Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 7 septembre 2026, n° 24/03078
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits [L] [H], propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], a confié à la société Alain Multi-services (AMS) : - le réaménagement de son garage en habitation et son agrandissement selon les deux devis suivants du 10 mars 2020 : - DE20200016 pour un montant de 15 015 euros HT, soit 16 516,50 euros TTC - DE20200020 pour un montant de 33 224,68 euros HT, soit 36 547,15 euros TTC - l’aménagement de l’étage avec création d’une terrasse selon un devis du 3 juin 2020 : - DE20200041 pour un montant de 34 385 euros HT, soit 37 823,50 euros TTC. Les travaux ont débuté mi-mars 2020 et l'achèvement était prévu le 28 août 2020. L'entreprise AMS a abandonné le chantier en cours de travaux, fin août 2020. [L] [H] a mandaté Me [A] [P], huissier de justice, aux fins de constater le 2 septembre 2020 diverses malfaçons affectant l’ouvrage. [L] [H] a également sollicité le 3 septembre 2020 son assureur protection juridique Groupama, lequel a mandaté la société Ixi aux fins d’expertise extra - judiciaire. Après opérations tenues le 27 octobre 2020 en présence des parties, l’expert a établi son rapport le 14 novembre 2020. L’entrepreneur sollicité par [L] [H] pour deviser le montant des travaux de reprise et d’achèvement a établi le 21 janvier 2021 deux devis, pour un montant total de 21 872,07 euros TTC. Entre-temps, le 5 octobre 2020, la société AMS a mis [L] [H] en demeure de lui régler la somme de 15 242,18 euros correspondant à la facture n°20200035. Aucune solution amiable n’est intervenue. Procédure Par acte du 27 mai 2021, [L] [H] a fait assigner la société AMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. La mesure d’instruction a été ordonnée le 16 septembre 2021. M. [Z] a été désigné pour remplacer l’expert initialement commis. Le 13 mai 2022, [L] [H] a fait délivrer une assignation d'appel en cause en référé à la société Axa France IARD, assureur décennal de la société AMS. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France IARD. En cours d'expertise, la société AMS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 27 juin 2022. [L] [H] est décédé le 9 janvier 2023. M. [C] [H] et Mme [Q] [N] ont acquis le bien le 6 octobre 2023 par licitation. L’expert a déposé son rapport d'expertise le 22 décembre 2023. Par acte du 19 juin 2024, M. [H] et Mme [N] ont fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale. L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation à l’audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 18 décembre 2025. Prétentions des parties Au terme de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025, M. [H] et Mme [N] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, A titre principal - constater que les travaux réalisés par la société AMS ont été tacitement reçus le 29 août 2020, A titre subsidiaire - prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société AMS au 29 août 2020, En tout état de cause - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 34 982,87 euros TTC, actualisée selon l'indice BT01 à partir du 22 décembre 2023, au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 17, 18, 19 et 31, - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 36 570 euros, arrêté au 1er février 2025 et à parfaire de 690 euros par mois au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la Scp Candelier Carrière - Ponsan. En réponse, suivant conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, A titre principal - débouter les consorts [N]-[H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la société Axa France IARD faute de mobilisation de la garantie décennale, - par conséquent, la mettre hors de cause, - condamner les consorts [N]-[H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, - dans l’hypothèse où la réception des ouvrages serait prononcée, l’assortir des réserves correspondant à la liste des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 18 à 34), - par conséquent, limiter le montant du préjudice matériel garanti par la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD à 7 303,87 euros TTC, soit au montant des travaux de reprise du désordre n°17 (selon la numérotation de Monsieur [Z]), et ainsi débouter les consorts [N] [H] du surplus de leurs demandes, - rejeter le préjudice de jouissance, et à défaut, le ramener à de plus strictes proportions, - déclarer les franchises contractuelles opposables aux consorts [N]-[H] pour ce qui concerne les garanties facultatives, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la réception de l’ouvrage L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'absence de réception des travaux par le maître de l'ouvrage prive ce dernier de la garantie décennale de l'assureur. L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue. * Sur la demande de constat de la réception tacite : Les critiques de la qualité des travaux de la société AMS émises par [L] [H] qui a, dès le 2 septembre 2020 mandaté un huissier de justice pour constat des malfaçons et saisi son assureur protection juridique le 3 septembre 2020, excluent toute volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dont il a pris possession le 29 août 2020, et donc toute réception tacite. * Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire : Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112). La réception judiciaire peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020 par Me [P] qu’à cette date, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue. L’expert judiciaire confirme le caractère habitable du logement en l’état (pg 40). La réception judiciaire sera prononcée au 29 août 2020, date de l’emménagement de [L] [H]. Cette réception sera toutefois assortie des réserves suivantes, correspondant aux désordres, malfaçons et/ou non conformité mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020 par Me [P] et dont l’expert judiciaire confirme la matérialité : # Rez-de-chaussée - il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction - une ferrasse devait être édifiée au premier étage - le crépi s'effrite au niveau de la sous-face du linteau de la baie vitrée avec présence d'une fissure - l'encadrement droit de la porte d'entrée a été coupé ainsi que le joint - au niveau de la porte d'entrée, absence de surélévation pour la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite - présence d'une fissure horizontale au niveau du linteau de la baie vitrée. Présence de plaque de placoplâtre entre le plafond et le coffre du volet roulant sur environ 1,20 m, puis le coffre du volet roulant est intégré directement dans les plaques de placoplâtre ; - problème de découpes sur les frappes d'accès à la pompe d'assainissement et à la coupure générale d'eau - il n'y a pas de système d'accroche pour pouvoir ouvrir la première frappe. - de même pour les frappes de visite des compteurs électriques - la porte coulissante permettant de séparer la chambre de la pièce principale, il manque les caches au niveau du rail - un tasseau de bois a été collé contre la porte, ce tasseau n'est pas de la même hauteur que la porte - le volet roulant de la chambre ne peut pas se fermer complètement, il se stoppe à environ une trentaine de centimètres - découpe du placo irrégulière au niveau du coffre du volet roulant, un interstice est visible entre les plaques de placoplâtre et le coffre du volet roulant - sur la porte coulissante d'accès à la salle de bains, il manque le guide central - la VMC n'est pas installée, il n'y a pas de moteur pour la VMC - dans la douche, il manque les barres d'appui - problème de traces de peinture sur le plafond - problème de joint au niveau de la porte d'accès à l'étage, débord sur l'encadrement # premier étage - la terrasse devait être prolongée au niveau de la première marche. A ce jour, il n'y a pas d'extension de la terrasse, - le montant de la porte d'entrée a été coupé et le joint également, - problème de dimensions de la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, présence de plaques de placoplâtre sous le linteau, - la porte n'est pas d'aplomb, les tampons au niveau des gonds ne viennent pas tous en appui contre le mur, - dans l'entrée, une partie de la cloison gauche a été abattue, le mur n'est pas droit, - absence de caches sur les prises électriques, les fils sortent du mur, - au niveau du WC suspendu, problème de découpe de la plaque de placoplâtre: en partie haute, elle n'a pas été posée à ras de la tablette et en partie basse elle est manquante - travaux non achevés au niveau du WC suspendu, - à l'extérieur du cabinet de toilettes, de part et d'autre de la porte, il manque les plinthes. - au niveau des plinthes, je relève un interstice entre la plinthe et le mur et la présence d'un produit blanc épais par endroits, - au niveau de la baie vitrée du salon, présence de ciment en soubassement - au niveau des joints du carrelage, des croisillons sont présents - problème de désaffleur au niveau du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, un des carreaux est cassé et les joints ne sont pas de taille égale - au niveau du poteau central, les plinthes ne tiennent pas et interstice entre le poteau et la plinthe, - problème de pose de la porte-fenêtre: le couvre-joint est visible en soubassement jusqu’au troisième gond. Puis, ensuite, il est caché dans la plaque de placoplâtre, problème de finition à droite du montant de la porte, - présence de matière dure contre le montant de la porte et également sur l'encadrement, - absence de terrasse - les raccords des radiateurs à fuel n'ont pas été condamnés, - sur le seuil de la porte, présence de ciment durci, - à l'extérieur, les joints n'ont pas été réalisés, - à gauche, présence de fils qui sortent du mur - certaines lames du parquet se déclipsent - le parquet des différentes chambres ne vient pas à fleur du parquet qui a été posé dans le couloir et les découpes sont irrégulières au niveau de l'entrée aux différentes chambres, - Chambre de la fille de M. [H] - le parquet n'a pas été posé dans le placard, - Chambre de M. [H] et Mme [N] - absence de parquet dans les placards, - problème de découpe au niveau du tuyau du chauffage - le parquet se déclipse, - Salle de bains - problème de désaffleur sur le carrelage posé sur le mur de gauche en entrant et également sur la frise qui n'est pas au ras de la pose du carrelage, les joints sont irréguliers, débord de joint sur la frise, taches blanches. Un carreau de la frise est cassé à gauche de la fenêtre, - dans la douche, un interstice est visible entre la paroi de la douche et la frise, - la barre de douche a été collée au mur, - joint irrégulier, grossier, - il manque le cache sous la tablette de la barre de douche, - il manque la bonde, - le joint entre le pare-douche et la douche se décolle et présente une tache noire, - les joints au sol sont irréguliers et problème de désaffleur également, - un sèche-serviette a été prévu dans la pièce, pas de sèche-serviette posé à ce jour. - présence de traces d'humidité jaunâtres entre le carrelage et le receveur de douche, avec des remontées sur les joints du carrelage, sur une hauteur allant jusqu'à 10 cm - cellier - dans le cellier, un carrelage identique à celui du séjour devait être posé. Il n'est pas posé a ce jour et il est manquant devant la porte du cellier. - sur le mur du cellier au-dessus de I'escalier, présence de trous rebouchés et d'un trou non rebouché en partie basse. 2. Sur les demandes de réparation des désordres 2.1 Sur la demande au titre du préjudice matériel Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Au cas présent, la société AMS avait souscrit une police Batissur (n°6004414304) auprès de la société Axa France IARD. M. [H] et Mme [N] poursuivent la condamnation de l’assureur à réparer les désordres suivants, dont ils arguent du caractère décennal : - Désordres affectant la toiture en panneau sandwich (désordre n° 1) - Le sanibroyeur n'est pas conforme et adapté pour l'évacuation des eaux usées : les eaux usées remontent par le receveur de la douche (désordre n° 17) - Dégradations le long de la cloison entre la pièce salle d’eau et la chambre, présence de traces d'humidité, plinthes en bois décollées ; la cloison en placoplâtre présente des traces d'humidité avec champignons (désordre n° 18) - Porte ayant subi des dégâts des eaux : bas de porte coulissante d'accès à la chambre gondolé, déformé et qui ne ferme plus (désordre n° 19) - désaffleurs importants du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, carreau cassé (désordre n° 31). Ces désordres seront successivement analysés. En premier lieu, c’est à juste titre que la société Axa France IARD observe que le désordre n°31 était apparent à la réception, dans toute son ampleur selon le tribunal dès lors que le risque de blessure en lien avec des désaffleurs est évident, même pour un maître de l’ouvrage profane. Il doit ici être précisé que selon l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [H] et Mme [N], les désaffleurs litigieux sont qualifiés d’importants, certains ayant été mesurés à 4 mm (le maximum admissible étant de 1,5 mm). Du reste, le désordre a été réservé, ce qui exclut la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la société AMS auprès de la société Axa France IARD. En deuxième lieu, s’agissant du désordre n°1 : la réception judiciaire a été assortie de la réserve “il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction”. Le désordre n°1 décrit par l’expert judiciaire est cependant plus large en ce qu’il consiste d’une part, dans le fait que la solution technique mise en œuvre par la société AMS n'est pas compatible avec la création d'une toiture terrasse accessible et d’autre part, dans le fait que le panneau sandwich n'a pas été protégé sur sa périphérie laissant apparaître I'isolant qui est ainsi soumis aux intempéries et aux UV du soleil. Le tribunal rapproche toutefois le défaut présenté par la solution constructive de la réserve “une terrasse devait être édifiée au premier étage” : cette réserve exclut toute réparation sur le fondement décennal de ce qui, au fond, constitue une non-conformité sans désordre. L’absence de protection du panneau sandwich n’est, quant à elle, à l’origine d’aucune infiltration caractérisée à ce jour. Il s’ensuit que le désordre n°1 n’est pas de ceux relevant de l’article 1792 du code civil. En troisième lieu, il a été constaté le 5 août 2021 par Me [M], huissier de justice, un dysfonctionnement du sanibroyeur mis en place dans le local chaufferie du rez-de-chaussée de l’habitation, se manifestant après actionnement de la chasse d’eau des WC par des remontées d’eaux usées dans le receveur de la douche, lesquelles eaux se déversent sur le sol en revêtement stratifié de la salle de bains. L’impropriété à destination est caractérisée et le désordre, non constaté par huissier de justice à la date fixée pour la réception judiciaire, est bien apparu dans le délai de dix ans suivant cet événement. Il convient donc d’en retenir la nature décennale. La Sa Axa France Iard en doit réparation et elle sera condamnée à ce titre à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 6 713,87 euros TTC correspondant aux frais engagés le 11 août 2021 pour remplacer le sanibroyeur. En quatrième lieu, les désordres affectant le bas de la porte coulissante d’accès à la chambre du rez de chaussée (désordre n°19) ont été causés, selon l’expert judiciaire, par un dégât des eaux que le tribunal rapproche des remontées d’eaux usées par le receveur de la douche. Ce désordre est donc consécutif au dysfonctionnement du sanibroyeur. Il sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 590 euros TTC. En cinquième lieu, c’est à bon droit que la société Axa France IARD souligne que, en lecture des conclusions expertales non utilement contredites par les demandeurs, le désordre n°18 est consécutif non au désordre n°17 mais à l’insuffisance de ventilation en lien avec l’absence de VMC raccordée, désordre réservé. La mobilisation du volet décennal n’est donc pas due. Il résulte de ce qui précède que : - il y a lieu de rejeter les demandes de M. [H] et Mme [N] au titre du préjudice matériel constitué relatif aux désordres n°1, 18 et 31, - il y a lieu de condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 7 303,87 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres n°17 et 19. 2.2 Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, seul peut être réparé sur le fondement décennal le préjudice de jouissance consécutif aux désordres ci-dessus indemnisés. Or, d’une part, il ressort des éléments versés aux débats que l’appartement du bas a été occupé par [L] [H], qui a participé aux opérations d’expertise jusqu’à son décès le 9 janvier 2023. C’est donc lui qui a subi le préjudice de jouissance causé par les remontées d’eaux dans son appartement causées par le dysfonctionnement du sanibroyeur remplacé le 11 août 2021. M. [H] et Mme [N] ne sont donc pas fondés à solliciter en leur nom propre réparation de ce préjudice de jouissance qu’ils n’ont pas subi. D’autre part, les dégâts causés à la porte coulissante ne revêtent tout au plus qu’un caractère esthétique. M. [H] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société Axa France IARD, qui au final succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire. La Scp Candelier Carrière - Ponsan qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [H] et Mme [N] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de constat de la réception tacite par [L] [H] des ouvrages réalisés par la société Alain Multi Services, Prononce la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Alain Multi Services au 29 août 2020 avec les réserves suivantes : # Rez-de-chaussée - il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction - une ferrasse devait être édifiée au premier étage - le crépi s'effrite au niveau de la sous-face du linteau de la baie vitrée avec présence d'une fissure - l'encadrement droit de la porte d'entrée a été coupé ainsi que le joint - au niveau de la porte d'entrée, absence de surélévation pour la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite - présence d'une fissure horizontale au niveau du linteau de la baie vitrée. Présence de plaque de placoplâtre entre le plafond et le coffre du volet roulant sur environ 1,20 m, puis le coffre du volet roulant est intégré directement dans les plaques de placoplâtre ; - problème de découpes sur les frappes d'accès à la pompe d'assainissement et à la coupure générale d'eau - il n'y a pas de système d'accroche pour pouvoir ouvrir la première frappe. - de même pour les frappes de visite des compteurs électriques - la porte coulissante permettant de séparer la chambre de la pièce principale, il manque les caches au niveau du rail - un tasseau de bois a été collé contre la porte, ce tasseau n'est pas de la même hauteur que la porte - le volet roulant de la chambre ne peut pas se fermer complètement, il se stoppe à environ une trentaine de centimètres - découpe du placo irrégulière au niveau du coffre du volet roulant, un interstice est visible entre les plaques de placoplâtre et le coffre du volet roulant - sur la porte coulissante d'accès à la salle de bains, il manque le guide central - la VMC n'est pas installée, il n'y a pas de moteur pour la VMC - dans la douche, il manque les barres d'appui - problème de traces de peinture sur le plafond - problème de joint au niveau de la porte d'accès à l'étage, débord sur l'encadrement # premier étage - la terrasse devait être prolongée au niveau de la première marche. A ce jour, il n'y a pas d'extension de la terrasse, - le montant de la porte d'entrée a été coupé et le joint également, - problème de dimensions de la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, présence de plaques de placoplâtre sous le linteau, - la porte n'est pas d'aplomb, les tampons au niveau des gonds ne viennent pas tous en appui contre le mur, - dans l'entrée, une partie de la cloison gauche a été abattue, le mur n'est pas droit, - absence de caches sur les prises électriques, les fils sortent du mur, - au niveau du WC suspendu, problème de découpe de la plaque de placoplâtre: en partie haute, elle n'a pas été posée à ras de la tablette et en partie basse elle est manquante - travaux non achevés au niveau du WC suspendu, - à l'extérieur du cabinet de toilettes, de part et d'autre de la porte, il manque les plinthes. - au niveau des plinthes, je relève un interstice entre la plinthe et le mur et la présence d'un produit blanc épais par endroits, - au niveau de la baie vitrée du salon, présence de ciment en soubassement - au niveau des joints du carrelage, des croisillons sont présents - problème de désaffleur au niveau du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, un des carreaux est cassé et les joints ne sont pas de taille égale - au niveau du poteau central, les plinthes ne tiennent pas et interstice entre le poteau et la plinthe, - problème de pose de la porte-fenêtre: le couvre-joint est visible en soubassement jusqu’au troisième gond. Puis, ensuite, il est caché dans la plaque de placoplâtre, problème de finition à droite du montant de la porte, - présence de matière dure contre le montant de la porte et également sur l'encadrement, - absence de terrasse - les raccords des radiateurs à fuel n'ont pas été condamnés, - sur le seuil de la porte, présence de ciment durci, - à l'extérieur, les joints n'ont pas été réalisés, - à gauche, présence de fils qui sortent du mur - certaines lames du parquet se déclipsent - le parquet des différentes chambres ne vient pas à fleur du parquet qui a été posé dans le couloir et les découpes sont irrégulières au niveau de l'entrée aux différentes chambres, - Chambre de la fille de M. [H] - le parquet n'a pas été posé dans le placard, - Chambre de M. [H] et Mme [N] - absence de parquet dans les placards, - problème de découpe au niveau du tuyau du chauffage - le parquet se déclipse, - Salle de bains - problème de désaffleur sur le carrelage posé sur le mur de gauche en entrant et également sur la frise qui n'est pas au ras de la pose du carrelage, les joints sont irréguliers, débord de joint sur la frise, taches blanches. Un carreau de la frise est cassé à gauche de la fenêtre, - dans la douche, un interstice est visible entre la paroi de la douche et la frise, - la barre de douche a été collée au mur, - joint irrégulier, grossier, - il manque le cache sous la tablette de la barre de douche, - il manque la bonde, - le joint entre le pare-douche et la douche se décolle et présente une tache noire, - les joints au sol sont irréguliers et problème de désaffleur également, - un sèche-serviette a été prévu dans la pièce, pas de sèche-serviette posé à ce jour. - présence de traces d'humidité jaunâtres entre le carrelage et le receveur de douche, avec des remontées sur les joints du carrelage, sur une hauteur allant jusqu'à 10 cm - cellier - dans le cellier, un carrelage identique à celui du séjour devait être posé. Il n'est pas posé a ce jour et il est manquant devant la porte du cellier. - sur le mur du cellier au-dessus de I'escalier, présence de trous rebouchés et d'un trou non rebouché en partie basse ; Rejette les demandes de M. [C] [H] et Mme [Q] [N] au titre du préjudice matériel constitué relatif aux désordres n°1, 18 et 31, Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [C] [H] et Mme [Q] [N] la somme de 7 303,87 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres n°17 et 19, Rejette la demande de M. [C] [H] et Mme [Q] [N] au titre du préjudice de jouissance, Condamne la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, Admet la Scp Candelier Carrière - Ponsan au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [C] [H] et Mme [Q] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/03078 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBEG NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [C] [H] né le 11 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Mme [Q] [N] née le 28 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentés par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la SASU ALAIN MULTI SERVICES (AMS), n°contrat 6004414304., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 EXPOSE DU LITIGE Faits [L] [H], propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], a confié à la société Alain Multi-services (AMS) : - le réaménagement de son garage en habitation et son agrandissement selon les deux devis suivants du 10 mars 2020 : - DE20200016 pour un montant de 15 015 euros HT, soit 16 516,50 euros TTC - DE20200020 pour un montant de 33 224,68 euros HT, soit 36 547,15 euros TTC - l’aménagement de l’étage avec création d’une terrasse selon un devis du 3 juin 2020 : - DE20200041 pour un montant de 34 385 euros HT, soit 37 823,50 euros TTC. Les travaux ont débuté mi-mars 2020 et l'achèvement était prévu le 28 août 2020. L'entreprise AMS a abandonné le chantier en cours de travaux, fin août 2020. [L] [H] a mandaté Me [A] [P], huissier de justice, aux fins de constater le 2 septembre 2020 diverses malfaçons affectant l’ouvrage. [L] [H] a également sollicité le 3 septembre 2020 son assureur protection juridique Groupama, lequel a mandaté la société Ixi aux fins d’expertise extra - judiciaire. Après opérations tenues le 27 octobre 2020 en présence des parties, l’expert a établi son rapport le 14 novembre 2020. L’entrepreneur sollicité par [L] [H] pour deviser le montant des travaux de reprise et d’achèvement a établi le 21 janvier 2021 deux devis, pour un montant total de 21 872,07 euros TTC. Entre-temps, le 5 octobre 2020, la société AMS a mis [L] [H] en demeure de lui régler la somme de 15 242,18 euros correspondant à la facture n°20200035. Aucune solution amiable n’est intervenue. Procédure Par acte du 27 mai 2021, [L] [H] a fait assigner la société AMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. La mesure d’instruction a été ordonnée le 16 septembre 2021. M. [Z] a été désigné pour remplacer l’expert initialement commis. Le 13 mai 2022, [L] [H] a fait délivrer une assignation d'appel en cause en référé à la société Axa France IARD, assureur décennal de la société AMS. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France IARD. En cours d'expertise, la société AMS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 27 juin 2022. [L] [H] est décédé le 9 janvier 2023. M. [C] [H] et Mme [Q] [N] ont acquis le bien le 6 octobre 2023 par licitation. L’expert a déposé son rapport d'expertise le 22 décembre 2023. Par acte du 19 juin 2024, M. [H] et Mme [N] ont fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale. L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation à l’audience du 1er juin 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 18 décembre 2025. Prétentions des parties Au terme de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025, M. [H] et Mme [N] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, A titre principal - constater que les travaux réalisés par la société AMS ont été tacitement reçus le 29 août 2020, A titre subsidiaire - prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société AMS au 29 août 2020, En tout état de cause - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 34 982,87 euros TTC, actualisée selon l'indice BT01 à partir du 22 décembre 2023, au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 17, 18, 19 et 31, - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 36 570 euros, arrêté au 1er février 2025 et à parfaire de 690 euros par mois au jour du jugement, au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AMS à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la Scp Candelier Carrière - Ponsan. En réponse, suivant conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, A titre principal - débouter les consorts [N]-[H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la société Axa France IARD faute de mobilisation de la garantie décennale, - par conséquent, la mettre hors de cause, - condamner les consorts [N]-[H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, - dans l’hypothèse où la réception des ouvrages serait prononcée, l’assortir des réserves correspondant à la liste des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 18 à 34), - par conséquent, limiter le montant du préjudice matériel garanti par la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD à 7 303,87 euros TTC, soit au montant des travaux de reprise du désordre n°17 (selon la numérotation de Monsieur [Z]), et ainsi débouter les consorts [N] [H] du surplus de leurs demandes, - rejeter le préjudice de jouissance, et à défaut, le ramener à de plus strictes proportions, - déclarer les franchises contractuelles opposables aux consorts [N]-[H] pour ce qui concerne les garanties facultatives, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la réception de l’ouvrage L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'absence de réception des travaux par le maître de l'ouvrage prive ce dernier de la garantie décennale de l'assureur. L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue. * Sur la demande de constat de la réception tacite : Les critiques de la qualité des travaux de la société AMS émises par [L] [H] qui a, dès le 2 septembre 2020 mandaté un huissier de justice pour constat des malfaçons et saisi son assureur protection juridique le 3 septembre 2020, excluent toute volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dont il a pris possession le 29 août 2020, et donc toute réception tacite. * Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire : Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112). La réception judiciaire peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020 par Me [P] qu’à cette date, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue. L’expert judiciaire confirme le caractère habitable du logement en l’état (pg 40). La réception judiciaire sera prononcée au 29 août 2020, date de l’emménagement de [L] [H]. Cette réception sera toutefois assortie des réserves suivantes, correspondant aux désordres, malfaçons et/ou non conformité mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020 par Me [P] et dont l’expert judiciaire confirme la matérialité : # Rez-de-chaussée - il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction - une ferrasse devait être édifiée au premier étage - le crépi s'effrite au niveau de la sous-face du linteau de la baie vitrée avec présence d'une fissure - l'encadrement droit de la porte d'entrée a été coupé ainsi que le joint - au niveau de la porte d'entrée, absence de surélévation pour la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite - présence d'une fissure horizontale au niveau du linteau de la baie vitrée. Présence de plaque de placoplâtre entre le plafond et le coffre du volet roulant sur environ 1,20 m, puis le coffre du volet roulant est intégré directement dans les plaques de placoplâtre ; - problème de découpes sur les frappes d'accès à la pompe d'assainissement et à la coupure générale d'eau - il n'y a pas de système d'accroche pour pouvoir ouvrir la première frappe. - de même pour les frappes de visite des compteurs électriques - la porte coulissante permettant de séparer la chambre de la pièce principale, il manque les caches au niveau du rail - un tasseau de bois a été collé contre la porte, ce tasseau n'est pas de la même hauteur que la porte - le volet roulant de la chambre ne peut pas se fermer complètement, il se stoppe à environ une trentaine de centimètres - découpe du placo irrégulière au niveau du coffre du volet roulant, un interstice est visible entre les plaques de placoplâtre et le coffre du volet roulant - sur la porte coulissante d'accès à la salle de bains, il manque le guide central - la VMC n'est pas installée, il n'y a pas de moteur pour la VMC - dans la douche, il manque les barres d'appui - problème de traces de peinture sur le plafond - problème de joint au niveau de la porte d'accès à l'étage, débord sur l'encadrement # premier étage - la terrasse devait être prolongée au niveau de la première marche. A ce jour, il n'y a pas d'extension de la terrasse, - le montant de la porte d'entrée a été coupé et le joint également, - problème de dimensions de la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, présence de plaques de placoplâtre sous le linteau, - la porte n'est pas d'aplomb, les tampons au niveau des gonds ne viennent pas tous en appui contre le mur, - dans l'entrée, une partie de la cloison gauche a été abattue, le mur n'est pas droit, - absence de caches sur les prises électriques, les fils sortent du mur, - au niveau du WC suspendu, problème de découpe de la plaque de placoplâtre: en partie haute, elle n'a pas été posée à ras de la tablette et en partie basse elle est manquante - travaux non achevés au niveau du WC suspendu, - à l'extérieur du cabinet de toilettes, de part et d'autre de la porte, il manque les plinthes. - au niveau des plinthes, je relève un interstice entre la plinthe et le mur et la présence d'un produit blanc épais par endroits, - au niveau de la baie vitrée du salon, présence de ciment en soubassement - au niveau des joints du carrelage, des croisillons sont présents - problème de désaffleur au niveau du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, un des carreaux est cassé et les joints ne sont pas de taille égale - au niveau du poteau central, les plinthes ne tiennent pas et interstice entre le poteau et la plinthe, - problème de pose de la porte-fenêtre: le couvre-joint est visible en soubassement jusqu’au troisième gond. Puis, ensuite, il est caché dans la plaque de placoplâtre, problème de finition à droite du montant de la porte, - présence de matière dure contre le montant de la porte et également sur l'encadrement, - absence de terrasse - les raccords des radiateurs à fuel n'ont pas été condamnés, - sur le seuil de la porte, présence de ciment durci, - à l'extérieur, les joints n'ont pas été réalisés, - à gauche, présence de fils qui sortent du mur - certaines lames du parquet se déclipsent - le parquet des différentes chambres ne vient pas à fleur du parquet qui a été posé dans le couloir et les découpes sont irrégulières au niveau de l'entrée aux différentes chambres, - Chambre de la fille de M. [H] - le parquet n'a pas été posé dans le placard, - Chambre de M. [H] et Mme [N] - absence de parquet dans les placards, - problème de découpe au niveau du tuyau du chauffage - le parquet se déclipse, - Salle de bains - problème de désaffleur sur le carrelage posé sur le mur de gauche en entrant et également sur la frise qui n'est pas au ras de la pose du carrelage, les joints sont irréguliers, débord de joint sur la frise, taches blanches. Un carreau de la frise est cassé à gauche de la fenêtre, - dans la douche, un interstice est visible entre la paroi de la douche et la frise, - la barre de douche a été collée au mur, - joint irrégulier, grossier, - il manque le cache sous la tablette de la barre de douche, - il manque la bonde, - le joint entre le pare-douche et la douche se décolle et présente une tache noire, - les joints au sol sont irréguliers et problème de désaffleur également, - un sèche-serviette a été prévu dans la pièce, pas de sèche-serviette posé à ce jour. - présence de traces d'humidité jaunâtres entre le carrelage et le receveur de douche, avec des remontées sur les joints du carrelage, sur une hauteur allant jusqu'à 10 cm - cellier - dans le cellier, un carrelage identique à celui du séjour devait être posé. Il n'est pas posé a ce jour et il est manquant devant la porte du cellier. - sur le mur du cellier au-dessus de I'escalier, présence de trous rebouchés et d'un trou non rebouché en partie basse. 2. Sur les demandes de réparation des désordres 2.1 Sur la demande au titre du préjudice matériel Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Au cas présent, la société AMS avait souscrit une police Batissur (n°6004414304) auprès de la société Axa France IARD. M. [H] et Mme [N] poursuivent la condamnation de l’assureur à réparer les désordres suivants, dont ils arguent du caractère décennal : - Désordres affectant la toiture en panneau sandwich (désordre n° 1) - Le sanibroyeur n'est pas conforme et adapté pour l'évacuation des eaux usées : les eaux usées remontent par le receveur de la douche (désordre n° 17) - Dégradations le long de la cloison entre la pièce salle d’eau et la chambre, présence de traces d'humidité, plinthes en bois décollées ; la cloison en placoplâtre présente des traces d'humidité avec champignons (désordre n° 18) - Porte ayant subi des dégâts des eaux : bas de porte coulissante d'accès à la chambre gondolé, déformé et qui ne ferme plus (désordre n° 19) - désaffleurs importants du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, carreau cassé (désordre n° 31). Ces désordres seront successivement analysés. En premier lieu, c’est à juste titre que la société Axa France IARD observe que le désordre n°31 était apparent à la réception, dans toute son ampleur selon le tribunal dès lors que le risque de blessure en lien avec des désaffleurs est évident, même pour un maître de l’ouvrage profane. Il doit ici être précisé que selon l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [H] et Mme [N], les désaffleurs litigieux sont qualifiés d’importants, certains ayant été mesurés à 4 mm (le maximum admissible étant de 1,5 mm). Du reste, le désordre a été réservé, ce qui exclut la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la société AMS auprès de la société Axa France IARD. En deuxième lieu, s’agissant du désordre n°1 : la réception judiciaire a été assortie de la réserve “il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction”. Le désordre n°1 décrit par l’expert judiciaire est cependant plus large en ce qu’il consiste d’une part, dans le fait que la solution technique mise en œuvre par la société AMS n'est pas compatible avec la création d'une toiture terrasse accessible et d’autre part, dans le fait que le panneau sandwich n'a pas été protégé sur sa périphérie laissant apparaître I'isolant qui est ainsi soumis aux intempéries et aux UV du soleil. Le tribunal rapproche toutefois le défaut présenté par la solution constructive de la réserve “une terrasse devait être édifiée au premier étage” : cette réserve exclut toute réparation sur le fondement décennal de ce qui, au fond, constitue une non-conformité sans désordre. L’absence de protection du panneau sandwich n’est, quant à elle, à l’origine d’aucune infiltration caractérisée à ce jour. Il s’ensuit que le désordre n°1 n’est pas de ceux relevant de l’article 1792 du code civil. En troisième lieu, il a été constaté le 5 août 2021 par Me [M], huissier de justice, un dysfonctionnement du sanibroyeur mis en place dans le local chaufferie du rez-de-chaussée de l’habitation, se manifestant après actionnement de la chasse d’eau des WC par des remontées d’eaux usées dans le receveur de la douche, lesquelles eaux se déversent sur le sol en revêtement stratifié de la salle de bains. L’impropriété à destination est caractérisée et le désordre, non constaté par huissier de justice à la date fixée pour la réception judiciaire, est bien apparu dans le délai de dix ans suivant cet événement. Il convient donc d’en retenir la nature décennale. La Sa Axa France Iard en doit réparation et elle sera condamnée à ce titre à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 6 713,87 euros TTC correspondant aux frais engagés le 11 août 2021 pour remplacer le sanibroyeur. En quatrième lieu, les désordres affectant le bas de la porte coulissante d’accès à la chambre du rez de chaussée (désordre n°19) ont été causés, selon l’expert judiciaire, par un dégât des eaux que le tribunal rapproche des remontées d’eaux usées par le receveur de la douche. Ce désordre est donc consécutif au dysfonctionnement du sanibroyeur. Il sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 590 euros TTC. En cinquième lieu, c’est à bon droit que la société Axa France IARD souligne que, en lecture des conclusions expertales non utilement contredites par les demandeurs, le désordre n°18 est consécutif non au désordre n°17 mais à l’insuffisance de ventilation en lien avec l’absence de VMC raccordée, désordre réservé. La mobilisation du volet décennal n’est donc pas due. Il résulte de ce qui précède que : - il y a lieu de rejeter les demandes de M. [H] et Mme [N] au titre du préjudice matériel constitué relatif aux désordres n°1, 18 et 31, - il y a lieu de condamner la société Axa France IARD à verser à M. [H] et Mme [N] la somme de 7 303,87 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres n°17 et 19. 2.2 Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, seul peut être réparé sur le fondement décennal le préjudice de jouissance consécutif aux désordres ci-dessus indemnisés. Or, d’une part, il ressort des éléments versés aux débats que l’appartement du bas a été occupé par [L] [H], qui a participé aux opérations d’expertise jusqu’à son décès le 9 janvier 2023. C’est donc lui qui a subi le préjudice de jouissance causé par les remontées d’eaux dans son appartement causées par le dysfonctionnement du sanibroyeur remplacé le 11 août 2021. M. [H] et Mme [N] ne sont donc pas fondés à solliciter en leur nom propre réparation de ce préjudice de jouissance qu’ils n’ont pas subi. D’autre part, les dégâts causés à la porte coulissante ne revêtent tout au plus qu’un caractère esthétique. M. [H] et Mme [N] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La société Axa France IARD, qui au final succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire. La Scp Candelier Carrière - Ponsan qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [H] et Mme [N] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de constat de la réception tacite par [L] [H] des ouvrages réalisés par la société Alain Multi Services, Prononce la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Alain Multi Services au 29 août 2020 avec les réserves suivantes : # Rez-de-chaussée - il manque les planches de rive sur les trois côtés de la toiture de la nouvelle construction - une ferrasse devait être édifiée au premier étage - le crépi s'effrite au niveau de la sous-face du linteau de la baie vitrée avec présence d'une fissure - l'encadrement droit de la porte d'entrée a été coupé ainsi que le joint - au niveau de la porte d'entrée, absence de surélévation pour la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite - présence d'une fissure horizontale au niveau du linteau de la baie vitrée. Présence de plaque de placoplâtre entre le plafond et le coffre du volet roulant sur environ 1,20 m, puis le coffre du volet roulant est intégré directement dans les plaques de placoplâtre ; - problème de découpes sur les frappes d'accès à la pompe d'assainissement et à la coupure générale d'eau - il n'y a pas de système d'accroche pour pouvoir ouvrir la première frappe. - de même pour les frappes de visite des compteurs électriques - la porte coulissante permettant de séparer la chambre de la pièce principale, il manque les caches au niveau du rail - un tasseau de bois a été collé contre la porte, ce tasseau n'est pas de la même hauteur que la porte - le volet roulant de la chambre ne peut pas se fermer complètement, il se stoppe à environ une trentaine de centimètres - découpe du placo irrégulière au niveau du coffre du volet roulant, un interstice est visible entre les plaques de placoplâtre et le coffre du volet roulant - sur la porte coulissante d'accès à la salle de bains, il manque le guide central - la VMC n'est pas installée, il n'y a pas de moteur pour la VMC - dans la douche, il manque les barres d'appui - problème de traces de peinture sur le plafond - problème de joint au niveau de la porte d'accès à l'étage, débord sur l'encadrement # premier étage - la terrasse devait être prolongée au niveau de la première marche. A ce jour, il n'y a pas d'extension de la terrasse, - le montant de la porte d'entrée a été coupé et le joint également, - problème de dimensions de la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, présence de plaques de placoplâtre sous le linteau, - la porte n'est pas d'aplomb, les tampons au niveau des gonds ne viennent pas tous en appui contre le mur, - dans l'entrée, une partie de la cloison gauche a été abattue, le mur n'est pas droit, - absence de caches sur les prises électriques, les fils sortent du mur, - au niveau du WC suspendu, problème de découpe de la plaque de placoplâtre: en partie haute, elle n'a pas été posée à ras de la tablette et en partie basse elle est manquante - travaux non achevés au niveau du WC suspendu, - à l'extérieur du cabinet de toilettes, de part et d'autre de la porte, il manque les plinthes. - au niveau des plinthes, je relève un interstice entre la plinthe et le mur et la présence d'un produit blanc épais par endroits, - au niveau de la baie vitrée du salon, présence de ciment en soubassement - au niveau des joints du carrelage, des croisillons sont présents - problème de désaffleur au niveau du carrelage sur quasiment l'intégralité de la surface, un des carreaux est cassé et les joints ne sont pas de taille égale - au niveau du poteau central, les plinthes ne tiennent pas et interstice entre le poteau et la plinthe, - problème de pose de la porte-fenêtre: le couvre-joint est visible en soubassement jusqu’au troisième gond. Puis, ensuite, il est caché dans la plaque de placoplâtre, problème de finition à droite du montant de la porte, - présence de matière dure contre le montant de la porte et également sur l'encadrement, - absence de terrasse - les raccords des radiateurs à fuel n'ont pas été condamnés, - sur le seuil de la porte, présence de ciment durci, - à l'extérieur, les joints n'ont pas été réalisés, - à gauche, présence de fils qui sortent du mur - certaines lames du parquet se déclipsent - le parquet des différentes chambres ne vient pas à fleur du parquet qui a été posé dans le couloir et les découpes sont irrégulières au niveau de l'entrée aux différentes chambres, - Chambre de la fille de M. [H] - le parquet n'a pas été posé dans le placard, - Chambre de M. [H] et Mme [N] - absence de parquet dans les placards, - problème de découpe au niveau du tuyau du chauffage - le parquet se déclipse, - Salle de bains - problème de désaffleur sur le carrelage posé sur le mur de gauche en entrant et également sur la frise qui n'est pas au ras de la pose du carrelage, les joints sont irréguliers, débord de joint sur la frise, taches blanches. Un carreau de la frise est cassé à gauche de la fenêtre, - dans la douche, un interstice est visible entre la paroi de la douche et la frise, - la barre de douche a été collée au mur, - joint irrégulier, grossier, - il manque le cache sous la tablette de la barre de douche, - il manque la bonde, - le joint entre le pare-douche et la douche se décolle et présente une tache noire, - les joints au sol sont irréguliers et problème de désaffleur également, - un sèche-serviette a été prévu dans la pièce, pas de sèche-serviette posé à ce jour. - présence de traces d'humidité jaunâtres entre le carrelage et le receveur de douche, avec des remontées sur les joints du carrelage, sur une hauteur allant jusqu'à 10 cm - cellier - dans le cellier, un carrelage identique à celui du séjour devait être posé. Il n'est pas posé a ce jour et il est manquant devant la porte du cellier. - sur le mur du cellier au-dessus de I'escalier, présence de trous rebouchés et d'un trou non rebouché en partie basse ; Rejette les demandes de M. [C] [H] et Mme [Q] [N] au titre du préjudice matériel constitué relatif aux désordres n°1, 18 et 31, Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [C] [H] et Mme [Q] [N] la somme de 7 303,87 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres n°17 et 19, Rejette la demande de M. [C] [H] et Mme [Q] [N] au titre du préjudice de jouissance, Condamne la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, Admet la Scp Candelier Carrière - Ponsan au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [C] [H] et Mme [Q] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01773
en commun : code des assurances L112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L241-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01983
en commun : code des assurances L112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L241-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04914
en commun : code des assurances L112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L241-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désistement partiel · n° 22/08284
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03081
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02434
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:39:43.527Z.