocole. Dès lors, la somme de 37.505,82€, correspondant à 22 mensualités échues, et dont il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle est devenue exigible à compter du 27 novembre 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été constatée, comprend non seulement le principal, mais également les intérêts au taux conventionnel de 0,5%. En outre, il résulte de ce qui précède, que cette créance est unique. Dès lors, la société PRESTALIM n’est pas fondée à solliciter la condamnation de sa débitrice à lui régler cette somme de façon fractionnée, avec pour chaque fraction un nouveau délai au taux légal à compter de la mise en demeure correspondante. Aussi, [O] [L] sera condamnée à payer à la société PRESTALIM, la somme de 37.505,82€ en principal et intérêts échus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été constatée, et la créance devenue exigible, et dont le paiement a été sollicité dans les formes requises par l’article 1344 du code civil. La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 2- Sur la demande de délais de paiement: L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Le juge apprécie souverainement si des délais peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent être refusés. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats par la défenderesse, que l’accident corporel du travail subi le 7 août 2023 par son gérant a nécessité que ce dernier cesse son activité ou la délègue. En outre, il résulte des éléments comptables versés aux débats un différentiel important de résultat net entre 2023 et 2022, avec un déficit de 14.506€ en 2023 et un bénéfice de 5.716€ en 2022, se justifiant pour l’essentiel par une baisse du résultat d’exploitation par rapport au bilan de 2022, en raison d’une chute d’environ 47% du chiffre d’affaire, et ce malgré une baisse des charges d’exploitation, par suite notamment d’une variation de stock. Aussi, il ne fait aucun doute que l’accident subi au mois d’août 2023 par son gérant a eu un impact sur l’activité et donc les revenus de la débitrice, susceptible d’obérer ses capacités de paiement. Toutefois, la débitrice ne justifie d’aucun nouvel effort consenti depuis 2024, outre qu’elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière actuelle ainsi qu’à l’état de santé de son gérant, de sorte qu’elle ne démontre pas en quoi elle se trouverait à ce jour, en capacité ou non d’honorer un nouvel échéancier de paiement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délai formée par [O] [L]. 3- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, [O] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société PRESTALIM, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de [O] [L] le droit d’engagement des poursuites, ni le droit proportionnel mis à la charge du créance conformément aux dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce. 4- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Rejette la demande de délais formée par [O] [L]; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065), à payer à la SARL PRESTALIM (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483.405.676) la somme de 37.505,82€ en principal et intérêts arrêtée au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065), à payer à la SARL PRESTALIM (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483.405.676) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles; Condamne [O] [L] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 540.085.065) aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:43:33.358Z.