Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 4ème Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/00095
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 04 août 2021, après ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce des époux [C] [N] [B] [Y], fixé au 17 juillet 2017 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à saisir en tant que de besoin le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Les époux n'avaient pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'indivision et de la communauté ayant existé entre M. [C] [P] et Mme [B] [Y] et commis à cet effet, Mme [V] [O], notaire à Boulay (57) Un procès-verbal de difficultés a été établi le 22 février 2024 par le notaire commis. Par assignation délivrée le 08 juin 2024, Mme [B] [Y] a saisi le tribunal de judiciaire de Metz pour obtenir l'attribution de la maison d'habitation située à Chemery les deux (57) pour la somme de 365 000 euros à charge pour elle de rembourser le solde du crédit restant dû (30 000 euros) au [1] moyennant une soulte au profit de M. [P], et à titre subsidiaire, la vente par voie d'adjudication dudit bien et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 065 euros au titre de la taxe foncière et 6 271,59 euros au titre du retard des échéances assumées dans la prise en charge de l'emprunt immobilier, outre des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment : - attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57), - fixé le montant de l'immeuble à 365 000 euros, - dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 eutros au titre des taxes foncières, - condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial. -o0o- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2025, M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a : - attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57), - fixé le montant de l'immeuble à 365 000 euros, - dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 eutros au titre des taxes foncières, - condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial. Par conclusions du 01 juillet 2025, Mme [B] [Y] a formé appel incident sur les sommes dues par M. [P] au titre des échéances de prêts et des taxes foncières et le rejet de sa demande de dommages et intérêts. -o0o- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2025, M. [C] [P] demande à la cour d'appel de : - faire droit à son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57), pour la somme de 365 000 euros, - dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de 1 065 euros au titre des taxes foncières, - condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, à titre principal, - attribuer à M. [C] [P] la pleine propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57) sous réserve du paiement d'une soulte au profit de Mme [Y] de 160 000 euros, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement ayant attribué l'immeuble à titre préférentiel à Mme [Y], - dire que cette attribution préférentielle est à charge de soulte de Mme [Y], - fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 440 000 euros, - dire et juger sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité d'occupation recevable en la forme et bien fondée, - juger que Mme [Y] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 17 juillet 2017 au 26 novembre 2018 et pour la période du 30 septembre 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu'à la signature de l'acte de partage, - fixer la valeur locative de l'immeuble à 1 500 euros par mois, - juger que Mme [Y] est redevable à la date du 30 mars 2025 d'une somme de 90 000 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'occupation, - débouter Mme [Y] de sa demande au titre de la somme de 6 271,59 euros, - juger que l'indivision post communuataire est redevable à Mme [Y] d'une somme de 798 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2023, - juger l'appel incident de Mme [Y] recevable mais non fondé, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir les éléments suivants. Il rappelle les termes du procès-verbal du 20 avril 2023 et l'accord des parties pour que M. [P] reprenne la maison moyennant le paiement d'une soulte de 160 000 euros à Mme [Y] avec l'engagement de solliciter et obtenir un financement et à défaut l'engagement des parties de vendre la maison de gré à gré au meilleur prix. Il n'a pas obtenu son financement dans les délais et Mme [Y] a alors proposé de racheter l'immeuble avec une soulte de 170 000 euros en s'opposant à l'octroi d'un délai supplémentaire à M. [P] pour obtenir son financement, lui-même s'opposant à l'attribution de l'immeuble à Mme [Y], ce qui a conduit le notaire à établir le procès-verbal de difficultés. En l'absence de contradiction devant le tribunal judiciaire, Mme [Y] a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble alors qu'il a un attachement sentimental au bien puisqu'il a été construit par lui-même et son père sur un terrain que lui ont donné ses deux parents. Selon un sms de Mme [Y], cette dernière est disposée à quitter l'immeuble dès qu'il disposera de son financement et il dispose désormais du financement nécessaire au règlement de la soulte de 160 000 euros prévue lors des débats du 20 avril 2023. A défaut, en cas de confirmation de l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme [Y], il demande la fixation de la valeur du bien à 440 000 euros, et d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [Y] pour la période de séparation antérieure au divorce et pour la période comprise entre la date du jugement définitif de divorce et la date du partage sur la base d'une valeur locative de 1 500 euros . Mme [Y] n'apporte aucune preuve des paiements qu'elle prétend avoir effectués de ses deniers personnels de la somme de 6 271,59 euros et s'agissant des taxes foncières, la récompense est due par la communauté et non pas par M. [P]. Le jugement doit être infirmé sur ces deux points. Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2025, Mme [B] [Y] demande à la cour d'appel de : - rejeter l'appel de M. [P], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il attribue la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] à Mme [Y], à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer l'attribution de l'immeuble à Mme [Y], - ordonner sa vente par adjudication, en tout état de cause, - rejeter les prétentions de M. [P] sur ce bien et le débouter de l'intégralité de ses demandes, -déclarer irrecevable la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation, à titre subsidiaire, - retenir la somme de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, - retenir la somme de 880 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle pour la période postérieure à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, - faire droit à l'appel incident de Mme [Y], - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 euros au titre des taxes foncières et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y], et statuant à nouveau dans cette seule limite, - dire que M. [P] est redevable à l'égard de la communauté ou de l'indivision post-communautaire de la somme de 6 271, 74 euros au titre des prêts immobiliers et à la consommation, - dire que Mme [Y] a avancé la somme de 2 994 euros au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023, - déclarer M. [P] redevable à hauteur de la moitié de cette somme au titre des comptes de la communauté et de l'indivision post-communautaire, en tout état de cause, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants. Elle relève l'attitude contradictoire de M. [P] qui s'oppose à ce qu'elle se voit attribuer la maison, la revendique pour lui-même sous condition d'une soulte de 160 000 euros au profit de Mme [Y] mais demande la fixation de la valeur de la maison à 440 000 euros si la maison est attribuée à l'épouse. Il continue de faire tarder l'issue du partage : dès 2018, il s'était positionné pour reprendre la maison et les parties s'étaient accordées pour fixer sa valeur à 330 000 euros. Il devait racheter la part de Mme [Y] qui s'était mise à la recherche d'un nouveau logement en signant un compromis de vente valant promesse d'achat. Mais il n'a jamais pu justifier du financement et le projet d'acquisition de Mme [Y] a échoué. Malgré les délais qui lui ont été accordés par le notaire dans le cadre du partage judiciaire, il n'a pas justifié du financement. Il n'a pas comparu devant le premier juge et il ne produit aucune pièce en appel, ce qui caractérise encore son attitude dilatoire. Elle soutient que M. [P] rencontre des difficultés financières car il travaille désormais en France et sa compagne infirmière libérale est désormais salariée. Le couple n'a pas le train de vie qui leur permet de financer la soulte dont il serait tenu à l'égard de Mme [Y] s'il se voyait attribuer la propriété de la maison. Mme [Y] n'a aucune obligation de rester dans l'indivision, ses prétentions à l'acquisition de la maison sont documentées et travaillées. Elle précise que le terrain a été légué aux deux époux pourqu'ils s'y établissent et fondent leur famille, les enfants ont grandi dans cette maison et c'est M. [P] qui a décidé de quitter le domicile familial pour s'installer avec sa maîtresse. Elle justifie que la valeur de la maison a sensiblement diminué et admet, pour en finir et éviter toute discussion de s'en tenir à la valeur fixée par le premier juge. Le calcul de la soulte due à M. [P] après attribution de l'immeuble à Mme [Y] reviendra au notaire en considération des échéances réglées depuis lors puisque l'actif net après remboursement du prêt immobilier n'est actuellement plus le même qu'il y a 2 ans quand elle avait fait la proposition de rachat. La demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [P] est d'autant plus incohérente qu'il ne la formule à titre reconventionnel que dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'attribution de la maison. Mais l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du bien à titre gratuit à l'épouse. La circonstance que les époux aient convenu de faire remonter les effets du divorce à la date de la séparation effective est totalement indifférente. Cette demande est irrecevable et elle ne fait pas partie de l'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence de discussion à ce sujet devant le tribunal. Subsidiairement, elle précise que l'indemnité d'occupation suppose la preuve d'une occupation exclusive par l'un des époux alors que M. [P] avait conservé les clefs et le boîtier d'ouverture de la porte du garage pendant des années. Elle ajoute que la valeur locative retenue par M. [P] n'est pas justifiée. Elle a été chiffrée en 2022 par l'agence immobilière qui a évalué la maison et estimée entre 950 et 1 050 euros. Après application de la décote habituelle de 20%, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 euros pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation et à 880 euros pour la période à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée compte tenu de la valeur locative actuelle (entre 1 050 et 1 150 euros). Mais la question de son montant n'est pas visée dans le procès-verbal de difficultés. Le juge conciliateur avait mis à la charge de chaque époux le remboursement de la moitié des dettes dont le prêt immobilier. Mme [Y] a toujours versé à temps la moitié des échéances sur le compte prélevé par la banque. Elle produit aux débats les sommes qu'elle a été obligée de verser à la place de M. [P] pour éviter que le dossier passe au contentieux. Elle établit qu'elle a été relancée concernant les échéances partiellement impayées de M. [P] et a payé à ce titre un montant total de 6 271,74 euros alors qu'elle assumait déjà sa part. Ces échéances ont bien été réglées par Mme [Y] pour le compte de M. [P]. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à rectifier le montant exact (6 271,74 euros) et M. [P] doit être déclaré redevable à hauteur de cette somme à l'égard de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Elle a également règlé les taxes foncières de 2020 à 2023 et les sommes devront être intégrées au compte de la communauté et de l'indivision post-communautaire, M. [P] étant déclaré redevable de la moitié de ces sommes avancées par Mme [Y]. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts. Le couple est séparé depuis 8 années. M. [P] a fait miroiter à Mme [Y] qu'il se portera acquéreur de la maison sans jamais concrétiser son projet. Elle s'était engagée sur l'achat d'une maison et elle a dû y renoncer du fait de la légèreté et du manque évident de sérieux de M. [P]. Elle s'est enlisée dans une procédure de partage judiciaire du seul fait de M. [P] qui ne justifie d'aucune démarche active pour faire progresser le partage. Elle demande légitimement la réparation du préjudice qui découle de l'attitude inconséquente de M. [P]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2026.
Motifs
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu'il y a encore lieu de rappeler que, selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse ; qu'il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage ;
Que l'article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots ;
Qu'en application de l'article 232 de cette même loi, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ;
Qu'il ressort de ces dispositions que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage ;
Que s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Que si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d'établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que l'acte d'appel de M. [P] critique les dispositions du jugement relatives à l'attribution du bien immobilier, à son évaluation et aux sommes dont il a été déclaré redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire, au principe et à la fixation de la récompense due par lui à la communauté ou à l'indivision post- communautaire ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu'il a ajouté dans ses conclusions justificatives d'appel une demande reconventionnelle de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [Y] au cas où l'immeuble serait attribué à cette dernière ;
Attendu que la recevabilité des demandes reconventionnelles formées pour la première fois en cause d'appel doit s'apprécier au regard du lien éventuel les rattachant à la prétention originaire du demandeur en première instance ; que la demande de Mme [Y] en première instance portait principalement sur l'attribution du bien situé à [Localité 3] qu'elle occupait -a minima- depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en avait attribué la jouissance à titre gratuit ; que dès lors, il convient de retenir que la demande reconventionnelle portant sur l'indemnité d'occupation peut être déclarée recevable ;
Que toutefois, cette question n'a pas été visée par le notaire commis dans le procès-verbal de difficultés lequel ne renvoie les parties à saisir le juge que 'pour trancher entre ces deux solutions' : attribution de l'immeuble à M.[P] avec un délai supplémentaire pour justifier du financement ou attribution de l'immeuble à Mme [Y] ;
Que dans ces conditions, la cour d'appel n'est pas saisie de la question de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [Y] pour l'occupation du bien situé à Chémery les Deux ;
Attendu que Mme [Y] a formé appel incident sur le montant des sommes dues par M. [P] à la communauté et l'indivision post communautaire et son débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'ainsi la cour d'appel est saisie du litige relatif à l'attribution du bien immobilier de Chemery les Deux (57), à son évaluation, aux sommes dues par M. [P] à la communauté et l'indivision post communautaire, à la demande de dommages et intérêts et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée à Mme [Y] et aux dépens de première instance ;
Qu'il sera statué dans cette limite ;
Sur l'attribution du bien immobilier situé à [Localité 3] et son évaluation,
Attendu que les époux [Y]/[P] sont propriétaires d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (57) dont le terrain a fait l'objet selon acte du 20 novembre 2002 d'une donation-partage des parents de M. [P] à M. [C] [P] qui l'a acceptée pour le compte de la communauté, une soulte ayant été payée aux frère et soeur de M. [P] ;
Que l'acte de donation-partage a expressément prévu une stipulation de mise en communauté : ' le donateur stipule comme condition essentielle de la donation-partage que les biens donnés et attribués à M. [C] [P] dépendront de la communauté existant entre lui et son conjoint, Mme [B] [A] [Y]' ;
Qu'une maison d'habitation a été construite sur ce terrain moyennnant un prêt de 136 000 euros souscrit par les deux époux ;
Que dans ces conditions, le bien a la nature de bien commun susceptible d'une attribution préférentielle au sens de l'article 1476 du code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle est une modalité de partage de la communauté ; qu'elle consiste à mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant et ne prend effet qu'au jour du partage ;
Attendu que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leur(s) demande(s) (...) d'attribution préférentielle (...) ;
Que l'article 1476 du même code dispose que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes, (...) l'attribution préférentielle (...) est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'des successions' pour les partages entre cohéritiers et que pour les communautés dissoutes par divorce (...), l'attribution préférentielle n'est jamais de droit (...) ;
Que l'article 831-2 dispose que le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ... ;
Que selon l'article 832-3 du code civil en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution préférentielle, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir ;
Attendu que dans le cadre du divorce, la condition de résidence doit s'apprécier non seulement à la date de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue ; que toutefois ne peut être retenue pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'époux sa non-résidence dans l'immeuble au jour de l'assignation dès lors qu'elle est la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation, mesure provisoire ayant autorisé les époux à résider séparément et qui ne peut avoir pour effet de préjuger de l'attribution préférentielle ; qu'ainsi l'abandon provoqué du logement de la famille (notamment en cas de violences conjugales) ne prive pas l'époux du droit de demander l'attribution préférentielle ;
Attendu que si l'absence d'évaluation du bien au jour de la demande d'attribution préférentielle n'est pas un obstacle à ce qu'il soit fait droit à une telle demande puisque ce n'est que dans le cadre des opérations de partage que sera déterminé le montant de la soulte et que la propriété du bien sera transférée, il incombe néanmoins au demandeur de justifier de ses capacités financières à faire face au paiement de ladite soulte éventuellement due à l'autre co-partageant du fait de cette attribution ;
Attendu que Mme [Y] demande à la cour d'appel de retenir l'évaluation du bien définie par le premier juge soit 365 000 euros laquelle a été fixée selon les énonciations du procès-verbal de difficultés du 22 février 2024 selon lequel les époux ne contestaient pas la valeur du bien comprise entre 360 000 et 370 000 euros ; qu'elle fournit une évaluation de l'immeuble du 07 mai 2025 faisant état d'une estimation comprise entre 340 000 et 350 000 euros mais précise que dans un souci d'apaisement et pour aboutir rapidement au partage, elle accepte l'évaluation fixée par le premier juge ;
Que M. [P], sans explication particulière, propose deux valeurs différentes selon que le bien lui est attribué ou qu'il est attribué à Mme [Y] soit 320 000 euros, s'il lui est attribué avec une soulte de 160 000 euros à verser à Mme [Y] et 440 000 euros s'il est attribué à Mme [Y] ; qu'il ne verse aucune pièce justifiant de la valeur du bien qu'il revendique ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'évaluation retenue par le premier juge soit 365 000 euros ;
Qu'au cas particulier l'un et l'autre des époux peut se dire apte à bénéficier de l'attribution préférentielle du bien, Mme [Y] pour résider encore à ce jour dans le bien et M. [P] auquel il ne peut être opposé sa non-résidence dans le bien dès lors qu'elle résulte de l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu toutefois, que M. [P] a démontré que depuis 2018, il est dans l'incapacité de s'acquitter de la soulte qui serait due à Mme [Y] si le bien lui était attribué ; que c'est précisément parce qu'il n'a pu justifier du financement qui lui était accordé pour ce faire que le procès-verbal de difficultés a été établi et que le partage n'a pu aboutir ; qu'au dernier état de la procédure, il affirme encore qu'il bénéficie du financement sans détailler ledit financement ; qu'il n'en justifie pas et qu'à l'inverse Mme [Y] fait état de ses difficultés financières et de sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt concernant ce bien qu'elle a dû règler en totalité pour éviter la saisine du service contentieux de la banque ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Mme [Y] la propriété du bien dépendant de la communauté situé à [Localité 3] (57) ;
Sur les créances de Mme [Y] sur l'indivision post communautaire
Attendu qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses sont inapplicables et que le réglement des échéances des emprunts immobiliers par l'un des époux donne lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 815-13 de code civil ;
Que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens a été fixée au 17 juillet 2017, date de la dissolution de la communauté ;
Attendu que les époux avaient convenu devant le notaire commis d'assumer chacun la moitié des prêts à laquelle la communauté était tenue jusqu'au jour du partage ;
Attendu que Mme [Y] justifie avoir réglé pour le compte de l'indivision la totalité de plusieurs échéances du prêt immobilier ensuite de la défaillance de M. [P] selon décompte établi par la banque le 12 juillet 2021 et courriel du 19 juillet 2021 soit 4 462,76 euros et les sommes de 1 603,27 euros au titre du prêt consommation n°73081708999 et 33,40 euros au titre du prêt consommation n°73094226607 soit une somme totale de 6 099,43 euros ; qu'ainsi elle dispose d'une créance sur l'indivision de ce montant ;
Qu'elle justifie encore du règlement de la taxe foncière due au titre de l'immeuble pour les années 2020 à 2023 soit les sommes de 711, 710, 743 et 798 euros ; que l'impôt foncier qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative et doit donner lieu à la reconnaissance d'une créance sur l'indivision post-communautaire en faveur de l'ex-époux au titre de ce paiement, soit en l'état des justificatifs produits aux débats la somme de 2 962 euros ;
Attendu qu'il est rappelé que les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires et ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera, lors du partage, payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision, ou par prélèvement accroissant sa part d'actif net lui revenant s'il est créancier ;
Qu'ainsi les demandes de Mme [Y] à ce titre, doivent faire l'objet d'une requalification en ce qu'elles constituent pour elle la reconnaissance d'une créance sur l'indivision post-communautaire des sommes indiquées ci-dessus ;
Que le jugement doit être infirmé en ce sens ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que l'attitude dilatoire de M. [P] dans la procédure de partage judiciaire est établie ; qu'ainsi, il n'a pas justifié malgré les délais qui lui ont été accordés du financement lui permettant de se voir attribuer l'immeuble commun ; qu'il n'a pas déféré à l'assignation qui lui était délivrée devant le premier juge ; que dans le cadre de l'instance d'appel tout en affirmant qu'il disposait désormais dudit financement -plus de cinq ans après le prononcé du divorce-, il n'en a toujours pas justifié ;
Que cette attitude dilatoire ne peut qu'être qualifiée de fautive ;
Attendu que Mme [Y] établit qu'en raison de l'engagement de M. [P] à reprendre le bien immobilier et à lui payer une soulte (selon attestation de Me [I], notaire à [Localité 4] du 30 janvier 2018), elle s'était engagée dans un projet immobilier en réinvestissant la soulte qu'elle devait percevoir et qu'elle a dû renoncer à ce projet du fait de la carence de M. [P] ;
Que la durée de la procédure du partage judiciaire et le maintien d'un lien avec M. [P] dont elle a entendu divorcé depuis 2018 caractèrisent également un préjudice pour Mme [Y] ;
Que le lien de causalité entre le comportement de M. [P] et le préjudice de Mme [Y] est établi lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [Y] ;
Que le jugement doit également être infirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.' ;
Que l'issue du litige tant en première instance qu'en appel justifie que les dépens soient laissés à la charge de M. [P] et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
Que ces motifs et l'équité commandent que le jugement de première instance soit également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient d'allouer une somme complémentaire de 1 500 euros à Mme [Y] sur ce fondement au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [P] portant sur l'indemnité d'occupation réclamée à Mme [B] [Y],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de 1 065 euros au titre des taxes foncières et débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme [Y] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des échéances de prêts de 6 099,43 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) et au titre du paiement des taxes foncières de 2020 à 2023 soit la somme de de 2 962 euros (deux mille neuf cent soixante-deux euros),
Condamne M. [P] à payer la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts à Mme [B] [Y],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZN
[P]
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
Madame [B] [A] [Y] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Claire-Agnès GIZARD, conseiller
[A] BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Cynthia CHU KOYE HO
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 02 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 août 2026.
Le jour venu, le délibéré a été prorogé au 01 septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 04 août 2021, après ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce des époux [C] [N] [B] [Y], fixé au 17 juillet 2017 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à saisir en tant que de besoin le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Les époux n'avaient pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'indivision et de la communauté ayant existé entre M. [C] [P] et Mme [B] [Y] et commis à cet effet, Mme [V] [O], notaire à Boulay (57)
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 22 février 2024 par le notaire commis.
Par assignation délivrée le 08 juin 2024, Mme [B] [Y] a saisi le tribunal de judiciaire de Metz pour obtenir l'attribution de la maison d'habitation située à Chemery les deux (57) pour la somme de 365 000 euros à charge pour elle de rembourser le solde du crédit restant dû (30 000 euros) au [1] moyennant une soulte au profit de M. [P], et à titre subsidiaire, la vente par voie d'adjudication dudit bien et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 065 euros au titre de la taxe foncière et 6 271,59 euros au titre du retard des échéances assumées dans la prise en charge de l'emprunt immobilier, outre des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57),
- fixé le montant de l'immeuble à 365 000 euros,
- dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 eutros au titre des taxes foncières,
- condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 20 janvier 2025, M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a :
- attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57),
- fixé le montant de l'immeuble à 365 000 euros,
- dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 eutros au titre des taxes foncières,
- condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage du régime matrimonial.
Par conclusions du 01 juillet 2025, Mme [B] [Y] a formé appel incident sur les sommes dues par M. [P] au titre des échéances de prêts et des taxes foncières et le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
-o0o-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2025, M. [C] [P] demande à la cour d'appel de :
- faire droit à son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- attribué à Mme [Y] la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57), pour la somme de 365 000 euros,
- dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de 1 065 euros au titre des taxes foncières,
- condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- attribuer à M. [C] [P] la pleine propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] (57) sous réserve du paiement d'une soulte au profit de Mme [Y] de 160 000 euros,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement ayant attribué l'immeuble à titre préférentiel à Mme [Y],
- dire que cette attribution préférentielle est à charge de soulte de Mme [Y],
- fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 440 000 euros,
- dire et juger sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité d'occupation recevable en la forme et bien fondée,
- juger que Mme [Y] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 17 juillet 2017 au 26 novembre 2018 et pour la période du 30 septembre 2021, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif jusqu'à la signature de l'acte de partage,
- fixer la valeur locative de l'immeuble à 1 500 euros par mois,
- juger que Mme [Y] est redevable à la date du 30 mars 2025 d'une somme de 90 000 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'occupation,
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de la somme de 6 271,59 euros,
- juger que l'indivision post communuataire est redevable à Mme [Y] d'une somme de 798 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2023,
- juger l'appel incident de Mme [Y] recevable mais non fondé,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir les éléments suivants.
Il rappelle les termes du procès-verbal du 20 avril 2023 et l'accord des parties pour que M. [P] reprenne la maison moyennant le paiement d'une soulte de 160 000 euros à Mme [Y] avec l'engagement de solliciter et obtenir un financement et à défaut l'engagement des parties de vendre la maison de gré à gré au meilleur prix.
Il n'a pas obtenu son financement dans les délais et Mme [Y] a alors proposé de racheter l'immeuble avec une soulte de 170 000 euros en s'opposant à l'octroi d'un délai supplémentaire à M. [P] pour obtenir son financement, lui-même s'opposant à l'attribution de l'immeuble à Mme [Y], ce qui a conduit le notaire à établir le procès-verbal de difficultés.
En l'absence de contradiction devant le tribunal judiciaire, Mme [Y] a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble alors qu'il a un attachement sentimental au bien puisqu'il a été construit par lui-même et son père sur un terrain que lui ont donné ses deux parents. Selon un sms de Mme [Y], cette dernière est disposée à quitter l'immeuble dès qu'il disposera de son financement et il dispose désormais du financement nécessaire au règlement de la soulte de 160 000 euros prévue lors des débats du 20 avril 2023.
A défaut, en cas de confirmation de l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme [Y], il demande la fixation de la valeur du bien à 440 000 euros, et d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [Y] pour la période de séparation antérieure au divorce et pour la période comprise entre la date du jugement définitif de divorce et la date du partage sur la base d'une valeur locative de 1 500 euros .
Mme [Y] n'apporte aucune preuve des paiements qu'elle prétend avoir effectués de ses deniers personnels de la somme de 6 271,59 euros et s'agissant des taxes foncières, la récompense est due par la communauté et non pas par M. [P]. Le jugement doit être infirmé sur ces deux points.
Par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2025, Mme [B] [Y] demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel de M. [P],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il attribue la propriété de l'immeuble situé à [Localité 3] à Mme [Y],
à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer l'attribution de l'immeuble à Mme [Y],
- ordonner sa vente par adjudication,
en tout état de cause,
- rejeter les prétentions de M. [P] sur ce bien et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
-déclarer irrecevable la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation,
à titre subsidiaire,
- retenir la somme de 800 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle antérieure à l'ordonnance de non-conciliation,
- retenir la somme de 880 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle pour la période postérieure à la date à laquelle le divorce est devenu définitif,
- faire droit à l'appel incident de Mme [Y],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de la somme de 1 065 euros au titre des taxes foncières et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y],
et statuant à nouveau dans cette seule limite,
- dire que M. [P] est redevable à l'égard de la communauté ou de l'indivision post-communautaire de la somme de 6 271, 74 euros au titre des prêts immobiliers et à la consommation,
- dire que Mme [Y] a avancé la somme de 2 994 euros au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023,
- déclarer M. [P] redevable à hauteur de la moitié de cette somme au titre des comptes de la communauté et de l'indivision post-communautaire,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Elle relève l'attitude contradictoire de M. [P] qui s'oppose à ce qu'elle se voit attribuer la maison, la revendique pour lui-même sous condition d'une soulte de 160 000 euros au profit de Mme [Y] mais demande la fixation de la valeur de la maison à 440 000 euros si la maison est attribuée à l'épouse.
Il continue de faire tarder l'issue du partage : dès 2018, il s'était positionné pour reprendre la maison et les parties s'étaient accordées pour fixer sa valeur à 330 000 euros. Il devait racheter la part de Mme [Y] qui s'était mise à la recherche d'un nouveau logement en signant un compromis de vente valant promesse d'achat. Mais il n'a jamais pu justifier du financement et le projet d'acquisition de Mme [Y] a échoué. Malgré les délais qui lui ont été accordés par le notaire dans le cadre du partage judiciaire, il n'a pas justifié du financement.
Il n'a pas comparu devant le premier juge et il ne produit aucune pièce en appel, ce qui caractérise encore son attitude dilatoire.
Elle soutient que M. [P] rencontre des difficultés financières car il travaille désormais en France et sa compagne infirmière libérale est désormais salariée. Le couple n'a pas le train de vie qui leur permet de financer la soulte dont il serait tenu à l'égard de Mme [Y] s'il se voyait attribuer la propriété de la maison.
Mme [Y] n'a aucune obligation de rester dans l'indivision, ses prétentions à l'acquisition de la maison sont documentées et travaillées. Elle précise que le terrain a été légué aux deux époux pourqu'ils s'y établissent et fondent leur famille, les enfants ont grandi dans cette maison et c'est M. [P] qui a décidé de quitter le domicile familial pour s'installer avec sa maîtresse.
Elle justifie que la valeur de la maison a sensiblement diminué et admet, pour en finir et éviter toute discussion de s'en tenir à la valeur fixée par le premier juge.
Le calcul de la soulte due à M. [P] après attribution de l'immeuble à Mme [Y] reviendra au notaire en considération des échéances réglées depuis lors puisque l'actif net après remboursement du prêt immobilier n'est actuellement plus le même qu'il y a 2 ans quand elle avait fait la proposition de rachat.
La demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [P] est d'autant plus incohérente qu'il ne la formule à titre reconventionnel que dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'attribution de la maison.
Mais l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du bien à titre gratuit à l'épouse. La circonstance que les époux aient convenu de faire remonter les effets du divorce à la date de la séparation effective est totalement indifférente. Cette demande est irrecevable et elle ne fait pas partie de l'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence de discussion à ce sujet devant le tribunal.
Subsidiairement, elle précise que l'indemnité d'occupation suppose la preuve d'une occupation exclusive par l'un des époux alors que M. [P] avait conservé les clefs et le boîtier d'ouverture de la porte du garage pendant des années. Elle ajoute que la valeur locative retenue par M. [P] n'est pas justifiée. Elle a été chiffrée en 2022 par l'agence immobilière qui a évalué la maison et estimée entre 950 et 1 050 euros. Après application de la décote habituelle de 20%, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 euros pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation et à 880 euros pour la période à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée compte tenu de la valeur locative actuelle (entre 1 050 et 1 150 euros). Mais la question de son montant n'est pas visée dans le procès-verbal de difficultés.
Le juge conciliateur avait mis à la charge de chaque époux le remboursement de la moitié des dettes dont le prêt immobilier. Mme [Y] a toujours versé à temps la moitié des échéances sur le compte prélevé par la banque. Elle produit aux débats les sommes qu'elle a été obligée de verser à la place de M. [P] pour éviter que le dossier passe au contentieux. Elle établit qu'elle a été relancée concernant les échéances partiellement impayées de M. [P] et a payé à ce titre un montant total de 6 271,74 euros alors qu'elle assumait déjà sa part. Ces échéances ont bien été réglées par Mme [Y] pour le compte de M. [P]. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à rectifier le montant exact (6 271,74 euros) et M. [P] doit être déclaré redevable à hauteur de cette somme à l'égard de la communauté et de l'indivision post-communautaire.
Elle a également règlé les taxes foncières de 2020 à 2023 et les sommes devront être intégrées au compte de la communauté et de l'indivision post-communautaire, M. [P] étant déclaré redevable de la moitié de ces sommes avancées par Mme [Y].
Elle réitère sa demande de dommages et intérêts. Le couple est séparé depuis 8 années. M. [P] a fait miroiter à Mme [Y] qu'il se portera acquéreur de la maison sans jamais concrétiser son projet. Elle s'était engagée sur l'achat d'une maison et elle a dû y renoncer du fait de la légèreté et du manque évident de sérieux de M. [P]. Elle s'est enlisée dans une procédure de partage judiciaire du seul fait de M. [P] qui ne justifie d'aucune démarche active pour faire progresser le partage. Elle demande légitimement la réparation du préjudice qui découle de l'attitude inconséquente de M. [P].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2026.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu'il y a encore lieu de rappeler que, selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse ; qu'il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage ;
Que l'article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots ;
Qu'en application de l'article 232 de cette même loi, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ;
Qu'il ressort de ces dispositions que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage ;
Que s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
Que si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d'établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que l'acte d'appel de M. [P] critique les dispositions du jugement relatives à l'attribution du bien immobilier, à son évaluation et aux sommes dont il a été déclaré redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire, au principe et à la fixation de la récompense due par lui à la communauté ou à l'indivision post- communautaire ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu'il a ajouté dans ses conclusions justificatives d'appel une demande reconventionnelle de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [Y] au cas où l'immeuble serait attribué à cette dernière ;
Attendu que la recevabilité des demandes reconventionnelles formées pour la première fois en cause d'appel doit s'apprécier au regard du lien éventuel les rattachant à la prétention originaire du demandeur en première instance ; que la demande de Mme [Y] en première instance portait principalement sur l'attribution du bien situé à [Localité 3] qu'elle occupait -a minima- depuis l'ordonnance de non-conciliation qui lui en avait attribué la jouissance à titre gratuit ; que dès lors, il convient de retenir que la demande reconventionnelle portant sur l'indemnité d'occupation peut être déclarée recevable ;
Que toutefois, cette question n'a pas été visée par le notaire commis dans le procès-verbal de difficultés lequel ne renvoie les parties à saisir le juge que 'pour trancher entre ces deux solutions' : attribution de l'immeuble à M.[P] avec un délai supplémentaire pour justifier du financement ou attribution de l'immeuble à Mme [Y] ;
Que dans ces conditions, la cour d'appel n'est pas saisie de la question de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [Y] pour l'occupation du bien situé à Chémery les Deux ;
Attendu que Mme [Y] a formé appel incident sur le montant des sommes dues par M. [P] à la communauté et l'indivision post communautaire et son débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'ainsi la cour d'appel est saisie du litige relatif à l'attribution du bien immobilier de Chemery les Deux (57), à son évaluation, aux sommes dues par M. [P] à la communauté et l'indivision post communautaire, à la demande de dommages et intérêts et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée à Mme [Y] et aux dépens de première instance ;
Qu'il sera statué dans cette limite ;
Sur l'attribution du bien immobilier situé à [Localité 3] et son évaluation,
Attendu que les époux [Y]/[P] sont propriétaires d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (57) dont le terrain a fait l'objet selon acte du 20 novembre 2002 d'une donation-partage des parents de M. [P] à M. [C] [P] qui l'a acceptée pour le compte de la communauté, une soulte ayant été payée aux frère et soeur de M. [P] ;
Que l'acte de donation-partage a expressément prévu une stipulation de mise en communauté : ' le donateur stipule comme condition essentielle de la donation-partage que les biens donnés et attribués à M. [C] [P] dépendront de la communauté existant entre lui et son conjoint, Mme [B] [A] [Y]' ;
Qu'une maison d'habitation a été construite sur ce terrain moyennnant un prêt de 136 000 euros souscrit par les deux époux ;
Que dans ces conditions, le bien a la nature de bien commun susceptible d'une attribution préférentielle au sens de l'article 1476 du code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle est une modalité de partage de la communauté ; qu'elle consiste à mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant et ne prend effet qu'au jour du partage ;
Attendu que l'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leur(s) demande(s) (...) d'attribution préférentielle (...) ;
Que l'article 1476 du même code dispose que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes, (...) l'attribution préférentielle (...) est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'des successions' pour les partages entre cohéritiers et que pour les communautés dissoutes par divorce (...), l'attribution préférentielle n'est jamais de droit (...) ;
Que l'article 831-2 dispose que le conjoint survivant ou tout héritier co-propriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ... ;
Que selon l'article 832-3 du code civil en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution préférentielle, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir ;
Attendu que dans le cadre du divorce, la condition de résidence doit s'apprécier non seulement à la date de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue ; que toutefois ne peut être retenue pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de l'époux sa non-résidence dans l'immeuble au jour de l'assignation dès lors qu'elle est la conséquence de l'ordonnance de non-conciliation, mesure provisoire ayant autorisé les époux à résider séparément et qui ne peut avoir pour effet de préjuger de l'attribution préférentielle ; qu'ainsi l'abandon provoqué du logement de la famille (notamment en cas de violences conjugales) ne prive pas l'époux du droit de demander l'attribution préférentielle ;
Attendu que si l'absence d'évaluation du bien au jour de la demande d'attribution préférentielle n'est pas un obstacle à ce qu'il soit fait droit à une telle demande puisque ce n'est que dans le cadre des opérations de partage que sera déterminé le montant de la soulte et que la propriété du bien sera transférée, il incombe néanmoins au demandeur de justifier de ses capacités financières à faire face au paiement de ladite soulte éventuellement due à l'autre co-partageant du fait de cette attribution ;
Attendu que Mme [Y] demande à la cour d'appel de retenir l'évaluation du bien définie par le premier juge soit 365 000 euros laquelle a été fixée selon les énonciations du procès-verbal de difficultés du 22 février 2024 selon lequel les époux ne contestaient pas la valeur du bien comprise entre 360 000 et 370 000 euros ; qu'elle fournit une évaluation de l'immeuble du 07 mai 2025 faisant état d'une estimation comprise entre 340 000 et 350 000 euros mais précise que dans un souci d'apaisement et pour aboutir rapidement au partage, elle accepte l'évaluation fixée par le premier juge ;
Que M. [P], sans explication particulière, propose deux valeurs différentes selon que le bien lui est attribué ou qu'il est attribué à Mme [Y] soit 320 000 euros, s'il lui est attribué avec une soulte de 160 000 euros à verser à Mme [Y] et 440 000 euros s'il est attribué à Mme [Y] ; qu'il ne verse aucune pièce justifiant de la valeur du bien qu'il revendique ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'évaluation retenue par le premier juge soit 365 000 euros ;
Qu'au cas particulier l'un et l'autre des époux peut se dire apte à bénéficier de l'attribution préférentielle du bien, Mme [Y] pour résider encore à ce jour dans le bien et M. [P] auquel il ne peut être opposé sa non-résidence dans le bien dès lors qu'elle résulte de l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu toutefois, que M. [P] a démontré que depuis 2018, il est dans l'incapacité de s'acquitter de la soulte qui serait due à Mme [Y] si le bien lui était attribué ; que c'est précisément parce qu'il n'a pu justifier du financement qui lui était accordé pour ce faire que le procès-verbal de difficultés a été établi et que le partage n'a pu aboutir ; qu'au dernier état de la procédure, il affirme encore qu'il bénéficie du financement sans détailler ledit financement ; qu'il n'en justifie pas et qu'à l'inverse Mme [Y] fait état de ses difficultés financières et de sa défaillance dans le remboursement des échéances du prêt concernant ce bien qu'elle a dû règler en totalité pour éviter la saisine du service contentieux de la banque ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Mme [Y] la propriété du bien dépendant de la communauté situé à [Localité 3] (57) ;
Sur les créances de Mme [Y] sur l'indivision post communautaire
Attendu qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses sont inapplicables et que le réglement des échéances des emprunts immobiliers par l'un des époux donne lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 815-13 de code civil ;
Que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens a été fixée au 17 juillet 2017, date de la dissolution de la communauté ;
Attendu que les époux avaient convenu devant le notaire commis d'assumer chacun la moitié des prêts à laquelle la communauté était tenue jusqu'au jour du partage ;
Attendu que Mme [Y] justifie avoir réglé pour le compte de l'indivision la totalité de plusieurs échéances du prêt immobilier ensuite de la défaillance de M. [P] selon décompte établi par la banque le 12 juillet 2021 et courriel du 19 juillet 2021 soit 4 462,76 euros et les sommes de 1 603,27 euros au titre du prêt consommation n°73081708999 et 33,40 euros au titre du prêt consommation n°73094226607 soit une somme totale de 6 099,43 euros ; qu'ainsi elle dispose d'une créance sur l'indivision de ce montant ;
Qu'elle justifie encore du règlement de la taxe foncière due au titre de l'immeuble pour les années 2020 à 2023 soit les sommes de 711, 710, 743 et 798 euros ; que l'impôt foncier qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative et doit donner lieu à la reconnaissance d'une créance sur l'indivision post-communautaire en faveur de l'ex-époux au titre de ce paiement, soit en l'état des justificatifs produits aux débats la somme de 2 962 euros ;
Attendu qu'il est rappelé que les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires et ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera, lors du partage, payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision, ou par prélèvement accroissant sa part d'actif net lui revenant s'il est créancier ;
Qu'ainsi les demandes de Mme [Y] à ce titre, doivent faire l'objet d'une requalification en ce qu'elles constituent pour elle la reconnaissance d'une créance sur l'indivision post-communautaire des sommes indiquées ci-dessus ;
Que le jugement doit être infirmé en ce sens ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que l'attitude dilatoire de M. [P] dans la procédure de partage judiciaire est établie ; qu'ainsi, il n'a pas justifié malgré les délais qui lui ont été accordés du financement lui permettant de se voir attribuer l'immeuble commun ; qu'il n'a pas déféré à l'assignation qui lui était délivrée devant le premier juge ; que dans le cadre de l'instance d'appel tout en affirmant qu'il disposait désormais dudit financement -plus de cinq ans après le prononcé du divorce-, il n'en a toujours pas justifié ;
Que cette attitude dilatoire ne peut qu'être qualifiée de fautive ;
Attendu que Mme [Y] établit qu'en raison de l'engagement de M. [P] à reprendre le bien immobilier et à lui payer une soulte (selon attestation de Me [I], notaire à [Localité 4] du 30 janvier 2018), elle s'était engagée dans un projet immobilier en réinvestissant la soulte qu'elle devait percevoir et qu'elle a dû renoncer à ce projet du fait de la carence de M. [P] ;
Que la durée de la procédure du partage judiciaire et le maintien d'un lien avec M. [P] dont elle a entendu divorcé depuis 2018 caractèrisent également un préjudice pour Mme [Y] ;
Que le lien de causalité entre le comportement de M. [P] et le préjudice de Mme [Y] est établi lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [Y] ;
Que le jugement doit également être infirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.' ;
Que l'issue du litige tant en première instance qu'en appel justifie que les dépens soient laissés à la charge de M. [P] et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point ;
Que ces motifs et l'équité commandent que le jugement de première instance soit également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient d'allouer une somme complémentaire de 1 500 euros à Mme [Y] sur ce fondement au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [P] portant sur l'indemnité d'occupation réclamée à Mme [B] [Y],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [P] est redevable à la communauté ou à l'indivision post-communautaire des sommes de 6 271,59 euros au titre des échéances et du retard de paiement des échéances du remboursement du crédit immobilier et de 1 065 euros au titre des taxes foncières et débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme [Y] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des échéances de prêts de 6 099,43 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) et au titre du paiement des taxes foncières de 2020 à 2023 soit la somme de de 2 962 euros (deux mille neuf cent soixante-deux euros),
Condamne M. [P] à payer la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts à Mme [B] [Y],
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 123, code civil 267, code civil 832-3, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 23/00132
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 20 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03557
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02373
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/01265
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01984
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/02550
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/03651
en commun : code civil 832-3, code civil 1476
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/00318
en commun : code civil 267, code civil 1476
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:07.301Z.