Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 25/00110
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
A2MICILE REGION CENTRE
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: La société A2MICILE REGION CENTRE (ci-après SAS A2MICILE REGION CENTRE) a pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile. Selon acte sous-seing privé en date du 29 novembre 2021, Madame [F] [J] a souscrit auprès de la SAS A2MICILE REGION CENTRE un contrat de prestation de services portant sur du ménage à raison de deux fois deux heures par semaine. Selon acte sous-seing privé en date du 19 mai 2022, les mêmes parties ont conclu un contrat de prestation d’aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées. Or, depuis le mois de mai 2022, Madame [F] [J] n’aurait pas procédé au paiement des prestations, sa dette s’élevant à la somme de 12.272,92€ en principal, arrêtée à la date du 24 août 2024. C’est pourquoi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la société de recouvrement GESCO EXPERT mandatée par la SAS A2MICILE REGION CENTRE a mis en demeure Madame [F] [J] de régler la somme restant due en ce compris la somme de 12.272,92€ en principal, 368,19€ d’intérêts échus et 1840,94€ à titre de clause pénale, en vain. A défaut d’issue amiable, la SAS A2MICILE REGION CENTRE a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS A2MICILE REGION CENTRE a fait assigner Madame [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement de la somme restant due. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS A2MICILE REGION CENTRE, demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: - condamner Madame [F] [J] à lui payer les sommes suivantes: 12.272,92€ à titre principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement; 618,72€ au titre des intérêts échus et arrêtés au 23 décembre 2024; 1.840,94€ au titre de la clause pénale; - condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS A2MICILE REGION CENTRE expose, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil que la défenderesse ne s’est pas acquittée des sommes prévues au contrat pour le réglement des prestations, de sorte qu’elle est aujourd’hui redevable d’une somme égale au coût des prestations réalisées demeurées impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la mise en oeuvre de la clause pénale stipulée à l’article 7 du contrat à hauteur de 15% des sommes dues. Madame [F] [J] n’a pas comparu, de sorte que le présent jugement sera qualifié de jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Ainsi, l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Enfin, l’article 1231-5 du code civil prévoit que: “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”. Au cas présent, la SAS A2MICILE REGION CENTRE verse aux débats deux contrats de prestation de services conclus avec la défenderesse le 29 novembre 2021, puis le 19 mai 2022, ainsi qu’une facture d’un montant de 12.272,92€ restant à payer arrêté au 24 août 2024, correspondant à des prestations réalisées entre le mois de mai 2022 et le mois de juillet 2024. Aussi, il résulte suffisamment de ces éléments, au demeurant non contestés par la défenderesse qui n’a pas comparu, que Madame [F] [J] est redevable de la somme de 12.272,92€ en exécution de ses obligations contractuelles. La SAS A2MICILE REGION CENTRE, pour justifier de la mise en oeuvre de la clause pénale, verse également aux débats, les conditions générales datées du 25 octobre 2021, dont l’article 7 stipule que “le défaut de paiement de nos prestations entraînera l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues”. Par ailleurs, il résulte des deux actes sous seing privés en date du 29 novembre 2021 et du 19 mai 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés par la défenderesse, que ces conditions générales lui ont été remises au moment de la signature, de sorte qu’elle en a eu connaissance et les a acceptées. Dans ces conditions, il convient de faire application de la clause pénale stipulée au contrat, dont le montant n’est pas manifestement excessif. Enfin, il est produit un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure de payer les sommes suivantes: - 12.272,92€ en principal; - 368,19€ à titre d’intérêts échus; - 1840,94€ à titre de clause pénale. Ainsi, il sera observé que si la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [F] [J] à la somme de 618,72€ à titre d’intérêts échus arrêtés au 23 décembre 2024, il convient de retenir la somme de 368,19€ au titre des intérêts échus arrêtés au 4 novembre 2024, date de la mise en demeure présentée dans les formes requises par l’article 1344 du code civil, afin d’éviter de faire courir un intérêt au taux légal doublé sur la période comprise entre le 4 novembre 2024 et le 23 décembre 2024 par application de l’article 1231-6 du code civil, ce qui au demeurant reviendrait à faire application d’une indemnité à titre de sanction qui n’a pas été prévue contractuellement par les parties. En conséquence, Madame [F] [J] sera condamnée à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 12.272,92€ arrêtée au 24 août 2024, ainsi qu’à la somme de 368,19€ au titre des intérêts échus arrêtés au 4 novembre 2024, augmentée de la somme de 1.840,94€ à titre de clause pénale (12.272,92€ x 15%). Par ailleurs, la somme de 12.272,92€ portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire, Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 12.272,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement; Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 368,19€ à titre d’intérêts échus au 4 novembre 2024; Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 1.840,94€ à titre de clause pénale; Rejette la demande formée par la SAS A2MICILE REGION CENTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 25/00110 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SHO TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats : M.Julien SCHMIDT, et pour les opérations de mise à disposition : MmeVirginie NICOLAS, Cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à la Selarl DECKER à Me Raynaud PARTIES : DEMANDERESSE Société A2MICILE REGION CENTRE, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 791 481 344 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 9 Allée Cérès - 67200 STRASBOURG représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [F] [J] représentée par Me Nathalie RAYNAUD de la SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, née le 27 Avril 1961 , demeurant 18 rue du Commandant - 31210 GOURDAN-POLIGNAN, représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant qui a informé le tribunal le 15 janvier 2026 avoir couvert sa responsabilité * EXPOSE DU LITIGE: La société A2MICILE REGION CENTRE (ci-après SAS A2MICILE REGION CENTRE) a pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile. Selon acte sous-seing privé en date du 29 novembre 2021, Madame [F] [J] a souscrit auprès de la SAS A2MICILE REGION CENTRE un contrat de prestation de services portant sur du ménage à raison de deux fois deux heures par semaine. Selon acte sous-seing privé en date du 19 mai 2022, les mêmes parties ont conclu un contrat de prestation d’aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées. Or, depuis le mois de mai 2022, Madame [F] [J] n’aurait pas procédé au paiement des prestations, sa dette s’élevant à la somme de 12.272,92€ en principal, arrêtée à la date du 24 août 2024. C’est pourquoi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la société de recouvrement GESCO EXPERT mandatée par la SAS A2MICILE REGION CENTRE a mis en demeure Madame [F] [J] de régler la somme restant due en ce compris la somme de 12.272,92€ en principal, 368,19€ d’intérêts échus et 1840,94€ à titre de clause pénale, en vain. A défaut d’issue amiable, la SAS A2MICILE REGION CENTRE a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS A2MICILE REGION CENTRE a fait assigner Madame [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement de la somme restant due. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS A2MICILE REGION CENTRE, demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: - condamner Madame [F] [J] à lui payer les sommes suivantes: 12.272,92€ à titre principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement; 618,72€ au titre des intérêts échus et arrêtés au 23 décembre 2024; 1.840,94€ au titre de la clause pénale; - condamner Madame [F] [J] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS A2MICILE REGION CENTRE expose, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil que la défenderesse ne s’est pas acquittée des sommes prévues au contrat pour le réglement des prestations, de sorte qu’elle est aujourd’hui redevable d’une somme égale au coût des prestations réalisées demeurées impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la mise en oeuvre de la clause pénale stipulée à l’article 7 du contrat à hauteur de 15% des sommes dues. Madame [F] [J] n’a pas comparu, de sorte que le présent jugement sera qualifié de jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Ainsi, l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Enfin, l’article 1231-5 du code civil prévoit que: “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”. Au cas présent, la SAS A2MICILE REGION CENTRE verse aux débats deux contrats de prestation de services conclus avec la défenderesse le 29 novembre 2021, puis le 19 mai 2022, ainsi qu’une facture d’un montant de 12.272,92€ restant à payer arrêté au 24 août 2024, correspondant à des prestations réalisées entre le mois de mai 2022 et le mois de juillet 2024. Aussi, il résulte suffisamment de ces éléments, au demeurant non contestés par la défenderesse qui n’a pas comparu, que Madame [F] [J] est redevable de la somme de 12.272,92€ en exécution de ses obligations contractuelles. La SAS A2MICILE REGION CENTRE, pour justifier de la mise en oeuvre de la clause pénale, verse également aux débats, les conditions générales datées du 25 octobre 2021, dont l’article 7 stipule que “le défaut de paiement de nos prestations entraînera l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues”. Par ailleurs, il résulte des deux actes sous seing privés en date du 29 novembre 2021 et du 19 mai 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés par la défenderesse, que ces conditions générales lui ont été remises au moment de la signature, de sorte qu’elle en a eu connaissance et les a acceptées. Dans ces conditions, il convient de faire application de la clause pénale stipulée au contrat, dont le montant n’est pas manifestement excessif. Enfin, il est produit un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure de payer les sommes suivantes: - 12.272,92€ en principal; - 368,19€ à titre d’intérêts échus; - 1840,94€ à titre de clause pénale. Ainsi, il sera observé que si la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [F] [J] à la somme de 618,72€ à titre d’intérêts échus arrêtés au 23 décembre 2024, il convient de retenir la somme de 368,19€ au titre des intérêts échus arrêtés au 4 novembre 2024, date de la mise en demeure présentée dans les formes requises par l’article 1344 du code civil, afin d’éviter de faire courir un intérêt au taux légal doublé sur la période comprise entre le 4 novembre 2024 et le 23 décembre 2024 par application de l’article 1231-6 du code civil, ce qui au demeurant reviendrait à faire application d’une indemnité à titre de sanction qui n’a pas été prévue contractuellement par les parties. En conséquence, Madame [F] [J] sera condamnée à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 12.272,92€ arrêtée au 24 août 2024, ainsi qu’à la somme de 368,19€ au titre des intérêts échus arrêtés au 4 novembre 2024, augmentée de la somme de 1.840,94€ à titre de clause pénale (12.272,92€ x 15%). Par ailleurs, la somme de 12.272,92€ portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire, Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 12.272,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement; Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 368,19€ à titre d’intérêts échus au 4 novembre 2024; Condamne Madame [F] [J] à payer à la SAS A2MICILE REGION CENTRE la somme de 1.840,94€ à titre de clause pénale; Rejette la demande formée par la SAS A2MICILE REGION CENTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:46:45.507Z.