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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch1.1 JAF, 24 juillet 2026, n° 24/05206

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable 

Monsieur [H] [B] serait de nationalité franco-turque et Madame [R] [B] est de nationalité turque.

Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juillet 2025. A défaut d’élément nouveau et de demande de ce chef, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable. 

Sur le fondement du divorce 

Aux termes des dispositions de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'article 238 du même code définissant l'altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 6 novembre 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Ces déclarations sont confirmées par une attestation de Halima [B] qui affirme héberger Madame [R] [B] depuis cette date. 

Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce 

Sur la dissolution du mariage 

En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.

Sur les mesures faisant l’objet d’un accord 

Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).

Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 



Ch1.1 JAF - RG
N° RG 24/05206 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OZ 24 JUILLET 2026
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l'espèce, Monsieur [H] [B] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 6 novembre 2023, date de leur séparation.

En réplique, Madame [R] [B] sollicite que la date des effets patrimoniaux soit fixée au 11 septembre 2024, date de la demande en divorce. 
Toutefois, il ressort des déclarations des parties et des éléments du dossier que les époux vivent séparément depuis le 6 novembre 2023.

En conséquence, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration, soit au 6 novembre 2023.

Sur la demande d’attribution préférentielle 

En application des dispositions des articles 267, 831 et suivants et 1476 du Code civil, le juge peut, à l’occasion du prononcé du divorce, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des biens dépendants de la communauté.

En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite de se voir attribuer de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 3].

En l’absence de contestation de l’épouse et compte tenu de ce que Monsieur [H] [B] est demeuré dans les lieux depuis la séparation du couple et bénéficie de la jouissance provisoire de celui-ci depuis l’introduction de la demande en divorce, il convient de faire droit à sa demande.

Sur les dépens 

Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l'époux qui a pris l'initiative, à moins que le juge en dispose autrement.

Néanmoins, compte tenu de l’accord des parties sur le fondement du divorce, elles partageront les dépens par moitié. 

Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 







PAR CES MOTIFS

Madame [X] [F], vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 11 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; 

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal 
Entre :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Turquie)
Et
Madame [R] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie)

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1998, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Turquie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES 

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 novembre 2023;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [H] [B] le bien immobilier situé [Adresse 3] ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; 

DIT que Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ; 

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, 











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.1 JAF - RG
N° RG 24/05206 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OZ


Affaire :

 [B]
 c/
 [B]

DIVORCE


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026





ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006974 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)




D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR 

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Franco-turque, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE




D'AUTRE PART



Ch1.1 JAF - RG
N° RG 24/05206 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OZ 24 JUILLET 2026
À l’audience de mise en état du 26 Mars 2026, Joëlle TIZON, 1ère Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, C Cadre Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable 

Monsieur [H] [B] serait de nationalité franco-turque et Madame [R] [B] est de nationalité turque.

Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juillet 2025. A défaut d’élément nouveau et de demande de ce chef, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable. 

Sur le fondement du divorce 

Aux termes des dispositions de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'article 238 du même code définissant l'altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 6 novembre 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Ces déclarations sont confirmées par une attestation de Halima [B] qui affirme héberger Madame [R] [B] depuis cette date. 

Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce 

Sur la dissolution du mariage 

En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.

Sur les mesures faisant l’objet d’un accord 

Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).

Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 



Ch1.1 JAF - RG
N° RG 24/05206 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OZ 24 JUILLET 2026
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l'espèce, Monsieur [H] [B] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 6 novembre 2023, date de leur séparation.

En réplique, Madame [R] [B] sollicite que la date des effets patrimoniaux soit fixée au 11 septembre 2024, date de la demande en divorce. 
Toutefois, il ressort des déclarations des parties et des éléments du dossier que les époux vivent séparément depuis le 6 novembre 2023.

En conséquence, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration, soit au 6 novembre 2023.

Sur la demande d’attribution préférentielle 

En application des dispositions des articles 267, 831 et suivants et 1476 du Code civil, le juge peut, à l’occasion du prononcé du divorce, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des biens dépendants de la communauté.

En l’espèce, Monsieur [H] [B] sollicite de se voir attribuer de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 3].

En l’absence de contestation de l’épouse et compte tenu de ce que Monsieur [H] [B] est demeuré dans les lieux depuis la séparation du couple et bénéficie de la jouissance provisoire de celui-ci depuis l’introduction de la demande en divorce, il convient de faire droit à sa demande.

Sur les dépens 

Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l'époux qui a pris l'initiative, à moins que le juge en dispose autrement.

Néanmoins, compte tenu de l’accord des parties sur le fondement du divorce, elles partageront les dépens par moitié. 

Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 







PAR CES MOTIFS

Madame [X] [F], vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 11 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ; 

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal 
Entre :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Turquie)
Et
Madame [R] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie)

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1998, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Turquie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES 

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 novembre 2023;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [H] [B] le bien immobilier situé [Adresse 3] ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; 

DIT que Monsieur [H] [B] et Madame [R] [B] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ; 

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, 











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:16:42.153Z.