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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 24/06919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 14 août 2024, M. [W] [A] a fait assigner M. [M] [X] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 1231-1 et 1892 du code civil, de :
- condamner M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts à compter de la signification de la présente assignation,
- condamner M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il lui a causé du fait de son inexécution,
- prononcer et assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans leur exécution à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner en tout état de cause M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir prêté au défendeur la somme de 30?000 euros dans l'attente de la vente que le défendeur qualifiait d'imminente, de son bien immobilier.

Il précise que les fonds ont été remis par trois virements bancaires de 10 000 euros chacun en date du 30 août 2019, M. [M] [X] ayant signé préalablement, le 29 août 2019, une reconnaissance de dette pour ce montant au bénéfice du demandeur, s'engageant ainsi à rembourser intégralement la somme due à échéance du 31 octobre 2019.

Il explique que malgré plusieurs relances et échanges dans le cadre desquels le défendeur s'engageait à rembourser cette somme, ce dernier ne se serait plus manifesté depuis le 3 décembre 2020, date de son dernier message.

M. [M] [X], régulièrement cité (le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation soient à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats la reconnaissance de dette, le relevé bancaire établissant la remise des fonds et les échanges de SMS entre les parties dans lesquels le défendeur reconnaît la dette et affirme être désolé du retard du remboursement. Le dernier message de M. [X] est daté du 3 décembre 2020.

Il s'avère ainsi, à l'examen de ces éléments, que la demande de remboursement du prêt du demandeur apparait fondée et il y sera fait droit, dans des conditions précisées au dispositif.

Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, notamment du défaut d'exécution de ses obligations par le défendeur, ce dernier sera condamné à verser à M. [W] [A] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, en lien avec l'impossibilité pour le demandeur durant plusieurs années de disposer de cette somme.

S'agissant de sa demande de condamnation sous astreinte, M. [W] [A] ne justifiant pas de son bien-fondé, étant rappelé que le jugement est un titre exécutoire, il en sera débouté.

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.


Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à M. [W] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [Q] [J] la somme de 30 000 euros au titre du prêt du 29 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2024 ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inexécution par M. [M] [X] de ses obligations ;

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [Q] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes de M. [W] [Q] [J].


Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
24 Juillet 2026


N° RG 24/06919 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXED

N° Minute :





AFFAIRE

[W] [A]

C/

[M] [X]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 14 août 2024, M. [W] [A] a fait assigner M. [M] [X] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 1231-1 et 1892 du code civil, de :
- condamner M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts à compter de la signification de la présente assignation,
- condamner M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il lui a causé du fait de son inexécution,
- prononcer et assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans leur exécution à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner en tout état de cause M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir prêté au défendeur la somme de 30?000 euros dans l'attente de la vente que le défendeur qualifiait d'imminente, de son bien immobilier.

Il précise que les fonds ont été remis par trois virements bancaires de 10 000 euros chacun en date du 30 août 2019, M. [M] [X] ayant signé préalablement, le 29 août 2019, une reconnaissance de dette pour ce montant au bénéfice du demandeur, s'engageant ainsi à rembourser intégralement la somme due à échéance du 31 octobre 2019.

Il explique que malgré plusieurs relances et échanges dans le cadre desquels le défendeur s'engageait à rembourser cette somme, ce dernier ne se serait plus manifesté depuis le 3 décembre 2020, date de son dernier message.

M. [M] [X], régulièrement cité (le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation soient à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, le demandeur verse aux débats la reconnaissance de dette, le relevé bancaire établissant la remise des fonds et les échanges de SMS entre les parties dans lesquels le défendeur reconnaît la dette et affirme être désolé du retard du remboursement. Le dernier message de M. [X] est daté du 3 décembre 2020.

Il s'avère ainsi, à l'examen de ces éléments, que la demande de remboursement du prêt du demandeur apparait fondée et il y sera fait droit, dans des conditions précisées au dispositif.

Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, notamment du défaut d'exécution de ses obligations par le défendeur, ce dernier sera condamné à verser à M. [W] [A] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, en lien avec l'impossibilité pour le demandeur durant plusieurs années de disposer de cette somme.

S'agissant de sa demande de condamnation sous astreinte, M. [W] [A] ne justifiant pas de son bien-fondé, étant rappelé que le jugement est un titre exécutoire, il en sera débouté.

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.


Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à M. [W] [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [Q] [J] la somme de 30 000 euros au titre du prêt du 29 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 août 2024 ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [A] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inexécution par M. [M] [X] de ses obligations ;

Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l'instance au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [X] à payer à M. [W] [Q] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes de M. [W] [Q] [J].


Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:43.605Z.