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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2026F00802

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société RG [R] [O] SAS exerce une activité de négoce de boissons.

Déclarant avoir livré de la boisson et des matériels à la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, exploitant le restaurant « LA FABRIQUE A TARTARE », plusieurs factures, découlant selon elle desdites livraisons, sont restées impayées.

S'estimant donc créancière d'un solde total de 2.607,57 € TTC, la société RG [R] [O] adressait à la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, une mise en demeure du 19 novembre 2025 aux fins de régulariser la situation ; en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2026, la société RG [R] [O] SAS fait délivrer assignation à l'encontre de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS pour comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1229 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 1342, al 2, du code civil, Vu l'article 1344 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la SAS RG [R] [O] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fin et conclusions,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] la somme de 2.607,57 € TTC à titre du principal,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] les intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 2.607,57 €, à compter du lendemain des dates d'échéance des factures impayées et jusqu'au parfait paiement, le montant des intérêts étant évalué à 137,53 € au 11 mars 2026, sous réserve d'actualisation à la date du jugement,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit 160,00 € à tout le moins, montant qui sera précisé à l'audience,

Condamner à titre principal la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] la somme de 521,51 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente, ou à titre subsidiaire à la somme de 500,00 €,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la société RG [R] [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce,

Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société ALEXIS SAINT PIERRE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, et conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société RG [R] [O] SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal observera que la société RG [R] [O] SAS verse aux débats plusieurs factures venant exclusivement au soutien de sa demande en paiement.

Le tribunal dira qu'il est constant que ces seules pièces ne peuvent, en l'état du dossier, remporter la conviction du tribunal dans le paiement total ou partiel des factures versées à la procédure, en l'absence à tout le moins de bons de livraison, de bons de commande, de devis signés ou toute pièce probante démontrant sans équivoque l'effectivité des livraisons de boissons et matériels au bénéfice de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, ce qui n'est démontré au cas d'espèce.

Qu'en l'absence d'un consentement préalablement établi par la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, le tribunal dira que la société RG [R] [O] SAS est mal fondée en sa demande de paiement et, en conséquence, dira que la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la société RG [R] [O] SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, la société RG [R] [O] SAS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société RG [R] [O] SAS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société RG [R] [O] SAS aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00802

SAS RG [R] [O] C/ SAS ALEXIS SAINT PIERRE

DEMANDERESSE

SAS RG [R] [O], [Adresse 1]

comparaissant par Maître David LARRAT, Avocat au Barreau de Bergerac, membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS ALEXIS SAINT PIERRE, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société RG [R] [O] SAS exerce une activité de négoce de boissons.

Déclarant avoir livré de la boisson et des matériels à la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, exploitant le restaurant « LA FABRIQUE A TARTARE », plusieurs factures, découlant selon elle desdites livraisons, sont restées impayées.

S'estimant donc créancière d'un solde total de 2.607,57 € TTC, la société RG [R] [O] adressait à la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, une mise en demeure du 19 novembre 2025 aux fins de régulariser la situation ; en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2026, la société RG [R] [O] SAS fait délivrer assignation à l'encontre de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS pour comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1229 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 1342, al 2, du code civil, Vu l'article 1344 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la SAS RG [R] [O] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fin et conclusions,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] la somme de 2.607,57 € TTC à titre du principal,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] les intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 2.607,57 €, à compter du lendemain des dates d'échéance des factures impayées et jusqu'au parfait paiement, le montant des intérêts étant évalué à 137,53 € au 11 mars 2026, sous réserve d'actualisation à la date du jugement,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit 160,00 € à tout le moins, montant qui sera précisé à l'audience,

Condamner à titre principal la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la SAS RG [R] [O] la somme de 521,51 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente, ou à titre subsidiaire à la somme de 500,00 €,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE à payer à la société RG [R] [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS ALEXIS SAINT PIERRE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce,

Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société ALEXIS SAINT PIERRE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, et conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société RG [R] [O] SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal observera que la société RG [R] [O] SAS verse aux débats plusieurs factures venant exclusivement au soutien de sa demande en paiement.

Le tribunal dira qu'il est constant que ces seules pièces ne peuvent, en l'état du dossier, remporter la conviction du tribunal dans le paiement total ou partiel des factures versées à la procédure, en l'absence à tout le moins de bons de livraison, de bons de commande, de devis signés ou toute pièce probante démontrant sans équivoque l'effectivité des livraisons de boissons et matériels au bénéfice de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, ce qui n'est démontré au cas d'espèce.

Qu'en l'absence d'un consentement préalablement établi par la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS, le tribunal dira que la société RG [R] [O] SAS est mal fondée en sa demande de paiement et, en conséquence, dira que la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la société RG [R] [O] SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, la société RG [R] [O] SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ALEXIS SAINT PIERRE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société RG [R] [O] SAS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société RG [R] [O] SAS aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:29:27.649Z.