Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 8 juin 2026, n° 22/00517
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 novembre 1987, Messieurs [F] [W], [T] [A], [Q] [M] et [E] [S] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], selon les quotes-parts suivantes : - 21% pour Monsieur [F] [W], - 25% pour Monsieur [T] [A], - 25% pour Monsieur [Q] [M], - 29% pour Monsieur [E] [S]. Par acte authentique du 22 mars 2002, Monsieur [T] [A] a cédé sa quote-part de propriété (soit 25%) à Monsieur [E] [S] à concurrence d’un quart et à Madame [U] [O] à concurrence de trois quarts. Par acte authentique du 19 décembre 2013, Monsieur [Q] [M] a cédé sa quote-part de propriété (soit 25%) à Madame [U] [O]. L’indivision est réalisée entre Monsieur [E] [S], Madame [U] [O] et Monsieur [F] [W]. Par exploit d’huissier du 10 mai 2019, Monsieur [E] [S] et Madame [U] [O] ont fait assigner Monsieur [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et la désignation d’un notaire. Par jugement rendu le 07 novembre 2019, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et a désigné Maitre [I] [C], notaire à Rambouillet, pour y procéder. Le notaire ainsi désigné a procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et a adressé un projet d’état liquidatif aux parties le 30 juin 2021. Le 22 septembre 2021, il a dressé un procès-verbal de carence auquel a notamment été annexé le projet d’état liquidatif. Le 31 janvier 2022, le juge commis a rendu son rapport et, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles. Par conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative. Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état de [Localité 7] a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande d’expertise judiciaire. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [U] [O] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civile, Vu les dispositions des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 829 du Code civil, Vu l’article 832-3 du Code civil, Vu l’article 815-13 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, - Recevoir madame [U] [O] et monsieur [E] [S] en leur action ; - Les y déclarer bien fondés ; Ce faisant - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [F] [W] pour être mal fondées ; - Ordonner l’homologation de l’état liquidatif contenu à l’appui du procès-verbal de carence de l’indivision existant entre madame [U] [O] et monsieur [E] [S] et monsieur [F] [W] dressé le 22 septembre 2021 par Maître [H] [K] [J] [N], Notaire à [Localité 8], tout en l’actualisant au jour de la décision à intervenir ; En conséquence - Fixer la date de la jouissance divise au jour du jugement qui sera rendu par votre juridiction ; - Fixer le montant de l’actif indivis à la somme de 317.500 Euros ; - Fixer à la somme de 4.039,00 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls relativement à la taxe d’habitation ; - Fixer à la somme de 23.882,00 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls au titre de la taxe foncière ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer à la somme de 5.008,13 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls relativement à l’assurance habitation ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer à la somme globale de 19.564,80 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des travaux de conservation ; Ce faisant - Fixer le montant du passif indivis composé du compte d’administration à la somme de 52.493,93 Euros ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer le montant de l’actif net à partager à la somme de 265.006,07 Euros ; ladite somme étant à parfaire ; - Faire droit à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Yvelines) à madame [U] [O] et monsieur [E] [S], cette demande étant parfaitement fondée ; - Fixer les droits dans l’indivision de madame [U] [O] à la somme de 115.940,17 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Fixer les droits dans l’indivision de monsieur [E] [S] à la somme de 93.651,27 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Fixer les droits dans l’indivision de monsieur [F] [W] à la somme de 55.651,27 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Attribuer à madame [U] [O] la moitié du bien immobilier situé à [Localité 9], soit la somme de 158.750 Euros à charge pour elle de supporter le passif à hauteur de moitié, soit la somme de 26.246,96 Euros à parfaire, et de verser une soulte à monsieur [F] [W] d’un montant de 16.562,87 Euros à parfaire ; - Attribuer à monsieur [E] [S] la moitié du bien immobilier situé à [Localité 9], soit la somme de 158.750 Euros à charge pour lui de supporter la moitié du passif, soit la somme de 26.246,96 Euros à parfaire et de verser une soulte à monsieur [F] [W] d’un montant de 39.088,41 Euros à parfaire ; - Attribuer à monsieur [F] [W] une soulte d’une part d’un montant de 16.562,87 Euros devant être acquittée par madame [U] [O] et d’autre part d’un montant de 39.088,41 Euros devant être acquittée par monsieur [E] [S] et au besoin les y condamner ; En tout état de cause - Condamner monsieur [F] [W] à verser à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner monsieur [F] [W] à verser à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] la somme de 6.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner monsieur [F] [W] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile PROMPSAUD, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». Ils sollicitent l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [C] au terme de son procès-verbal dressé le 22 septembre 2021 en actualisant leurs créances. Ils considèrent que la date de la jouissance divise doit être fixée au jour du jugement et que le montant de l’actif indivis a été correctement évalué à la somme de 317.500 euros. Ils font valoir que Monsieur [F] [W] ne produit aucun élément permettant de contester cette valeur, les cessions intervenues en 2002 et 2013 ayant été réalisées dans un cadre amiable et ne reflétant pas le prix du marché, outre qu’il ne démontre pas plus que des dégradations auraient été commises. Ils affirment disposer de créances à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de l’assurance habitation, et des travaux de conservation du bien, dépenses qui figurent au compte d’administration et qu’ils ont dû supporter seuls. Ils contestent être redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au motif que Monsieur [F] [W] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’ils jouissent privativement du bien immobilier indivis, et qu’il fait au contraire usage de sa part sur le bien en y entreposant différents objets. Ils sollicitent chacun l’attribution préférentielle de la moitié du bien immobilier indivis, en application de l’article 832-3 du code civil. Ils soutiennent enfin que l’obstruction injustifiée du défendeur à sortir amiablement de l’indivision est de nature à leur causer un stress particulier, constitutif d’un préjudice moral dont ils demandent réparation. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [F] [W] demande au tribunal de : « Vu l’article 1373 du Code de procédure civil Vu les articles 809 et suivants du code civil Vu l’article 829 du code civil Vu l’article 815-9 du code civil Rejeter la demande de fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2022 Rejeter la demande de fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 317.500 € Faire rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision Dire et juger que les dépens de la présente instance seront portés au passif de l’indivision Condamner madame [O] et monsieur [S] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 22 septembre 2016 Dire et juger prescrites toutes les créances dot se prévalent Madame [O] et monsieur [S] antérieures au 10 mai 2014 Rejeter la demande d’inclusion au passif indivis des contributions à l’audiovisuel public invoquées par Madame [O] et monsieur [S] Dire et juger que la créance de Madame [O] et monsieur [S] au titre des cotisations d’assurance est de 1700,43 € Renvoyer les parties devant le Notaire Rejeter plus amples demandes de Madame [O] et monsieur [S] Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ». Il s’oppose à la fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2021, et non 22 septembre 2022 comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, date qui correspond à l’établissement du procès-verbal de carence, au motif que cette demande n’est pas fondée. Il conteste la valeur du bien immobilier indivis de 317.500 euros retenue par les demandeurs comme étant sous-évaluée au regard des cessions antérieures réalisées, ou au regard des dégradations commises par ses occupants. Il soutient que les demandeurs jouissent privativement du bien immobilier indivis, vivant seuls dans le bien depuis plusieurs années, de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 10 mai 2014. Il conteste la division du bien, outre le fait qu’il dispose d’une clef d’accès. Il s’oppose aux créances revendiquées par les demandeurs, considérant qu’elles sont en partie prescrites pour la période antérieure au 10 mai 2014 correspondant aux cinq années précédant leur assignation, voir non justifiées s’agissant de la contribution à l’audiovisuel public qui ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien. Il soutient que seules les cotisations d’assurance d’un montant de 1.700,43 euros doivent être inscrites au passif. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire avant l’audience, le Conseil de Monsieur [F] [W] a été invité, par message RPVA du 30 mars 2026, à communiquer son dossier. Aucun élément n’a été produit au cours du délibéré.
Motifs
MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1373 du code de procédure civile dispose : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. » L’article 1374 du même code dispose : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. » Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de carence du 22 septembre 2021 que Maître [C] a adressé cinq courriers à Monsieur [F] [W] entre le 19 mars et le 16 décembre 2020 auxquels il n’a jamais répondu. Le notaire a ensuite convoqué les parties pour recueillir leurs observations suite au projet d’état liquidatif qu’il leur avait fait parvenir le 30 juin 2021, auquel le défendeur n’a toujours donné aucune suite. Par exploit d’huissier du 6 septembre 2021, Monsieur [F] [W] a donc été sommé de se présenter à l’étude notariale le 22 septembre 2021 à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. A cette date, il ne s’est pas présenté mais son conseil a adressé un mail au notaire pour lui faire part de différentes interrogations relatives à la valeur du bien objet du partage et aux créances de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] et solliciter le versement d’une indemnité d’occupation au profit de son client. Les dires de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] ont été repris dans le procès-verbal. Il en résulte qu’ils valident le partage à l’exception de l’attribution du bien qu’ils souhaitent au profit de Madame [U] [O] à charge pour elle de payer la soulte à Monsieur [F] [W]. Ils s’opposent par ailleurs au paiement d’une indemnité d’occupation et maintiennent leur demande de remboursement au titre des différentes créances à parfaire s’agissant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des travaux de conservation et d’entretien. Ainsi, la problématique de la date de jouissance divise, de la valeur du bien, des créances et de l’indemnité d’occupation peuvent être soumises au tribunal, le reste des demandes étant irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile pour ne pas avoir été abordées devant le notaire commis. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [F] [W] demande la condamnation de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 22 septembre 2016. Outre que cette prétention ne correspond pas aux motifs invoqués dans ses conclusions, selon lesquels une indemnité serait due depuis le 10 mai 2014, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande permettant d’établir, comme il l’affirme, que les demandeurs jouiraient à titre privatif et exclusif du bien indivis, étant rappelé qu’il n’a versé aucune pièce aux débats. Ses seules déclarations ne sont dès lors étayées par aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’ils l’empêcheraient d’avoir accès au bien indivis. La jouissance exclusive du bien n’étant pas établie, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée, étant au demeurant souligné que Monsieur [F] [W] n’a donné au tribunal aucun élément permettant de la chiffrer. Sur la valeur du bien Monsieur [F] [W] critique la valeur du bien indivis fixée par le notaire commis à la somme de 317.500 euros et retenue par les demandeurs, au motif notamment que cette évaluation serait sous-estimée au regard des cessions précédemment réalisées avec Monsieur [T] [A] et Monsieur [Q] [M]. Or, il ne produit aucun élément de nature à critiquer la valeur retenue par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif alors que, comme le rappelle celui-ci dans son procès-verbal de difficultés, Monsieur [F] [W] a été invité à plusieurs reprises à produire ses éléments pour l’établissement du projet d’état liquidatif. Il n’a pas plus émis de critiques, de réserves ni renseigné le notaire à réception de ce projet qui lui a été adressé le 30 juin 2021. Enfin, saisi d’un incident par Monsieur [F] [W] pour voir ordonnée une expertise judiciaire, le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance du 15 décembre 2023 que le défendeur n’avait produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions sur la valeur du bien et n’avait notamment pas fait estimer le bien malgré l’absence d’opposition de ses coindivisaires. En tout état de cause, les cessions qu’il invoque ont été faites à titre amiable entre les indivisaires, outre le fait qu’elles sont anciennes puisqu’elles ont été réalisées en 2002 et 2013, de sorte qu’il ne peut être considéré que la valeur alors retenue entre les indivisaires refléterait la réalité du marché immobilier. Il y a donc lieu de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 317.500 euros. Sur les créances revendiquées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Monsieur [F] [W] soutient que les dépenses engagées par les demandeurs, qu’ils demandent de faire figurer au passif de l’indivision, sont en partie prescrites ou non justifiées, ce que contestent ces derniers. Il ne démontre pas que la question de la prescription des créances revendiquées par les demandeurs aurait été abordée avec Maître [C]. Au contraire, il ressort du procès-verbal de carence que Monsieur [F] [W], bien que sommé à comparaître, ne s’est pas présenté à l’étude le 22 septembre 2021. S’il est relevé que son conseil aurait adressé un mail au notaire le jour même dans lequel il aurait « fait part de différentes interrogations relatives notamment à la valeur du bien objet du partage et des créances des requérants », ce mail n’a pas été annexé au procès-verbal et n’est pas produit en défense dans le cadre de l’instance. Aucun élément ne permet dès lors de considérer qu’il aurait exprimé des dires au notaire commis sur la recevabilité desdites créances qui seraient en partie prescrites, comme il le soutient tardivement dans ses conclusions. Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [F] [W] n’a formulé aucun dire sur la prescription des créances revendiquées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], de sorte que cette demande devant le tribunal est irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile. Sur la nature des dépenses engagées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], il est constant que l’assurance habitation, les impôts locaux et la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision et doivent être ainsi supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Les justificatifs des factures, avis, et règlement sont produits et sont donc bien établis par les demandeurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [W]. Enfin, s’agissant des travaux de conservation, les demandeurs produisent deux factures des 9 mai 2003 et 17 avril 2014 concernant des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis, ainsi que les relevés de compte démontrant la réalité de leur règlement. Ces travaux concernent la rénovation de la gouttière et la couverture et sont donc considérés comme des dépenses rendues nécessaires pour la conservation du bien qui incombent à l’indivision. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] pour fixer le montant du passif indivis à la somme totale de 52.493,93 euros décomposée comme suit : - taxe d’habitation : 4.039 euros, - taxe foncière : 23.882 euros, - assurance habitation : 5.008,13 euros, - travaux de conservation : 19.564,80 euros. En conséquence, le projet d’acte liquidatif de Maître [C] devra être modifié sur ce point, en prenant en considération les créances de ces indivisaires à l’égard de l’indivision. Sur la date de jouissance divise L’article 829 du code civil dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Dans son projet d’état liquidatif, le notaire commis a fixé la date de jouissance divise à la date d’établissement de l’acte, et procédé ensuite aux opérations de partage conformément aux termes du jugement du 7 novembre 2019. Dans leurs dernières écritures, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] demandent de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir. Monsieur [F] [W], dans ses dernières écritures, demande de « rejeter la demande de fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2022 », mais n’a pas conclu sur leur demande ultérieure de fixer la date de jouissance divise à celle du jugement. Les parties étant renvoyées devant le notaire commis pour modification du projet d’état liquidatif qu’elle avait établi, au regard des considérations qui précèdent, il appartiendra dès lors à Maître [C] de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage correspondant à celle de l’acte de partage. Enfin, compte-tenu de ce renvoi, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la liquidation de l’indivision, la fixation des droits des indivisaires et les attributions pour chacun d’eux comme le sollicitent Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], le notaire commis devant prendre en compte l’actualisation des créances précitées à la date la plus proche du partage. Sur la demande indemnitaire L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] demandent la condamnation de Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre d’une résistance abusive, faisant valoir qu’il fait preuve d’obstruction injustifiée, est resté taisant devant le notaire commis et n’a pas cherché à parvenir à un règlement amiable de l’indivision. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’une mauvaise foi imputable à Monsieur [F] [W], étant souligné que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, et ne justifie pas de la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à leur encontre. Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de sa part, pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, s’agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. La demande formée par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, l’action en partage ayant été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Versailles, Vu le rapport du juge commis en date du 31 janvier 2022, Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 317.500 euros, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de la taxe d’habitation d’un montant de 4.039 euros, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de la taxe foncière pour les années 2013 à 2024 d’un montant de 23.882 euros, qui pourra être actualisée par le notaire commis lors de l’établissement de l’état liquidatif, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de l’assurance habitation pour les années 2012 à 2024 d’un montant de 5.008,13 euros, qui pourra être actualisée par le notaire commis lors de l’établissement de l’état liquidatif, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour les travaux de conservation d’un montant total de 19.564,80 euros, Dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date d’établissement de l’acte de partage,
Dispositif
En conséquence, Renvoie les parties devant Maître [H] [K] [C], notaire désignée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, aux fins d’établir un nouvel acte de partage tenant compte des modifications apportées par le présent jugement, Déboute Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Déboute Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 08 JUIN 2026 N° RG 22/00517 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNPK Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [U] [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (91) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [E] [L] [B] [R] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (49) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 105 DEFENDEUR : Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (91) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anne - Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 564 ACTE INITIAL du 06 Janvier 2022 reçu au greffe le 28 Janvier 2022. Copie exécutoire :Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 105, Me Anne - Sophie PIQUOT JOLY avocats au barreau de VERSAILLES, toque 564 Copie certifiée conforme : Maître [H] [K] [C], notaire DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juin 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 novembre 1987, Messieurs [F] [W], [T] [A], [Q] [M] et [E] [S] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], selon les quotes-parts suivantes : - 21% pour Monsieur [F] [W], - 25% pour Monsieur [T] [A], - 25% pour Monsieur [Q] [M], - 29% pour Monsieur [E] [S]. Par acte authentique du 22 mars 2002, Monsieur [T] [A] a cédé sa quote-part de propriété (soit 25%) à Monsieur [E] [S] à concurrence d’un quart et à Madame [U] [O] à concurrence de trois quarts. Par acte authentique du 19 décembre 2013, Monsieur [Q] [M] a cédé sa quote-part de propriété (soit 25%) à Madame [U] [O]. L’indivision est réalisée entre Monsieur [E] [S], Madame [U] [O] et Monsieur [F] [W]. Par exploit d’huissier du 10 mai 2019, Monsieur [E] [S] et Madame [U] [O] ont fait assigner Monsieur [F] [W] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et la désignation d’un notaire. Par jugement rendu le 07 novembre 2019, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et a désigné Maitre [I] [C], notaire à Rambouillet, pour y procéder. Le notaire ainsi désigné a procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et a adressé un projet d’état liquidatif aux parties le 30 juin 2021. Le 22 septembre 2021, il a dressé un procès-verbal de carence auquel a notamment été annexé le projet d’état liquidatif. Le 31 janvier 2022, le juge commis a rendu son rapport et, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles. Par conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative. Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état de [Localité 7] a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande d’expertise judiciaire. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [U] [O] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du Code civile, Vu les dispositions des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 829 du Code civil, Vu l’article 832-3 du Code civil, Vu l’article 815-13 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, - Recevoir madame [U] [O] et monsieur [E] [S] en leur action ; - Les y déclarer bien fondés ; Ce faisant - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [F] [W] pour être mal fondées ; - Ordonner l’homologation de l’état liquidatif contenu à l’appui du procès-verbal de carence de l’indivision existant entre madame [U] [O] et monsieur [E] [S] et monsieur [F] [W] dressé le 22 septembre 2021 par Maître [H] [K] [J] [N], Notaire à [Localité 8], tout en l’actualisant au jour de la décision à intervenir ; En conséquence - Fixer la date de la jouissance divise au jour du jugement qui sera rendu par votre juridiction ; - Fixer le montant de l’actif indivis à la somme de 317.500 Euros ; - Fixer à la somme de 4.039,00 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls relativement à la taxe d’habitation ; - Fixer à la somme de 23.882,00 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls au titre de la taxe foncière ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer à la somme de 5.008,13 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des sommes acquittées par eux seuls relativement à l’assurance habitation ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer à la somme globale de 19.564,80 Euros le montant dû par l’indivision à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] au titre des travaux de conservation ; Ce faisant - Fixer le montant du passif indivis composé du compte d’administration à la somme de 52.493,93 Euros ; ladite somme étant à parfaire ; - Fixer le montant de l’actif net à partager à la somme de 265.006,07 Euros ; ladite somme étant à parfaire ; - Faire droit à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Yvelines) à madame [U] [O] et monsieur [E] [S], cette demande étant parfaitement fondée ; - Fixer les droits dans l’indivision de madame [U] [O] à la somme de 115.940,17 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Fixer les droits dans l’indivision de monsieur [E] [S] à la somme de 93.651,27 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Fixer les droits dans l’indivision de monsieur [F] [W] à la somme de 55.651,27 Euros, ladite somme étant à parfaire ; - Attribuer à madame [U] [O] la moitié du bien immobilier situé à [Localité 9], soit la somme de 158.750 Euros à charge pour elle de supporter le passif à hauteur de moitié, soit la somme de 26.246,96 Euros à parfaire, et de verser une soulte à monsieur [F] [W] d’un montant de 16.562,87 Euros à parfaire ; - Attribuer à monsieur [E] [S] la moitié du bien immobilier situé à [Localité 9], soit la somme de 158.750 Euros à charge pour lui de supporter la moitié du passif, soit la somme de 26.246,96 Euros à parfaire et de verser une soulte à monsieur [F] [W] d’un montant de 39.088,41 Euros à parfaire ; - Attribuer à monsieur [F] [W] une soulte d’une part d’un montant de 16.562,87 Euros devant être acquittée par madame [U] [O] et d’autre part d’un montant de 39.088,41 Euros devant être acquittée par monsieur [E] [S] et au besoin les y condamner ; En tout état de cause - Condamner monsieur [F] [W] à verser à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner monsieur [F] [W] à verser à madame [U] [O] et monsieur [E] [S] la somme de 6.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner monsieur [F] [W] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile PROMPSAUD, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». Ils sollicitent l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [C] au terme de son procès-verbal dressé le 22 septembre 2021 en actualisant leurs créances. Ils considèrent que la date de la jouissance divise doit être fixée au jour du jugement et que le montant de l’actif indivis a été correctement évalué à la somme de 317.500 euros. Ils font valoir que Monsieur [F] [W] ne produit aucun élément permettant de contester cette valeur, les cessions intervenues en 2002 et 2013 ayant été réalisées dans un cadre amiable et ne reflétant pas le prix du marché, outre qu’il ne démontre pas plus que des dégradations auraient été commises. Ils affirment disposer de créances à l’égard de l’indivision au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de l’assurance habitation, et des travaux de conservation du bien, dépenses qui figurent au compte d’administration et qu’ils ont dû supporter seuls. Ils contestent être redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision au motif que Monsieur [F] [W] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’ils jouissent privativement du bien immobilier indivis, et qu’il fait au contraire usage de sa part sur le bien en y entreposant différents objets. Ils sollicitent chacun l’attribution préférentielle de la moitié du bien immobilier indivis, en application de l’article 832-3 du code civil. Ils soutiennent enfin que l’obstruction injustifiée du défendeur à sortir amiablement de l’indivision est de nature à leur causer un stress particulier, constitutif d’un préjudice moral dont ils demandent réparation. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [F] [W] demande au tribunal de : « Vu l’article 1373 du Code de procédure civil Vu les articles 809 et suivants du code civil Vu l’article 829 du code civil Vu l’article 815-9 du code civil Rejeter la demande de fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2022 Rejeter la demande de fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 317.500 € Faire rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision Dire et juger que les dépens de la présente instance seront portés au passif de l’indivision Condamner madame [O] et monsieur [S] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 22 septembre 2016 Dire et juger prescrites toutes les créances dot se prévalent Madame [O] et monsieur [S] antérieures au 10 mai 2014 Rejeter la demande d’inclusion au passif indivis des contributions à l’audiovisuel public invoquées par Madame [O] et monsieur [S] Dire et juger que la créance de Madame [O] et monsieur [S] au titre des cotisations d’assurance est de 1700,43 € Renvoyer les parties devant le Notaire Rejeter plus amples demandes de Madame [O] et monsieur [S] Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ». Il s’oppose à la fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2021, et non 22 septembre 2022 comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, date qui correspond à l’établissement du procès-verbal de carence, au motif que cette demande n’est pas fondée. Il conteste la valeur du bien immobilier indivis de 317.500 euros retenue par les demandeurs comme étant sous-évaluée au regard des cessions antérieures réalisées, ou au regard des dégradations commises par ses occupants. Il soutient que les demandeurs jouissent privativement du bien immobilier indivis, vivant seuls dans le bien depuis plusieurs années, de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 10 mai 2014. Il conteste la division du bien, outre le fait qu’il dispose d’une clef d’accès. Il s’oppose aux créances revendiquées par les demandeurs, considérant qu’elles sont en partie prescrites pour la période antérieure au 10 mai 2014 correspondant aux cinq années précédant leur assignation, voir non justifiées s’agissant de la contribution à l’audiovisuel public qui ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien. Il soutient que seules les cotisations d’assurance d’un montant de 1.700,43 euros doivent être inscrites au passif. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire avant l’audience, le Conseil de Monsieur [F] [W] a été invité, par message RPVA du 30 mars 2026, à communiquer son dossier. Aucun élément n’a été produit au cours du délibéré. MOTIFS Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1373 du code de procédure civile dispose : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. » L’article 1374 du même code dispose : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. » Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de carence du 22 septembre 2021 que Maître [C] a adressé cinq courriers à Monsieur [F] [W] entre le 19 mars et le 16 décembre 2020 auxquels il n’a jamais répondu. Le notaire a ensuite convoqué les parties pour recueillir leurs observations suite au projet d’état liquidatif qu’il leur avait fait parvenir le 30 juin 2021, auquel le défendeur n’a toujours donné aucune suite. Par exploit d’huissier du 6 septembre 2021, Monsieur [F] [W] a donc été sommé de se présenter à l’étude notariale le 22 septembre 2021 à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. A cette date, il ne s’est pas présenté mais son conseil a adressé un mail au notaire pour lui faire part de différentes interrogations relatives à la valeur du bien objet du partage et aux créances de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] et solliciter le versement d’une indemnité d’occupation au profit de son client. Les dires de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] ont été repris dans le procès-verbal. Il en résulte qu’ils valident le partage à l’exception de l’attribution du bien qu’ils souhaitent au profit de Madame [U] [O] à charge pour elle de payer la soulte à Monsieur [F] [W]. Ils s’opposent par ailleurs au paiement d’une indemnité d’occupation et maintiennent leur demande de remboursement au titre des différentes créances à parfaire s’agissant de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des travaux de conservation et d’entretien. Ainsi, la problématique de la date de jouissance divise, de la valeur du bien, des créances et de l’indemnité d’occupation peuvent être soumises au tribunal, le reste des demandes étant irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile pour ne pas avoir été abordées devant le notaire commis. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [F] [W] demande la condamnation de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 22 septembre 2016. Outre que cette prétention ne correspond pas aux motifs invoqués dans ses conclusions, selon lesquels une indemnité serait due depuis le 10 mai 2014, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande permettant d’établir, comme il l’affirme, que les demandeurs jouiraient à titre privatif et exclusif du bien indivis, étant rappelé qu’il n’a versé aucune pièce aux débats. Ses seules déclarations ne sont dès lors étayées par aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’ils l’empêcheraient d’avoir accès au bien indivis. La jouissance exclusive du bien n’étant pas établie, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée, étant au demeurant souligné que Monsieur [F] [W] n’a donné au tribunal aucun élément permettant de la chiffrer. Sur la valeur du bien Monsieur [F] [W] critique la valeur du bien indivis fixée par le notaire commis à la somme de 317.500 euros et retenue par les demandeurs, au motif notamment que cette évaluation serait sous-estimée au regard des cessions précédemment réalisées avec Monsieur [T] [A] et Monsieur [Q] [M]. Or, il ne produit aucun élément de nature à critiquer la valeur retenue par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif alors que, comme le rappelle celui-ci dans son procès-verbal de difficultés, Monsieur [F] [W] a été invité à plusieurs reprises à produire ses éléments pour l’établissement du projet d’état liquidatif. Il n’a pas plus émis de critiques, de réserves ni renseigné le notaire à réception de ce projet qui lui a été adressé le 30 juin 2021. Enfin, saisi d’un incident par Monsieur [F] [W] pour voir ordonnée une expertise judiciaire, le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance du 15 décembre 2023 que le défendeur n’avait produit aucun justificatif au soutien de ses prétentions sur la valeur du bien et n’avait notamment pas fait estimer le bien malgré l’absence d’opposition de ses coindivisaires. En tout état de cause, les cessions qu’il invoque ont été faites à titre amiable entre les indivisaires, outre le fait qu’elles sont anciennes puisqu’elles ont été réalisées en 2002 et 2013, de sorte qu’il ne peut être considéré que la valeur alors retenue entre les indivisaires refléterait la réalité du marché immobilier. Il y a donc lieu de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 317.500 euros. Sur les créances revendiquées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Monsieur [F] [W] soutient que les dépenses engagées par les demandeurs, qu’ils demandent de faire figurer au passif de l’indivision, sont en partie prescrites ou non justifiées, ce que contestent ces derniers. Il ne démontre pas que la question de la prescription des créances revendiquées par les demandeurs aurait été abordée avec Maître [C]. Au contraire, il ressort du procès-verbal de carence que Monsieur [F] [W], bien que sommé à comparaître, ne s’est pas présenté à l’étude le 22 septembre 2021. S’il est relevé que son conseil aurait adressé un mail au notaire le jour même dans lequel il aurait « fait part de différentes interrogations relatives notamment à la valeur du bien objet du partage et des créances des requérants », ce mail n’a pas été annexé au procès-verbal et n’est pas produit en défense dans le cadre de l’instance. Aucun élément ne permet dès lors de considérer qu’il aurait exprimé des dires au notaire commis sur la recevabilité desdites créances qui seraient en partie prescrites, comme il le soutient tardivement dans ses conclusions. Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [F] [W] n’a formulé aucun dire sur la prescription des créances revendiquées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], de sorte que cette demande devant le tribunal est irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile. Sur la nature des dépenses engagées par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], il est constant que l’assurance habitation, les impôts locaux et la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision et doivent être ainsi supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Les justificatifs des factures, avis, et règlement sont produits et sont donc bien établis par les demandeurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [W]. Enfin, s’agissant des travaux de conservation, les demandeurs produisent deux factures des 9 mai 2003 et 17 avril 2014 concernant des travaux réalisés sur le bien immobilier indivis, ainsi que les relevés de compte démontrant la réalité de leur règlement. Ces travaux concernent la rénovation de la gouttière et la couverture et sont donc considérés comme des dépenses rendues nécessaires pour la conservation du bien qui incombent à l’indivision. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] [O] et de Monsieur [E] [S] pour fixer le montant du passif indivis à la somme totale de 52.493,93 euros décomposée comme suit : - taxe d’habitation : 4.039 euros, - taxe foncière : 23.882 euros, - assurance habitation : 5.008,13 euros, - travaux de conservation : 19.564,80 euros. En conséquence, le projet d’acte liquidatif de Maître [C] devra être modifié sur ce point, en prenant en considération les créances de ces indivisaires à l’égard de l’indivision. Sur la date de jouissance divise L’article 829 du code civil dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Dans son projet d’état liquidatif, le notaire commis a fixé la date de jouissance divise à la date d’établissement de l’acte, et procédé ensuite aux opérations de partage conformément aux termes du jugement du 7 novembre 2019. Dans leurs dernières écritures, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] demandent de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir. Monsieur [F] [W], dans ses dernières écritures, demande de « rejeter la demande de fixation de la date de jouissance divise au 22 septembre 2022 », mais n’a pas conclu sur leur demande ultérieure de fixer la date de jouissance divise à celle du jugement. Les parties étant renvoyées devant le notaire commis pour modification du projet d’état liquidatif qu’elle avait établi, au regard des considérations qui précèdent, il appartiendra dès lors à Maître [C] de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage correspondant à celle de l’acte de partage. Enfin, compte-tenu de ce renvoi, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la liquidation de l’indivision, la fixation des droits des indivisaires et les attributions pour chacun d’eux comme le sollicitent Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S], le notaire commis devant prendre en compte l’actualisation des créances précitées à la date la plus proche du partage. Sur la demande indemnitaire L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] demandent la condamnation de Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre d’une résistance abusive, faisant valoir qu’il fait preuve d’obstruction injustifiée, est resté taisant devant le notaire commis et n’a pas cherché à parvenir à un règlement amiable de l’indivision. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’une mauvaise foi imputable à Monsieur [F] [W], étant souligné que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, et ne justifie pas de la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à leur encontre. Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de sa part, pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, s’agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. La demande formée par Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, l’action en partage ayant été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Versailles, Vu le rapport du juge commis en date du 31 janvier 2022, Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 317.500 euros, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de la taxe d’habitation d’un montant de 4.039 euros, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de la taxe foncière pour les années 2013 à 2024 d’un montant de 23.882 euros, qui pourra être actualisée par le notaire commis lors de l’établissement de l’état liquidatif, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour le paiement de l’assurance habitation pour les années 2012 à 2024 d’un montant de 5.008,13 euros, qui pourra être actualisée par le notaire commis lors de l’établissement de l’état liquidatif, Dit que Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] sont titulaires d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes acquittées pour les travaux de conservation d’un montant total de 19.564,80 euros, Dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date d’établissement de l’acte de partage, En conséquence, Renvoie les parties devant Maître [H] [K] [C], notaire désignée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, aux fins d’établir un nouvel acte de partage tenant compte des modifications apportées par le présent jugement, Déboute Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Déboute Madame [U] [O] et Monsieur [E] [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:09:14.075Z.