Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 2 juillet 2026, n° 25/03509
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Dernier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 mars 2020, Monsieur [H] [J] a ouvert un compte joueur sous le pseudonyme «Pigeon» auprès de la SA WINAMAX, opérateur de paris sportifs et de poker en ligne. Le 31 mars 2025, la SAS WINAMAX a, par courrier électronique, informé Monsieur [H] [J] de la suspension de son compte joueur, ce dernier ayant abusé d’une offre promotionnelle. En réponse à la demande d’explication de Monsieur [H] [J], la SA WINAMAX lui a indiqué, dans un courrier électronique du 1er avril 2025, avoir constaté à la suite d’une enquête de sécurité que son compte avec été utilisé pour abuser d’une offre promotionnelle et avoir pris la décision de suspendre son compte pour une durée de 6 mois à compter de la date du blocage. Par requête reçue le 2 septembre 2025, Monsieur [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 3.200 € à titre de dommages et intérêts pour refus de prestation, défaut d'information et exécution déloyale du contrat. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L 121-11 et L. 212-1 du code de la consommaion, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour refus de prestation, défaut d'information et exécution déloyale du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la requête valant mise en demeure, - condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA WINAMAX aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [J] expose réaliser régulièrement des paris sportifs sur le site WINAMAX, son compte présentant un solde positif de plus de 2.500 €. Il explique que son compte a été bloqué le 31 mars 2025, pour une durée de 6 mois, alors qu’il avait sollicité un retrait de 500 € de gains, lequel n’a d’ailleurs pas été exécuté. Il précise que la SA WINAMAX a tardé à justifier du motif de cette suspension. Il ajoute qu’elle a, d’abord, évoqué une détention de plusieurs comptes au sein du même opérateur puis qu’il a utilisé son compte pour abuser d’une offre promotionnelle, ce motif n’étant pas de surcroît explicité. Il précise, au surplus, avoir totalisé plus de 600 € de freebets, lesquels selon la SA WINAMAX devaient expirer dans les suites d’une période d’inactivité de 6 mois. Il considère dès lors que la suspension de son compte en ligne pour une durée de 6 mois entraîne automatiquement la perte de ces freebets, pourtant gagnés en toute légalité dans le cadre des offres promotionnelles de l’opérateur. Il affirme que la clause contractuelle qui permet à l’opérateur de suspendre arbitrairement le compte joueur et celle qui entraîne l’expiration des freebets de plein droit à l’issue de cette suspension sont purement potestatives au sens du code civil et abusives au sens du droit de la consommation, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites. Il considère, en conséquence, que la suspension de 6 mois de son compte est illégale et relève d’un refus de prestation de service non motivé. Il signale que la SA WINAMAX a refusé de s’expliquer sur les raisons de cette suspension, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de paris ouvrant droit à des dommages et intérêts propres. Il prétend avoir attendu les conclusions en défense de l’opérateur pour connaître enfin les raisons alléguées de la suspension de son compte, ce dernier lui reprochant d’avoir participé à une opération promotionnelle dite «FRENCHY» le 11 mars 2025, au cours de laquelle les participants pouvaient gagner jusqu’à 50 € de freebets. Il avoue avoir misé 500 € et avoir remporté le montant maximum de freebets possibles dans le cadre de l’opération, soit 50 €, et avoir souhaité retirer 500 € sur ses gains à la fin du mois. Il ajoute que cette action est à l’origine du blocage de son compte, la SA WINAMAX arguant d’une clause des conditions règlementaires de cette opération «FRENCHY» interdisant des retraits rapprochés des opérations de dépôt, laquelle est léonine et abusive puisqu’elle est dissimulée au sein d’un dispositif. Il estime qu’en laissant au seul opérateur l’évaluation de ce caractère rapproché, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit donc être réputée non écrite en application des dispositions de l’article L.212 -1 du code de la consommation. En défense, la SA WINAMAX, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de débouter Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [H] [J] aux dépens. A l’appui, la SA WINAMAX admet que Monsieur [H] [J] jouait régulièrement sur sa plate-forme en recourant à des codes promotionnels pour profiter de freebets. Elle précise que le 11 mars 2025, il a effectué un dépôt de 500 € sur son compte en utilisant le code «FRENCHY» pour obtenir un bonus de dépôt liée à des paris effectués entre les 11 et 13 mars 2025. Elle soutient que le règlement de cette opération rappelait qu’il est interdit d’effectuer des opérations de dépôt et de retraits rapprochés, sans avoir joué cet argent aux paris sportifs ou au poker sur WINAMAX. Elle indique que le 29 mars 2023, une fois l’offre promotionnelle «FRENCHY» expirée, Monsieur [H] [J] a demandé le retrait d’une somme de 500 €. Elle estime que ce dépôt-retrait sans réelle activité de jeu avait pour objectif d’obtenir des freebets sans miser sur des compétitions liées à l’opération promotionnelle. Elle ajoute que son compte a alors déclenché une alerte au regard des critères fixés par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et que ses services anti-fraude ont suspendu le compte pour une durée de 6 mois le 31 mars 2025 après en avoir informé Monsieur [H] [J]. Elle affirme lui avoir expliqué clairement les raisons de cette suspension. Elle soutient avoir respecté les termes du contrat qui sont conformes à ses obligations légales en tant qu’opérateur de jeux en ligne, le contrat litigieux prévoyant une suspension du compte et le blocage des fonds en cas d’activités frauduleuses conformément à la réglementation. Elle met en avant le comportement frauduleux de Monsieur [H] [J], légitimant la suspension du compte «PIGEON» et du freebet de 50 € obtenu via le bonus de dépôt «FRENCHY» en violation de ses conditions générales d’utilisation et des conditions loyales de jeu en ligne. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : - Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H] [J] : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». - Sur le caractère potestatif de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : Aux termes des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. L’article 5 - Activités frauduleuses des conditions générales d’utilisation prévoit que «la Société s'engage à assurer un jeu équitable et à lutter contre toute activité frauduleuse. Elle clôturera le compte d'un joueur suspecté de telles activités. Sans renoncer à d'autres voies de recours, la Société peut immédiatement émettre un avertissement, suspendre temporairement ou indéfiniment et/ou résilier l'accès et son utilisation du Site à un joueur, si ce dernier : - viole un quelconque terme des présentes CGU, du règlement des jeux de poker ou du règlement des paris sportifs ; - ouvre plus d'un compte joueur sur le Site ; - met son compte joueur à disposition d'une tierce personne ; - se rend coupable de toute forme de fraude, de collusion et/ou de tricherie ; - utilise une carte bancaire volée ou falsifiée, ou des documents d'identité volés ou falsifiés. - tente de dissimuler sa localisation géographique au moyen d'outils tels que les VPN (Virtual Private Network - réseau privé virtuel). Le Site dispose de plusieurs moyens pour déceler, empêcher, sanctionner ce type d'activités : - un service de surveillance humaine gère les réclamations de joueurs s'estimant victimes d'activités frauduleuses ; de collusion ou de tricherie de la part d'autres joueurs. Ce service procède à des vérifications, des analyses et enquêtes, aléatoires ou sur demande, des historiques des mains et des parties jouées et des paris sur tous les événements sportifs (dont les données sont systématiquement et intégralement conservées par le Site) ; - un système d'alertes, établi par les experts du Site sur un grand nombre de critères, permettant de déceler des possibles modes de tricherie. En cas de suspicion de fraude, la Société bloque les comptes des joueurs concernés le temps de diligenter toutes les enquêtes nécessaires et d'avertir, le cas échéant, les autorités compétentes. À l'issue desdites vérifications, et en l'absence de fraude avérée, les sommes figurant sur les comptes bloqués sont reversées aux joueurs concernés. En outre, la Société pourra limiter certains moyens de dépôt en interdisant notamment le recours aux services de paiement électronique (Apple Pay, Google Pay, etc.) aux joueurs soupçonnés de fraude. En tout état de cause, en cas de fermeture de votre compte par la Société en raison d'une violation des présentes CGU, vous perdriez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelle (Miles, etc.) qui vous auraient été consentis. La Société réclamera la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse». Monsieur [H] [J] soutient que l'article 5 des conditions générales d'utilisation présente un caractère purement potestatif en ce qu'il permet à la SA WINAMAX de suspendre un compte et de geler des bonus sur la base d'une simple suspicion de fraude. En l'espèce, il est constant que la SA WINAMAX est un opérateur agréé de jeux soumis au respect de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. L'article 17 II et IV de cette loi énonce qu’«un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, d'approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21» et que «le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l'opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle». L'article 34 X de cette même loi prévoit que «l'Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu'elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du même code. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition de l'Autorité, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». L'arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liste les facteurs d'alerte notamment : - alimentation d'un montant important au regard de l'historique du compte ; - tentatives de retraits de sommes n'ayant pas ou peu fait l'objet d'enjeux ; - les alimentations se poursuivent lorsque le client dispose d'un solde élevé sur son compte joueur». L'article 5 des conditions générales d'utilisation précitées énumère les mesures susceptibles d'être mises en œuvre par la SA WINAMAX en présence d'indice de fraude ou d'une fraude avérée. La fiche joueur produite aux débats montre que Monsieur [H] [J] a validé les conditions générales d’utilisation de WINAMAX. Les stipulations contractuelles ne confèrent pas à cette dernière un pouvoir discrétionnaire lui permettant de suspendre ou de clôturer un compte selon sa seule volonté, dès lors que leur mise en œuvre est subordonnée à l'existence d'éléments objectifs tenant à des comportements précisément identifiés, soit des indices de fraude susceptibles d'être vérifiés ou contrôlés. Par ailleurs, il échet de constater que les mesures prévues par cette clause s'inscrivent dans le cadre des obligations légales et réglementaires pesant sur les opérateurs de jeux en ligne en matière de prévention et de détection de la fraude. La notion de suspicion de fraude ne relève pas, dès lors, de la seule appréciation subjective de la SA WINAMAX mais s'appuie sur des critères déterminés par le cadre règlementaire applicable et sur des procédures de contrôle expressément prévues par les conditions générales d'utilisation, lesquelles ont été au surplus acceptées par Monsieur [H] [J]. Enfin, la clause prévoit des mesures graduées allant de l'avertissement à la clôture du compte, ainsi qu'un rétablissement des sommes bloquées lorsque les investigations diligentées ne permettent pas de caractériser une fraude, ce qui exclut toute automaticité ou arbitraire dans son application. Il s’ensuit que les stipulations de l'article 5 ne peuvent être regardées comme purement potestatives. - Sur le caractère abusif de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L 241-1 du même code ajoute que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Monsieur [H] [J] affirme, également, que l'article 5 des conditions générales d'utilisation constitue une clause abusive et doit être réputée non écriture. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA WINAMAX a agi dans le cadre de son activité commerciale, ni que le contrat litigieux est soumis à la législation sur les clauses abusives édictées par le code de la consommation. Il a déjà été rappelé que la SA WINAMAX est, légalement, tenue de prévenir et de lutter contre toute fraude affectant les comptes joueurs et les opérations réalisées sur sa plateforme et que la clause litigieuse répond à des objectifs légaux et règlementaires de prévention et de lutte contre la fraude auxquels la SA WINAMAX est tenue de se conformer. Par ailleurs, il a été précédemment exposé que les mesures susceptibles d'être mises en œuvre par la SA WINAMAX en application de l'article 5 sont subordonnées à l'existence d'indice de fraude ou d'une fraude avérée, identifiés au moyen de procédure de contrôle et d'investigation prévues par les conditions générales d'utilisation. Ces mesures ne peuvent donc être décidées discrétionnairement par la SA WINAMAX. Monsieur [H] [J], qui a pris connaissance des conditions générales d'utilisation de la plateforme, a été informé de leur existence, leur portée et leurs modalités d'application. Par ailleurs, ces stipulations prévoient des mesures graduées et proportionnées à la gravité des manquements constatés, ainsi que la restitution des sommes bloquées lorsqu'aucune fraude n'est finalement établie à l'issue des vérifications effectuées. Dans ces conditions, l'article 5 des conditions générales d'utilisation n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du joueur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, les stipulations de l'article 5 ne peuvent être regardées comme abusives et ne sauraient, dès lors, être réputées non écrites. - Sur le caractère abusif de la clause n°13 des conditions de l'offre promotionnelle «FRENCHY» : Monsieur [H] [J] soutient également que la clause figurant dans les conditions de l'offre promotionnelle « FRENCHY», interdisant les opérations de dépôts et de retraits rapprochés sans avoir joué les sommes déposées, constitue une clause abusive et doit être réputée non écrite. La SA WINAMAX conteste le caractère abusif de la clause ainsi que l'inaccessibilité des conditions générales. En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [J] a effectué un dépôt de la somme de 500 € sur son compter en utilisant le code promotionnel «FENCHY», lequel permet d’obtenir un bonus de dépôt. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la SA WINAMAX a agi dans le cadre de son activité commerciale, ni que le contrat promotionnel litigieux est soumis à la législation relative aux clauses abusives prévue par le code de la consommation. S'il ressort du procès-verbal de constat du 9 mars 2026 que la clause litigieuse n'apparaît pas directement sur la page internet de l'offre promotionnelle, le développement des «précisions» par un simple clic permet l'affichage de la clause litigieuse, prouvant ainsi qu’elle était accessible. Cette dernière stipule qu'il est «interdit d'effectuer des opérations de dépôts et retraits rapprochés, sans avoir joué cet argent aux paris sportifs ou au poker sur Winamax». Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la clause n’était pas dissimulée. Au-delà de l'obligation générale de loyauté et de transparence pesant sur l'opérateur de jeux agréé, il appartient à la SA WINAMAX, au regard des exigences légales et réglementaires applicables aux jeux d'argent, de prévenir et de lutter contre les comportements frauduleux et les détournements d'offres promotionnelles. À cet égard, le décret du 9 septembre 2021 relatif à la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, ainsi que le cadre de référence établi par l'Autorité Nationale des Jeux, identifient entre autres comme facteurs de vigilance les tentatives de retraits de sommes n'ayant pas ou peu fait l'objet d'enjeux. Dès lors, la clause litigieuse poursuit un objectif légitime de prévention des détournements d'offres promotionnelles et de lutte contre les comportements frauduleux, conformes aux obligations de vigilance pesant sur la SA WINAMAX. Toutefois, si cet objectif est légitime, il ne dispense pas l'opérateur de définir avec une précision suffisante les conditions d'application de la stipulation litigieuse. Or, la notion d'opérations de dépôts et de retraits «rapprochés» n’est pas définie. Or, l'absence de définition contractuelle ou de critères objectifs permettant de déterminer l'étendue du terme «rapproché» confère à la SA WINAMAX une marge d'appréciation importante dans la mise en œuvre de la sanction contractuelle, susceptible d'affecter la prévisibilité de la règle pour le joueur. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette stipulation est assortie de critères objectifs relatifs notamment au volume minimal de mises exigées ou à la durée minimale de détention des fonds avant retrait, permettant d'encadrer de manière claire l'obligation mise à la charge du joueur. Dans ces conditions, la clause litigieuse apparaît insuffisamment précise quant à ses conditions d'application, de sorte qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En conséquence, il y a lieu de déclarer abusive la clause prévue par l’article 13 et de la réputer non écrite. - Sur le bien fonde de l'application de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il convient de rappeler que l'article 5 des conditions générales d’utilisation permet à la SA WINAMAX de suspendre temporairement l'accès et l’utilisation du Site à un joueur en cas d'activité frauduleuse. Monsieur [H] [J] expose avoir déposé 500 € pour les huitièmes de finale retour des coupes européennes de football, dans le cadre d'une opération promotionnelle de la SA WINAMAX dite « FRENCHY». Il ajoute avoir effectué une demande de retrait de ses freebets le 29 mars 2025, soit en dehors des dates posées par les conditions règlementaires de l'opération «FRENCHY» puisqu’il ignorait le point 13 du règlement de l'opération promotionnelle. Il soutient qu'un délai de 18 jours entre un dépôt et un retrait ne saurait être considéré comme trop court. La SA WINAMAX affirme que le dépôt par Monsieur [H] [J] d’une somme de 500 € le 11 mars 2025 sur son compte en utilisant le code «FRENCHY», sa mise de 125,11 € hors bonus entre le 11 et 29 mars correspondant à une faible partie du dépôt et sa demande de retrait de 500 € le 29 mars 2025, démontrent une fraude à l'offre promotionnelle commise par Monsieur [H] [J], ce qui constitue une pratique à risque élevé de fraude selon l'ANJ. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [J] a procédé, le 11 mars 2025, à un dépôt de 500 € par carte bancaire en utilisant le code promotionnel «FRENCHY», lequel permettait d'obtenir jusqu'à 50 € de freebets en cas de buts inscrits par des joueurs français lors des matchs retour des 1/8ème de final de la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. S'il est exact que Monsieur [H] [J] disposait, avant ce dépôt, d'un solde créditeur de 435,25 €, il convient de relever que la SA WINAMAX ne produit aucun historique complet de l'activité du compte depuis sa création le 24 mars 2020. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [J] a effectué, entre le 24 mars 2020 et le 20 août 2024, plusieurs dépôts d'un montant compris entre 50 € à 600 €, pour un montant total de 3.900 €. Dans ces conditions, le dépôt de 500 € réalisé le 11 mars 2025 n'apparait pas manifestement disproportionné au regard des habitudes de fonctionnement du compte, contrairement à ce que prétend la SA WINAMAX. De même, cette dernière ne saurait valablement soutenir que ce dépôt présentait un caractère anormal au seul motif qu'il aurait été motivé par l'obtention d'un avantage promotionnel, au demeurant plafonné à 50 €. En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [J] a déjà procédé les 12 juin 2024, 28 juillet 2024 et 20 août 2024, à des dépôts de 100 €, 600 € et 300 € en utilisant des codes promotionnels. Ainsi, le recours à une offre promotionnelle à l'occasion d'un dépôt apparait constituer une pratique habituelle du joueur et ne saurait, en lui-même, caractériser un comportement frauduleux. Par ailleurs, si Monsieur [H] [J] n'a engagé que 129,16 € de mises entre le 11 et 29 mars 2025, l'absence de production d'un historique complet de l'activité du compte ne permet pas d'établir que ce niveau de jeu serait anormalement faible au regard de ses habitudes de jeu antérieures. En outre, il ressort de la versée aux débats que «réponse au droit d'accès - données à caractère personnel» Monsieur [H] [J] a procédé aux opérations suivantes : - dépôt de 100 € le 21 août 2022 et un retrait de 100 € le 30 août 2022, - dépôt de 500 € le 5 novembre 2023 et un retrait de 500 € le 5 novembre 2023, - dépôt de 300 € le 12 janvier 2024 et un retrait de 300 € le 12 février 2024, - dépôt de 600 € le 28 juillet 2024 et un retrait de 610 € le 17 août 2024, - dépôt de 300 € le 20 août 2024 et un retrait de 100 € le 5 septembre 2024, Il y a lieu de constater que ces opérations de dépôt et de retrait rapprochés n’ont pas donné lieu par la SA WINAMAX, à une mesure d'avertissement, suspension ou résiliation, le compte de Monsieur [H] [J] n’ayant été suspendu qu’une seule fois pendant une durée de deux semaines à compter du 21 juillet 2022 en raison d'un partage de compte, fait sans aucun lien avec le présent litige. Dès lors, la SA WINAMAX ne démontre pas que la demande de retrait de 500 € effectuée le 29 mars 2025, soit 18 jours après le dépôt litigieux, présenterait un caractère anormal pour caractériser une activité frauduleuse. Enfin, à supposer même que les opérations litigieuses puissent constituer un indice de vigilance dans le cadre des dispositifs de prévention de la fraude ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un tel indice ne saurait dispenser la SA WINAMAX de rapporter la preuve d'un comportement frauduleux imputable à Monsieur [H] [J]. Or, au regard des éléments précités, la SA WINAMAX ne démontre ni que le dépôt de 500 €, ni que le montant des mises engagées entre le 11 et le 29 mars 2025, ni que le retrait sollicité 18 jours plus tard caractérisent un détournement frauduleux de l'offre promotionnelle ou un manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [H] [J]. Il s'ensuit que la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité frauduleuse de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] sur le fondement de l'article 5 des conditions générales d'utilisation. - Sur la perte de chance de gain : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Monsieur [H] [J] évalue sa perte de chance de gain à la somme de 750 € correspondant à la moitié de ses gains nets sur les 6 mois ayant précédé la suspension de son compte, montant auquel il applique un coefficient de 50% afin de tenir compte de l'aléa inhérent aux paris sportifs. Il précise que ses gains nets sur les 6 derniers mois correspondent aux sommes de 500 € retiré, de 500 € dont le retrait a été suspendu, et de 457 € au titre du solde créditeur. La SA WINAMAX fait valoir que cette perte de chance repose sur une projection spéculative, déconnectée de tout critère objectif et ne peut constituer un préjudice indemnisable. En l'espèce, il ressort de la «réponse au droit d'accès - données à caractère personnel» que Monsieur [H] [J] a effectué entre 2020 et 2025 des dépôts pour un montant total de 3.900 € et des retraits d’un montant de 4.810 €, soit un gain net global de 910 € sur une période de près de 5 années. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une probabilité raisonnable de réaliser les gains allégués durant la période de suspension du compte. Par ailleurs, en l'absence de production d'un historique complet des paris réalisés au cours des six mois précédant la suspension, Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance réelle et sérieuse de percevoir les gains dont il sollicite l'indemnisation. Monsieur [H] [J] sera donc débouté de cette demande. - Sur les intérêts au taux légal : L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Monsieur [H] [J] sollicite les intérêts légaux sur les 500 € dont il a demandé le retrait le 29 mars 2025 et qui lui ont été crédités le 14 octobre 2025, soit 18,94 €. La SA WINAMAX s'oppose à cette demande, la suspension résultant de son comportement frauduleux. En l'espèce, il a été démontré que la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une activité frauduleuse de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] intervenue sur le 31 mars 2023 sur le fondement de l'article 5 des conditions générales d'utilisation. Il est constant que la somme de 500 € dont Monsieur [H] [J] a sollicité le retrait le 29 mars 2025 a été créditée sur son compte le 14 octobre 2025. Toutefois, il ressort des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu'il ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la SA WINAMAX dans les conditions prévues par l'article 1344 du code civil, de nature à faire courir les intérêts moratoires avant l'introduction de l'instance. Seul l’acte introductif d’instance reçu le 4 septembre 2025 vaut donc mise en demeure. Monsieur [H] [J] est fondé à se voir octroyer les intérêts au taux légal sur la période courant à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au 14 octobre 2025, soit 40 jours. Par conséquent, la SA WINAMAX sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3,64 € (500 € x 40 jours x 6,65/ 365 x 100). Monsieur [H] [J] sollicite également la condamnation de la SA WINAMAX à lui payer la somme de 50 € en réparation du préjudice spécifique qu'il estime avoir subi du fait de la mauvaise foi de celle-ci dans la restitution de la somme de 500 €. Toutefois, Monsieur [H] [J] n'allègue ni ne démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement de cette somme. Monsieur [H] [J] sera donc débouté de cette demande. - Sur les freebets : Monsieur [H] [J] indique que les 50 € de freebets ont été retenus au titre de la clause abusive de l'opération «FRENCHY». La SA WINAMAX soutient que cette somme a été obtenue frauduleusement et en violation du contrat de jeu. En l'espèce, il a été jugé que les stipulations de l'article 13 sont abusives et ont été réputées non écrites. Par ailleurs, la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une activité frauduleuse dans le cadre de l'opération promotionnelle «FRENCHY» de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] intervenue le 31 mars 2023 et la rétention du bonus de 50 € de freebets. Dès lors que les conditions invoquées par la SA WINAMAX pour refuser l'attribution de ce bonus, dont le montant n'est pas contesté par cette dernière, ne sont pas établies, Monsieur [H] [J] est fondé à en obtenir le paiement. Par conséquent, la SA WINAMAX sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 50 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de la requête, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. - Sur le préjudice moral : Monsieur [H] [J] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral qu'il évalue à 10 € par heure et par jour pendant les 192 jours de suspension de son compte. La SA WINAMAX soutient qu'il n'est pas le seul opérateur de paris sportifs et que la suspension résulte d'un usage frauduleux. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [H] [J] consacrait quotidiennement une heure à l'activité de paris sportif. Au contraire, l'historique des paris réalisés entre le 11 et le 30 mars 2025 démontre une activité ponctuelle et limitée. Par ailleurs, si Monsieur [H] [J] soutient que la SA WINAMAX est le seul opérateur offrant une expérience au joueur qu'il recherche, il ne démontre pas avoir été privé de toute possibilité de recourir à d'autres opérateurs de jeux légalement autorisés durant la période litigieuse. Enfin, le seul constat d'une suspension injustifiée ne suffit pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à caractériser l'existence d'un préjudice moral indemnisable. Dès lors, Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue. Il sera donc débouté de ce chef de demande. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée. La SA WINAMAX, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [H] [J], la SA WINAMAX sera condamnée à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA WINAMAX, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le caractère abusif de la clause n°13 des conditions générales de l'offre promotionnelle «FRENCHY» ; DÉCLARE cette clause réputée non écrite ; CONDAMNE la SA WINAMAX à payer à Monsieur [H] [J] les sommes de : - 3,64 € au titre des intérêts au taux légal, - 50 € au titre des freebets ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA WINAMAX à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA WINAMAX aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 02 juillet 2026 56C SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 25/03509 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DBG [H] [J] C/ Société WINAMAX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDEUR : Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de Me Pierre BURUCOA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDERESSE : SA WINAMAX RCS Paris 492 155 932 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric DUMONT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Alicia PUJOL (Avocate au barreau de PARIS) DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Dernier ressort - Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 mars 2020, Monsieur [H] [J] a ouvert un compte joueur sous le pseudonyme «Pigeon» auprès de la SA WINAMAX, opérateur de paris sportifs et de poker en ligne. Le 31 mars 2025, la SAS WINAMAX a, par courrier électronique, informé Monsieur [H] [J] de la suspension de son compte joueur, ce dernier ayant abusé d’une offre promotionnelle. En réponse à la demande d’explication de Monsieur [H] [J], la SA WINAMAX lui a indiqué, dans un courrier électronique du 1er avril 2025, avoir constaté à la suite d’une enquête de sécurité que son compte avec été utilisé pour abuser d’une offre promotionnelle et avoir pris la décision de suspendre son compte pour une durée de 6 mois à compter de la date du blocage. Par requête reçue le 2 septembre 2025, Monsieur [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 3.200 € à titre de dommages et intérêts pour refus de prestation, défaut d'information et exécution déloyale du contrat. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L 121-11 et L. 212-1 du code de la consommaion, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour refus de prestation, défaut d'information et exécution déloyale du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la requête valant mise en demeure, - condamner la SA WINAMAX à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA WINAMAX aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [J] expose réaliser régulièrement des paris sportifs sur le site WINAMAX, son compte présentant un solde positif de plus de 2.500 €. Il explique que son compte a été bloqué le 31 mars 2025, pour une durée de 6 mois, alors qu’il avait sollicité un retrait de 500 € de gains, lequel n’a d’ailleurs pas été exécuté. Il précise que la SA WINAMAX a tardé à justifier du motif de cette suspension. Il ajoute qu’elle a, d’abord, évoqué une détention de plusieurs comptes au sein du même opérateur puis qu’il a utilisé son compte pour abuser d’une offre promotionnelle, ce motif n’étant pas de surcroît explicité. Il précise, au surplus, avoir totalisé plus de 600 € de freebets, lesquels selon la SA WINAMAX devaient expirer dans les suites d’une période d’inactivité de 6 mois. Il considère dès lors que la suspension de son compte en ligne pour une durée de 6 mois entraîne automatiquement la perte de ces freebets, pourtant gagnés en toute légalité dans le cadre des offres promotionnelles de l’opérateur. Il affirme que la clause contractuelle qui permet à l’opérateur de suspendre arbitrairement le compte joueur et celle qui entraîne l’expiration des freebets de plein droit à l’issue de cette suspension sont purement potestatives au sens du code civil et abusives au sens du droit de la consommation, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites. Il considère, en conséquence, que la suspension de 6 mois de son compte est illégale et relève d’un refus de prestation de service non motivé. Il signale que la SA WINAMAX a refusé de s’expliquer sur les raisons de cette suspension, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de paris ouvrant droit à des dommages et intérêts propres. Il prétend avoir attendu les conclusions en défense de l’opérateur pour connaître enfin les raisons alléguées de la suspension de son compte, ce dernier lui reprochant d’avoir participé à une opération promotionnelle dite «FRENCHY» le 11 mars 2025, au cours de laquelle les participants pouvaient gagner jusqu’à 50 € de freebets. Il avoue avoir misé 500 € et avoir remporté le montant maximum de freebets possibles dans le cadre de l’opération, soit 50 €, et avoir souhaité retirer 500 € sur ses gains à la fin du mois. Il ajoute que cette action est à l’origine du blocage de son compte, la SA WINAMAX arguant d’une clause des conditions règlementaires de cette opération «FRENCHY» interdisant des retraits rapprochés des opérations de dépôt, laquelle est léonine et abusive puisqu’elle est dissimulée au sein d’un dispositif. Il estime qu’en laissant au seul opérateur l’évaluation de ce caractère rapproché, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit donc être réputée non écrite en application des dispositions de l’article L.212 -1 du code de la consommation. En défense, la SA WINAMAX, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de débouter Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [H] [J] aux dépens. A l’appui, la SA WINAMAX admet que Monsieur [H] [J] jouait régulièrement sur sa plate-forme en recourant à des codes promotionnels pour profiter de freebets. Elle précise que le 11 mars 2025, il a effectué un dépôt de 500 € sur son compte en utilisant le code «FRENCHY» pour obtenir un bonus de dépôt liée à des paris effectués entre les 11 et 13 mars 2025. Elle soutient que le règlement de cette opération rappelait qu’il est interdit d’effectuer des opérations de dépôt et de retraits rapprochés, sans avoir joué cet argent aux paris sportifs ou au poker sur WINAMAX. Elle indique que le 29 mars 2023, une fois l’offre promotionnelle «FRENCHY» expirée, Monsieur [H] [J] a demandé le retrait d’une somme de 500 €. Elle estime que ce dépôt-retrait sans réelle activité de jeu avait pour objectif d’obtenir des freebets sans miser sur des compétitions liées à l’opération promotionnelle. Elle ajoute que son compte a alors déclenché une alerte au regard des critères fixés par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et que ses services anti-fraude ont suspendu le compte pour une durée de 6 mois le 31 mars 2025 après en avoir informé Monsieur [H] [J]. Elle affirme lui avoir expliqué clairement les raisons de cette suspension. Elle soutient avoir respecté les termes du contrat qui sont conformes à ses obligations légales en tant qu’opérateur de jeux en ligne, le contrat litigieux prévoyant une suspension du compte et le blocage des fonds en cas d’activités frauduleuses conformément à la réglementation. Elle met en avant le comportement frauduleux de Monsieur [H] [J], légitimant la suspension du compte «PIGEON» et du freebet de 50 € obtenu via le bonus de dépôt «FRENCHY» en violation de ses conditions générales d’utilisation et des conditions loyales de jeu en ligne. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. La présente décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : - Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H] [J] : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». - Sur le caractère potestatif de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : Aux termes des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. L’article 5 - Activités frauduleuses des conditions générales d’utilisation prévoit que «la Société s'engage à assurer un jeu équitable et à lutter contre toute activité frauduleuse. Elle clôturera le compte d'un joueur suspecté de telles activités. Sans renoncer à d'autres voies de recours, la Société peut immédiatement émettre un avertissement, suspendre temporairement ou indéfiniment et/ou résilier l'accès et son utilisation du Site à un joueur, si ce dernier : - viole un quelconque terme des présentes CGU, du règlement des jeux de poker ou du règlement des paris sportifs ; - ouvre plus d'un compte joueur sur le Site ; - met son compte joueur à disposition d'une tierce personne ; - se rend coupable de toute forme de fraude, de collusion et/ou de tricherie ; - utilise une carte bancaire volée ou falsifiée, ou des documents d'identité volés ou falsifiés. - tente de dissimuler sa localisation géographique au moyen d'outils tels que les VPN (Virtual Private Network - réseau privé virtuel). Le Site dispose de plusieurs moyens pour déceler, empêcher, sanctionner ce type d'activités : - un service de surveillance humaine gère les réclamations de joueurs s'estimant victimes d'activités frauduleuses ; de collusion ou de tricherie de la part d'autres joueurs. Ce service procède à des vérifications, des analyses et enquêtes, aléatoires ou sur demande, des historiques des mains et des parties jouées et des paris sur tous les événements sportifs (dont les données sont systématiquement et intégralement conservées par le Site) ; - un système d'alertes, établi par les experts du Site sur un grand nombre de critères, permettant de déceler des possibles modes de tricherie. En cas de suspicion de fraude, la Société bloque les comptes des joueurs concernés le temps de diligenter toutes les enquêtes nécessaires et d'avertir, le cas échéant, les autorités compétentes. À l'issue desdites vérifications, et en l'absence de fraude avérée, les sommes figurant sur les comptes bloqués sont reversées aux joueurs concernés. En outre, la Société pourra limiter certains moyens de dépôt en interdisant notamment le recours aux services de paiement électronique (Apple Pay, Google Pay, etc.) aux joueurs soupçonnés de fraude. En tout état de cause, en cas de fermeture de votre compte par la Société en raison d'une violation des présentes CGU, vous perdriez vos droits sur les bonus ou toute autre offre promotionnelle (Miles, etc.) qui vous auraient été consentis. La Société réclamera la restitution des gains obtenus de manière frauduleuse». Monsieur [H] [J] soutient que l'article 5 des conditions générales d'utilisation présente un caractère purement potestatif en ce qu'il permet à la SA WINAMAX de suspendre un compte et de geler des bonus sur la base d'une simple suspicion de fraude. En l'espèce, il est constant que la SA WINAMAX est un opérateur agréé de jeux soumis au respect de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. L'article 17 II et IV de cette loi énonce qu’«un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, d'approvisionnement, de gestion et de clôture des comptes joueur en ligne par les opérateurs titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21» et que «le compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution ne peut être crédité que par son titulaire, au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article, ou par l'opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle». L'article 34 X de cette même loi prévoit que «l'Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu'elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du même code. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition de l'Autorité, définit, à l'adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme». L'arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liste les facteurs d'alerte notamment : - alimentation d'un montant important au regard de l'historique du compte ; - tentatives de retraits de sommes n'ayant pas ou peu fait l'objet d'enjeux ; - les alimentations se poursuivent lorsque le client dispose d'un solde élevé sur son compte joueur». L'article 5 des conditions générales d'utilisation précitées énumère les mesures susceptibles d'être mises en œuvre par la SA WINAMAX en présence d'indice de fraude ou d'une fraude avérée. La fiche joueur produite aux débats montre que Monsieur [H] [J] a validé les conditions générales d’utilisation de WINAMAX. Les stipulations contractuelles ne confèrent pas à cette dernière un pouvoir discrétionnaire lui permettant de suspendre ou de clôturer un compte selon sa seule volonté, dès lors que leur mise en œuvre est subordonnée à l'existence d'éléments objectifs tenant à des comportements précisément identifiés, soit des indices de fraude susceptibles d'être vérifiés ou contrôlés. Par ailleurs, il échet de constater que les mesures prévues par cette clause s'inscrivent dans le cadre des obligations légales et réglementaires pesant sur les opérateurs de jeux en ligne en matière de prévention et de détection de la fraude. La notion de suspicion de fraude ne relève pas, dès lors, de la seule appréciation subjective de la SA WINAMAX mais s'appuie sur des critères déterminés par le cadre règlementaire applicable et sur des procédures de contrôle expressément prévues par les conditions générales d'utilisation, lesquelles ont été au surplus acceptées par Monsieur [H] [J]. Enfin, la clause prévoit des mesures graduées allant de l'avertissement à la clôture du compte, ainsi qu'un rétablissement des sommes bloquées lorsque les investigations diligentées ne permettent pas de caractériser une fraude, ce qui exclut toute automaticité ou arbitraire dans son application. Il s’ensuit que les stipulations de l'article 5 ne peuvent être regardées comme purement potestatives. - Sur le caractère abusif de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L 241-1 du même code ajoute que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Monsieur [H] [J] affirme, également, que l'article 5 des conditions générales d'utilisation constitue une clause abusive et doit être réputée non écriture. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA WINAMAX a agi dans le cadre de son activité commerciale, ni que le contrat litigieux est soumis à la législation sur les clauses abusives édictées par le code de la consommation. Il a déjà été rappelé que la SA WINAMAX est, légalement, tenue de prévenir et de lutter contre toute fraude affectant les comptes joueurs et les opérations réalisées sur sa plateforme et que la clause litigieuse répond à des objectifs légaux et règlementaires de prévention et de lutte contre la fraude auxquels la SA WINAMAX est tenue de se conformer. Par ailleurs, il a été précédemment exposé que les mesures susceptibles d'être mises en œuvre par la SA WINAMAX en application de l'article 5 sont subordonnées à l'existence d'indice de fraude ou d'une fraude avérée, identifiés au moyen de procédure de contrôle et d'investigation prévues par les conditions générales d'utilisation. Ces mesures ne peuvent donc être décidées discrétionnairement par la SA WINAMAX. Monsieur [H] [J], qui a pris connaissance des conditions générales d'utilisation de la plateforme, a été informé de leur existence, leur portée et leurs modalités d'application. Par ailleurs, ces stipulations prévoient des mesures graduées et proportionnées à la gravité des manquements constatés, ainsi que la restitution des sommes bloquées lorsqu'aucune fraude n'est finalement établie à l'issue des vérifications effectuées. Dans ces conditions, l'article 5 des conditions générales d'utilisation n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du joueur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, les stipulations de l'article 5 ne peuvent être regardées comme abusives et ne sauraient, dès lors, être réputées non écrites. - Sur le caractère abusif de la clause n°13 des conditions de l'offre promotionnelle «FRENCHY» : Monsieur [H] [J] soutient également que la clause figurant dans les conditions de l'offre promotionnelle « FRENCHY», interdisant les opérations de dépôts et de retraits rapprochés sans avoir joué les sommes déposées, constitue une clause abusive et doit être réputée non écrite. La SA WINAMAX conteste le caractère abusif de la clause ainsi que l'inaccessibilité des conditions générales. En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [J] a effectué un dépôt de la somme de 500 € sur son compter en utilisant le code promotionnel «FENCHY», lequel permet d’obtenir un bonus de dépôt. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la SA WINAMAX a agi dans le cadre de son activité commerciale, ni que le contrat promotionnel litigieux est soumis à la législation relative aux clauses abusives prévue par le code de la consommation. S'il ressort du procès-verbal de constat du 9 mars 2026 que la clause litigieuse n'apparaît pas directement sur la page internet de l'offre promotionnelle, le développement des «précisions» par un simple clic permet l'affichage de la clause litigieuse, prouvant ainsi qu’elle était accessible. Cette dernière stipule qu'il est «interdit d'effectuer des opérations de dépôts et retraits rapprochés, sans avoir joué cet argent aux paris sportifs ou au poker sur Winamax». Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la clause n’était pas dissimulée. Au-delà de l'obligation générale de loyauté et de transparence pesant sur l'opérateur de jeux agréé, il appartient à la SA WINAMAX, au regard des exigences légales et réglementaires applicables aux jeux d'argent, de prévenir et de lutter contre les comportements frauduleux et les détournements d'offres promotionnelles. À cet égard, le décret du 9 septembre 2021 relatif à la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux, ainsi que le cadre de référence établi par l'Autorité Nationale des Jeux, identifient entre autres comme facteurs de vigilance les tentatives de retraits de sommes n'ayant pas ou peu fait l'objet d'enjeux. Dès lors, la clause litigieuse poursuit un objectif légitime de prévention des détournements d'offres promotionnelles et de lutte contre les comportements frauduleux, conformes aux obligations de vigilance pesant sur la SA WINAMAX. Toutefois, si cet objectif est légitime, il ne dispense pas l'opérateur de définir avec une précision suffisante les conditions d'application de la stipulation litigieuse. Or, la notion d'opérations de dépôts et de retraits «rapprochés» n’est pas définie. Or, l'absence de définition contractuelle ou de critères objectifs permettant de déterminer l'étendue du terme «rapproché» confère à la SA WINAMAX une marge d'appréciation importante dans la mise en œuvre de la sanction contractuelle, susceptible d'affecter la prévisibilité de la règle pour le joueur. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette stipulation est assortie de critères objectifs relatifs notamment au volume minimal de mises exigées ou à la durée minimale de détention des fonds avant retrait, permettant d'encadrer de manière claire l'obligation mise à la charge du joueur. Dans ces conditions, la clause litigieuse apparaît insuffisamment précise quant à ses conditions d'application, de sorte qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En conséquence, il y a lieu de déclarer abusive la clause prévue par l’article 13 et de la réputer non écrite. - Sur le bien fonde de l'application de l'article 5 des conditions générales d'utilisation : L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il convient de rappeler que l'article 5 des conditions générales d’utilisation permet à la SA WINAMAX de suspendre temporairement l'accès et l’utilisation du Site à un joueur en cas d'activité frauduleuse. Monsieur [H] [J] expose avoir déposé 500 € pour les huitièmes de finale retour des coupes européennes de football, dans le cadre d'une opération promotionnelle de la SA WINAMAX dite « FRENCHY». Il ajoute avoir effectué une demande de retrait de ses freebets le 29 mars 2025, soit en dehors des dates posées par les conditions règlementaires de l'opération «FRENCHY» puisqu’il ignorait le point 13 du règlement de l'opération promotionnelle. Il soutient qu'un délai de 18 jours entre un dépôt et un retrait ne saurait être considéré comme trop court. La SA WINAMAX affirme que le dépôt par Monsieur [H] [J] d’une somme de 500 € le 11 mars 2025 sur son compte en utilisant le code «FRENCHY», sa mise de 125,11 € hors bonus entre le 11 et 29 mars correspondant à une faible partie du dépôt et sa demande de retrait de 500 € le 29 mars 2025, démontrent une fraude à l'offre promotionnelle commise par Monsieur [H] [J], ce qui constitue une pratique à risque élevé de fraude selon l'ANJ. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [J] a procédé, le 11 mars 2025, à un dépôt de 500 € par carte bancaire en utilisant le code promotionnel «FRENCHY», lequel permettait d'obtenir jusqu'à 50 € de freebets en cas de buts inscrits par des joueurs français lors des matchs retour des 1/8ème de final de la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. S'il est exact que Monsieur [H] [J] disposait, avant ce dépôt, d'un solde créditeur de 435,25 €, il convient de relever que la SA WINAMAX ne produit aucun historique complet de l'activité du compte depuis sa création le 24 mars 2020. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [J] a effectué, entre le 24 mars 2020 et le 20 août 2024, plusieurs dépôts d'un montant compris entre 50 € à 600 €, pour un montant total de 3.900 €. Dans ces conditions, le dépôt de 500 € réalisé le 11 mars 2025 n'apparait pas manifestement disproportionné au regard des habitudes de fonctionnement du compte, contrairement à ce que prétend la SA WINAMAX. De même, cette dernière ne saurait valablement soutenir que ce dépôt présentait un caractère anormal au seul motif qu'il aurait été motivé par l'obtention d'un avantage promotionnel, au demeurant plafonné à 50 €. En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [J] a déjà procédé les 12 juin 2024, 28 juillet 2024 et 20 août 2024, à des dépôts de 100 €, 600 € et 300 € en utilisant des codes promotionnels. Ainsi, le recours à une offre promotionnelle à l'occasion d'un dépôt apparait constituer une pratique habituelle du joueur et ne saurait, en lui-même, caractériser un comportement frauduleux. Par ailleurs, si Monsieur [H] [J] n'a engagé que 129,16 € de mises entre le 11 et 29 mars 2025, l'absence de production d'un historique complet de l'activité du compte ne permet pas d'établir que ce niveau de jeu serait anormalement faible au regard de ses habitudes de jeu antérieures. En outre, il ressort de la versée aux débats que «réponse au droit d'accès - données à caractère personnel» Monsieur [H] [J] a procédé aux opérations suivantes : - dépôt de 100 € le 21 août 2022 et un retrait de 100 € le 30 août 2022, - dépôt de 500 € le 5 novembre 2023 et un retrait de 500 € le 5 novembre 2023, - dépôt de 300 € le 12 janvier 2024 et un retrait de 300 € le 12 février 2024, - dépôt de 600 € le 28 juillet 2024 et un retrait de 610 € le 17 août 2024, - dépôt de 300 € le 20 août 2024 et un retrait de 100 € le 5 septembre 2024, Il y a lieu de constater que ces opérations de dépôt et de retrait rapprochés n’ont pas donné lieu par la SA WINAMAX, à une mesure d'avertissement, suspension ou résiliation, le compte de Monsieur [H] [J] n’ayant été suspendu qu’une seule fois pendant une durée de deux semaines à compter du 21 juillet 2022 en raison d'un partage de compte, fait sans aucun lien avec le présent litige. Dès lors, la SA WINAMAX ne démontre pas que la demande de retrait de 500 € effectuée le 29 mars 2025, soit 18 jours après le dépôt litigieux, présenterait un caractère anormal pour caractériser une activité frauduleuse. Enfin, à supposer même que les opérations litigieuses puissent constituer un indice de vigilance dans le cadre des dispositifs de prévention de la fraude ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un tel indice ne saurait dispenser la SA WINAMAX de rapporter la preuve d'un comportement frauduleux imputable à Monsieur [H] [J]. Or, au regard des éléments précités, la SA WINAMAX ne démontre ni que le dépôt de 500 €, ni que le montant des mises engagées entre le 11 et le 29 mars 2025, ni que le retrait sollicité 18 jours plus tard caractérisent un détournement frauduleux de l'offre promotionnelle ou un manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [H] [J]. Il s'ensuit que la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité frauduleuse de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] sur le fondement de l'article 5 des conditions générales d'utilisation. - Sur la perte de chance de gain : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Monsieur [H] [J] évalue sa perte de chance de gain à la somme de 750 € correspondant à la moitié de ses gains nets sur les 6 mois ayant précédé la suspension de son compte, montant auquel il applique un coefficient de 50% afin de tenir compte de l'aléa inhérent aux paris sportifs. Il précise que ses gains nets sur les 6 derniers mois correspondent aux sommes de 500 € retiré, de 500 € dont le retrait a été suspendu, et de 457 € au titre du solde créditeur. La SA WINAMAX fait valoir que cette perte de chance repose sur une projection spéculative, déconnectée de tout critère objectif et ne peut constituer un préjudice indemnisable. En l'espèce, il ressort de la «réponse au droit d'accès - données à caractère personnel» que Monsieur [H] [J] a effectué entre 2020 et 2025 des dépôts pour un montant total de 3.900 € et des retraits d’un montant de 4.810 €, soit un gain net global de 910 € sur une période de près de 5 années. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une probabilité raisonnable de réaliser les gains allégués durant la période de suspension du compte. Par ailleurs, en l'absence de production d'un historique complet des paris réalisés au cours des six mois précédant la suspension, Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une chance réelle et sérieuse de percevoir les gains dont il sollicite l'indemnisation. Monsieur [H] [J] sera donc débouté de cette demande. - Sur les intérêts au taux légal : L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Monsieur [H] [J] sollicite les intérêts légaux sur les 500 € dont il a demandé le retrait le 29 mars 2025 et qui lui ont été crédités le 14 octobre 2025, soit 18,94 €. La SA WINAMAX s'oppose à cette demande, la suspension résultant de son comportement frauduleux. En l'espèce, il a été démontré que la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une activité frauduleuse de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] intervenue sur le 31 mars 2023 sur le fondement de l'article 5 des conditions générales d'utilisation. Il est constant que la somme de 500 € dont Monsieur [H] [J] a sollicité le retrait le 29 mars 2025 a été créditée sur son compte le 14 octobre 2025. Toutefois, il ressort des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu'il ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la SA WINAMAX dans les conditions prévues par l'article 1344 du code civil, de nature à faire courir les intérêts moratoires avant l'introduction de l'instance. Seul l’acte introductif d’instance reçu le 4 septembre 2025 vaut donc mise en demeure. Monsieur [H] [J] est fondé à se voir octroyer les intérêts au taux légal sur la période courant à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’au 14 octobre 2025, soit 40 jours. Par conséquent, la SA WINAMAX sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3,64 € (500 € x 40 jours x 6,65/ 365 x 100). Monsieur [H] [J] sollicite également la condamnation de la SA WINAMAX à lui payer la somme de 50 € en réparation du préjudice spécifique qu'il estime avoir subi du fait de la mauvaise foi de celle-ci dans la restitution de la somme de 500 €. Toutefois, Monsieur [H] [J] n'allègue ni ne démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement de cette somme. Monsieur [H] [J] sera donc débouté de cette demande. - Sur les freebets : Monsieur [H] [J] indique que les 50 € de freebets ont été retenus au titre de la clause abusive de l'opération «FRENCHY». La SA WINAMAX soutient que cette somme a été obtenue frauduleusement et en violation du contrat de jeu. En l'espèce, il a été jugé que les stipulations de l'article 13 sont abusives et ont été réputées non écrites. Par ailleurs, la SA WINAMAX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une activité frauduleuse dans le cadre de l'opération promotionnelle «FRENCHY» de nature à justifier la suspension du compte de Monsieur [H] [J] intervenue le 31 mars 2023 et la rétention du bonus de 50 € de freebets. Dès lors que les conditions invoquées par la SA WINAMAX pour refuser l'attribution de ce bonus, dont le montant n'est pas contesté par cette dernière, ne sont pas établies, Monsieur [H] [J] est fondé à en obtenir le paiement. Par conséquent, la SA WINAMAX sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 50 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de la requête, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. - Sur le préjudice moral : Monsieur [H] [J] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral qu'il évalue à 10 € par heure et par jour pendant les 192 jours de suspension de son compte. La SA WINAMAX soutient qu'il n'est pas le seul opérateur de paris sportifs et que la suspension résulte d'un usage frauduleux. En l'espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [H] [J] consacrait quotidiennement une heure à l'activité de paris sportif. Au contraire, l'historique des paris réalisés entre le 11 et le 30 mars 2025 démontre une activité ponctuelle et limitée. Par ailleurs, si Monsieur [H] [J] soutient que la SA WINAMAX est le seul opérateur offrant une expérience au joueur qu'il recherche, il ne démontre pas avoir été privé de toute possibilité de recourir à d'autres opérateurs de jeux légalement autorisés durant la période litigieuse. Enfin, le seul constat d'une suspension injustifiée ne suffit pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à caractériser l'existence d'un préjudice moral indemnisable. Dès lors, Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il allègue. Il sera donc débouté de ce chef de demande. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée. La SA WINAMAX, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [H] [J], la SA WINAMAX sera condamnée à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA WINAMAX, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le caractère abusif de la clause n°13 des conditions générales de l'offre promotionnelle «FRENCHY» ; DÉCLARE cette clause réputée non écrite ; CONDAMNE la SA WINAMAX à payer à Monsieur [H] [J] les sommes de : - 3,64 € au titre des intérêts au taux légal, - 50 € au titre des freebets ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA WINAMAX à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA WINAMAX aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1344, code de la consommation L241-1, code civil 1304-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:12:24.073Z.