Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 19 juin 2026, n° 24/04936
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 31 mai 2024, Mme [I] [A] a fait assigner M. [N] [D] et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de : - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme principale de 60 000 euros avec intérêts au taux de 1,5 % l'an à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complet paiement, - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts, - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [N] [D] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt qu'elle dit avoir consenti au défendeur d'un montant de 60 000 euros en date du 27 septembre 2022, à échéance au 1er février 2023. Elle explique que ses diverses relances amiables n'ont pas abouti et que M. [D] n'a pas répondu à la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 25 janvier 2024. L'acte de signification a été délivré à Etude. M. [N] [D] n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dom-mages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation soient à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, Mme [I] [A] verse aux débats la reconnaissance de dette de M. [D] en date du 25 septembre 2022 portant sur la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux de 1,50 % à compter de l'échéance du 1er février 2023, ainsi que la mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 janvier 2024. Sa créance apparaît dès lors fondée et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. En considération du fait Mme [I] [A] n'a pas pu disposer de la somme de 60 000 euros à compter du 1er février 2023, elle a subi un préjudice financier. M. [N] [D] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts de ce chef. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [N] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à Mme [I] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 60 000 euros, au titre du remboursement du prêt consenti le 27 septembre 2022, avec intérêts au taux de 1,50% à compter du 1er février 2023 ; Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ; Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes de Mme [I] [A]; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026 N° RG 24/04936 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQA4 N° Minute : AFFAIRE [I] [A] C/ [N] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [I] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emilie GANEM de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159 DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte judiciaire en date du 31 mai 2024, Mme [I] [A] a fait assigner M. [N] [D] et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de : - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme principale de 60 000 euros avec intérêts au taux de 1,5 % l'an à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complet paiement, - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts, - condamner M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [N] [D] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt qu'elle dit avoir consenti au défendeur d'un montant de 60 000 euros en date du 27 septembre 2022, à échéance au 1er février 2023. Elle explique que ses diverses relances amiables n'ont pas abouti et que M. [D] n'a pas répondu à la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 25 janvier 2024. L'acte de signification a été délivré à Etude. M. [N] [D] n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dom-mages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation soient à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l'espèce, Mme [I] [A] verse aux débats la reconnaissance de dette de M. [D] en date du 25 septembre 2022 portant sur la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux de 1,50 % à compter de l'échéance du 1er février 2023, ainsi que la mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 janvier 2024. Sa créance apparaît dès lors fondée et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. En considération du fait Mme [I] [A] n'a pas pu disposer de la somme de 60 000 euros à compter du 1er février 2023, elle a subi un préjudice financier. M. [N] [D] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts de ce chef. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [N] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à Mme [I] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 60 000 euros, au titre du remboursement du prêt consenti le 27 septembre 2022, avec intérêts au taux de 1,50% à compter du 1er février 2023 ; Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ; Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes de Mme [I] [A]; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1359, code de procedure civile 802, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:53:33.726Z.