Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 24/03651
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [X] [J] est née le [Date naissance 1] 1958 et est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] (Réunion). Suivant acte de notoriété dressé par Me [R] [L], notaire, elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants : - Mme [B] [J] ; - M. [Q] [O] ; - M. [K] [O] ; - Mme [P] [J] ; - Mme [M] [J]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024, Mme [B] [J] a fait assigner M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'indivision successorale. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 29 octobre 2025, Mme [B] [J] sollicite de : - ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [D] [X] [J] ; - désigner un expert afin d'estimer la valeur du bien dépendant de la succession et le montant de l'indemnité d'occupation ; - désigner un notaire afin de dresser l'acte constatant le partage ; - statuer ce que de droit sur l'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 1], [Adresse 2], cadastré section IE [Cadastre 1] ; - statuer ce que de droit sur la demande de M. [Q] [O] tendant à lui reconnaître une créance sur l'indivision en raison du paiement de l'impôt foncier ; - débouter M. [Q] [O] de sa prétention relative à l'existence d'une créance sur l'indivision en raison de travaux d'amélioration sur le bien indivis ; - condamner M. [Q] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [J] fait valoir que la masse partageable se compose du bien reçu par donation-partage par Mme [D] [X] [J] suivant acte notarié du 1er juin 1987 de sa mère Mme [D] [Y] [N], portant sur le terrain situé à [Localité 1] [Adresse 6], cadastré section CM [Cadastre 2], occupé par M. [Q] [O] lequel se retrouve débiteur d'une indemnité d'occupation. Elle ajoute que la succession ne supporte aucun passif. Mme [J] indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à l'attribution du bien indivis au bénéfice de M. [Q] [O] qui l'occupe depuis 2019, de même que s'agissant du paiement de l'impôt foncier. En revanche, elle s'oppose à ce qu'une créance soit retenue à son profit sur l'indivision quant aux travaux qu'il allègue avoir effectués en l'absence de pièce probante. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 11 septembre 2025, M. [Q] [O] sollicite de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [X] [J] décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] ; - désigner un notaire pour y procéder ; - lui attribuer préférentiellement la propriété de la parcelle située [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 1] cadastrée section IE [Cadastre 1] à charge pour lui de régler une soulte ; - juger qu'il dispose d'une créance sur l'indivision au titre de sa contribution au paiement des impôts fonciers ; - juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis consistant en un appartement sous combles ; - dire qu'il reviendra au notaire, au besoin avec l'aide d'un expert, la mission d'évaluer ladite créance ; - juger qu'il pourra compenser la soulte mise à sa charge avec ses droits dans l'actif successoral et les créances qu'il détient sur l'indivision ; - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [J] aux dépens ; - débouter Mme [B] [J] de ses prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [O] fait valoir que sa prétention aux fins d'attribution préférentielle se fonde sur les dispositions de l'article 832-1 du code civil et se justifie eu égard à sa résidence située au bien indivis, sa qualité d'héritier, son intérêt particulier dans ladite attribution et ses capacités financières. M. [Q] [O] ajoute est créancier sur l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil en ce qu'il a contribué au paiement de la taxe foncière depuis 2020, d'une part, et qu'il a effectué des travaux d'amélioration sur le bien indivis évalués en 2015 par l'office notarial [1] à la somme de 47 000 euros. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 5 février 2025, Mme [P] [J] sollicite de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au partage des biens dépendant de la succession de sa mère Mme [D] [X] [J] et statuer comme de droit sur les dépens. M. [K] [O] et Mme [M] [J], valablement cités respectivement à domicile et à étude, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l'action intentée par Mme [B] [J] au visa de l'article 1360 du code de procédure civile. Dès lors, en présence d'un litige portant sur un bien immobilier indivis, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] [J], M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] suite au décès de Mme [D] [X] [J] et de désigner Me [H] [S], notaire à l'Office notarial [1] précédemment saisie par Mme [B] [J], ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations. Sur la composition de l’indivision L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Sur l’actif -Sur le bien indivis Il résulte de l'acte de donation du 1er juin 1987 que Mme [D] [X] [J] a reçu par donation-partage la nue-propriété de la parcelle initialement située à [Localité 1] [Adresse 6], cadastré section CM [Cadastre 2] puis IE [Cadastre 1], dont l'adressage a été modifié au profit du 153 A et [Adresse 2]. Au décès du donataire en 2023, l'usufruit et la nue-propriété ont ainsi été réunis au profit de la succession de Mme [D] [X] [J]. Sa valeur vénale sera déterminée en cours d'opérations de compte, liquidation et partage de la succession, par le notaire commis en l'absence d'éléments fondant une difficulté particulière pour le bien indivis, et avec l'aide d'un expert en cas de besoin qui pourra être choisi par les parties et à défaut désigné par le juge commis sur requête. -Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est par ailleurs communément admis qu’une réfaction de 20% soit appliquée à la valeur locative du bien concerné eu égard au caractère précaire du titre d’occupation. Il est constant que M. [Q] [O] demeure dans le bien indivis depuis plusieurs années et se retrouve ainsi redevable d'une indemnité d'occupation, ayant établi son domicile à ce bien tel qu'il le reconnaît. En revanche, s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, aucune pièce n'est versée aux débats. Sa détermination pourra être effectuée en cours d'opérations de partage, étant précisé qu'en principe, la valeur locative du bien est retenue avec une réfaction de 20%, valeur locative qui pourra utilement être déterminée par le notaire commis. En revanche, force est de constater que les parties n'ont pas mentionné de point de départ à fixer à cette indemnité d'occupation et qu'à titre indicatif, l'usufruit s'étant éteint au décès de Mme [D] [Y] [N] le [Date décès 2] 2023 suivant l'acte de décès versé aux débats par la demanderesse, la défunte ayant résidé dans le bien indivis jusqu'alors, cette date peut être retenue. Sur le passif L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte de cette disposition qu’en cas d’amélioration d’un bien indivis à partir des deniers personnels d’un indivisaire, le juge du fond doit rechercher concrètement si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé pour l’indivision un profit subsistant au jour du partage. L’indemnité qui, selon l’article 815-13 du code civil, en résulte au profit de l’indivisaire doit, en principe, être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est-à-dire selon le profit subsistant. Lorsqu’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien, il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant. En l'espèce, M. [Q] [O] justifie du paiement de la taxe foncière depuis 2020 sur le bien indivis et les autres parties ne s'opposent pas à ce qu'une créance soit retenue à ce titre. Il reviendra ainsi à M. [Q] [O] de justifier auprès du notaire commis des avis d'imposition depuis 2020, des déclarations de recette de la Direction générale des finances publiques et des déclarations sur l'honneur versés aux débats pour que sa créance soit chiffrée, n'ayant pas sollicité du tribunal de préciser le montant de ladite créance. S'agissant de la créance relative aux travaux, bien que celle-ci soit contestée par Mme [B] [J], il résulte de l'avis de valeur notarié du 27 juillet 2015 que des combles sont en cours d'aménagement pour une surface d'environ 47 m2 composée de deux chambres, d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec wc, d'un dégagement, d'une terrasse et d'un accès extérieur. Or, ces aménagements correspondent aux factures versées aux débats par M. [Q] [O] et il en résulte nécessairement une amélioration du bien pouvant entraîner une plus-value profitable à l'ensemble des héritiers, étant précisé en outre que ces travaux ont été la source de tensions entre M. [Q] [O] et M. [K] [O] à la lecture des deux mains courants versées aux débats. Dès lors, il convient de retenir l'existence d'une créance sur l'indivision au bénéfice de M. [Q] [O] au titre des travaux d'amélioration sur le bien indivis, dont le chiffrage n'est pas sollicité devant le tribunal et qui devra donc être effectué devant notaire par production des justificatifs. Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis En application des articles 1476 et 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal est, à défaut d’accord entre les parties, attribué à l’une d’entre elles en fonction des intérêts en présence, de l’aptitude des parties à gérer le bien en cause et à s’y maintenir. En l'espèce, seul M. [Q] [O] sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis. Il justifie y demeurer depuis plusieurs années et avoir participé à son entretien. Il souhaite ainsi s'y maintenir et justifie également de sa situation financière en cas de versement d'une soulte. Aucune partie ne s'est formellement opposée à cette attribution. Dès lors, il convient de l'ordonner, étant précisé que la compensation sollicitée par M. [Q] [O] entre la soulte, ses droits et les créances à faire valoir sur l'indivision sera en tout état de cause intégré au calcul du notaire commis pour fixer la somme auquel il pourra prétendre lors de la liquidation. Sur la demande d’expertise L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en demande correspond à la mission dévolue au notaire liquidateur, lequel pourra en cas de difficulté solliciter un expert en concertation avec les parties ou à défaut sur requête auprès du juge commis et aux frais des parties. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à ce stade une expertise tendant uniquement à l'évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative d'un bien immobilier indivis. Sur les demandes accessoires Chaque partie ayant intérêt à ce que l'indivision successorale soit liquidée et la représentation étant obligatoire en cette matière, elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs. Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [B] [J], M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] suite au décès de Mme [D] [X] [J] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] ; DIT que l'actif successoral se compose de la parcelle bâtie sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 2], cadastrée section IE [Cadastre 1] et de l'indemnité d'occupation due par M. [Q] [O] dont le point de départ pourra utilement être fixé au [Date décès 2] 2023, date du décès de l'usufruitière ; DIT que le passif successoral se compose des créances suivantes : - créance de M. [Q] [O] au titre du paiement des taxes foncières depuis 2020, sous réserve de la production devant le notaire commis des avis d'imposition depuis 2020, des déclarations de recette de la Direction générale des finances publiques et des déclarations sur l'honneur ; - créance de M. [Q] [O] au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, dont le chiffrage n'a pas été sollicité devant le tribunal mais devra être justifié par la communication des factures correspondant aux travaux ; DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; ORDONNE l'attribution préférentielle de la parcelle bâtie sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 2], cadastrée section IE [Cadastre 1] au bénéfice de M. [Q] [O], sous réserve du versement d'une soulte le cas échéant ; COMMET Me [H] [S], notaire à l'Office notarial [1], [Adresse 8] – [Localité 1], Tél. : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de liquidation partage; DESIGNE le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et SURSEOIT à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; DIT que Me [H] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; ETEND la mission de Me [H] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision . La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03651 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRX - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 05 Juin 2026 N° RG 24/03651 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRX NAC : 28A Jugement rendu le 05 Juin 2026 ENTRE : Madame [B] [D] [T] [J] épouse [G] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par Maître Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000019 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION) ET : Monsieur [Q] [O] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [P] [D] [C] [J] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Madame [M] [D] [A] [J] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026 ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nathalie CINTRAT, Me Eric HAN KWAN, Me Nichka boris simon [I] le : N° RG 24/03651 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBBRX - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [X] [J] est née le [Date naissance 1] 1958 et est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] (Réunion). Suivant acte de notoriété dressé par Me [R] [L], notaire, elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants : - Mme [B] [J] ; - M. [Q] [O] ; - M. [K] [O] ; - Mme [P] [J] ; - Mme [M] [J]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024, Mme [B] [J] a fait assigner M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'indivision successorale. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 29 octobre 2025, Mme [B] [J] sollicite de : - ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [D] [X] [J] ; - désigner un expert afin d'estimer la valeur du bien dépendant de la succession et le montant de l'indemnité d'occupation ; - désigner un notaire afin de dresser l'acte constatant le partage ; - statuer ce que de droit sur l'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 1], [Adresse 2], cadastré section IE [Cadastre 1] ; - statuer ce que de droit sur la demande de M. [Q] [O] tendant à lui reconnaître une créance sur l'indivision en raison du paiement de l'impôt foncier ; - débouter M. [Q] [O] de sa prétention relative à l'existence d'une créance sur l'indivision en raison de travaux d'amélioration sur le bien indivis ; - condamner M. [Q] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [J] fait valoir que la masse partageable se compose du bien reçu par donation-partage par Mme [D] [X] [J] suivant acte notarié du 1er juin 1987 de sa mère Mme [D] [Y] [N], portant sur le terrain situé à [Localité 1] [Adresse 6], cadastré section CM [Cadastre 2], occupé par M. [Q] [O] lequel se retrouve débiteur d'une indemnité d'occupation. Elle ajoute que la succession ne supporte aucun passif. Mme [J] indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à l'attribution du bien indivis au bénéfice de M. [Q] [O] qui l'occupe depuis 2019, de même que s'agissant du paiement de l'impôt foncier. En revanche, elle s'oppose à ce qu'une créance soit retenue à son profit sur l'indivision quant aux travaux qu'il allègue avoir effectués en l'absence de pièce probante. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 11 septembre 2025, M. [Q] [O] sollicite de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [X] [J] décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] ; - désigner un notaire pour y procéder ; - lui attribuer préférentiellement la propriété de la parcelle située [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 1] cadastrée section IE [Cadastre 1] à charge pour lui de régler une soulte ; - juger qu'il dispose d'une créance sur l'indivision au titre de sa contribution au paiement des impôts fonciers ; - juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis consistant en un appartement sous combles ; - dire qu'il reviendra au notaire, au besoin avec l'aide d'un expert, la mission d'évaluer ladite créance ; - juger qu'il pourra compenser la soulte mise à sa charge avec ses droits dans l'actif successoral et les créances qu'il détient sur l'indivision ; - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [J] aux dépens ; - débouter Mme [B] [J] de ses prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, M. [Q] [O] fait valoir que sa prétention aux fins d'attribution préférentielle se fonde sur les dispositions de l'article 832-1 du code civil et se justifie eu égard à sa résidence située au bien indivis, sa qualité d'héritier, son intérêt particulier dans ladite attribution et ses capacités financières. M. [Q] [O] ajoute est créancier sur l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil en ce qu'il a contribué au paiement de la taxe foncière depuis 2020, d'une part, et qu'il a effectué des travaux d'amélioration sur le bien indivis évalués en 2015 par l'office notarial [1] à la somme de 47 000 euros. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 5 février 2025, Mme [P] [J] sollicite de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au partage des biens dépendant de la succession de sa mère Mme [D] [X] [J] et statuer comme de droit sur les dépens. M. [K] [O] et Mme [M] [J], valablement cités respectivement à domicile et à étude, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l'action intentée par Mme [B] [J] au visa de l'article 1360 du code de procédure civile. Dès lors, en présence d'un litige portant sur un bien immobilier indivis, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] [J], M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] suite au décès de Mme [D] [X] [J] et de désigner Me [H] [S], notaire à l'Office notarial [1] précédemment saisie par Mme [B] [J], ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations. Sur la composition de l’indivision L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Sur l’actif -Sur le bien indivis Il résulte de l'acte de donation du 1er juin 1987 que Mme [D] [X] [J] a reçu par donation-partage la nue-propriété de la parcelle initialement située à [Localité 1] [Adresse 6], cadastré section CM [Cadastre 2] puis IE [Cadastre 1], dont l'adressage a été modifié au profit du 153 A et [Adresse 2]. Au décès du donataire en 2023, l'usufruit et la nue-propriété ont ainsi été réunis au profit de la succession de Mme [D] [X] [J]. Sa valeur vénale sera déterminée en cours d'opérations de compte, liquidation et partage de la succession, par le notaire commis en l'absence d'éléments fondant une difficulté particulière pour le bien indivis, et avec l'aide d'un expert en cas de besoin qui pourra être choisi par les parties et à défaut désigné par le juge commis sur requête. -Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est par ailleurs communément admis qu’une réfaction de 20% soit appliquée à la valeur locative du bien concerné eu égard au caractère précaire du titre d’occupation. Il est constant que M. [Q] [O] demeure dans le bien indivis depuis plusieurs années et se retrouve ainsi redevable d'une indemnité d'occupation, ayant établi son domicile à ce bien tel qu'il le reconnaît. En revanche, s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, aucune pièce n'est versée aux débats. Sa détermination pourra être effectuée en cours d'opérations de partage, étant précisé qu'en principe, la valeur locative du bien est retenue avec une réfaction de 20%, valeur locative qui pourra utilement être déterminée par le notaire commis. En revanche, force est de constater que les parties n'ont pas mentionné de point de départ à fixer à cette indemnité d'occupation et qu'à titre indicatif, l'usufruit s'étant éteint au décès de Mme [D] [Y] [N] le [Date décès 2] 2023 suivant l'acte de décès versé aux débats par la demanderesse, la défunte ayant résidé dans le bien indivis jusqu'alors, cette date peut être retenue. Sur le passif L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il résulte de cette disposition qu’en cas d’amélioration d’un bien indivis à partir des deniers personnels d’un indivisaire, le juge du fond doit rechercher concrètement si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé pour l’indivision un profit subsistant au jour du partage. L’indemnité qui, selon l’article 815-13 du code civil, en résulte au profit de l’indivisaire doit, en principe, être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est-à-dire selon le profit subsistant. Lorsqu’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien, il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant. En l'espèce, M. [Q] [O] justifie du paiement de la taxe foncière depuis 2020 sur le bien indivis et les autres parties ne s'opposent pas à ce qu'une créance soit retenue à ce titre. Il reviendra ainsi à M. [Q] [O] de justifier auprès du notaire commis des avis d'imposition depuis 2020, des déclarations de recette de la Direction générale des finances publiques et des déclarations sur l'honneur versés aux débats pour que sa créance soit chiffrée, n'ayant pas sollicité du tribunal de préciser le montant de ladite créance. S'agissant de la créance relative aux travaux, bien que celle-ci soit contestée par Mme [B] [J], il résulte de l'avis de valeur notarié du 27 juillet 2015 que des combles sont en cours d'aménagement pour une surface d'environ 47 m2 composée de deux chambres, d'une cuisine, d'un salon, d'une salle de bain avec wc, d'un dégagement, d'une terrasse et d'un accès extérieur. Or, ces aménagements correspondent aux factures versées aux débats par M. [Q] [O] et il en résulte nécessairement une amélioration du bien pouvant entraîner une plus-value profitable à l'ensemble des héritiers, étant précisé en outre que ces travaux ont été la source de tensions entre M. [Q] [O] et M. [K] [O] à la lecture des deux mains courants versées aux débats. Dès lors, il convient de retenir l'existence d'une créance sur l'indivision au bénéfice de M. [Q] [O] au titre des travaux d'amélioration sur le bien indivis, dont le chiffrage n'est pas sollicité devant le tribunal et qui devra donc être effectué devant notaire par production des justificatifs. Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis En application des articles 1476 et 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal est, à défaut d’accord entre les parties, attribué à l’une d’entre elles en fonction des intérêts en présence, de l’aptitude des parties à gérer le bien en cause et à s’y maintenir. En l'espèce, seul M. [Q] [O] sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis. Il justifie y demeurer depuis plusieurs années et avoir participé à son entretien. Il souhaite ainsi s'y maintenir et justifie également de sa situation financière en cas de versement d'une soulte. Aucune partie ne s'est formellement opposée à cette attribution. Dès lors, il convient de l'ordonner, étant précisé que la compensation sollicitée par M. [Q] [O] entre la soulte, ses droits et les créances à faire valoir sur l'indivision sera en tout état de cause intégré au calcul du notaire commis pour fixer la somme auquel il pourra prétendre lors de la liquidation. Sur la demande d’expertise L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause. En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en demande correspond à la mission dévolue au notaire liquidateur, lequel pourra en cas de difficulté solliciter un expert en concertation avec les parties ou à défaut sur requête auprès du juge commis et aux frais des parties. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à ce stade une expertise tendant uniquement à l'évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative d'un bien immobilier indivis. Sur les demandes accessoires Chaque partie ayant intérêt à ce que l'indivision successorale soit liquidée et la représentation étant obligatoire en cette matière, elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs. Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [B] [J], M. [K] [O], M. [Q] [O], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] suite au décès de Mme [D] [X] [J] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] ; DIT que l'actif successoral se compose de la parcelle bâtie sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 2], cadastrée section IE [Cadastre 1] et de l'indemnité d'occupation due par M. [Q] [O] dont le point de départ pourra utilement être fixé au [Date décès 2] 2023, date du décès de l'usufruitière ; DIT que le passif successoral se compose des créances suivantes : - créance de M. [Q] [O] au titre du paiement des taxes foncières depuis 2020, sous réserve de la production devant le notaire commis des avis d'imposition depuis 2020, des déclarations de recette de la Direction générale des finances publiques et des déclarations sur l'honneur ; - créance de M. [Q] [O] au titre des travaux d'amélioration du bien indivis, dont le chiffrage n'a pas été sollicité devant le tribunal mais devra être justifié par la communication des factures correspondant aux travaux ; DIT n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; ORDONNE l'attribution préférentielle de la parcelle bâtie sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 2], cadastrée section IE [Cadastre 1] au bénéfice de M. [Q] [O], sous réserve du versement d'une soulte le cas échéant ; COMMET Me [H] [S], notaire à l'Office notarial [1], [Adresse 8] – [Localité 1], Tél. : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de liquidation partage; DESIGNE le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes et SURSEOIT à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; DIT que Me [H] [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; ETEND la mission de Me [H] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision . La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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