Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 25/00228
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: La société SERVICE D’ASSISTANCE AUX ACCIDENTES (ci-après SDAC) a pour objet l’information, la documentation, l’assistance à expertise, la gestion administrative et personnelle des demandes d’indemnisation de victimes d’accident ou d’agression. Selon acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, Monsieur [M] [Y], victime d’un accident sur la voie publique le 31 août 2017, a donné mandat à la société SDAC de le “représenter auprès de toutes les société d’assurance ou Fonds de Garantie Automobile ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, pour constituer le dossier de demande d’indemnisation relative” à l’indemnisation de son préjudice corporel. Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, les parties ont convenu des modalités de rémunération du mandataire. Le 12 avril 2023, la société SDAC a émis une facture d’un montant de 96.880€ à la suite de laquelle un avoir de 880€ a été émis, ramenant ainsi la créance dont elle sollicite aujourd’hui le paiement à la somme de 96.000€ (TTC). Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] a été mis en demeure de payer les honoraires de la société SDAC. A défaut de paiement, la société SDAC a saisi la juridiction de céans. Procédure: Selon acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société SDAC a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SDAC demande au tribunal, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire de: - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 96.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la première mise en demeure; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts; - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SDAC expose, au visa des articles 1353, 1344, et 1344-1 du code civil, qu’elle est bien fondée à exiger de Monsieur [M] [Y] le paiement de la somme de 96.000€, calculée conformément aux conditions d’intervention stipulées à l’acte sous seing privé du 15 octobre 2018, compte tenu des sommes allouées à ce dernier à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et par suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juillet 2024. Par ailleurs, elle soutient que ce retard de paiement lui a causé un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 2.000€. Bien qu’ayant comparu, Monsieur [M] [Y] n’a pas répliqué aux écritures de la société SDAC. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: A titre liminaire, il sera observé que si la société SDAC sollicite, au termes de son assignation, que le tribunal se déclare compétent territorialement pour connaître de l’affaire, cette sollicitation, à défaut de pouvoir être qualifiée d’exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. 1- Sur la demande principale en paiement: A titre liminaire, il sera relevé que si la société SDAC n’invoque pas explicitement le fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun au soutien de ses prétentions, il ne fait aucun doute que la créance dont elle sollicite le paiement a pour origine l’exécution d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil. Dès lors, il convient d’examiner cette demande sur le fondement des règles relatives au contrat de mandat, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Ainsi, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de mandat est défini à l’article 1984 du code civil comme l’acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat est gratuit sauf convention contraire. Par ailleurs, l’article 2000 du code civil oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et à lui payer les salaires lorsqu’il en a été promis. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, que selon acte sous seing privé du 15 octobre 2018, les parties ont convenu que le mandat confié le 15 mai 2018 à la société SDAC serait rémunéré, et que les honoraires du mandataire seraient calculées en fonction de l’indemnisation obtenue par le mandant victime, comme suit: 12% TTC du montant de l’indemnisation obtenue jusqu’à 100.000€, et 8% TTC de la partie de l’indemnisation obtenue au-delà de 100.000€; étant précisé que lorsque le dossier est confié à l’avocat conseil du mandataire, les honoraires de cet avocat donnent lieu à une facturation spécifique via l’établissement d’une convention spécifique, et qui s’impute sur la facturation du mandataire. Par ailleurs, le mandataire justifie que selon jugement du tribunal correctionnel de Grasse statuant sur les seuls intérêts civils, en date du 22 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] s’est vu allouer la somme totale de 501.752,25€ en capital, ainsi qu’une rente viagère trimestrielle de 5.562€ (soit 22.248€ par an) à compter du 22 septembre 2022, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour. A la date du jugement, Monsieur [M] [Y], né le 19 novembre 1986, était âgé de 35 ans. Aussi, par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, retenu par le juge des intérêts civils, en retenant un prix de rente à hauteur de 41,639 au taux de 0,3%, la capitalisation de cette rente équivaut à 926.384,47€, qui sera ramenée à hauteur de 907.800€ dans les limites des prétentions de la demanderesse. Aussi, l’indemnité totale reçue, qui constitue l’assiette de calcul de la rémunération du mandataire peut être évaluée à 1.409.552,25€. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu’il convient de déduire de cette somme le montant des honoraires du médecin Expert à hauteur de 2.880€ ainsi que les provisions reçues à hauteur de 195.000€ et dont il est justifié qu’elles ont déjà donné lieu à des réglements au profit du mandataire, à hauteur de 22.440€, soit la somme de 121.672,25€. Ainsi, par application des stipulations du mandat susvisées, la rémunération restant due au mandataire peut être évaluée à la somme de 96.933,78€ (121.672,25€ x 8%), qui sera ramenée à la somme de 96.000€ dans la limite des prétentions de la demanderesse. En conséquence, Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la société SDAC la somme de 96.000€ à titre de rémunération. En outre, les intérêts au taux légal, seront dus à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Enfin, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 2- Sur la demande de dommages et intérêts: A titre liminaire, il sera relevé que si la société SDAC n’invoque pas explicitement le fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun au soutien de ses prétentions, il ne fait aucun doute que le préjudice dont elle sollicite la réparation a pour origine l’exécution d’un contrat de mandat. Dès lors, il convient d’examiner cette demande sur le fondement des règles relatives à la responsabilité civile contractuelle de droit commun sous réserve des dispositions spéciales relatives à l’exécution du contrat de mandat, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Ainsi, l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, la société SDAC sollicite le paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier du préjudice autonome distinct du retard de paiement déjà réparé au titre des intérêts au taux légal, que lui aurait causé l’inexécution du contrat de mandat. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société SDAC, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 4- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SDAC; Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SARL SDAC (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°495.028.250) la somme de 96.000€ à titre de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SARL SDAC (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°495.028.250) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles; Condamne Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 25/00228 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SMZ TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats : Julien SCHMIDT, greffier, et pour les opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 4 août 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Lesprit Me Diaka le PARTIES : DEMANDERESSE Société SERVICE D’ASSISTANCE AUX ACCIDENTES (SDAC), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 495 028 250, prise en la personne de sa gérante domiciliée au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony LESPRIT, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats postulant, Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR M. [M] [Y] né le 19 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, lequel n’a pas conclu * EXPOSE DU LITIGE: La société SERVICE D’ASSISTANCE AUX ACCIDENTES (ci-après SDAC) a pour objet l’information, la documentation, l’assistance à expertise, la gestion administrative et personnelle des demandes d’indemnisation de victimes d’accident ou d’agression. Selon acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, Monsieur [M] [Y], victime d’un accident sur la voie publique le 31 août 2017, a donné mandat à la société SDAC de le “représenter auprès de toutes les société d’assurance ou Fonds de Garantie Automobile ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, pour constituer le dossier de demande d’indemnisation relative” à l’indemnisation de son préjudice corporel. Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, les parties ont convenu des modalités de rémunération du mandataire. Le 12 avril 2023, la société SDAC a émis une facture d’un montant de 96.880€ à la suite de laquelle un avoir de 880€ a été émis, ramenant ainsi la créance dont elle sollicite aujourd’hui le paiement à la somme de 96.000€ (TTC). Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] a été mis en demeure de payer les honoraires de la société SDAC. A défaut de paiement, la société SDAC a saisi la juridiction de céans. Procédure: Selon acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société SDAC a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SDAC demande au tribunal, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire de: - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 96.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la première mise en demeure; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts; - condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SDAC expose, au visa des articles 1353, 1344, et 1344-1 du code civil, qu’elle est bien fondée à exiger de Monsieur [M] [Y] le paiement de la somme de 96.000€, calculée conformément aux conditions d’intervention stipulées à l’acte sous seing privé du 15 octobre 2018, compte tenu des sommes allouées à ce dernier à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et par suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juillet 2024. Par ailleurs, elle soutient que ce retard de paiement lui a causé un préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 2.000€. Bien qu’ayant comparu, Monsieur [M] [Y] n’a pas répliqué aux écritures de la société SDAC. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS: A titre liminaire, il sera observé que si la société SDAC sollicite, au termes de son assignation, que le tribunal se déclare compétent territorialement pour connaître de l’affaire, cette sollicitation, à défaut de pouvoir être qualifiée d’exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. 1- Sur la demande principale en paiement: A titre liminaire, il sera relevé que si la société SDAC n’invoque pas explicitement le fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun au soutien de ses prétentions, il ne fait aucun doute que la créance dont elle sollicite le paiement a pour origine l’exécution d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil. Dès lors, il convient d’examiner cette demande sur le fondement des règles relatives au contrat de mandat, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. Ainsi, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de mandat est défini à l’article 1984 du code civil comme l’acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat est gratuit sauf convention contraire. Par ailleurs, l’article 2000 du code civil oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et à lui payer les salaires lorsqu’il en a été promis. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, que selon acte sous seing privé du 15 octobre 2018, les parties ont convenu que le mandat confié le 15 mai 2018 à la société SDAC serait rémunéré, et que les honoraires du mandataire seraient calculées en fonction de l’indemnisation obtenue par le mandant victime, comme suit: 12% TTC du montant de l’indemnisation obtenue jusqu’à 100.000€, et 8% TTC de la partie de l’indemnisation obtenue au-delà de 100.000€; étant précisé que lorsque le dossier est confié à l’avocat conseil du mandataire, les honoraires de cet avocat donnent lieu à une facturation spécifique via l’établissement d’une convention spécifique, et qui s’impute sur la facturation du mandataire. Par ailleurs, le mandataire justifie que selon jugement du tribunal correctionnel de Grasse statuant sur les seuls intérêts civils, en date du 22 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] s’est vu allouer la somme totale de 501.752,25€ en capital, ainsi qu’une rente viagère trimestrielle de 5.562€ (soit 22.248€ par an) à compter du 22 septembre 2022, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour. A la date du jugement, Monsieur [M] [Y], né le 19 novembre 1986, était âgé de 35 ans. Aussi, par application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, retenu par le juge des intérêts civils, en retenant un prix de rente à hauteur de 41,639 au taux de 0,3%, la capitalisation de cette rente équivaut à 926.384,47€, qui sera ramenée à hauteur de 907.800€ dans les limites des prétentions de la demanderesse. Aussi, l’indemnité totale reçue, qui constitue l’assiette de calcul de la rémunération du mandataire peut être évaluée à 1.409.552,25€. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu’il convient de déduire de cette somme le montant des honoraires du médecin Expert à hauteur de 2.880€ ainsi que les provisions reçues à hauteur de 195.000€ et dont il est justifié qu’elles ont déjà donné lieu à des réglements au profit du mandataire, à hauteur de 22.440€, soit la somme de 121.672,25€. Ainsi, par application des stipulations du mandat susvisées, la rémunération restant due au mandataire peut être évaluée à la somme de 96.933,78€ (121.672,25€ x 8%), qui sera ramenée à la somme de 96.000€ dans la limite des prétentions de la demanderesse. En conséquence, Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la société SDAC la somme de 96.000€ à titre de rémunération. En outre, les intérêts au taux légal, seront dus à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Enfin, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 2- Sur la demande de dommages et intérêts: A titre liminaire, il sera relevé que si la société SDAC n’invoque pas explicitement le fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun au soutien de ses prétentions, il ne fait aucun doute que le préjudice dont elle sollicite la réparation a pour origine l’exécution d’un contrat de mandat. Dès lors, il convient d’examiner cette demande sur le fondement des règles relatives à la responsabilité civile contractuelle de droit commun sous réserve des dispositions spéciales relatives à l’exécution du contrat de mandat, et ce conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Ainsi, l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, la société SDAC sollicite le paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, sans pour autant justifier du préjudice autonome distinct du retard de paiement déjà réparé au titre des intérêts au taux légal, que lui aurait causé l’inexécution du contrat de mandat. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société SDAC, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 4- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mis à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SDAC; Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SARL SDAC (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°495.028.250) la somme de 96.000€ à titre de rémunération, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SARL SDAC (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°495.028.250) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles; Condamne Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:43:37.038Z.