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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00318

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [N] [E] et Mme [U] [Y] se sont mariés le 17 janvier 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de TOUZA (Tunisie). 

Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [E], né le 11 juillet 2001 à BOURGOIN- JALLIEU (Isère) ; 
- [T] [E], née le 17 août 2003 à BOURGOIN -JALLIEU (Isère).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [U] [Y] a fait assigner M. [N] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 27 mai 2025. 

Il a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial sis Pavillon 73, 87 rue du Bret Les Armères – 38090 VILLEFONTAINE, bien commun, 
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, 
- accordé à M. [N] [E] un délai de 04 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
- attribué la jouissance du véhicule automobile DUSTER immatriculé CG-135-AJ à Mme [U] [Y] et la jouissance du véhicule automobile de marque LAGUNA immatriculé DH-450-AM à M. [N] [E], 
- dit que M. [N] [E] assumera seul le remboursement du crédit afférent au véhicule LAGUNA aux échéances mensuelles de 218,13 euros, à charge de comptes, 
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des autres crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamnons : crédits immobiliers (n°3310717/13825 et n°3310718/13825) aux échéances mensuelles de 54,78 euros, et de 818,94 euros (passant à 524,20 euros à compter du mois de juillet 2025) ; crédit pour un poêle aux échéances de 45,57 euros par mois ; crédit CETELEM n°4400 488 232 2100 aux échéances de 113,80 euros ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 226,01 euros devant prendre fin en octobre 2025 ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 365,32 euros, 
- dit que les époux doivent assumer par moitié le règlement de la taxe foncière et des charges de copropriété, 
- débouté Mme [U] [Y] de sa demande au titre du devoir de secours.

Mme [U] [Y] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 23 novembre 2025.

M. [N] [E] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 20 février 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.








MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Les époux se sont mariés en Tunisie le 17 janvier 2000. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.

La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.

Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.




La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la saisine de la juridiction.

Sur la cause du divorce

Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les époux ont régularisé un acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux 

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :




-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [U] [Y] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2025. 

Il convient de faire droit à leur demande qui sera reprise au dispositif de la présente décision. 

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [U] [Y].

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [Y] et M. [N] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.

En l'espèce, Mme [U] [Y] expose que le bien immobilier sera vendu, précisant qu’un mandat de vente a été signé, et que les meubles communs et les comptes bancaires seront partagés entre les époux. Elle précise qu’il n’y a pas de dettes communes ou de créances entre les époux. 


En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile. 

Sur la liquidation du régime matrimonial :

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Les articles 1476, 831 et 831-2 du code civil disposent que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle des biens figurant dans la liste limitative suivante :
- toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, ainsi que sur les droits sociaux afférents, 
- la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation,
- le mobilier le garnissant du local qui lui sert effectivement d’habitation,
- la propriété du véhicule qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
- la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel servant à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local, 
- l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural lorsque le bail rural continue au profit du demandeur ou qu’un nouveau bail lui est consenti.

En l’espèce, Mme [U] [Y] sollicite l’attribution du véhicule DUSTER immatriculé CG-135-AJ. 

En réplique, M. [N] [E] s’y oppose et fait valoir que cette attribution devra être réalisée dans le cadre des opérations liquidatives de partage du régime matrimonial.

Alors qu’il relève des compétences du juge du divorce de statuer sur les demandes d’attribution préférentielle, que ce véhicule a été attribué provisoirement à Mme [U] [Y] et que M. [N] [E] ne s’oppose pas à l’attribution en elle-même, il y a lieu de faire droit à la demande de l’épouse. 

Il sera rappelé qu’il conviendra, en tout état de cause, de faire les comptes entre les parties lors de l’établissement par le notaire de l’état liquidatif, cette attribution préférentielle n’exonérant pas les époux du paiement de la soulte éventuellement due à l'autre en contrepartie de ces attributions.

Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.








Sur la prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur les autres demandes

Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, et chacune des parties sollicitant un partage des dépens, ces derniers seront partagés par moitié entre eux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 25 février 2025 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

M. [N] [E]
né le 17 mai 1974 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

Et de :

Mme [U] [Y]
née le 02 janvier 1979 à TOUZA (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le 17 janvier 2000 à TOUZA (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

CONSTATE que Mme [U] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;



RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; 

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [U] [Y] le véhicule DUSTER immatriculé CG-135-AJ ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [N] [E] et Mme [U] [Y], concernant leurs biens, à la date du 25 février 2025, date de la demande en divorce ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] et M. [N] [E], chacun pour la moitié, aux dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNCW / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] / [E]


DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame SANCHEZ Eva
Greffier : Madame GUILLOT Carole


Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [U] [Y] épouse [E], 
née le 02 Janvier 1979 à TOUZA (TUNISIE), de nationalité Française
demeurant 87, rue du Bret - Les Armières - 38090 VILLEFONTAINE

représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE


DEFENDEUR : 

Monsieur [N] [E], 
né le 17 Mai 1974 à BOURGOIN JALLIEU (38090), de nationalité Française
demeurant 21 avenue Henri Bergson - 38080 L’ISLE-D’ABEAU

représenté par Maître Fabienne MOULIN, avocate au barreau de VIENNE 




Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




Copies exécutoires délivrées le
à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Fabienne MOULIN
Copies conformes délivrées le 
à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Fabienne MOULIN 




EXPOSÉ DU LITIGE 

M. [N] [E] et Mme [U] [Y] se sont mariés le 17 janvier 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de TOUZA (Tunisie). 

Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [E], né le 11 juillet 2001 à BOURGOIN- JALLIEU (Isère) ; 
- [T] [E], née le 17 août 2003 à BOURGOIN -JALLIEU (Isère).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [U] [Y] a fait assigner M. [N] [E] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 27 mai 2025. 

Il a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial sis Pavillon 73, 87 rue du Bret Les Armères – 38090 VILLEFONTAINE, bien commun, 
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, 
- accordé à M. [N] [E] un délai de 04 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
- attribué la jouissance du véhicule automobile DUSTER immatriculé CG-135-AJ à Mme [U] [Y] et la jouissance du véhicule automobile de marque LAGUNA immatriculé DH-450-AM à M. [N] [E], 
- dit que M. [N] [E] assumera seul le remboursement du crédit afférent au véhicule LAGUNA aux échéances mensuelles de 218,13 euros, à charge de comptes, 
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des autres crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamnons : crédits immobiliers (n°3310717/13825 et n°3310718/13825) aux échéances mensuelles de 54,78 euros, et de 818,94 euros (passant à 524,20 euros à compter du mois de juillet 2025) ; crédit pour un poêle aux échéances de 45,57 euros par mois ; crédit CETELEM n°4400 488 232 2100 aux échéances de 113,80 euros ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 226,01 euros devant prendre fin en octobre 2025 ; crédit CAISSE d'EPARGNE aux échéances mensuelles de 365,32 euros, 
- dit que les époux doivent assumer par moitié le règlement de la taxe foncière et des charges de copropriété, 
- débouté Mme [U] [Y] de sa demande au titre du devoir de secours.

Mme [U] [Y] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 23 novembre 2025.

M. [N] [E] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 20 février 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.








MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable

Les époux se sont mariés en Tunisie le 17 janvier 2000. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.

En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.

La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.

Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)

Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.

En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.




La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.

Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la saisine de la juridiction.

Sur la cause du divorce

Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En l'espèce, les époux ont régularisé un acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient donc de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux 

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :




-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [U] [Y] sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2025. 

Il convient de faire droit à leur demande qui sera reprise au dispositif de la présente décision. 

Sur l'usage du nom du conjoint 

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [U] [Y].

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux 

En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [Y] et M. [N] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.

En l'espèce, Mme [U] [Y] expose que le bien immobilier sera vendu, précisant qu’un mandat de vente a été signé, et que les meubles communs et les comptes bancaires seront partagés entre les époux. Elle précise qu’il n’y a pas de dettes communes ou de créances entre les époux. 


En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile. 

Sur la liquidation du régime matrimonial :

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Les articles 1476, 831 et 831-2 du code civil disposent que le conjoint peut demander l’attribution préférentielle des biens figurant dans la liste limitative suivante :
- toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, ainsi que sur les droits sociaux afférents, 
- la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation,
- le mobilier le garnissant du local qui lui sert effectivement d’habitation,
- la propriété du véhicule qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante,
- la propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel servant à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local, 
- l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural lorsque le bail rural continue au profit du demandeur ou qu’un nouveau bail lui est consenti.

En l’espèce, Mme [U] [Y] sollicite l’attribution du véhicule DUSTER immatriculé CG-135-AJ. 

En réplique, M. [N] [E] s’y oppose et fait valoir que cette attribution devra être réalisée dans le cadre des opérations liquidatives de partage du régime matrimonial.

Alors qu’il relève des compétences du juge du divorce de statuer sur les demandes d’attribution préférentielle, que ce véhicule a été attribué provisoirement à Mme [U] [Y] et que M. [N] [E] ne s’oppose pas à l’attribution en elle-même, il y a lieu de faire droit à la demande de l’épouse. 

Il sera rappelé qu’il conviendra, en tout état de cause, de faire les comptes entre les parties lors de l’établissement par le notaire de l’état liquidatif, cette attribution préférentielle n’exonérant pas les époux du paiement de la soulte éventuellement due à l'autre en contrepartie de ces attributions.

Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.








Sur la prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par les époux.

Sur les autres demandes

Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, et chacune des parties sollicitant un partage des dépens, ces derniers seront partagés par moitié entre eux. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu l’assignation en date du 25 février 2025 ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2025 ;

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

M. [N] [E]
né le 17 mai 1974 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

Et de :

Mme [U] [Y]
née le 02 janvier 1979 à TOUZA (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le 17 janvier 2000 à TOUZA (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

CONSTATE que Mme [U] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;



RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ; 

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [U] [Y] le véhicule DUSTER immatriculé CG-135-AJ ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;

DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [N] [E] et Mme [U] [Y], concernant leurs biens, à la date du 25 février 2025, date de la demande en divorce ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] et M. [N] [E], chacun pour la moitié, aux dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 831, code civil 831-2, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:10:32.129Z.